Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 13 avril 2021, n° 18/03127

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Cloix Mendès-Gil · 29 juillet 2022

Par une décision très attendue du 8 juin 2022, la Cour de cassation exonère l'employeur de son obligation de consulter le CSE lorsque l'avis d'inaptitude s'accompagne d'une dispense de reclassement -soit que le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, soit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Le législateur ne s'était pas expressément prononcé sur les conséquences de la dispense de reclassement sur l'obligation de consulter le CSE, et les Cours d'appels étaient divisées : si la majorité des Cours d'appel considéraient que cette …

 

www.seban-associes.avocat.fr · 23 juin 2022

Par un arrêt du 8 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.500), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apaiser les inquiétudes des employeurs confirmant que la consultation du CSE n'est pas nécessaire en cas de dispense de reclassement résultant des mentions du médecin du travail sur l'avis d'inaptitude. [1] Contexte de l'arrêt La loi n° 2016-1088 en date du 8 août 2016 (dite Loi Travail) a mis en place un dispositif, par la suite consolidé par les ordonnances Macron, dispensant l'employeur d'une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte, lorsque l'avis d'inaptitude …

 

www.mggvoltaire.com · 13 juin 2022

La loi n° 2016—1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail », a introduit plusieurs nouveautés relatives au constat de l'inaptitude physique et à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En particulier, elle a ainsi prévu l'obligation pour l'employeur de consulter le Comité Social et Economique (CSE) sur les propositions de reclassement du salarié, que l'inaptitude de ce dernier soit d'origine professionnelle ou non. Le manquement à cette obligation prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 30 septembre 2020, n° …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 13 avr. 2021, n° 18/03127
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/03127
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montargis, 27 septembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A -

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2021 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

M X

FCG

ARRÊT du : 13 AVRIL 2021

MINUTE N° : – 21

N° RG 18/03127 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZV2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 28 Septembre 2018 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par M. Gilbert X, défenseur syndical

ET

INTIMÉE :

S.A.S. SWISS KRONO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, prise en la personne de Me Valérie DESANTI, avocat au barreau d’ORLEANS

Ordonnance de clôture : 19 janvier 2021

A l’audience publique du 02 Février 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD,

Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme D E, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur F G, président de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Puis le 13 Avril 2021, Monsieur F G, président de Chambre, assisté de Mme D E, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Kronospam, aux droits de laquelle vient la SAS Swiss Krono, a embauché M. Y Z en qualité de manutentionnaire, d’abord selon contrat à durée déterminée du 28 octobre 1988, puis, le 21 avril 1989, selon contrat à durée indéterminée.

Après avoir occupé le poste de cariste expédition du 16 juin 2001 au 30 septembre 2012, au dernier état de la relation de travail, M. Y Z exerçait, les fonctions de cariste polyvalent, catégorie ouvrier, coefficient 190, position 7 de la convention collective de l’industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089, Brochure JO 3113).

La SAS Swiss Krono est spécialisée dans la fabrication de panneaux à base de bois et fait partie du Groupe Swiss Krono Group qui possède 10 usines dans 7 pays où collaborent plus de 6000 salariés.

La SAS Swiss Krono emploie environ 370 salariés en équivalent temps plein et le Comité Social et Economique a été mis en place depuis le mois de janvier 2019. Avant cette date, elle était dotée de toutes les instances représentatives (comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel).

Le 5 décembre 2017, M. Y Z a été déclaré inapte par un avis émis après une seule visite, dans les termes suivants : ' Inaptitude définitive à tout maintien à un emploi dans l’entreprise et dans le groupe. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe'.

Par courrier du 7 décembre 2017, la SAS Swiss Krono a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 26 décembre 2017, la SAS Swiss Krono a notifié à M. Y Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 février 2018, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Swiss Krono aux dépens et au paiement de :

—  50 424 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  6303 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  630,30 € brut au titre des congés payés sur préavis,

—  2101 € net au titre de l’indemnité pour l’irrégularité de procédure de licenciement,

—  1 000 € net au titre des dommages et intérêts pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel au profit de l’UL Force Ouvriere du Giennois,

—  600 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Swiss Krono a demandé au conseil de débouter M. Y Z de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 € pour procédure abusive et celle de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2018, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes a :

— dit que l’avis d’inaptitude médical était régulier;

— dit que la SAS Swiss Krono n’avait pas à faire de proposition de reclassement;

— dit que la SAS Swiss Krono n’avait pas à prendre l’avis des délégués du personnel;

— dit que la procédure de licenciement a été régulière;

— débouté M. Y Z de toutes ses demandes;

— débouté la SAS Swiss Krono de ses demandes reconventionnelles;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné M. Y Z aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 28 octobre 2018, M. Y Z a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis et de :

— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement que la procédure est irrégulière;

— condamner la SAS Swiss Krono aux dépens et à lui payer:

—  50 424 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  6303 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  630,30 € brut au titre des congés payés sur préavis,

—  2101 € net au titre de l’indemnité pour l’irrégularité de procédure de licenciement,

—  1 000 € net au titre des dommages et intérêts pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel au profit de l’UL Force Ouvriere du Giennois,

—  600 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Montargis pour les indemnités de préavis et congés payés afférents et à compter de la décision pour le surplus.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Swiss Krono demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de :

— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Montargis le 28 septembre 2018;

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre dudit jugement ;

— confirmer ce jugement en ce qu’il a décidé :

que l’avis d’inaptitude médical était régulier ;

qu’elle n’avait pas à faire de proposition de reclassement ;

— qu’elle n’avait pas à prendre l’avis des délégués du personnel ;

— que la procédure de licenciement a été régulière ;

en conséquence,

— débouter M. Y Z de toutes ses demandes ;

— infirmer le dit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau:

— condamner M. Y Z à lui verser à la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

— débouter M. Y Z de toutes demandes ;

— condamner M. Y Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fond du licenciement

M. Y Z a été licencié dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l’entretien préalable du 18 décembre 2017. Vous étiez assisté lors de cet entretien de Mme B C. Nous vous rappelons les éléments ayant fait l’objet de cette convocation et qui ont été évoqués lors de l’entretien préalable. Vous avez fait l’objet d’une visite médicale de reprise de travail le 5 décembre 2017, le médecin du travail ne vous a pas autorisé à reprendre votre poste et a rédigé l’avis médical de la façon suivante «inaptitude définitive à tout maintien dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe.

Le médecin avait réalisé au préalable une étude de votre poste et des conditions de travail le 5 décembre 2017. Nous ne pouvons que constater votre inaptitude physique déclarée par le médecin du travail au niveau de l’entreprise et du groupe et donc l’absence de reclassement possible. Dans la mesure où vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre préavis, votre licenciement pour inaptitude prendra effet à la date de première présentation de ce courrier.»

M. Y Z invoque, en substance que :

— la SAS Swiss Krono aurait dû consulter les délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement ;

— la SAS Swiss Krono s’est exonérée de toute consultation des représentants du personnel qui lui aurait permis de ne courir aucun risque de contestation ultérieure justifiée ;

— la SAS Swiss Krono a agi avec une 'précipitation coupable', la procédure de licenciement ayant été engagée seulement deux jours après l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, sans que soient pris en compte son ancienneté et son âge.

L’article L. 1226-2-1 alinéa 2 du code de travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose : «l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Tel est le cas en l’espèce. La lettre de licenciement reprend en effet les mentions de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 5 décembre 2017 selon lesquelles « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe ».

Si les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail imposent la consultation des délégués du personnel avant la formulation de proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l’absence de toute possibilité de reclassement, ni de ces textes, ni de l’article L. 1226-12 du code du travail. A cet égard, aucun autre texte ne prévoit la consultation des délégués du personnel au cours de la procédure d’inaptitude. Cette obligation de consulter les délégués du personnel n’a plus d’objet si l’avis du médecin du travail est que le reclassement est impossible.

En conséquence, la SAS Swiss Krono au regard de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail était dispensée d’une recherche de reclassement et pouvait dès lors engager la procédure de licenciement dès la réception de l’avis d’inaptitude, sans avoir à consulter les délégués du personnel. Il n’est aucunement établi que la rupture du contrat de travail ait été décidée hâtivement et que l’employeur aurait manqué à ses obligations dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

M. Y Z est débouté de ses demandes relatives à la rupture. Il y a lieu également de rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, étant précisé de surcroît que le salarié n’a pas qualité pour agir au nom de l’UL Force Ouvriere du Giennois.

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Sur le fondement des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive et l’appelant peuvent être condamnés à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui leur seraient réclamés.

Outre que la SAS Swiss Krono ne démontrepas le préjudice qu’elle allègue, elle ne rapporte pas la preuve de ce que M. Y Z aurait manifesté un quelconque comportement fautif, que ce soit dans l’exercice de son recours, que dans la conduite de la procédure d’appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef de demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. Y Z, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Swiss Krono, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par le salarié.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Y Z à payer à la SAS Swiss Krono la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne M. Y Z aux dépens de l’instance d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

D E F G

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