Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 11 janv. 2016, n° 14/03021
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/03021
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 4 juin 2014

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2016

SCP ARCOLE

SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-LEJEUNE

ARRÊT du : 11 JANVIER 2016

N° : – N° RG : 14/03021

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 05 Juin 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265148584892256

XXX

XXX

37600 Y

représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 146908705290

Monsieur C Z

né le XXX à XXX

XXX

37600 Y

représenté par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-LEJEUNE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me H-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS

H-I J épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

37600 Y

représenté par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-LEJEUNE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me H-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :15 Septembre 2014

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25-09-2015.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier :

Mme H-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats B du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2015, à laquelle ont été entendus Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport B les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 11 JANVIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Rappel des faits, de la procédure B des prétentions:

XXX est propriétaire d’une parcelle de terre située sur la commune de Y (37), au lieu-dit Faubourg de Bourdillet, cadastrée section XXX, acquise par acte authentique du 21 décembre 1990.

C Z B H-I J épouse Z ont acquis au même lieu-dit la parcelle cadastrée section XXX par acte du XXX, parcelle joignant au sud la parcelle XXX.

Reprochant aux époux Z d’avoir fait procéder à la pose, sur un chemin d’exploitation passant au sud de leur parcelle XXX B au nord de sa parcelle XXX, d’une barrière faisant obstacle à son droit de passage, la XXX les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOURS afin de les voir, sur le fondement des articles L. 162-1 B L. 162-2 du code rural, condamnés sous astreinte au retrait de la barrière litigieuse.

Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance a débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes.

Pour statuer ainsi , le tribunal retient que la XXX ne démontre pas d’atteinte à son droit de propriété , qu’en effet , les titres de propriété n’établissent pas que le chemin d’exploitation litigieux dénommé 'F G’ se poursuit sur toute la longueur de la partie sud de la parcelle XXX, mais au contraire qu’il s’arrête au coin nord-ouest de la parcelle XXX, au droit du pilier en ciment, avant l’entrée sur le ' recoude’ de la parcelle XXX B que la clause figurant aux actes des parties dans un paragraphe intitulé 'Rappel de servitudes’ n’a pas pour objet de rappeler l’existence d’un droit de passage sur un chemin d’exploitation, mais détermine plutôt l’existence d’une servitude conventionnelle de passage qui permet aux propriétaires B usagers de la parcelle XXX de se rendre depuis leur fonds sur 1'A1lée G B inversement, ce qu’ils ne peuvent faire qu’en traversant la partie coudée de la parcelle XXX .

XXX a relevé appel de ce jugement, par déclaration en date du 15 septembre 2014.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:

— le 5 décembre 2014 par l’appelante,

— le 17 février 2015, par les intimés.

XXX sollicite l’infirmation du jugement déféré B demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. B Mme C Z à retirer la barrière B plus généralement tout obstacle empêchant le libre passage sur le chemin d’exploitation situé au nord de la parcelle XXX B au sud de la parcelle XXX, dans un délai de 15 jours à compter de la décision B sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive B celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de première instance B d’appel dont distraction au profit de la SCP ARCOLE.

Elle rappelle les termes de la clause figurant dans les acte des parties B fait valoir :

— que le chemin dénommé « F G » qui longe B traverse divers héritages, enclavés ou non, B sert à la communication entre eux ainsi qu’à leur exploitation, constitue bien un chemin d’exploitation,

— que le raisonnement du tribunal est erroné en ce qu’au vu des actes ce chemin d’exploitation borde nécessairement la parcelle XXX,

— que l’extrait de plan cadastral confirme l’existence du chemin d’exploitation se poursuivant sur la parcelle XXX tout le long du côté nord de la parcelle XXX, B que , selon la configuration des lieux, il est situé de part B d’autre de la limite séparative des dites parcelles,

— que les époux Z ne peuvent, sans méconnaître les dispositions des articles L. 162-1 B L. 162-2 du code rural, ni faire obstacle ni même restreindre le droit de passage dont bénéficie la SCI DES BOURNAIS sur ce chemin,

— qu’en conséquence , la barrière comme la haie de thuyas B la clôture installées sur l’emprise du chemin d’exploitation doivent être supprimées afin de permettre le passage sur le chemin d’exploitation depuis tout le côté nord de la parcelle XXX,

— que la réduction à 3, 18 mètres de la largeur de l’accès au chemin d’exploitation constitue une restriction au droit de passage du requérant, voire un obstacle, qu’en effet le droit de passage s’entend notamment de la possibilité d’accéder à la parcelle avec des engins d’exploitation.

Les époux Z concluent à la confirmation du jugement B à la condamnation de la SCI appelante à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie FERREIRA.

Ils rappellent qu’en février 2011 , ils ont pris la décision de clore leur parcelle par la mise en place d’un portail fermé , en laissant un passage de 3, 10 m au profit de la XXX.

Ils considèrent que la XXX crée une confusion entre deux problématiques différentes : d’une part, l’existence d’un chemin d’exploitation sur lequel elle exerce un droit de passage comme l’ensemble des propriétaires riverains qui est indépendant des titres de propriété B, d’autre part, la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficie B qui est fixée par les titres en litige.

Ils soulignent que la demande de la XXX suppose que l’on considère que le chemin d’exploitation se poursuit sur toute la largeur de la parcelle XXX B sur le recoude de la parcelle A B que pour constituer un chemin d’exploitation il faut que le chemin ait pour objet essentiel d’assurer la communication des fonds entre eux B à leur exploitation B non d’assurer la desserte sur la voie publique .

Ils font valoir que le chemin d’exploitation, appelé l’F G, débute à la jonction de la rue de la Chauvellerie B prend fin à la jonction de la parcelle XXX appartenant aux Consorts Z, qu’il s’arrête au droit du pilier du ciment, c’est-à-dire à angle droit avec la borne de ciment, au niveau de l’entrée des parcelles XXX B XXX, que la parcelle XXX profite par ailleurs d’un droit de passage sur une largeur de 2m56 sur la parcelle A pour accéder au chemin d’exploitation lui permettant de rejoindre le chemin de la Chauvellerie, que le portail installé pour clore la parcelle XXX laisse un passage de 3m10, au lieu des 2,56 m prévu conventionnellement, permettant un accès au chemin d’exploitation B n’entrave donc ni la servitude de passage conventionnelle ni le chemin d’exploitation.

La procédure a été clôturée le 25 septembre 2015.

SUR QUOI , LA COUR:

Attendu que l’article L. 162-1 du code rural B de la pêche maritime définit les chemins d’exploitation comme : 'ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés';

Que l’existence d’un tel chemin dérive d’une situation matérielle que le juge doit déterminer en recherchant si, objectivement, la voie litigieuse sert à la communication ou à l’exploitation de fonds riverains ;

Attendu qu’en l’espèce, la XXX revendique le bénéfice d’un chemin d’exploitation qui se poursuivrait sur le côté sud de la parcelle XXX appartenant aux époux Z B borderait la parcelle XXX lui appartenant sur tout son côté nord , de sorte qu’en installant un portail sur leur parcelle les époux Z auraient fait obstacle à son droit d’usage B de passage sur ce chemin ;

Attendu que l’existence d’un chemin d’exploitation allant du chemin de la Chauvellerie jusqu’à la parcelle XXX est confirmée par les titres de propriétés des parcelles riveraines , ce chemin étant dénommé 'F G’ B qualifié de 'voie privée, créée de fait’ ;

Que les titres de propriété respectifs des parties , sur les parcelles XXX B XXX, comportent la même indication dans un paragraphe intitulé 'rappel de servitudes', 'au profit de la parcelle cadastrée section XXX« dont les termes exacts sont : 'il résulte d’un acte reçu par maître X, notaire à Y, le 20 octobre 1850 que l’immeuble cadastré section XXX, lieu-dit Faubourg de Bourdillet pour une contenance de 10a 96ca profite d’un droit de passage sur un chemin particulier d’exploitation de deux mètres cinquante-six centimètres de largeur, allant de cet immeuble au chemin de la Chauvellerie. » ;

Que pour revendiquer le prolongement du chemin d’exploitation dénommé 'F G’ de part B d’autre de la ligne séparative entre la parcelle XXX B la parcelle XXX lui appartenant, sur tout le côté nord de cette parcelle, la SCI appelante se fonde essentiellement sur la représentation de ce chemin par un trait pointillé sur l’extrait de plan cadastral du 3 juin 2004 ;

Attendu , cependant , que les représentations de ce plan, dont la SCI appelante admet elle-même les imprécisions, sont contredites par les énonciations des différents actes authentiques produits aux débats par les intimés ;

Qu’en effet, la parcelle XXX est issue de la séparation en deux (XXX B AK 1474) de la parcelle AK 484 en 1997 ;

Que l’acte de vente des parcelles AK 484 , XXX, AV 218 B AV 219, reçu par Me LELARGE, notaires à Y , le 16 juillet 1994, comporte la précision suivante: 'joignant au sud-est l’F G’ B 'observation étant faite que l’accès au dit immeuble s’effectue par l’F G, voie privée, créée de fait';

Que l’acte d’acquisition de la parcelle XXX par les auteurs des époux Z, en date du 2 juin 1997, précise que la parcelle joint 'par recoude l’F G, au sud-est’ B ne fait pas autrement mention d’un chemin d’exploitation que par le rappel de la servitude de passage au profit de la parcelle XXX, dont les termes ont été ci-dessus rappelés ;

Qu’en outre, l’acte d’acquisition du 21 décembre 1990, par la XXX , des parcelles XXX B AK 870, jouxtant toutes deux au nord la parcelle XXX, ne mentionne l’existence du chemin d’exploitation que par le rappel au profit de la parcelle XXX de la servitude de passage précitée ;

Qu’enfin, il n’est justifié par la XXX d’aucun élément matériel qui viendrait étayer l’existence de la prolongation revendiquée du chemin, celui-ci ne présentant dans la configuration des lieux aucun avantage pour les parcelles qui le bordent autre que celui de permettre à la parcelle XXX d’avoir une desserte vers la voie publique passant par l’F G ;

Que dès lors, ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu, non seulement les titres de propriété ne corroborent pas l’affirmation des appelants quant à l’existence d’une prolongation du chemin d’exploitation dénommé 'F G’ sur la partie sud de la parcelle XXX, mais tendent au contraire , combinés avec la situation matérielle des lieux, à démontrer que ce chemin d’exploitation s’arrête bien au coin Nord-Est de la parcelle XXX, au droit d’un pilier en ciment , avant l’entrée sur le 'recoude’ de la parcelle XXX B que la parcelle XXX bénéficie, par ailleurs , sur le fonds voisin XXX d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant d’accéder au chemin d’exploitation dont le rappel par les titres n’aurait pas de justification si le prolongement du chemin revendiqué par la SCI appelante existait ;

Que cette interprétation n’est pas incompatible avec l’indication des actes selon laquelle le chemin d’exploitation borde la parcelle XXX;

Qu’il résulte en effet du plan de division produit aux débats par l’appelante que cette parcelle bénéficie effectivement d’un accès direct à l’F G puisque la parcelle XXX est à cet endroit large de 3, 71 mètres B le chemin d’exploitation est , à son aboutissement, large de 5, 18 mètres ;

Qu’en conséquence, le jugement qui relève par ailleurs que la XXX bénéficie d’un passage d’une largeur de 3, 18 mètres pour accéder à sa parcelle depuis le chemin d’exploitation B retient à juste titre qu’il n’en résulte aucune remise en cause de son droit de passage, compte tenu des restrictions de circulation applicables localement, doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que les circonstances de fait B les solutions adoptées en appel commandent le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SCI les BOURNAIS ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile B les dépens :

Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux Z, contraints de se défendre ;

Que l’appelante, succombant, supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement B en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la XXX de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la XXX à payer à M. B Mme Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel,

ACCORDE à Maître Sophie FERREIRA, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre B Madame H-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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