Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2019, 19/000491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 12 sept. 2019, n° 19/00049
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/000491
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 5 décembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122945
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SELARL A.V.H.A

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019

No : 284 – 19

No RG 19/00049

No Portalis DBVN-V-B7C-F2TJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TC d’ORLEANS en date du 06 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244616433683

SARL ABAC LOCATION

Prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre TREILLE, membre de la SCP AARPI LEVINE KESZLER, avocat au barreau de PARIS,

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No:1265239806769484

SARL CARROSSERIE TROUILLET

Prise en la personne de son représentant légal,

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Romuald HUET, membre de la SELARL AVHA, avocat au barreau d’ORLEANS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Décembre 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, lors des débats,

Madame Marie-Claude DONNAT, lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ABAC LOCATION, qui exerce une activité la conduisant à transporter du matériel de chauffage et de climatisation, a passé commande, le 8 février 2018, de travaux de carrosserie à accomplir sur son véhicule Mercedes-Benz Sprinter pour un montant global de 9.200 euros HT en acceptant le devis établi par la SAS CARROSSERIE TROUILLET.

Le contrat prévoyait la livraison du véhicule au siège d’ABAC LOCATION mais n’indiquait aucune date de livraison. Cependant, répondant à un courriel de sa cocontractante, CARROSSERIE TROUILLET a indiqué le 8 mars 2018, que le véhicule serait prêt le 10 mai et livré comme convenu.

Le 4 juillet 2018, CARROSSERIE TROUILLET a fait connaître à ABAC LOCATION que le véhicule ne pourrait lui être livré que dans le courant du mois d’octobre.

Après avoir, le 31 juillet 2018, en vain mis en demeure sa cocontractante d’exécuter les travaux avant la fin du mois d’août, ABAC LOCATION l’a assignée le 14 septembre 2018 devant le président du tribunal de commerce d’Orléans statuant en référé en réclamant sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux visés au devis dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance et obtenir paiement d’une provision de 19.569,60 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2018 le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit irrecevables les demandes formées par ABAC LOCATION et rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ABAC LOCATION a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 décembre 2018.

Elle en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de condamner CARROSSERIE TROUILLET sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter les travaux visés au devis no D056135/JDU015 et à livrer à son siège social le véhicule visé à ce devis au plus tard dans les 15 jours suivant la date du présent arrêt ainsi qu’à lui verser la somme provisionnelle de 43.214,40 euros en réparation de son préjudice. Elle demande également à la cour de déclarer nulle et non avenue la facture no FASA-1821091 émise par l’intimée le 17 octobre 2018 et de constater qu’elle n’en n’est pas redevable. Elle sollicite enfin condamnation de CARROSSERIE TROUILLET à lui verser 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que l’obligation de faire dont elle réclame l’exécution n’est pas sérieusement contestable et qu’elle subit un préjudice résultant de l’obligation dans laquelle est s’est trouvée de louer un véhicule ou de sous-traiter les opérations de livraison pendant toute la durée de l’immobilisation de son véhicule.

Elle affirme que, devant le premier juge, CARROSSERIE TROUILLET s’est bornée à affirmer que le contrat initial avait fait l’objet d’une novation et que la date de livraison et la nature des travaux à réaliser auraient été modifiées avec un report de la date de livraison et elle fait valoir qu’elle n’a jamais donné son accord pour une livraison courant octobre 2018, soulignant qu’à ce jour, son véhicule ne lui a toujours pas été livré. Et elle soutient que le courriel produit par CARROSSERIE TROUILLET pour démontrer les modifications dont elle excipe émane de la société TECNIVIDE qui n’a aucune qualité pour la représenter, cette société ayant elle-même commandé l’aménagement d’un véhicule sans qu’aucun lien n’existe entre les deux commandes.

Elle s’insurge enfin contre la facture qui lui a été adressée le 19 octobre 2018 par l’intimée qui lui a réclamé paiement de 9.144 euros TTC au titre de frais de gardiennage de son véhicule entre le 5 février 2018 et le 17 octobre 2018 et demande qu’elle soit annulée.

CARROSSERIE TROUILLET, assignée à personne, a indiqué qu’elle s’était constituée le 14 février 2019 mais que sa constitution, pour des motifs inconnus, n’a pas été prise en compte par le RPVA et elle a demandé que sa constitution soit déclarée recevable et que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la constitution de l’intimée a bien été prise en considération dans le RPVA ;

Que, cependant elle n’a conclu que le 22 mai 2019 alors que la procédure était poursuivie sous le régime de l’article 905 du code de procédure civile et que le calendrier de procédure avait été notifié le 31 janvier 2019 à son directeur juridique ;

Que ses conclusions, déposées après que soit intervenue l’ordonnance de clôture, sont en outre intervenues après l’expiration du calendrier de procédure dont elle avait connaissance ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre des conclusions dont le conseiller de la mise en état ne pourrait que constater l’irrecevabilité ;

Attendu qu’il résulte de l’ordonnance déférée que CARROSSERIE TROUILLET a indiqué devant le premier juge que le retard dans l’exécution des travaux proviendrait d’un problème de communication résultant de la double intervention dans le dossier de Monsieur A… représentant ABAC LOCATION et de Monsieur D… représentant la société TECNIVIDE, lesquels travaillaient en étroite collaboration ;

Que l’intimée a soutenu qu’au cours d’une conversation téléphonique en date du 28 avril 2018, Monsieur D… lui aurait indiqué que les cotes initiales étaient inadaptées et que de nouvelles cotes avaient été définies ;

Attendu qu’à supposer même que tel ait été le cas, il ne peut qu’être relevé que CARROSSERIE TROUILLET n’a pas indiqué devant le juge des référés qu’elle n’était pas en possession des nouvelles cotes lui permettant de réaliser les travaux qui lui avaient été commandés et n’a pas plus soutenu qu’elle ne pouvait les exécuter ;

Qu’elle ne s’est pas expliquée sur les raisons qui l’avaient conduite à ne pas livrer le véhicule le 8 novembre 2018, date de l’audience devant le premier juge ;

Que son absence devant la cour, alors même qu’elle a été assignée à personne, ne permet pas non plus de vérifier qu’elle peut faire état d’un motif justifiant une absence de livraison depuis plus d’un an ;

Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de l’appelante tendant à obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux commandés ;

Attendu que, si aucun délai de réalisation des travaux n’était contractuellement prévu, le temps pris par l’intimée depuis le mois de février 2018 pour les réaliser est manifestement excessif et que la privation d’un véhicule pendant de nombreux mois a causé un préjudice à l’appelante qui s’est trouvée dans l’obligation de recourir à des prestataires extérieurs ou de louer un véhicule de substitution ;

Que la cour, investie par l’effet dévolutif de l’appel des pouvoirs du juge des référés, n’a pas pouvoir pour apprécier l’étendue de ce préjudice mais peut cependant allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de l’appelante ;

Qu’au regard des éléments susvisés, cette provision sera fixée à 5.000 euros ;

Attendu que la facture adressée par CARROSSERIE TROUILLET est manifestement et sans discussion possible nulle et de nul effet puisque le véhicule ayant été déposé dans ses locaux pour qu’elle réalise des travaux, elle ne peut solliciter paiement d’un quelconque gardiennage ;

Qu’il sera fait droit à la demande d’ABAC tendant à voir constater cette nullité ;

Attendu que CARROSSERIE TROUILLET, succombant à l’instance, en supportera les dépens et qu’il sera fait application au profit de l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier

ressort,

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société CARROSSERIE TROUILLET à exécuter, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de quatre mois les travaux visés au devis no D056135/JDU015 et à livrer au siège social de la société ABAC LOCATION le véhicule visé à ce devis,

DIT que, si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai de quatre mois, la société ABAC LOCATION pourra saisir le juge de l’exécution afin de voir prononcer une nouvelle astreinte,

CONDAMNE la société CARROSSERIE TROUILLET à payer à la société ABAC LOCATION la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

DIT nulle et de nul effet la facture de gardiennage émise par la société CARROSSERIE TROUILLET au titre du véhicule litigieux qu’elle détient pour y effectuer des travaux,

CONDAMNE la société CARROSSERIE TROUILLET à payer à la société ABAC LOCATION la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CARROSSERIE TROUILLET aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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