Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 janvier 2020, n° 18/00227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 14 janv. 2020, n° 18/00227
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00227
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 13 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE LOIR ET CHER

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

EXPÉDITIONS à :

C Z A B

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS

ARRÊT du : 14 JANVIER 2020

Minute N° 21/2020

N° RG 18/00227 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FTXI

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du

14 Décembre 2017

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE LOIR ET CHER

[…]

Service Recours contre tiers

[…]

Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur C Z A B

[…]

[…]

Représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, substituée par Me Céline ROUET, avocates au barreau d’ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2019.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 14 JANVIER 2020, après prorogation de la date de délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z A B, employé de la société Districars du 1er avril 2005 au 16 mai 2007 en qualité d’opérateur spécialiste puis chef d’atelier, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher (la caisse), le 12 octobre 2014, souffrir de hernies cervicales C4-C5 et de hernies discales L4-L5 et L5-S1, en joignant un certificat médical établi par le docteur X le 7 octobre 2014. La première constatation médiale date du 17 août 2006.

Le 7 mai 2015, M. Z A B s’est vu notifier trois refus de reconnaissance du caractère professionnel pour les pathologies déclarées.

Après rejet de son recours amiable, M. Z A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher, qui a, par jugement du 14 décembre 2017 :

— in’rmé la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2015,

— enjoint à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Orléans au titre des lésions de type hernies cervicales C4-C5,

— dit que les pathologies de type hernies discales L4-L5, L5-S1 doivent être prises en charges par la caisse au titre de la législation professionnelle,

— condamné la caisse à payer à M. Z A B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :

— les hernies cervicales C4-C5 ne figurent pas aux tableaux des maladies professionnelles ; le taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et la caisse ne justifie pas de la notification effective à l’assuré de la décision de la commission de recours amiable avec mention de la voie de recours concernant ce taux d’incapacité ; le recours de M. Z A B doit donc être accueilli avec injonction à la caisse de saisir le CRRMP d’Orléans ;

— la sciatique par hernie discale L4-L5 sans atteinte radiculaire figure au tableau numéro 98 des maladies professionnelles ; il résulte du rapport d’enquête que la condition relative au délai de prise en charge est remplie, et bien qu’il mentionne que les travaux réalisés par l’assuré ne l’exposent pas au risque de la maladie professionnelle n° 97, il résulte des pièces produites que le salarié a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à des actions de manutention manuelle l’exposant au risque, sans qu’il soit nécessaire que cette exposition soit continue et permanente.

La caisse, à qui le jugement a été notifié le 29 décembre 2017, en a relevé appel le 19 janvier 2018.

Elle poursuit l’infirmation du jugement déféré et demande de :

— dire n’y avoir lieu à saisir le CRRMP d’Orléans concernant les hernies cervicales C4-C5,

— renvoyer le dossier de M. Z A B concernant les hernies cervicales C4-C5 devant le tribunal de grande instance en sa formation « contentieux médical » afin de faire confirmer le taux d’incapacité permanente alloué,

— constater que la condition médicale n’est pas remplie concernant les pathologies « hernies discales L4-L5 et L5-S1 »,

— le cas échéant, mettre en 'uvre la procédure tirée de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale concernant les pathologies « hernies discales L4-L5 et L5-S1 ».

La caisse soutient que le médecin conseil a estimé que taux d’incapacité permanente des hernies cervicales C4-C5 n’atteignait pas 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait pas faire l’objet d’une transmission pour avis au CRRMP ; que s’agissant des hernies discales L4-L5 et L5-S1, la condition

de désignation de la maladie dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie, dès lors que celui-ci exige une hernie discale avec atteinte radiculaire qui n’est pas établie en l’espèce.

M. Z A B demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande de :

Concernant la lésion « hernies cervicales C4 C5 » :

— dire qu’elle a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,

— dire que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié le taux d’incapacité permanente estimé par le médecin et dire que ce taux ne lui est donc pas opposable,

— annuler la décision n° 15/0501 de la commission de recours amiable et dire que la lésion de type hernie cervicale C4-C5 remplit les conditions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

— enjoindre à la caisse de saisir le CRRMP d’Orléans,

Subsidiairement,

— ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance en sa formation relative au contentieux médical afin que son taux d’incapacité permanente soit réévalué,

Concernant les hernies discales L4-L5 et L5-S1 :

— dire qu’elle est une affection se trouvant hors tableaux des maladies professionnelles et que la caisse se devait d’examiner la demande de prise en charge au visa de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,

— dire et juger que l’affection a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,

— dire que la caisse s’est abstenue de faire évaluer le taux d’incapacité permanente en violation de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,

— annuler les décisions n° 15/0499 et n° 15/0502 de la commission de recours amiable,

— enjoindre à la caisse de faire évaluer son taux d’incapacité permanente,

En tout état de cause,

— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de

procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

— débouter la caisse de toutes demandes plus amples ou contraires.

L’intimé indique que les hernies cervicales C4-C5 lui ont été causées par son travail habituel qui comportait une manutention intermittente de charges dont les poids étaient très variés ; qu’il n’a jamais été avis de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % ; que s’agissant des hernies discales L4-L5 et L5-S1, en l’absence d’atteinte radiculaire, la caisse devait examiner la prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableaux ; que cette lésion a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; que le taux d’incapacité permanente relatif aux hernies discales L4-L5 et L5-S1 n’a pas été évalué.

Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur les hernies cervicales C4-C5

L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé »

Cette pathologie ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles ainsi que les parties l’indiquent. Pour être reconnue d’origine professionnelle, la pathologie doit avoir causé un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %, en application de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale. Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical de la caisse.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, le docteur Y, a évalué l’incapacité permanente partielle causée par la pathologie déclarée à un taux inférieur à 25 %. Cette évaluation figure expressément dans le courrier de refus de prise en charge notifié à l’assuré le 9 mai 2015, qui mentionnait expressément les modalités de recours devant le tribunal du contentieux de l’invalidité. L’appelante produit l’accusé de réception dudit courrier signé par l’assuré. M. Z A B est donc mal fondé à soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Il n’allègue ni ne justifie avoir exercé un recours relatif à l’évaluation de ce taux.

Lorsque le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur à 25 %, la juridiction de sécurité sociale n’est pas fondée à enjoindre à une caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d’une reconnaissance individuelle, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17373).

Il convient d’infirmer le jugement en ses chefs infirmant la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2015, et enjoignant à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Orléans au titre des lésions de type hernies cervicales C4-C5.

Tant l’appelante que l’intimé demande à la cour de renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance en sa formation relative au contentieux médical afin de faire 'confirmer’ ou de 'faire

réévaluer’ le taux d’incapacité permanente de M. Z A B. Cependant, la cour saisie de l’entier préjudice, ne dispose pas du pouvoir de renvoyer le dossier à une juridiction de première instance désormais dessaisie. Il convient donc de dire que la demande de renvoi du dossier au tribunal statuant sur le contentieux médical n’a pas lieu d’être.

Les demandes de M. Z A B relatives aux hernies cervicales C4-C5 seront intégralement rejetées.

Sur les hernies discales L4-L5 et L5-S1

Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles contractée dans les conditions prévues à ce tableau. À défaut de remplir les conditions d’application d’un tableau de maladies professionnelles, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de la reconnaissance de l’origine d’une maladie professionnelle selon ses troisième et quatrième alinéas.

E n application de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie ne figurant sur aucun tableau peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné son décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %. En telle hypothèse, l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.

L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire pour saisir le CRRMP doit comprendre « le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime ».

Il résulte de ces textes combinés qu’avant de rejeter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui ne peut être admise sur le fondement de l’un des tableaux des maladies professionnelles et bénéficier de la présomption d’imputabilité qui y est attachée, la caisse est tenue de solliciter l’avis d’un CRRMP, après que soit établie l’existence d’une incapacité permanente de l’assuré supérieure ou égale à 25 %.

En l’espèce, M. Z A B a formé une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial mentionnant : « activité professionnelle intense au niveau du port de charges lourdes. 2001-2005 Traumatisme lombaire avec lombalgies (accident travail) 2006-2007 Lombalgies liées à des hernies discales lombaires 2013 Hernies discales cervicales sévères avec parésie séquellaire des membres supérieurs. Limitation de la capacité de port de charge et rachalgies chroniques ».

L’assuré n’a nullement indiqué de tableau de maladie professionnelle applicable à la pathologie alléguée. Il s’ensuit que la caisse a unilatéralement décidé d’instruire la demande de l’assuré au titre des hernies discales L4-L5 et L5-S1 sur le fondement du tableau n° 98 relatif à la maladie suivante « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

A près avoir constaté que les conditions médicales du tableau n° 98 n’étaient pas remplies, la caisse a rejeté la demande. Le tribunal a considéré que la sciatique par hernie discale L4-L5 sans atteinte radiculaire, dont souffre M. Z A B, figure au tableau numéro 98 des maladies

professionnelles, alors que cette affirmation procède d’une lecture erronée dudit tableau qui exige l’existence d’une atteinte radiculaire. En cause d’appel, les parties conviennent que la maladie dont l’assuré est atteint n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.

L a caisse qui a seule décidé d’instruire la demande de l’assuré au titre du tableau n° 98, ne pouvait la rejeter au seul motif que la maladie déclarée ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, alors que la reconnaissance de maladie professionnelle pouvait être recherchée sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. La caisse se devait donc de recueillir l’avis du médecin-conseil sur l’incapacité permanente de l’assuré causée par les hernies discales, et le cas échéant saisir le CRRMP.

L orsque la juridiction des affaires de sécurité sociale estime que la caisse n’a pas instruit la demande conformément à ses obligations, elle doit lui adresser les injonctions nécessaires sans pouvoir se substituer à elle, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 07-20708). Il convient donc de faire injonction à la caisse d’instruire la demande de M. Z A B en appliquant la procédure complémentaire des 4e et 5e alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement doit donc être infirmé en ses chefs statuant sur les hernies discales L4-L5, L5-81.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que de ceux exposés en appel. Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE M. Z A B de toutes ses demandes formées au titre la reconnaissance d’une maladie professionnelle relative aux hernies cervicales C4-C5,

DIT que la demande de renvoi du dossier devant « le tribunal de grande instance en sa formation contentieux médical » n’a pas lieu d’être,

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. Z A B relative aux hernies discales L4-L5 et L5-S1, sur le fondement de la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d’appel.

Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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