Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 13/03568

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 27 janv. 2016, n° 13/03568
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/03568
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 22 septembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP SCP CROS- HERRAULT

la SELARL FGD AVOCATS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET A

la SCP LAVAL LUEGER

EXPÉDITIONS à :

K I-J

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS)

XXX de la SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 27 JANVIER 2016

Minute N° 8

N° R.G. : 13/03568

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 23 Septembre 2013

ENTRE

APPELANTE :

Madame K I-J

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS

Représentée par Me François-Antoine CROS de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉES :

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Gérard FALALA de la SELARL FGD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FRANCOIS Chloé, collaboratrice du cabinet FGD , avocats

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET A

XXX

XXX

XXX

Représentée par Mme G H, représentante légale en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

XXX

XXX

non comparant, ni représenté,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2015, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller

Madame Fabienne RENAULT, Conseiller

Greffier :

Madame Viviane COLLET, Greffier, lors des débats et Madame Marie-Claude IMBAULT, lors du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 18 NOVEMBRE 2015.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 27 janvier 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

Le docteur K I-J s’est établie tabacologue à Tours au début de l’année 2007. Remettant en cause sa pratique de facturation de tests d’évaluation d’une dépression cotés 'ALQP 003', la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre et A lui a adressé d’une part, le 30 novembre 2009, une notification d’indu pour 12.686,28 euros suivie d’une mise en demeure du 4 mars 2010 -émise pour 13.954,91 euros compte-tenu de la majoration de 10% – et d’autre part une seconde notification d’indu du 22 novembre 2011 suivie d’une mise en demeure émise le 28 juin 2012 pour 17.739,02 euros. Après avoir vainement contesté le principe même de ces indus devant la commission de recours amiable de la caisse, le docteur I-J a saisi la juridiction de la sécurité sociale.

Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et A a

— ordonné la jonction des deux procédures

— déclaré les recours recevables

— constaté que Mme I-J n’avait pas réitéré oralement sa demande écrite dirigée contre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) fondée sur une mauvaise information des assurés et professionnels de santé via ses sites internet, et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par cette caisse dans ses écritures

— débouté Mme I-J de ses demandes tendant à l’annulation des procédures de recouvrement d’indu diligentées par la CPAM d’Indre et A les 30 novembre 2009 et 22 novembre 2011 et à l’annulation des notifications d’indu des 30 novembre 2009 et 22 janvier 2010, 22 novembre 2011 et des mises en demeure des 4 mars 2010 et 28 juin 2012

— condamné Mme I-J à payer à la CPAM la somme totale de 13.954,91 euros au titre de l’indu résultant de la procédure de répétition notifiée le 30 novembre 2009, et celle de 19.739,02 euros au titre de l’indu résultant de la procédure notifiée le 22 novembre 2011

— débouté Mme I-J de son appel en garantie formé contre la CNAMTS et fondé sur la faute du docteur Z

— débouté Mme I-J de sa demande de dommages et intérêts formée contre la CPAM d’Indre et A

— déclaré sans objet la demande de compensation

— condamné Mme I-J à payer 1.000 euros chacune à la CNAMTS et à la CPAM d’Indre et A en application de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté le surplus des demandes.

Mme I-J a relevé appel.

Elle demande à titre principal à la cour d’annuler les procédures d’action en recouvrement d’indu, les notifications d’indu et les mises en demeure, et de débouter en conséquence la CPAM de l’ensemble de ses prétentions. Elle relate avoir pris soin de se renseigner auprès de la CPAM sur l’acte coté D avant d’entamer l’exercice libéral de son activité, et avoir alors été orientée vers le docteur Z, qui lui fit une réponse selon elle contradictoire, incomplète et erronée.

Elle estime en premier lieu être victime d’un détournement de procédure ainsi que d’une violation des garanties prévues par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la caisse a mis selon elle en oeuvre un contrôle médical sous couvert d’un contrôle administratif de tarification, ce qui l’a privée du régime de protection attaché à cette procédure, notamment au titre des droits de la défense. Elle voit des preuves ou indices de ce détournement d’abord, dans la chronologie du dossier démontrant que le docteur Z serait à l’origine du contrôle réalisé par les services administratifs de la caisse ; ensuite, dans le fait que la caisse a constamment refusé, en violation de la loi du 6 janvier 1978, de lui communiquer la copie de l’enregistrement des requêtes à l’origine des deux contrôles ainsi que des demandes d’avis qu’elle n’a pas manqué d’adresser à la CNIL ; encore, dans la circonstance qu’elle fut orientée vers le Service médical alors que les textes régissant le contrôle administratif ne le prévoient pas; et enfin, dans la méconnaissance de la Charte de contrôle de professionnels de Santé et des garanties qu’elle prévoit.

Elle soutient, en second lieu, que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’indu régie par les articles L.133-4 et X du code de la sécurité sociale, d’abord en ce que les actes de notification d’indu ne lui ont pas été adressés par le directeur de l’assurance maladie mais par la sous-directrice de la gestion des risques dont le pouvoir n’est pas justifié y compris par la délégation, selon elle imprécise, qui est produite ; ensuite parce que les notifications d’indus ne sont pas suffisamment motivées au sens des exigences de l’article X, puisque la date des versements litigieux n’est pas précisée dans le corps de la lettre et que la référence à un tableau annexé ne satisfait pas aux prescriptions légales, ce qui lui cause grief car elle ne peut déterminer chronologiquement ce qu’il en est pour chaque patient, et elle ajoute qu’il existe même une distorsion, pour la seconde procédure, entre la période visée dans la lettre de notification soit 01/04/2010 au 30/09/2011 et dans la mise en demeure, soit 01/04/2009 au 30/09/2011; encore, parce que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié des indus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rien ne prouvant que les accusés de réception versés aux débats se rapportent bien aux courriers produits ; et enfin, parce que s’agissant des deux mises en demeure, elles ne précisent pas non plus la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ni la date des versements donnant lieu à recouvrement, la référence à un tableau annexé ne pouvant, de même, pallier ces irrégularités, ce qui lui fait grief, et parce qu’elles ne sont pas motivées.

L’appelante soutient, à titre subsidiaire, que la CPAM ne justifie pas du bien fondé des indus réclamés, et elle fait valoir à cet égard, en substance, que l’Académie de médecine encourage l’emploi systématique des tests dont la facturation est querellée pour le suivi de patients dépressifs ; que la CPAM se livre à une lecture erronée de l’article I-13 de la Classification commune des actes médicaux, tant pour ce qui est du sens donné à la virgule et aux conjonctions 'et’ et 'ou’ que du chef de la notion de diagnostic initial laquelle n’exclut nullement plusieurs diagnostics initiaux pour un même sujet sur une période, et que contrairement à ce que soutient l’organisme social, le praticien peut facturer l’acte D en cas de diagnostic initial, en cas de diagnostic initial et lorsqu’il effectue avec son patient des échelles lors de contrôles dans l’année de suivi, et en cas de diagnostic initial et/ou lorsqu’il effectue avec son patient des échelles lors de contrôles dans l’année de suivi.

À titre plus subsidiaire, Mme I-J demande à la cour de minorer le quantum de l’indu qu’elle retiendrait, en défalquant 5.317,39 euros et la majoration en proportion au titre de la procédure initiée le 30 novembre 2009 et 11.876,90 euros et la majoration en proportion au titre de celle du 22 novembre 2011, au motif que le terme 'examen annuel de contrôle’ ne signifie pas que le contrôle ne peut se faire qu’à un an d’intervalle du diagnostic, mais que cet acte peut être facturé dans les douze mois qui suivent sa première facturation, de sorte qu’elle pouvait à tout le moins utiliser l’D une fois pour le diagnostic puis dans la même année pour le contrôle puis réitérer ce contrôle à un an du premier contrôle.

Reconventionnellement, Mme I-J sollicite la garantie intégrale de toute somme mise à sa charge, d’une part, auprès de la CPAM d’Indre et A, pour l’avoir mal informée et pour l’avoir renvoyée sur le Service médical lorsqu’elle l’interrogea sur une question d’interprétation de la facturation d’une cotation, et d’autre part auprès de la CNAMTS motif pris de la faute commise par son médecin-conseil le docteur Z, auquel elle reproche de ne pas l’avoir correctement renseignée, notamment en ne lui donnant pas connaissance de l’intégralité du texte réglementaire applicable, et de lui avoir faussement dit qu’elle pouvait procéder à une facturation mensuelle d’D par patient ou en tout cas de lui avoir donné une réponse ambiguë et erronée, l’appelante déclarant ne pas exclure qu’il l’ait volontairement induite en erreur afin de justifier un futur indu. Elle sollicite la compensation entre sa créance et celle qui serait reconnue à la CPAM. Elle confirme ne pas incriminer les informations diffusées par la CNAMTS sur son site internet, et indique que l’exception d’incompétence invoquée par la CNAMTS est sans objet.

À titre encore plus subsidiaire, l’appelante demande à la cour d’ordonner une expertise en application de l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, eu égard à la divergence d’interprétation existant relativement à la fréquence d’utilisation de la cotation en cause.

Elle réclame 3.500 euros d’indemnité de procédure, in solidum à la CPAM et la CNAMTS.

La CPAM d’Indre et A sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, dont elle approuve la motivation. Elle récuse tout détournement de procédure en maintenant n’avoir procédé qu’à un contrôle de facturation ; elle rappelle que c’est Mme I-J qui à l’origine interrogea l’échelon local du Service médical d’Indre et A ; elle assure qu’en aucune façon, les contrôles tant de 2009 que de 2011 ne furent diligentés par son Service médical; et elle conteste avoir méconnu la loi du 6 janvier 1978. Elle soutient que la procédure est parfaitement régulière, répondant notamment, aux contestations adverses, que la possibilité qu’elle a laissée au praticien de contacter le Service médical n’était pas interdite et s’analyse simplement comme une mesure de bienveillance ; qu’elle a justifié de la délégation de pouvoirs donnée par son directeur à Mme Y, sous-directrice, pour tous les actes de la vie civile concernant le domaine de la gestion du risque et des relations avec les professionnels de santé; que ses notifications d’indu contiennent bien les mentions requises notamment sur la cause de l’indu, sa nature, son montant et les dates de versement ; que le renvoi à des tableaux anonymisés ne contrevient à aucune interdiction ; que la motivation est suffisante ; que son courrier du 22 janvier 2010 n’est pas une notification d’indu ; que les mises en demeure sont motivées et régulières, qu’elles pouvaient valablement se référer au rapport de contrôle ; que l’erreur de frappe sur la date de la période visée dans la deuxième était manifeste et n’a pu causer aucun grief eu égard aux tableaux joints ; qu’elle justifie des accusés postaux de réception.

Sur le fond, la CPAM maintient que sa prise en charge étant subordonnée au respect des règles de facturation, elle ne peut rembourser qu’une fois par an un acte coté D, et elle réfute à cet égard l’interprétation des textes à laquelle se livre l’appelante, en affirmant que les tests neuropsychologiques sont facturables dans le cadre d’un diagnostic initial et d’un éventuel examen annuel de contrôle, dans le cadre d’un diagnostic initial ou dans le cadre d’un examen de contrôle, mais en aucun cas au rythme mensuel voire pluri-mensuel pratiqué par Mme I-J. Elle s’oppose à la demande subsidiaire de minoration de l’indu.

Elle conteste sa responsabilité, et sa garantie, en soutenant que la Classification des actes est publiée au journal officiel et qu’il appartient au professionnel de santé de s’assurer des conditions de prise en charge des actes qu’il facture, en estimant avoir bien agi en orientant le docteur I-J vers le Service Médical de la CNAMTS, et elle affirme que le docteur Z a dispensé à sa consoeur une information claire et exacte le 15 janvier 2007. Elle rappelle que son site internet précisait bien et correctement les conditions de facturation en indiquant, pour ces tests 'facturation : diagnostic initial, éventuel examen de contrôle', ajoute que ce site précise que les informations données ne peuvent de toute façon engager sa responsabilité, et observe qu’une simple consultation sur le moteur de recherche Google confirmait que la cotation D est limitée à une fois par an. Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise au motif que l’indu procède de la seule inobservation de la classification commune des actes médicaux, qui est avérée.

La CNAMTS déclare partager et faire sienne l’argumentation de la CPAM. Elle tient pour inopérants les développements, selon elle au surplus irrecevables car nouveaux en cause d’appel, consacrés par Mme I-J à la qualité de l’information donnée sur son site internet, dès lors que l’appelante confirme ne pas chercher sa responsabilité de ce chef, qui échapperait, de fait, à la compétence des juridictions judiciaires. En tant qu’elle est personnellement visée par une demande de condamnation en garantie du chef d’une prétendue faute de son médecin-conseil, elle conteste toute faute en faisant valoir d’une part, que le docteur Z n’était pas tenu de recevoir sa consoeur et pouvait parfaitement répondre par écrit à son interrogation ponctuelle, la caisse ne répondant de toute façon pas d’un éventuel manquement du praticien à la déontologie ; d’autre part, que le courriel adressé le 15 janvier 2007 par le docteur Z en réponse à l’annonce péremptoire de Mme I-J qu’elle allait 'passer par le D que je renouvellerai tous les mois au début du moins’ fut clairement de lui indiquer qu’une telle pratique contreviendrait aux dispositions réglementaires en vigueur, ce que l’appelante n’élude qu’au prix d’une grossière dénaturation de ce courriel, et ce qui constituait une réponse claire et exacte ; et enfin, qu’il est vain de reprocher au médecin-conseil de ne pas lui avoir indiqué la bonne cotation, d’abord parce qu’il lui appartenait de connaître et appliquer la cotation, ensuite parce qu’elle avait elle-même montré dans sa question qu’elle connaissait la bonne cotation, en l’occurrence un 'C’ à 21 euros, mais pour dire qu’elle ne voulait pas l’appliquer. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, et réclame 2.500 euros d’indemnité de procédure.

Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par les parties.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

* sur l’exception d’incompétence développée par la CNAMTS

Attendu que Mme I-J confirmant expressément ne pas invoquer la responsabilité de la CNAMTS du chef de la qualité de l’information que celle-ci délivre sur ses sites internet, la question de la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l’éventuelle responsabilité de l’établissement public ne se pose pas, ce qui rend sans objet les développements qu’y consacre la CNAMTS ;

* sur la nullité alléguée de la procédure

Attendu, en premier lieu, s’agissant de l’allégation de détournement de procédure, que le premier juge l’a écartée par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas réfutés en cause d’appel ;

Attendu, en effet, que Mme I-J ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, d’un tel détournement ;

Attendu que c’est elle qui a dès l’origine interrogé la caisse sur la tarification de ses actes, et il est gratuit de déduire de son contact épistolaire avec le docteur Z, médecin-conseil de la CNAMTS, que celui-ci aurait été, un an plus tard, à l’origine d’un contrôle médical dissimulé sous un contrôle administratif ;

Que tant les deux notifications d’indu des 30 novembre 2009 et 22 novembre 2011 que les deux mises en demeure des 4 mars 2010 et 28 juin 2012, visent explicitement et uniquement les articles L.133-4 et X du code de la sécurité sociale régissant le contrôle, administratif, de tarification, et aucun des actes de la procédure ne se réfère aux dispositions, distinctes et édictées aux articles L.315-1 et suivants, R.315-1 et D.315-1 et suivants, gouvernant le contrôle médical ;

Qu’outre ces références formelles aux textes gouvernant le contrôle de tarification, ces actes ont, substantiellement, la teneur et l’objet d’actes pris dans le cadre d’un contrôle d’activité c’est-à-dire d’un contrôle administratif ;

Que le fait que la notification d’indu de 2009, après avoir énoncé qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle d’activité, visé les articles L.133-4 et X, articulé le manquement aux règles de tarification, et formulé la demande en paiement de l’indu pour 'inobservation des règles de tarification ou de facturation’ en se référant au délai d’un mois prévu par les textes gouvernant ce contrôle, se termine par une invitation faite à Mme I-J de se rapprocher du médecin-chef de l’échelon local du service médical si elle persistait à considérer que des cotations répétitives en D se justifiaient dans certains cas, ne constitue ni la preuve, ni même l’indice, que la procédure diligentée aurait constitué en réalité un contrôle médical, cette mention finale n’exprimant rien d’autre qu’un signe d’ouverture, comme les premiers juges l’ont dit à raison, assortissant la procédure d’indu, et il est, à cet égard, significatif, que dans sa réponse du 16 décembre 2009, Mme I-J se soit placée exactement sur ce même terrain, en déclarant trouver 'absolument normal que la CPAM contrôle, dans le cadre d’une gestion nécessaire, les cotations médicales', ce qui montre qu’elle estimait bien faire l’objet d’un contrôle de tarification et de facturation, tout en désirant persuader son interlocuteur de sa 'bonne foi’ en souhaitant rencontrer la directrice de la caisse en présence du chef de service des médecins-conseil (cf ses pièces n°11 et 12) ;

Attendu que les moyens tirés par l’appelante d’une violation de la loi du 6 janvier 1978, d’une atteinte aux droits garantis par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une méconnaissance de la Charte de contrôle de professionnels de Santé, qui postulent tous un contrôle médical dissimulé, sont ainsi dépourvus de pertinence ;

Attendu en second lieu, s’agissant de l’annulation sollicitée pour défaut de pouvoir du signataire des notifications d’indu et des mises en demeure, que le directeur de la CPAM tire des articles L.122-1, alinéa 4, C et D.253-6 du code de la sécurité sociale le pouvoir de déléguer, d’une part et sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, d’autre part à titre permanent sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme, et il est justifié, en l’espèce, de la délégation en date du 1er décembre 2007, signée des deux intéressées, par laquelle Mme B, directrice de la CPAM d’Indre et A, a donné pouvoir à Mme Y, sous-directrice de la gestion du risque, pour accomplir en ses lieu et place 'tous les actes de la vie civile concernant le domaine de la gestion du risque et des relations avec les professionnels de santé’ et 'toutes les notifications aux professionnels de santé, aux prestataires de service et aux établissements de santé’ ;

Qu’en vertu de cette délégation, qui n’est nullement imprécise contrairement à ce que prétend l’appelante, Mme Y était en droit de signer les notifications d’indu et les mises en demeure, lesquelles n’encourent aucune nullité à ce titre ;

Attendu en troisième lieu, s’agissant du grief de défaut de motivation des notifications d’indu et des mises en demeure, qu’il n’est pas fondé, et a été rejeté par le tribunal aux termes de motifs pertinents que la cour adopte ;

Qu’elles satisfont, en effet, aux prescriptions de l’article L.133-9-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus’ outre, pour la mise en demeure, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, et les premiers juges ont à bon droit, notamment,

— vérifié que les notifications se référaient au contrôle administratif opéré par les services de la caisse en en mentionnant les périodes

— dit que la référence, dans la notification du 22 novembre 2009, à une période 'du 1er avril 2010 au 30 septembre 2011' constituait une simple erreur matérielle qui n’avait causé aucun grief avéré au docteur I-J, en l’état du tableau figurant en annexe où sont détaillés les facturations en cause, le numéro des factures, la cotation -en l’occurrenceALQP003- litigieuse, les références et montant du paiement ainsi que le motif de l’indu -principalement 'délai 1 an non respecté- et la date des soins dont la facturation était contestée, et en retenant pertinemment que ce tableau ne laissait aucun doute sur le fait que la période considérée était celle du 1er avril 2009 au 30 septembre 2010

— jugé que ces tableaux étaient clairs et compréhensibles, qu’ils pouvaient et devaient être anonymisés sans que Mme I-J n’en subisse le moindre grief puisque les autres données lui permettent aisément de déterminer la facturation en cause, et que la caisse pouvait valablement y recourir en les annexant à ses actes qui s’y réfèrent explicitement et y renvoient (cf Cass Civ 2e 16/12/2011 P n°1027051)

— constaté que les deux notifications et les deux mises en demeure énonçaient clairement la cause de l’indu -à savoir le contrôle d’activité opéré sur la période indiquée-, la nature de l’indu à savoir un non-respect des dispositions régissant la classification commune des actes médicaux résultant d’une facturation faite plusieurs fois par an du test d’évaluation d’une dépression codé D et les sommes réclamées, et que les mises en demeure faisaient bien référence aux notifications préalables, reprenaient la période concernée et énonçaient le motif présidant au rejet des observations articulées par le praticien, en indiquant que la classification commune des actes médicaux limite la prise en charge des tests neuropsychologiques au diagnostic initial et à un éventuel examen annuel de contrôle

— dit qu’aucun grief n’était résulté pour Mme I-J de ce que les tableaux joints ne mentionnaient pas explicitement la date de versement de l’indu, dès lors qu’ils indiquaient, assuré par assuré, le numéro d’immatriculation du patient, le numéro de facture et la date des soins dont la facturation était arguée d’indu, de sorte qu’elle avait ainsi une pleine connaissance de l’étendue et de la cause des versements dont le remboursement lui était réclamé;

Attendu que contrairement à ce qu’elle allègue pour les seuls besoins de sa cause, Mme I-J a bien reçu les deux notifications d’indu et les deux mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que la CPAM l’établit avec certitude en produisant des avis postaux de réception portant la référence du courrier et ce, pour la mise en demeure du 4 mars 2010 (reçue le 6 mars), pour la notification du 22 novembre 2011 (reçue le 1er décembre après une première présentation par La Poste le 28 novembre) et pour la mise en demeure du 28 juin 2012 (reçue le 12 juillet après une première présentation le 30 juin), l’appelante ayant expressément reconnu, dans son courrier d’observations à la caisse du 16 décembre 2009 (cf sa pièce n°12), avoir 'reçu le 8 décembre 2009, en recommandé avec accusé de réception’ la notification d’indu du 30 novembre 2009 ;

Et attendu qu’en réponse aux notifications, le docteur I-J a adressé à la caisse des explications détaillées, démontrant ainsi en tant que de besoin qu’elle avait été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;

Attendu, enfin, que ne constitue pas une notification d’indu, et n’avait donc pas à en respecter les formes, mais une simple missive réitérative, qui n’a assurément causé aucune espèce de grief à l’appelante, le courrier du 22 janvier 2010 par lequel la caisse a confirmé la demande en paiement que contenait sa notification d’indu du 30 novembre 2009 en déclarant ne pas avaliser les observations que Mme I-J lui avait adressées le 16 décembre 2009 et en indiquant à celle-ci que le délai de quinze jours qu’elle avait pour payer avant d’encourir des majorations de retard courrait à compter de ce second courrier ;

* sur le bien fondé de la demande en répétition d’indus

Attendu qu’en vertu de l’avenant n°2 à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes approuvé par arrêté du 21 mars 2005, les signataires à cette convention conviennent de procéder à la mise en oeuvre de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;

Que la CCAM établie par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a été publiée au Journal officiel du 30 mars 2005, et ses dispositions sont ainsi opposables aux médecins généralistes qui sollicitent le remboursement d’actes par la caisse primaire d’assurance maladie, son article 1.4 disposant expressément que les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste ;

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et A est donc fondée à refuser sa prise en charge en cas de facturation d’actes non-conforme à ces règles ;

Attendu que le test d’évaluation d’une dépression dont la facturation est ici litigieuse est répertorié D dans la CCAM, et il est coté au tarif de 69,12 euros ;

Que la note de chapitre 1.1.13 de la CCAM édicte pour ces tests neuropsychologiques: 'diagnostic initial, éventuel examen annuel de contrôle', ce qui exprime clairement que la caisse prend en charge un test opéré pour l’établissement du diagnostic initial, et éventuellement un autre pour l’examen de contrôle lequel, étant qualifié d’annuel', implique nécessairement qu’il s’opère à échéance d’un an, même s’il n’est évidemment pas obligatoire qu’il s’agisse de la date anniversaire du premier;

Attendu que pareille analyse n’est nullement contraire aux règles d’interprétation édictées à l’article 1-13 de la CCAM selon lesquelles la virgule remplace 'et, ou, et/ou', dont l’appelante affecte de faire une lecture controuvée qu’elle ne soutenait pas dans ses premières observations, où elle objectait simplement qu’un recours fréquent à ces tests était nécessaire pour le suivi de patients en sevrage tabagique et où elle déniait à la caisse la faculté d’empiéter sur son pouvoir prescriptif ('je suis médecin, j’ai bien le droit de coter cet acte si je pratique l’acte en question': cf sa lettre à la caisse du 4 janvier 2010, datée par erreur 2010 : pièce n°15) ;

Que cette formule 'diagnostic initial, éventuel examen annuel de contrôle’ désigne assurément un acte effectué dans le cadre d’un diagnostic initial et/ou d’un éventuel examen de contrôle pratiqué un an après, puis éventuellement à chaque examen annuel de contrôle, ce qui exclut la possibilité, revendiquée par l’appelante, de les facturer en cotation D à un rythme supérieur, y compris celui qu’elle invoque subsidiairement dans le cadre de sa prétention à minoration de l’indu d’une fois pour le diagnostic, d’une deuxième fois dans la même année pour le contrôle et d’une troisième fois pour un contrôle réitéré à un an du premier contrôle ;

Et attendu qu’il ressort clairement du tableau détaillé joint à chaque notification -dont l’exactitude n’est d’ailleurs pas véritablement discutée- que Mme I-J, qui le reconnaît d’ailleurs et même le revendique, a coté pour chacun des patients considérés, des actes D à une fréquence supérieure à celle définie au chapitre 1.1.13 de la CCAM ;

Et attendu que pas plus que la caisse, qui doit veiller à l’application des règles légales de tarification, la cour n’a le pouvoir de prendre position sur la pertinence de l’argumentation développée par le docteur I-J, et relayée par divers témoins praticien (cf pièce 23) et patients (cf ses pièces 35,36,39,42,43) dont elle produit les attestations, sur l’utilité, l’opportunité, voire la nécessité, que la sécurité sociale prenne davantage en charge les tests neuropsychologiques en matière de tabacologie, de sorte que la question de l’appréciation de la pertinence de cette argumentation est sans objet ;

Attendu que les deux notifications d’indu sont donc justifiées dans leur principe et leur montant, et il y a lieu de confirmer les condamnations à paiement prononcées par les premiers juges, qui ont refusé à raison d’ordonner une expertise qu’aucune difficulté ne justifie ;

* sur la demande de garantie de Mme I-J envers la CPAM

Attendu que les dispositions générales et diverses de la CCAM ont été publiées au Journal officiel du 30 mars 2005 et sont réputées connues de tout praticien prescripteur, y compris exerçant à titre libéral, comme Mme I-J, à laquelle il incombait d’en prendre connaissance pour s’assurer des conditions de remboursement des actes qu’elle entendait facturer;

Attendu que la CPAM n’a commis aucune faute dans l’information qu’elle a dispensée à ce titre, que ce soit sur son site internet 'Ameli.fr’ dont les productions démontrent qu’il contient et contenait bien l’information sur la tarification de l’acte D -que Mme I-J a fini par y trouver en cherchant mieux (cf sa lettre du 15 juillet 2010 page 2, pièce n°19 et sa propre pièce n°7, constituée d’une capture d’écran)- ou de son site 'MEDIAM', qui contient des informations dont le caractère général, à compléter par une démarche, est patent ;

Attendu que l’intimée établit au demeurant que la simple consultation de moteurs de recherches généralistes tels 'Google', ou dédiés tels 'aideaucodage.fr', voire le recours à des mots-clés, permettait à quiconque, et a fortiori à un praticien censé connaître la CCAM, de vérifier, ou d’apprendre, que l’acte D faisait l’objet d’une cotation limitée à une prise en charge initiale et/ou annuelle ;

Attendu que Mme I-J ne prouve pas que la CPAM lui aurait dispensé une information erronée ou inexacte, non plus qu’un conseil inadapté ;

Et attendu que la CPAM n’a commis aucune faute en orientant le docteur I-J vers le Service Médical de la CNAMTS, ce qui constituait, au contraire, un conseil pertinent et opportun ;

Qu’elle a été à bon droit mise hors de cause par les premiers juges, dont la décision sera aussi confirmée de ce chef ;

* sur la demande de garantie de Mme I-J envers la CNAMTS

Attendu que le docteur I-J, qui ne reprochait initialement au docteur Z que d’une part, de ne pas l’avoir reçue, et d’autre part d’avoir écarté une facturation pluriannuelle de l’acte D sans s’expliquer sur le texte fondant pareille position (ainsi sa lettre du 28 janvier 2010 pièce n°17 et sa lettre du 17 mars 2010 pièce n°1), a ensuite prétendu qu’il l’aurait 'exhortée à n’envisager cette facturation que mensuellement’ (cf les lettres de son conseil de saisine de la commission de recours amiable puis du tribunal des affaires de sécurité sociale : pièces n°18 et 19) et céans, elle soutient que ce médecin-conseil lui aurait délivré une information ambiguë, fausse et incomplète ;

Que c’est cependant au prix d’une totale dénaturation des termes du courriel du docteur Z qu’elle allègue qu’il aurait pu valider, ou prôner, une facturation mensuelle de cet acte;

Attendu, en effet, qu’au reçu de ce que l’appelante présente comme une consultation mais qui relevait bien davantage, malgré la formule finale plus ouverte, de la notification d’une intention, exprimée en termes péremptoires, au mode indicatif ('les consultations suivantes seront d’une durée de 45 mn à chaque fois', '… il convient de faire une très bonne analyse fonctionnelle, et du comportement tabagique, et de ces éventuels troubles, avant le sevrage, puis tout au long du suivi…', 'ces précautions sont capitales..;', 'procéder ainsi est donc rentable pour tous', 'je ne pourrai donc pas coter ces actes sur un C (21 euros). Je vais donc passer par le D, que je renouvellerai tous les mois au début du moins. Que pouvez-vous me dire de ceci ' Merci de vos conseils. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer', le docteur Z lui a répondu dans les termes ci-dessus intégralement reproduits :

'Madame,

je prends bonne note des éléments que vous me communiquez sur votre intention de facturer le code CCAM D dans le cadre de votre activité de tabacologue, acte tarifé à 69,12 euros.

Je vous sais gré de n’envisager cette facturation que mensuellement mais ne peux malheureusement en aucun cas y souscrire

En effet, ce n’est pas au praticien de déterminer l’assimilation d’un acte à sa pratique mais bien à l’acte codifié de la décrire sans ambiguïté.

L’acte proposé concerne un test d’évaluation d’une dépression et n’a pas pour finalité la prise en charge des sevrages tabagiques.

Je ne peux donc qu’infirmer votre proposition qui ne respecte pas les dispositions réglementaires en vigueur.

Je tenais à vous en informer.

Bien confraternellement.

E Z.' ;

Attendu qu’au vu de la teneur explicite de cette lettre, indiquant que son auteur ne pouvait 'en aucun cas souscrire’ à la pratique de facturation projetée, et qu’il ne pouvait donc qu''infirmer’ la position de son interlocuteur parce qu’elle contrevenait aux dispositions réglementaires, il ne fait aucun doute que le docteur Z exprimait un désaccord total et catégorique avec la pratique de facturation pluri-annuelle, et même mensuelle 'au début', de l’acte D qui lui était annoncée, sans qu’il puisse être raisonnablement tiré argument de la note en effet ironique, comme l’ont très bien dit les premiers juges, contenue dans l’expression 'je vous sais gré..', l’entier contenu, clair et motivé, du courriel manifestant un positionnement hostile à une telle fréquence de facturation, et cette attaque de phrase constituant à l’évidence une formule de style, heureuse ou non, opportune ou pas, mais qui n’était nullement source d’équivoque, ironisant sur la retenue qu’il pouvait y avoir à ne pas facturer plus d’une fois par mois un acte qui ne peut l’être qu’une fois par an ;

Attendu que l’appelante ne peut être suivie dans ses arguties relatives au sens de cette réponse, ni même lorsqu’elle prétend à tout le moins la faire juger ambiguë ou équivoque, ce qu’elle n’est pas tant l’opposition à la pratique qu’elle décrivait y est clairement exprimée ;

Et attendu que s’agissant de son caractère prétendument lacunaire, il est exact que le médecin-conseil n’y citait pas explicitement la note de chapitre 1.1.13 de la CCAM édictant que ces tests neuropsychologiques cotés ALQP003sont pris en charge pour le diagnostic initial et/ou pour un éventuel examen annuel de contrôle, mais il n’en reste pas moins d’une part, que cette lacune n’absout en rien le praticien de son ignorance d’un régime de cotation dont il a déjà été dit qu’il était publié, réputé connu et aisé à connaître, et d’autre part que le courriel énonçait à juste titre que la pratique envisagée était contraire aux dispositions réglementaires, ce qui, au vu de la nature et de la portée d’un tel courrier, suffit à lui conférer un contenu exact et non fautif;

Qu’il sera ajouté que la CNAMTS n’est pas mal fondée voir dans la teneur du courriel adressé au docteur Z le 14 janvier 2007 par Mme I-J une preuve, ou du moins un indice, qu’elle connaissait la cotation applicable à une consultation en tabacologie, en l’occurrence 'un 'C’ à '21 euros', mais qu’elle en récusait l’application ;

Attendu que le surplus des griefs articulés par l’appelante à l’encontre du docteur Z n’est pas davantage de nature à engager la responsabilité de la CNAMTS, qu’il s’agisse d’une attitude prétendument peu confraternelle qui n’est pas avérée et ne résulte pas du ton légèrement ironique et/ou irrité connotant une portion de phrase de son courriel, ou d’un 'refus’ de la recevoir qui ne saurait constituer une faute et n’est au demeurant pas même avéré en l’absence de preuve d’une demande en ce sens, alors que Mme I-J lui écrivait dans son courriel initial qu’elle se tenait à sa disposition s’il souhaitait la rencontrer ce qui n’est pas la même chose, étant observé qu’après l’avoir ensuite rencontré pour la première fois le 16 décembre 2009 dans les bureaux de la caisse en présence du médecin-chef de service des médecins-conseils de la CPAM dans le cadre des suites de la première notification d’indu, elle a notifié le lendemain (cf sa pièce n°14) à la caisse qu’elle trouvait l’attitude du docteur Z 'extrêmement choquante', 'se voulant 'terrorisante’ et pouvant facilement faire évoquer un processus pervers-manipulateur détournant les missions qui lui ont été confiées au sein de votre caisse, pour maltraiter les médecins en exercice’ et qu’elle ne voulait 'plus, à aucune occasion, croiser Monsieur Z'(cf sa pièce n°14 : lettre du 17 décembre 2009 au médecin-chef du Service médical) ;

Que la responsabilité de la CNAMTS a donc été écartée à bon droit par le tribunal ;

Attendu que le jugement déféré sera ainsi confirmé en tous ses chefs de disposition, et l’appelante versera une indemnité de procédure à la CNAMTS en application de l’article 70à du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 23 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et A

CONDAMNE Mme K I-J à payer à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que Mme I-J supportera le droit fixe de 317 euros prévu à l’article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame IMBAULT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 13/03568