Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2019, 18/008671

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 25 avr. 2019, n° 18/00867
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/008671
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 15 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440477
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019

Me Alexis DEVAUCHELLE

Me Thierry GIRAULT

ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 159 – 19

No RG : 18/00867 – No Portalis

DBVN-V-B7C-FVAW

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Tours en date du 16 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

— Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223415257076

Société MATISA MATERIEL INDUSTRIEL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue de l’Arc en Ciel Case Postale CH-1023

1023 CRISSIER 1- SUISSE

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat à Orléans, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre SUDAKA, membre de la SCPA NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉE :

— Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222292103194

SASU CLAISSE LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS CLMTP

agissant poursuites et diligences de son représentant légal disposant d’un établissement principal […] […] mais dont le siège social est sis […]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry GIRAULT, aqvocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau D’ANGERS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 mars 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

En 2012, la SAS CLAISSE LOCATION MATÉRIEL TRAVAUX PUBLICS (CLMTP) a acquis auprès de la SA MATISA MATÉRIEL INDUSTRIEL (MATISA), de droit suisse, une machine bourreuse niveleuse B66 équipée d’un moteur fabriqué par la société de droit allemand DEUTZ.

Ce moteur ayant connu une grave avarie en avril 2014, un moteur de remplacement a été installé en mai 2014 mais des fuites d’huile importantes ont été constatées en 24 mars 2015 et une alarme pour surchauffe d’huile s’est déclenchée au cours du mois d’avril suivant.

Après de nouvelles réparations, le moteur a connu de nouvelles difficultés et DEUTZ France a refusé d’intervenir en début d’année 2017 au motif, notamment, que le changement de moteur n’aurait pas entraîné une nouvelle période de garantie contractuelle.

La société VITAMOTOR, consultée, a conclu à la nécessité de reconditionner ou de changer le moteur.

Les premier et 2 mars 2017, CLMTP a assigné DEUTZ France en référé devant le président du tribunal de commerce de Tours afin d’obtenir l’organisation d’une expertise qui a été ordonnée le 7 juillet 2017 au contradictoire de DEUTZ AG et de VITAMOTOR et confiée à Monsieur M….

En cours d’opération, ce dernier a fait connaître qu’il lui semblait opportun d’appeler en la cause la société MATISA dans la mesure où il n’excluait pas que des insuffisances de la conception du circuit aéraulique de refroidissement du radiateur aient pu contribuer à la survenue des désordres.

Par ordonnance en date du 16 février 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de CLMTP tendant à voir étendre les opérations d’expertise à MATISA.

MATISA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2019.

Elle en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de débouter l’intimée de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître DEVAUCHELLE.

Elle soutient en substance que l’intimée est irrecevable comme prescrite à agir à son encontre, que ce soit sur le fondement des vices cachés, sur le fondement contractuel puisque ses conditions de vente font état d’une garantie de 12 mois, ou sur le fondement de sa responsabilité de venderesse et elle prétend qu’en ne faisant pas état du fondement des demandes qu’elle formerait au fond à son égard, CLMTP ne permet pas de vérifier l’utilité de la mesure d’instruction.

CLMTP sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée et la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.

Elle fait valoir que l’existence d’une contestation sérieuse de MATISA sur sa responsabilité est indifférente quant à sa participation aux opérations d’expertise ; qu’il importe peu qu’elle ne soit pas propriétaire du matériel litigieux mais crédit-preneur puisque le contrat de crédit-bail prévoit que les garanties techniques attachées au matériel sont transférées par le bailleur au locataire qui agit directement et à ses frais au cas ou la garantie peut être mise en jeu ; qu’une jurisprudence constante retient qu’il est facultatif d’invoquer dans l’acte introductif d’instance le fondement juridique de la future action principale qui justifie la mesure d’instruction sollicitée.

Elle affirme ne pas être prescrite en son action puisque le problème particulier de l’environnement du moteur n’a été invoqué par l’expert que lors de sa note du 6 novembre 2017 et donc portée à sa connaissance à cette date ; qu’elle a bien engagé son action contre MATISA dans le délai de 2 ans imposé pour exercer une action en garantie des vices cachés et que le délai de prescription de 5 années applicable aux litiges entre commerçants a été interrompu pendant les opérations d’expertise qui ont amené la découverte d’une possible responsabilité de MATISA. Elle fait en outre valoir que MATISA a été partie prenante du changement de moteur comme en justifient les documents versés aux débats et a participé aux opérations de pose et dépose ; que le changement de moteur a eu lieu en 2014 ce qui démontre de plus fort que l’action engagée n’est pas prescrite.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu qu’en l’espèce, CLMTP a été avisée par l’expert que pouvait exister une erreur de conception de la machine aggravant ou étant à l’origine d’une surchauffe du moteur ;

Qu’elle justifie dès lors, en sa qualité de crédit-preneur ayant reçu délégation des droits du propriétaire, ce qui n’est plus contesté devant la cour, de sa qualité pour appeler en la cause MATISA ;

Attendu que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que soient précisés le ou les fondements juridiques de l’action que CLMTP se propose d’engager, ce qui rend inopérante l’argumentation de l’appelante sur ce point ;

Qu’il est suffisant que l’intimée expose qu’elle entend engager la responsabilité de MATISA, soit sur le fondement de l’existence des vices cachés, soit sur celui d’une responsabilité contractuelle, soit sur celui d’un défaut de conception de la machine, soit sur un défaut de conseil lors du changement de moteur pour qu’existe entre les parties un litige dont l’existence est avérée ;

Attendu qu’une mesure d’instruction ne peut cependant être ordonnée lorsque l’action de la partie qui la sollicite est manifestement vouée à l’échec ;

Attendu qu’il est constant que CLMTP a acquis, en 2012, auprès de MATISA, une machine outil qui connaît de nombreux problèmes de moteur et que l’appelante ne peut lui opposer sa garantie contractuelle limitée à 12 mois s’il apparaît que l’engin était affecté d’un vice caché ;

Que, si l’intimée connaissait l’existence de désordres, ce n’est cependant qu’à l’occasion des opérations d’expertise qu’elle a été informée par l’expert que les dysfonctionnements dont elle se plaignait pouvaient ne pas provenir uniquement du moteur mais également des insuffisances de la conception du circuit aéraulique de refroidissement du radiateur qui ont pu contribuer à une surchauffe ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Que le point de départ du délai de forclusion ou de prescription peut dès lors en l’espèce être discuté puisque ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jour où celui qui entend exercer l’action a eu connaissance de la cause du désordre ;

Attendu que si MATISA relève à bon droit que le délai de forclusion de deux années pour exercer une action en garantie des vices cachés doit être inclus dans le délai de prescription de 5 années imposé pour engager une action en responsabilité contractuelle, se pose là encore la question du point de départ d’un tel délai ;

Que, certes, la vente est intervenue plus de cinq années avant l’assignation de MATISA en référé expertise mais que CLMTP fait valoir et justifie que MATISA a elle-même exigé d’intervenir lors du changement du moteur et de la pose du second moteur objet de l’expertise ;

Que l’intimée justifie que MATISA a facturé son intervention et a elle-même procédé à la dépose de l’ancien moteur et à la pose du nouveau ;

Que sa responsabilité contractuelle serait dès lors susceptible d’être engagée au titre de ces travaux ou de l’obligation de conseil dont elle pourrait être reconnue débitrice envers CLMTP ;

Que ces travaux ont été effectués en mai 2014 et que le délai de prescription de 5 années pour engager une action en responsabilité ne paraît pas avoir été écoulé le 10 novembre 2017, date à laquelle l’intimée a assigné MATISA afin de lui voir étendre les opérations d’expertise ;

Que MATISA ne prétend pas qu’elle n’a pas participé à la conception, à la construction et à la vente de la machine litigieuse, ni même à l’installation du second moteur et qu’il existe donc, pour CLMTP, un motif légitime à l’appeler dans la cause ;

Attendu qu’au regard de ces éléments et sans préjuger de la recevabilité ou du bien fondé d’une action engagée au fond par CLMTP à l’encontre de MATISA , la cour, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs du juge des référés, ne peut que constater que l’action envisagée par l’intimée à l’encontre de sa venderesse n’apparaît pas aujourd’hui manifestement vouée à l’échec, ce qui conduit à confirmer l’ordonnance déférée ;

Attendu que MATISA, succombant à l’instance, en supportera les dépens et qu’il sera fait application, au profit de son adversaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA MATISA MATÉRIEL INDUSTRIEL à payer à la SAS CLAISSE LOCATION MATÉRIEL TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

CONDAMNE la SA MATISA MATÉRIEL INDUSTRIEL aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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