Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2016, n° 15/00166

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  • Non contradictoire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 25 avr. 2016, n° 15/00166
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/00166
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Orléans, 10 décembre 2014

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2016

SCP LAVAL CROZE CARPE

SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT

SCP WEDRYCHOWSKI

ARRÊT du : 25 AVRIL 2016

N° : – N° RG : 15/00166

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 11 Décembre 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265154657927814

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265162604352502 et 1265163026396495

Monsieur Y X

sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF du Loiret 2, rue Jean-Philippe RAMEAU CS 75719 ORLEANS CEDEX 01

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d’ORLEANS

SAS RENAULT FRANCE

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Ayant pour avocat plaidant Me GUENNEC Pierre, avocat au barreau de Paris et représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Janvier 2015.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26-11-2015

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 19 Janvier 2016, à 14 heures, devant Monsieur BLANC, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier :

Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 25 AVRIL 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 15 février 2011, M. Y X a acquis, auprès de la société A2 CARS, un véhicule Renault Scenic d’occasion, pour un prix de 6 990 €.

Au mois de juillet 2012, M. X a confié le véhicule au garage Chapoulaud, lequel a préconisé le remplacement du moteur. Une expertise amiable a été diligentée, qui s’est déroulée en la seule présence de M. X et d’un technicien de la société Renault.

L’expert a établi son rapport le 13 mars 2013, concluant à la détérioration des coussinets de bielles du véhicule.

Par acte du 8 octobre 2013, M. X a fait assigner la société A2 CARS et la société Renault devant le tribunal d’instance d’Orléans aux fins d’obtenir le remboursement des frais de réparation et une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.

Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal d’Instance d’Orléans a :

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société Renault,

— condamné la société A 2 Cars à restituer à M. X la somme de 5 284 €,

— condamné la société A 2 Cars à payer la somme de 1 900 € à M. X,

— condamné la société A 2 Cars au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 € à M. X et de 1000 € à la société Renault.

La société A 2 CARS a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2015.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 3 avril 2015 par la société A2 Cars,

— le 12 juin 2015 par la société Renault,

— le 3 juin 2015 par M. X,

La société A2 Cars demande à la cour :

— d’infirmer le jugement,

— d’écarter le rapport d’expertise amiable du 13 mars 2013,

— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

— de débouter la société Renault de ses demandes dirigées contre l’appelante,

Subsidiairement,

— de juger que la société A2 Cars ne saurait être tenue à garantir le montant des réparations du véhicule qu’à hauteur de 30 % du devis, soit la somme de 775,33 €,

— de juger que la société A2 Cars ne supportera l’indemnité de privation de jouissance de 1 900 € qu’à hauteur de 30 %, soit la somme de 570 €,

Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2 500 €.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable, établi de façon non contradictoire par le cabinet Limousin Expertise le 13 mars 2013, ne lui est pas opposable.

Elle soutient que l’expert s’est prononcé par voie d’affirmations et que le rapport n’établit ni l’existence d’un vice caché, ni son caractère antérieur à la vente.

Elle souligne que M. X a parcouru 24 424 kilomètres entre l’acquisition du véhicule le 15 février 2011 et la panne intervenue 18 mois plus tard le 24 juillet 2012 et s’étonne que l’expert n’ait pas recherché si la conduite de M. X avait pu influer sur les désordres constatés.

Elle ajoute que le rapport litigieux n’établit pas si la responsabilité de la société Renault ne pouvait pas être recherchée en raison d’un défaut ou d’un vice de conception ou de fabrication affectant les coussinets de bielle.

Elle soutient que les devis et factures produits par M. X, qui aurait du vérifier si la vidange avait été effectuée à 120 000 kilomètres, ne démontrent pas que le véhicule litigieux serait atteint d’un vice caché.

Elle ajoute que la demande d’expertise formée par M. X tend à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Elle affirme enfin que le coût de la remise en état apparaît disproportionné au regard du prix d’achat du véhicule d’occasion.

M. X sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 3 300 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance.

Il souligne que la société, régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, a été mise en mesure de faire valoir ses arguments.

Il soutient qu’un rapport non contradictoire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

Il fait valoir que la société A2 Cars a méconnu son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur le fait que la vidange des 120 000 kilomètres n’avait pas été effectuée et conclut à l’existence d’un vice caché affectant les coussinets de bielles.

Il ajoute que l’appelante, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée connaître l’existence du vice et tenue, en vertu de l’article 1645 du code civil, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, exposant à ce titre que son véhicule est immobilisé depuis juillet 2012, qu’il continue à rembourser l’emprunt sans disposer du véhicule et qu’il est contraint d’avoir recours aux transports en communs.

A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise.

La société Renault conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 2 000 €.

Elle soutient que le défaut de vidange du véhicule, imputable à la société A2Cars, est directement à l’origine de la détérioration des coussinets de bielle et que la responsabilité du constructeur ne se trouve en aucun cas engagée.

La procédure a été clôturée le 26 novembre 2015.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;

Attendu, en l’espèce, que le tribunal ne s’est pas fondé sur le seul rapport d’expertise du 13 mars 2013 mais s’est également appuyé sur des éléments extérieurs dont le diagnostic du garage Chapoulaud, des documents 'internet’ fournis par M. X ainsi que l’offre de vente publiée sur le site www.leboncoin.fr ;

Qu’il n’y a donc lieu d’écarter des débats les conclusions de l’expert amiable ;

Attendu, sur le fond, qu’en vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;

Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des éléments de preuve cités précédemment que la nécessité de remplacer le moteur du véhicule a pour origine une détérioration prématurée des coussinets de bielles liée à l’absence de vidange des 120 000 kilomètres ;

Que ce défaut d’entretien ne peut en aucune manière être imputé à la société Renault ou à M. X dès lors que l’annonce publiée sur le site leboncoin comporte la mention 'entretiens à jour’ ce qui supposait, dans l’esprit d’un acheteur profane, que toutes les vidanges nécessaires avaient été effectuées ;

Que le fait que M. X ait parcouru 24 424 kilomètres est indifférent quant à l’origine des désordres, antérieurs à la vente;

Que comme le souligne à juste titre le tribunal, la proposition commerciale de prise en charge partielle des réparations par la société Renault ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité des désordres qui résultent, en la circonstance, d’un défaut d’entretien ;

Attendu, en outre, que le coût de remplacement du moteur a été chiffré par l’expert à 5 284,46 € TTC et par le garage Chapoulaud, selon une estimation du 25 juillet 2012, à 5 780,39 € TTC ;

Que la société A2 CARS ne fournit aucune pièce de nature à contredire sérieusement ces évaluations ;

Attendu, enfin, que c’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a fixé le montant de la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 1 900 € ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de la société Renault ;

Que l’appelante, succombant, supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société A2 CARS à payer à M. X et à la société Renault la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société A2 CARS aux dépens d’appel,

ACCORDE à la SCP Simar Vollet Oungre Clin Berçot Tauvent et à la SCP Wedrichowski , avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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