Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2019, 18/022421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 21 mars 2019, n° 18/02242
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/022421
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Blois, 27 juin 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322432
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019

la SCP ROBILIARD

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 118 – 19 No RG : 18/02242 – No Portalis DBVN-V-B7C-FX6S

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce de Blois en date du 28 Juin 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: […]

SARL E… D… COURTAGE

SARL unipersonnelle, inscrite au RCS de Blois,

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

D’UNE PART

INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé No: […]

SA GENERALI IARD

[…]

[…] 09

Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS

SA GENERALI VIE

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS

SA L’EQUITE

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Juillet 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 27 avril 2018, le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce de Blois, saisi d’une requête présentée par les sociétés GENERALI VIE, GENERALI IARD et l’ÉQUITÉ, lesquelles faisaient toutes trois état du détournement des clients GENERALI du portefeuille de l’agent général E… D… par la S.A.R.L. E… D… COURTAGE (AM COURTAGE), a autorisé un huissier de justice à se rendre dans les locaux de cette société, à y constater la présence de Monsieur D…, à obtenir tout document démontant que AM COURTAGE, le cas échéant avec la complicité de Monsieur D…, est en relation commerciale avec tout ou partie des clients de GENERALI dont la liste sera fournie à l’huissier de justice afin de garantir le secret des affaires, à obtenir tout document démontrant qu’AM COURTAGE, le cas échéant avec la complicité de Monsieur D…, a incité des clients qui figurent sur la liste des clients de GENERALI, à résilier des contrats d’assurance GENERALI, pour tenter de faire et/ou de souscrire d’autres contrats par l’intermédiaire d’AM COURTAGE.

Cette ordonnance autorisait notamment l’huissier de justice, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l’objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs et autres supports de données associés, et lui imposait de conserver sous séquestre une copie, en son étude, de toutes les copies de documents ou fichiers réalisées dans les locaux, une seconde copie étant destinée aux sociétés requérantes.

AM COURTAGE a demandé au magistrat qui l’avait rendue de rétracter son ordonnance ou, subsidiairement, d’ordonner à Maître B…, huissier de justice désignée, de séquestrer la totalité de ce qu’elle avait saisi en exécution de ladite ordonnance, sans rien remettre aux sociétés requérantes.

Par ordonnance en date du 28 juin 2018, ce magistrat a débouté AM COURTAGE de ses demandes et l’a condamnée à verser une indemnité de procédure.

AM COURTAGE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2018.

Elle en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de rétracter l’ordonnance déférée, de rejeter les demandes des intimées et de les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.

Après avoir exposé que le président du tribunal de commerce de Blois est l’ennemi personnel de Monsieur D…, elle fait valoir que ce dernier, désigné agent général GENERALI le 14 août 2007 a été révoqué pour une prétendue faute grave le 12 décembre 2017 ; que l’indemnité de fin de mandat qui lui était due n’ayant pas été versée, GENERALI ASSURANCES IARD, GENERALI ASSURANCES VIE et l’EUROPÉENNE DE PROTECTION JURIDIQUE devenue l’ÉQUITÉ, n’étaient pas recevables à rechercher la preuve que Monsieur D… se serait réinstallé dans les trois ans de la rupture de son mandat, alors qu’elles n’avaient pas exécuté leurs propres engagements dans le mois de cette rupture et ne pouvaient faire état d’une clause de non rétablissement à laquelle Monsieur D… pouvait opposer l’exception d’inexécution.

Elle soutient ensuite que le premier juge ne pouvait, en tout état de cause, ordonner que des mesures légalement admissibles, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, mais a porté atteinte au secret des affaires puisque l’ordonnance permet, bien au-delà des termes de la requête, à GENERALI IARD, GENERALI VIE et à L’ÉQUITÉ d’obtenir la copie complète de disques durs et autres supports de données associés.

GENERALI IARD, GENERALI VIE et L’ÉQUITÉ sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelante à leur verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI.

Elles font valoir qu’elles ont procédé à la révocation du mandat d’agent général de Monsieur D… pour faute grave et donc sans préavis ; que leur ancien agent disposait de la possibilité de percevoir une indemnité compensatrice, sous réserve toutefois de respecter une obligation de non rétablissement dans la circonscription du Loir et Cher, pendant une durée de trois années à compter de sa révocation, et de ne pas faire souscrire à d’anciens clients de GENERALI tout contrat d’assurance ; que Monsieur D… s’est cependant rétabli, de façon illicite, par l’entremise d’AM COURTAGE, société par l’intermédiaire de laquelle a été mise en place une véritable entreprise de pillage du portefeuille de GENERALI dont il avait anciennement la gestion.

Après avoir souligné que l’affirmation de l’appelante d’une inimitié du président du tribunal de commerce de Blois ne repose sur aucun élément de preuve et qu’au surplus ce n’est pas ce magistrat qui a rendu les ordonnances critiquées mais un juge consulaire délégué par lui, elles font valoir qu’une jurisprudence constante admet que toute éventualité d’une action en concurrence déloyale constitue un motif légitime de demande de mesure in futurum ; que le stade de « l’éventualité » est ici amplement dépassé puisqu’elles communiquent des éléments démontrant, d’une part le maintien d’une activité de courtage, exercée par AM COURTAGE dans les locaux de l’ancienne agence générale de GENERALI, ce qui facilite le détournement de leur clientèle, d’autre part le détournement effectif de celle-ci par AM COURTAGE, notamment caractérisé par l’augmentation anormale du taux de résiliation, par des clients dont Monsieur D… avait anciennement la gestion, de leurs contrats d’assurance GENERALI ; qu’en effet en 2 mois, soit entre le 24 janvier 2018 et le 26 mars 2018, 50 contrats d’assurance auto et/ou habitation ont ainsi été résiliés par les clients GENERALI dont Monsieur D… avait anciennement la gestion et tous ces clients ont re-souscrit le même type de contrat, auprès du même nouvel assureur, à savoir SURAVENIR ASSURANCES ; que 26 autres lettres de résiliation d’assurance auto et habitation leur ont permis de constater que les formulaires d’envoi des lettres recommandées ont été remplis par une seule et même personne et que toutes ces lettres ont été adressées par enveloppes AR prépayées, achetées dans un bureau postal de Tours, alors même que les clients dont les contrats ont été résiliés résident parfois dans des villes très éloignées de Tours, telles que Paris ou Bayonne ; qu’AM COURTAGE a de plus adressé directement à GENERALI huit demandes de résiliation avec un retour du formulaire d’avis de réception à sa propre adresse, […].

Elles précisent qu’elles ont interrogé, par téléphone, certains de leurs anciens clients qui leur ont confirmé l’intervention d’AM COURTAGE dans la résolution de leurs contrats, ainsi que la re-souscription, par l’intermédiaire d’AM COURTAGE, du même type de contrat auprès d’autres assureurs, une cliente ayant même précisé qu’elle n’était pas au courant de la résiliation de son contrat décidée par Monsieur D… seul.

Elles affirment que l’argument soulevé pour la première fois en cause d’appel d’une exception d’inexécution est inopérant, d’une part parce qu’une inexécution n’autorise pas la commission de fautes délictuelles, à savoir des actes de concurrence déloyale, d’autre part parce que cette exception ne pourrait être invoquée que par Monsieur D… et non par AM COURTAGE, seule concernée par la présente instance. Et elles rappellent qu’en tout état de cause, il était prévu que les 2/3 de l’indemnité seraient versés dans le mois qui suit l’arrêté des comptes, intervenu en l’espèce le 4 janvier 2018 et le solde un an après, mais que Monsieur D… s’est réinstallé dès décembre 2017 soit avant que cette indemnité soit exigible.

Elles soutiennent ensuite qu’elles ont proportionné la mesure sollicitée aux objectifs poursuivis, puisqu’elles ont circonscrit le constat à établir aux seuls clients assurés GENERALI dont elles ont fourni la liste, afin que la mesure d’instruction soit effectuée dans le strict respect du secret des affaires. Et elles soulignent que l’ordonnance déférée a précisé : « Afin de veiller au respect scrupuleux de la mission, le juge ordonnera que dans le cadre du PV délivré par l’huissier ne figurent lors des extractions de données que les clients GENERALI à l’exclusion de tous les autres, de façon à ne pas transmettre des informations confidentielles ».

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les intimées demandent à la cour d’écarter des débats la pièce no13 produite par l’appelante le 19 décembre à 15 heures 44, ce qui ne leur a pas permis d’en discuter contradictoirement puisque l’ordonnance de clôture devait être signée le 20 décembre à 9 heures 30 ;

Attendu que le très bref délai séparant l’envoi de cette pièce et la signature de l’ordonnance de clôture n’a en effet pas permis sa discussion contradictoire et que la pièce, qui tendait à démontrer l’inimitié du président du tribunal de commerce de Blois à l’encontre de Monsieur D…, n’offrant pas d’intérêt pour la solution du litige ainsi qu’il sera ci- après explicité, il convient de faire droit à la demande tendant à la voir écarter des débats ;

Attendu que l’inimitié supposée du président du tribunal de commerce envers Monsieur D… ne peut être invoquée, ce magistrat n’étant pas intervenu pour rendre la décision critiquée et l’appelant n’ayant pas engagé de procédure de récusation du président du tribunal de commerce de Blois, du magistrat délégué par lui, ou de l’ensemble du tribunal de commerce de Blois ;

Que faute pour AM COURTAGE d’avoir engagé la procédure prévue par la loi lorsque l’impartialité d’un ou de plusieurs magistrats sont suspectés, elle ne peut aujourd’hui faire état de la partialité supposée d’un magistrat qui n’a, au surplus, pas connu de l’affaire soumise aujourd’hui à l’appréciation de la cour ;

Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la procédure, de rechercher si Monsieur D… était ou non autorisé à se réinstaller en raison de l’absence de paiement de l’indemnité prévue dans la clause contractuelle de non rétablissement ou si les intimées étaient fondées à ne pas lui verser cette indemnité parce qu’il s’était déjà réinstallé à la date à laquelle elle aurait pu être versée ;

Qu’en effet, la mesure d’instruction ordonnée ne visait pas à vérifier la réalité d’une réinstallation de Monsieur D… ( qui était avérée et n’est pas contestée) mais tendait exclusivement à vérifier si la société AM COURTAGE qu’il a créée procédait à un détournement de la clientèle de GENERALI au moyen de procédés déloyaux ;

Attendu que GENERALI IARD, GENERALI VIE et L’ÉQUITÉ ont communiqué, devant le juge délégué dans ses fonctions par le président du tribunal de commerce, des éléments permettant de suspecter l’existence d’une concurrence déloyale exercée par la société AM COURTAGE ;

Qu’elles ont en effet fait état de l’installation de la société AM COURTAGE dans les anciens locaux occupés par Monsieur D…, ce qui permettait d’entretenir aisément une confusion dans l’esprit de ses anciens clients, lesquels étaient incités par Monsieur D…, à quitter GENERALI pour contracter par l’intermédiaire d’AM COURTAGE, avec une autre compagnie ;

Qu’elles ont à l’appui de leurs dires communiqué :

— les multiples lettres de résiliation qui leur sont parvenues de manière quasi simultanée,

— un procès-verbal de constat d’huissier qui retranscrit cinq conversations entre une conseillère GENERALI et cinq clients ayant résilié leur contrat dont il résulte que, ayant été informés qu’ils étaient enregistrés :

* Madame M… a déclaré qu’elle n’avait pas compris qu’elle était assurée par GENERALI, ne connaissant que Monsieur D… et a précisé qu’elle était chez AXA et ne comprenait pas comment elle avait « atterri » chez GENERALI

* Madame L… qui a indiqué que c’était le cabinet D… qui l’avait appelée pour lui proposer des tarifs plus intéressants et qu’elle a « suivi son courtier qu’elle connaissait depuis des années »,

* Monsieur T… qui a précisé qu’il n’avait pas de préférence pour telle ou telle assurance mais qu’il avait résilié son contrat au regard des propositions faites par son courtier, Monsieur D…, qui l’avait appelé pour ce faire,

* Monsieur S… qui a indiqué que c’était le cabinet D… « qui lui avait proposé autre chose »,

* Monsieur W… qui a expliqué que le cabinet GENERALI de Vendôme lui avait dit qu’en 2018 il paierait « 217 » au lieu de « 205 » et qu’il voulait une nouvelle proposition ;

Qu’ainsi, les documents qui lui avaient été produits par les intimées pouvaient permettre au premier juge de suspecter l’existence de procédés déloyaux ;

Attendu par ailleurs que c’est sans pertinence que l’appelante soutient que l’ordonnance déférée porterait une atteinte non justifiée au secret des affaires au motif qu’elle aurait permis à GENERALI d’avoir accès à toutes ses données informatiques;

Que le premier juge a, au contraire, avec prudence, donné mission à l’huissier de justice désigné de ne procéder aux vérifications autorisées dans les locaux d’AM COURTAGE que pour les seuls clients GENERALI indiqués sur la liste fournie par les intimées à l’huissier de justice, et ce précisément afin de garantir le secret des affaires;

Qu’AM COURTAGE ne prétend pas que figureraient sur cette liste des clients qui ne seraient pas ceux de GENERALI ;

Que l’huissier de justice qui a procédé à la mesure d’instruction a attesté qu’elle a effectué une recherche avec la seule liste des clients des sociétés requérantes ;

Qu’au surplus l’ordonnance déférée a elle-même rappelé une nouvelle fois que le procès-verbal de constat délivré par l’huissier aux sociétés requérantes ne pourra comprendre que les clients GENERALI à l’exclusion de tout autre ;

Que les moyens présentés par AM COURTAGE sont dès lors inopérants pour obtenir l’infirmation de la décision déférée qui sera entièrement confirmée ;

Attendu que l’appelante, succombant à l’instance, en supportera les dépens et qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

ECARTE des débats la pièce no13 communiquée tardivement par l’appelante ;

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société E… D… COURTAGE à payer aux sociétés GENERALI IARD, GENERALI VIE et L’ÉQUITÉ la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société E… D… COURTAGE aux dépens d’appel,

ACCORDE à la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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