Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 19 mai 2015
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 26 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

GROSSES le 19 MAI 2015 à

Me Jerôme DAMIENS-CERF

Me Séverine CEPRIKA

COPIES le 19 MAI 2015 à

C B

SARL EVOLIS SERVICES

rédacteur : VR

ARRÊT du : 19 MAI 2015

MINUTE N° : 301/15 – N° RG : 14/01988

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE Z en date du 27 Mai 2014 – Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur C B

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Jerôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de Z

ET

INTIMÉE :

SARL EVOLIS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Marie-Christine DRAI, avocat au barreau de PARIS

A l’audience publique du 25 mars 2015 tenue par Madame Valerie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Valerie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :

Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,

Madame Christine DEZANDRE, conseiller

Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller

Puis le 13 mai 2015 prorogé au 19 mai 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS et de la PROCEDURE

Le 4/09/2012, Monsieur C B, retraité de la fonction publique , signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur en période scolaire

avec la SARL EVOLIS SERVICES, entreprise spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite .

Sa mission principale était de conduire un enfant handicapé vers et à partir d’un établissement scolaire pendant les périodes scolaires propres audits établissements et selon des horaires et des circuits de ramassage:dépose définis.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et tous textes subséquents ( notamment l’accord étendu du 18 avril 2002).

Monsieur C B a saisi le conseil de prud’hommes de Z , section commerce , qui, par jugement en date du 27/05/2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail intermittent à temps partiel à dater du 27/05/2014;

— condamné la SARL EVOLIS SERVICES à verser à Monsieur B C les sommes suivantes:

+6 647.22€ à titre de rappel des salaires du 4/09/2013 au 27/05/2014;

+664.72€ au titre des congés payés y afférents;

+738.58€ à titre d’indemnité de préavis;

+73.86€ au titre des congés payés y afférents;

+258.51€ à titre d’indemnité de licenciement;

+4 500€ à tire de dommages-intérets pour licencniement sans cause réelle et sérieuse;

+300€ à titre de dommages-intérets pour absence de visite médicale d’embauche;

+5€ de remboursement de contre-visite du véhicel de service;

+1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouté Monsieur B C de ses autres demandes ;

— débouté la SARL EVOLIS SERVICES de sa demande reconventionnelle.

Monsieur C B a relevé appel de ce jugement sur toutes les dispositions à l’exception du prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat.

Prétentions et moyens des parties

Monsieur C B soutient que le contrat de travail du 4/09/2012 doit être requalifié en contrat de travail à temps complet aux motifs suivants :

— le contrat ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ni la répartition de la durée du travail

— l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée du travail convenue ni de ce que le salarié n’était pas dans l’obligation de se tenir à sa disposition, en l’absence de plannings

— ses horaires de travail sont fluctuants , il ne pouvait pas prévoir à quel rythme il allait travailler et se conformer aux ordres de la mère de l’enfant .

— la lettre des époux Y , parents du garçon transporté n’est pas une attestation et n’a donc pas à répondre aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.Elle corrobore ses affirmations selon lesquelles il ne pouvait prévoir ni la durée , ni la fréquence du travail qu’il allait accomplir.

— la SARL EVOLIS SERVICES échoue dans l’administration de la double preuve qui aurait pu lui permettre de renverser la présomption de travail à temps plein.

— le contrat de travail est illicite car la convention collective applicable ne prévoit pas la possibilité de recourir à ce type de contrat .

— l’obligation de mentionner la répartition sur les semaines du mois ou les jours des semaines n’a pas été respectée .

— l’employeur n’a pas mentionné la définition de la durée annuelle contractuelle du travail en heures de travail.

— aucun cycle de travail ne peut être déduit des heures de travail effectuées par le chauffeur. Le nombre d’heures payées tous les mois varie systématiquement.

— l’article 4 de l’accord du 7 juillet 2009 n’a pas vocation à s’appliquer aux relations des parties car aucun contrat de marché public n’est produit aux débats.

Monsieur C B sollicite le bénéfice des conséquences financières de la requalification du contrat intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein .

Il soutient que l’employeur a été de mauvaise foi à son égard en ne se préoccupant plus de lui à compter des vacances scolaires d’été et en ne répondant pas à ses sollicitations.

Il n’a pu bénéficier des allocations octroyées par pôle emploi ni de la prise en charge des compagnies d’assurance des mensualités de ses trois prêts à la consommation.

Il fait valoir que l’employeur a commis de nombreux manquements à ses obligations:

— inexécution de l’obligation de résultat concernant la visite médicale d’embauche alors qu’il est diabétique et qu’il devait conduire un enfant .

— communication de documents erronés

— absence d’information sur la portabilité des garanties de prévoyance

— résiliation sans avis préalable de la mutuelle d’entreprise souscrite par le salarié

et sans information sur la possibilité de conserver la mutuelle, ce qui constitue une inertie malveillante.

En conséquence, il sollicite la condamnation de la SARL EVOLIS SERVICES à lui verser les sommes suivantes :

—  24 667.99€ à tire de rappels de salaires du 4/09/2012 au 27/05/2014, congés payés inclus;

-896,61€ à titre d’indemnité de préavis, congés payés inclus;

-557.47€ à titre d’indemnité de licenciement;

-16 109.80€ à titre de dommages-intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-1 500€ pour inexécution de l’obligaiton de résultat;

-1500€ pour absence de communication ou communication volontairement défectueuse de fin de contrat;

-2 000€pour résiliation abusive de la mutuelle d’entreprise;

-2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 000€ déjà allouée par les premiers juges;Il demande en outre la remise des attestations, certificat de travail et bulletins de paye rectifiés depuis l’embauche jusqu’au 27/05/2014, le tout sous astreinte.

En réponse, la SARL EVOLIS SERVICES objecte qu’elle a embauché Monsieur C B par contrat intermittent à temps partiel en qualité de conducteur en période scolaire dit contrat CPS 137 V.

Elle affirme que le contrat est correctement qualifié et que le salarié connaissait parfaitement les contraintes de ce contrat ainsi que ses horaires de travail .

Elle soutient les arguments suivants :

— le contrat est conforme à la réglementation en vigueur et à la convention collective du 15/06/1992

— un planning a été remis au chauffeur qui ne travaillait qu’en période scolaire

— le salarié remplissait lui même des feuilles de temps de travail faisant apparaître ses plages de travail, matin et après midi et une moyenne de 5 heures par jour.

— le salarié était soumis aux instructions de l’employeur et non des parents de l’enfant transporté.

— elle est de bonne foi car elle n’était plus attributaire du marché et s’attendait à ce que l’entreprise entrante qui avait l’obligation de reprendre le personnel, embauche Monsieur C B, ce qui n’a pas été fait en l’espèce .

— les demande indemnitaires sont excessives au regard de sa situation personnelle et de sa situation de bénéficiaire d’une retraite anticipée de la fonction publique.

— s’agissant de la visite médicale, elle affirme que Monsieur C B a dissimulé son état de santé en contravention aux dispositions de l’article 1.3 du contrat de travail .

Elle nie toute intention de nuire à l’égard du salarié et affirme avoir transmis les documents de fin de contrat y compris le certificat de travail qui reprend les termes de la portabilité.Elle affirme avoir respecté son obligation d’information et précise que Monsieur C B ne peut cumuler une allocation de chômage avec une pension de retraite ce qui implique qu’il ne peut bénéficier de la portabilité.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 27/05/2014 en ce qu’il a débouté Monsieur C B de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein

ainsi que le rejet des débats de la pièce adverse numéro 18 et la condamnation de l’appelant à lui régler la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la forme

Le jugement est intervenu le 27/05/2014 en ce qui concerne, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 12/06/2014, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.

Il a été expressément limité aux chefs de demande liées à la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et aux demandes pécuniaires subséquentes.

Sur l’examen de la pièce 18 produite par l’appelant

La pièce 18 produite par Monsieur C B est une lettre émanant de Monsieur et Madame Y . Il ne s’agit pas d’une attestation comportant les mentions prescrites par les dispositions de l’article 202 du cpc .

En droit, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein

sur le contrat du 4/09/2012

Il n’est pas contesté que Monsieur C B a répondu à une annonce d’emploi déposée sur le site internet LEBONCOIN.fr , annonce intitulée « tps partiel-id.retraite conduc scolaire ».

Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui mentionne dans son article 1 : le salarié est embauché en qualité de conducteur en période scolaire à compter du 4/09/2012 par contrat intermittent.

Il est expressément indiqué qu’il s’agit d’un contrat spécifique à durée indéterminée et à temps partiel qui répond aux conditions fixées notamment par l’article 25 de l’accord étendu du 18/04/2002.

L’article L.3123-31 du code du travail offre aux entreprises la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents lorsqu’une convention ou un accord le permet.

En l’espèce, la convention collective applicable est celle des transports routiers, à laquelle est attaché l’accord du 15/06/1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires.

Cet accord prévoit expressément dans son article 1 , le recours au travail intermittent pour les conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire : ramassage et desserte des établissements scolaires , cantines, piscines

Les activités liées aux transports scolaires n’est proposé que dans les cas où ces activités conduisent à devoir y pourvoir par des emplois de conduite , comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Le salarié a été embauché en qualité de conducteur en période scolaire.

En conséquence, et contrairement à ce que soutient Monsieur C B , il ne peut donc être reproché à la SARL EVOLIS SERVICES d 'avoir conclu un contrat de travail intermittent puisque l’accord collectif susvisé et la nature de l’activité professionnelle du salarié l’y autorisaient .

L’article L.3123-33 du code du travail dispose que le contrat intermittent doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

En l’espèce, c’est l’article 5 du contrat qui prévoit la durée du travail et mentionne dans son article 5,1 que la durée minimale se rapporte au calendrier scolaire de l’année en cours révisé par l’ Education Nationale.

Dans ses écritures , l’employeur se réfère à l 'article 4 de l’accord du 7/07/2009 à à la garantie de l’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs qui précise que la durée annuelle contractuelle du travail, hors heures complémentaires est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire. , n’est pas mentionnée dans l’accord susvisé .

En outre, cet accord n’est pas applicable en l’espèce puisque c’est la SARL EVOLIS SERVICES qui a embauché Monsieur C B et qu’elle ne justifie pas avoir conclu une quelconque relation contractuelle avec le conseil général en tant que prestataire et ne justifie pas de la rupture de cette relation.

Le salarié ne pouvait donc s’y référer utilement.

La lecture du contrat de travaildu 4/09/2012 ne précise aucunement les horaires que doit effectuer le chauffeur et permet donc pas de connaître la durée , ou hebdomadaire du travail, le rythme des périodes travaillées et non travaillées est établi par la référence exprès au calendrier scolaire .

Cette imprécision est de nature à mettre en cause la qualification du contrat de travail susvisé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Il incombe à l’employeur qui s’oppose à la demande de requalification formée par son salarié de démontrer que dernier a bien travaillé à temps partiel et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.

La SARL EVOLIS SERVICES produit une feuille de route concernant l’année scolaire 2012-2013 sur laquelle sont mentionnés :

+les jours d’intervention du lundi au vendredi

+les horaires auxquels le chauffeur doit se trouver au collège Leonard de VINCI à Z, 8h et 17h tous les jours sauf les mercredis 8h et 12h

+les trajets du matin : domicile chauffeur, A , Z , domicile chauffeur

+les trajets du soir : domicile chauffeur , Z, A, domicile chauffeur

Elle verse également aux débats les feuilles de temps de travail remplies par le salarié lui-même durant toute l’année scolaire 2012-2013.

Ces horaires ne correspondent pas exactement à la feuille de route visée ci-dessus puisque les jeudis, le départ est à 9 heures et non à 7 heures et les vendredis, le chauffeur termine la journée entre 15 et 16 heures , alors que l’horaire défini était 17 heures .

L’examen de ces plannings permet de constater que l’activité de Monsieur C B est totalement dépendante de l’emploi du temps scolaire de la personne transportée : horaires hebdomadaires fixes, absence d’intervention durant les vacances scolaires et les jours fériés ou pendant les épreuves du brevet du collège.

L’appelant prétend n’avoir jamais reçu de feuille de route ni de planning et affirme qu’il se pliait aux exigences des parents de l’enfant transporté.

Il verse aux débats une partie d’un cahier sur lequel sont manuscrits de nombreux chiffres qui peuvent correspondre à des horaires et à un kilométrage . Ces chiffres , pour certains barrés et inscrits de manière brouillonne ne sont absolument pas exploitables.

La lettre des époux Y produite au soutien de ses affirmations mentionne que » les horaires de leur fils X n’étaient pas réguliers que ce soit à l’aller comme au retour. Cela obligeait le chauffeur à être disponible en permanence ».

Il a été examiné supra que les horaires de trajet, s’ils n’étaient pas identiques tous les jours présentaient une grande régularité sur toute l’année scolaire .

Ainsi, le collégien était transporté vers son établissement scolaire en partant de chez lui à 7 heures tous les jours ,sauf les jeudis, à 8 heures et repartait du collège trois soirs à 17heures , un soir à 14 heures et le mercredi à 11 heures.

Il n’y avait pas de variations dans l’horaire de travail.

L’ argumentation de l’appelant selon laquelle il était à la disposition de la famille ne saurait donc être retenue dans la mesure où il respectait un planning précis en lien avec la scolarité.

Il n’était occupé que pour les allers et retours de l’enfant transporté et disposait librement de son temps le reste de la journée.

De plus, il est bien précisé dans l’article 4,2 du contrat de travail : le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions écrites ou orales données par sa hiérarchie.

Il ne pouvait donc se mettre à disposition de tierces personnes .

Il résulte des pièces ci-dessus que Monsieur C B a bien reçu l’ordre de transporter un enfant handicapé , dont le lieu de domicile et de scolarité lui ont été précisés en début de contrat et en fonction de l’emploi du temps de la classe dans laquelle il se trouvait.

Il n’avait que cette mission , dont la durée était identique chaque jour, à quelques minutes près en fonction des aléas de la circulation routière.

Quant au nombre d’heures réellement effectuées par le conducteur, il ressort clairement des écritures de l’appelant qui, le 3/09/2013, dans un courrier adressé à son employeur , faisait état de « cinq heures travaillées par jour scolaire ».

Ce chiffre correspond aux feuilles de temps de travail manuscrites et au salaire payé.

En effet, tous les bulletins de salaire établis au profit de Monsieur C B qui ne les a d’ailleurs jamais contestés, mentionnent 75,36 heures pour un salaire brut de 738,58€ , versé chaque mois, y compris lorsque le collégien transporté était en vacances scolaires.

Ainsi, l’employeur démontre que Monsieur C B connaissait la durée exacte du travail convenu et son rythme et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

C’est donc à juste tître que le Conseil de Prud’hommes de Z a débouté Monsieur C B de sa demande de requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein.

La décision sera donc confirmée sur ce point et les demandes de rappel de salaires relatives à un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein présentées par l’appelant seront rejetées.

Sur les demandes indemnitaires

Il convient de rappeler que le Conseil de Prud’hommes de Z a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 mai 2014, décision qui n’a pas été contestée sur ce point.

sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement :

Le Conseil de Prud’hommes de Z a justement évalué le montant des indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire moyen des six derniers mois .

Sa décision sur ces points sera donc confirmée.

sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur C B soutient avoir subi un préjudice particulièrement important du fait de l’inertie et de la mauvaise foi de son employeur qui ne s’est pas préoccupé du devenir de son salarié malgré de nombreux courriels, courriers et appels téléphoniques.

Il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation familiale et personnelle hormis un crédit renouvelable NORAUTO dont le remboursement mensuel est de 33,53€ , un crédit banque accord dont le remboursement mensuel est de 86,58 € et un prêt personnel personalis de 2003.

La date de souscription des deux ouvertures de crédit est inconnue.

Il est retraité de la fonction publique et bénéficie de ressources fixes dont il ne donne pas le montant.

Au vu de ces éléments, le montant des dommages- intérêts octroyés par le Conseil de Prud’hommes de Z qui correspond à six mois de salaires, apparaît tout à fait conforme au préjudice subi par l’appelant.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et les demandes plus amples seront rejetées.

sur la visite médicale

L’employeur ne justifie pas avoir fait subir une visite médicale à Monsieur C B au moment de son embauche.

Or , l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat doit en assurer l’effectivité

L’absence de visite médicale d’embauche constitue un manquement de l’employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice .

En l’espèce, Monsieur C B fait valoir qu’il est affecté d’un diabète, ce qui augmente le dommage qu’il a subi.

Or il est établi qu’il connaissait et soignait cette pathologie depuis mai 2011 .

En revanche , il existe un doute sur le fait qu’il en ait informé son employeur .

En tout état de cause, le préjudice qui résulte de l’absence de visite médicale été justement évalué à la somme de 300€.

La décision du Conseil de Prud’hommes de Z sera donc confirmée sur ce point.

sur la communication des documents de fin de contrat

La SARL EVOLIS SERVICES a communiqué des documents de fin de contrat comportant des erreurs , ce qu’elle reconnaît .

Elle a adressé au salarié le 10/07/2014, le règlement de la somme de 7311,09€ correspondant aux salaires, indemnités , dommages et intérêts , frais divers.

Monsieur C B n’établit pas en quoi les erreurs susvisées lui auraient porté préjudice alors que Pôle emploi lui a écrit le 6/08/2014 pour lui faire savoir qu’il ne pourrait pas instruire son dossier à cause de la procédure d’appel, du fait de l’instabilité juridique du dossier .

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

sur le non respect de l’obligation légale relative à la mutuelle

La SARL EVOLIS SERVICES justifie avoir adressé au salarié les documents de fin de contrat ainsi qu’un certificat de travail sur lequel figure l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec avis de réception du 28/07/2014 .

Elle a donc respecté son obligation d’information sur la portabilité des garanties de prévoyance.

La mutuelle a procédé à la résiliation du contrat à compter du 30/09/2014 ainsi qu’elle le précise dans son courrier adressé au salarié le 14/11/2014.

Pour bénéficier de la portabilité l’ancien salarié doit remplir des conditions cumulatives .

La résiliation du contrat par la mutuelle n’est pas en lien avec l’action ou l’inaction de la SARL EVOLIS SERVICES.

Dès lors , cette dernière ne saurait être tenue de réparer l’éventuel préjudice allégué par l’appelant.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur C B de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement .

Sur la remise de documents

Compte tenu de la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes de Z, il n’y a pas lieu d’ ordonner à la SARL EVOLIS SERVICES de remettre à Monsieur C B de nouveaux documents concernant le certificat de travail,l’ attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire.

Sur les frais irrépétibles

C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL EVOLIS SERVICES à payer à Monsieur C B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles pour la procédure d’appel.

Sur les dépens

Partie succombante, Monsieur C B sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne Monsieur C B aux dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE

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