Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 16/02443

  • Dommages et intérêts·
  • Créance·
  • Procédure abusive·
  • Jugement·
  • Responsabilité·
  • Code de commerce·
  • Action·
  • Personnalité·
  • Personnalité juridique·
  • Argent

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., 18 mai 2017, n° 16/02443
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/02443
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 15 juin 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/05/2017

XXX

la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES

la SELARL 2BMP

ARRÊT du : 18 MAI 2017 N° : 214 – 17 N° RG : 16/02443 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Juin 2016

PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1912 3975 8489

Monsieur C-D X

né le XXX

XXX

XXX

représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

assisté de Me Naïm DRIBEK de XXX, avocat plaidant au barreau de TOURS

D’UNE PART INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1894 3396 6913 + 1265 1910 1855 1929

Monsieur A Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

SAS EC Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Pascal BELLANGER de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Antoine BRILLATZ de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juillet 2016.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 février 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

. Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats

. Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 MARS 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 18 MAI 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ :

Soutenant avoir réalisé en qualité de sous-traitant des prestations d’électricité demeurées impayées pour le compte de l’B X, qui a été placée en liquidation judiciaire le 5 novembre 2013, la société EC a fait assigner, par actes des 9 mai et 2 juin 2014, M. C-D X et M. A Y pour les voir condamner personnellement à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 81.931,50 euros correspondant au prix de ses travaux, au motif qu’ils auraient engagé l’un et l’autre leur responsabilité en ne la déclarant pas comme sous-traitante auprès du maître de l’ouvrage Keolis, le premier en tant que 'dirigeant’ de l’entreprise X, et le second en sa qualité prétendue de mandataire apparent de cette entreprise ayant accepté ses devis.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Tours a mis hors de cause M. Y en le déboutant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, et il a condamné M. X à payer 81.931,50 euros à la société EC à titre de dommages et intérêts ainsi que 3.000 euros d’indemnité de procédure, en retenant que la procédure collective ouverte à l’égard de l’B X ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité propre de M. X lui-même puisse être recherchée pour faute personnelle, et qu’il avait commis une telle faute en ne déclarant pas délibérément son sous-traitant au maître de l’ouvrage contrairement aux exigences de la loi du 31 décembre 1975, le privant ainsi de la faculté de se faire régler directement auprès dudit maître de l’ouvrage.

M. X a relevé appel.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 12 octobre 2016 par M. X

— le 9 décembre 2016 par M. Y,

étant précisé que par ordonnance du 14 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, pour cause de transmission tardive, les conclusions déposées le 13 décembre 2016 par la société EC.

M. X soutient à titre principal au visa de l’articles L.622-21 du code de commerce que l’ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent de la part d’un créancier, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre lui-même et l’B puisque celle-ci est dépourvue de personnalité morale et n’a pas de personnalité juridique distincte de la sienne, de sorte que c’est bien lui qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il indique que sa responsabilité personnelle n’est pas en cause, puisque la faute qui lui est imputée aurait de toute façon été commise dans le cadre de son activité professionnelle. Subsidiairement, sur le fond, il conteste la faute invoquée en niant qu’EC soit intervenue en qualité de sous-traitante et en objectant qu’elle n’en rapporte pas la preuve, qu’aucun contrat n’est produit et que seuls sont communiqués des devis signés par M. Y, qui n’avait aucun lien avec l’B X et ne pouvait l’engager, et il ajoute que l’entreprise EC n’a pu légitimement se méprendre et croire traiter avec l’B. Il réclame à la société EC 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5.000 euros d’indemnité de procédure. À titre très subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité, M. X fait valoir que seul son patrimoine professionnel pourrait répondre des conséquences de la faute invoquée par EC, et il rappelle qu’en vertu de l’article L.526-1 du code de commerce, sa résidence principale ne peut être saisie par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne physique.

M. Y constate qu’aucune condamnation n’avait été prononcée contre lui ; il relève qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre ; et il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 16 février 2017 dont les conseils des parties ont été avisés.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

* s’agissant de M. Y

Attendu que le jugement déféré ne retient pas la responsabilité de M. Y et ne prononce aucune condamnation envers lui ; Qu’il n’est pas formulé de demande à son encontre en cause d’appel .

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses chefs de dispositions relatifs à M. Y;

* s’agissant de M. X

Attendu que par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. C-D X (cf pièce n°1 de l’appelant) ;

Attendu que selon l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;

Que selon l’article L.622-21, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

Attendu que la société EC, qui reproche à M. X de ne pas l’avoir déclarée comme sous-traitante sur des chantiers et lui réclame des dommages et intérêts du montant de prestations exécutées à ce titre et restées selon elle impayées, invoque en cela une créance indemnitaire de somme d’argent antérieure à l’ouverture de la procédure collective, et pareille créance est donc soumise à ces règles d’ordre public d’interdiction des paiements et d’arrêt ou d’interruption des poursuites individuelles ;

Attendu que la société EC ne saurait éluder ces règles impératives en arguant que M. X exerçait son activité d’installateur de chauffage-climatisation au travers d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (B), alors qu’il n’en résultait pas l’existence d’une personne morale, ni plus généralement d’une entité à la personnalité juridique distincte de celle de M. X, et alors qu’elle invoque une créance professionnelle, rattachable à l’activité en difficulté, de sorte que son action n’échappe pas à la discipline collective, conformément aux dispositions de l’article L.680-3 du code de commerce ;

Et attendu qu’il ressort des énonciations du jugement déféré, et des éléments constants aux débats, que la société EC a déclaré à la procédure collective la créance qu’elle invoque ;

Attendu que par infirmation du jugement de ce chef, il y a donc lieu de déclarer irrecevable sa présente action en paiement exercée contre M. X ;

Attendu que l’appelant n’établit pas que l’action -qui avait été accueillie par les premiers juges- ait revêtu un caractère fautif, ni qu’elle lui ait causé un préjudice autre que celui lié à la nécessité d’exposer des frais pour y défendre, lequel relève du champ d’application spécifique de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, enfin, que l’équité justifie de n’allouer aucune indemnité en la cause ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en ses chefs de décision relatifs à M. A Y

L’INFIRME pour le surplus,

et statuant à nouveau : DÉCLARE irrecevable l’action en paiement exercée contre M. C-D X par la S.A.S. EC

DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE la société EC aux dépens de première instance et d’appel, et DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 16/02443