Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 2 juin 2021, n° 20/02690

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 2 juin 2021, n° 20/02690
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/02690
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Blois, 23 novembre 2020, N° 20/01219;20/00148
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

SARL ARCOLE

ARRÊT du 02 JUIN 2021

n° : 145/21 RG 20/02690

n° Portalis DBVN-V-B7E-GILA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 24 novembre 2020, RG 20/01219, n° Portalis DBYN-W-B7E-DUNM, minute n° 20/00148 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265263731693772

Monsieur AE-J Y

[…]

représenté par Me Daniel BERT, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Damien PINCZON du SEL, avocat postulant, SCP STOVEN PINCZON du SEL du barreau d’ORLÉANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265264794977411

Madame E Y

[…]

représentée par Me Olivier BERRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de BLOIS

Monsieur AF-J Y

[…]

représenté par Me Olivier BERRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de BLOIS

Monsieur AG-J Y

[…]

représenté par Me Olivier BERRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de BLOIS

Monsieur AH-J Y

[…]

représenté par Me Olivier BERRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de BLOIS

' Déclaration d’appel en date du 18 décembre 2020

' Ordonnance de clôture du 23 mars 2021

Lors des débats, à l’audience publique du 21 AVRIL 2021, Monsieur Jean de ROMANS, Président de chambre en remplacement de Monsieur Michel Louis BLANC, président de la chambre régulièrement empêché selon ordonnance n°67/2021 du 31/03/2021 modifiant l’ordonnance n°178/2020 du 3/12/2020 portant organisation du service de la Cour à compter du 1er avril 2021, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Jean de ROMANS, président de chambre

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Arrêt : prononcé le 02 JUIN 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE :

Saisi par requête déposée par Monsieur AG-J Y, Madame E Y épouse X, Monsieur TJ Y et Monsieur CKarel Y, le président du tribunal de grande instance de Blois a, par ordonnance du 8 novembre 2019, désigné un huissier de justice aux fins de se rendre aux 11, rue des moulins à Landes le Gaulois (41), à l’agence du Crédit Agricole de Blois, […] à Blois et à l’hôtel des ventes de la Selarl I à Blois afin de procéder à l’inventaire de récolement des biens meubles et valeurs dépendant de la succession de Madame G Z, épouse Y, en comparaison de l’inventaire effectué par Maître H I le 14 mars 2018.

Il était exposé que les quatre requérants étaient quatre des dix enfants issus de l’union de Madame G Z et Monsieur J Y, celui-ci étant décédé le 21 décembre 2011 et Madame Z le 26 mai 2018.

Un procès-verbal d’inventaire de récolement et un procès-verbal de difficultés ont été dressé les 23 janviers 2020 et 8 février 2020 et ont été dénoncés à Madame K L, Madame M L, Monsieur N L, Monsieur U Y’W, Madame O Y épouse A, Monsieur AAJ Y, Monsieur ABJ Y et Monsieur P Y par acte huissier de justice des 17,23, 24,25 et 29 juin 2020.

Le procès-verbal de récolement précise que l’huissier n’a pas été en mesure de retrouver dans les lieux, occupés par madame A certains meubles, tableaux et objets de valeur. Le procès-verbal de difficulté expose que l’huissier n’a pas pu se faire remettre les clés du coffre-fort ouvert au Crédit Agricole par le notaire qui les détenait, celui-ci étant resté sourd à ses demandes et sommations de remettre en exécution de l’ordonnance.

Monsieur ACJ Y a assigné Madame E Y, épouse X, en 'référé-rétractation’ devant le président du tribunal judiciaire de Blois afin qu’il prononce la nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019 pour vice de forme, son absence de force exécutoire et la rétractation de cette ordonnance. Il était également demandé de décider qu’en raison d’un conflit d’intérêt la désignation de l’huissier était nulle et que ses procès-verbaux devaient être écartés des débats et que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. Par exploits d’huissiers postérieurs, messieurs AG-J Y, AH-J Y et AF-J Y ont été assignés ' en référé' en intervention forcée devant ce magistrat.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois a :

' ordonné la jonction des dossiers numéro 20. 1675, 20. 1643 et 20. 1642 au dossier numéro 20. 1219 ;

' déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur AD J Y tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 8 novembre 2019 ;

' condamné Monsieur AD J Y à payer aux consorts Y une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamné aux dépens.

Monsieur AAJ Y a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2020.

Au terme de ses conclusions d’appel responsives et récapitulative numéro deux déposée au greffe de la cour le 19 mars 2021, Monsieur AD J Y demande à la cour de :

' vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

' vu l’article 114 du code de procédure civile,

' vu l’article 145 du code de procédure civile,

' vu la jurisprudence,

' vu l’ordonnance sur requête rendue le 8 novembre 2019,

' vu les pièces versées aux débats,

' décider que le président du tribunal judiciaire de Blois a été valablement saisi d’une assignation rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 8 novembre 2019 ;

' infirmer l’ordonnance du 24 novembre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée ;

' décider qu’en l’absence de litige à intervenir, postérieurement à la saisine du juge des requêtes, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction in futurum ;

' décider qu’en raison d’un conflit d’intérêts, la désignation de la SCP Delormes’Salles et B, en qualité de constatant afin de procéder à l’inventaire de recollement des biens meubles et valeurs dépendant de la succession de Madame G Z épouse Y, est nulle et de nul effet ;

en conséquence :

' annuler le procès-verbal d’inventaire de recollement dressé par la SCP Delormes’Salles et B le 23 janvier 2020 ;

' dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AAJ Y les frais irrépétibles qu’il a exposés et condamnés solidairement Madame E X, Monsieur

CKarel Y au paiement de la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement Madame E X, Monsieur RJ Y, Monsieur QJ Y et Monsieur Ccarré Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Bert, avocat ;

' ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

Messieurs QJ, RJ et CKarel Y, et Madame E Y épouse X ont conclu le 24 février 2021 à la confirmation de l’ordonnance dont appel. Ils demandent à la cour de :

' dire et juger Monsieur AAJ Y irrecevable en ses demandes ;

' subsidiairement l’en débouter ;

' en tout état de cause, y ajoutant,

' le condamner à leur payer une somme supplémentaire de 2000 € à chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.

MOTIFS :

1 - sur la recevabilité de la saisine du président du tribunal judiciaire de Blois en rétractation de l’ordonnance :

En application des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, 'S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'. L’article 497 dispose quant à lui que 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'. Cette procédure est communément désignée par la formule de 'référé-rétractation'. Il n’est pas exigé que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a rendu l’ordonnance sur requête.

En l’espèce la requête a été présentée à monsieur le président du tribunal de grande instance de Blois et a été rendue et signée par Monsieur D en cette qualité.

L’assignation en rétractation de cette ordonnance délivrée le 2 juillet 2020 par l’appelant est intitulée 'assignation en référé-rétractation par devant le président du tribunal judiciaire de Blois'. Il s’agit donc d’une assignation devant le magistrat qui a rendu l’ordonnance sur requête, auquel il était demandé :

— de prononcer la nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019 pour vice de forme ;

— de constater qu’à défaut d’être tamponnée, l’ordonnance de 8 novembre 2019 est dépourvue de son caractère authentique et partant de sa force exécutoire ;

A titre principal,

— rétracter l’ordonnance rendu le 8 novembre 2019,

— décider qu’à raison d’un conflit d’intérêt, la désignation de la SCP Delormes-Salles et B est

nulle et de nul effet,

En conséquence,

— écarter des débats et rejeter le procès-verbal d’inventaire et de récolement dressé par cette SCP d’huissier de justice,

— condamner madame E S au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les assignations en intervention forcée des autres défendeurs à la procédure sont rédigées suivant les mêmes formules.

S’il existe une confusion littérale entre la procédure de référé classique, et celle du référé-rétractation, il ressort des pièces de procédure que Monsieur AE-J Y a bien saisi le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête le 8 novembre 2019, en la personne du président du tribunal de grande instance, devenu entre-temps tribunal judiciaire, de Blois d’une demande de rétractation et que contrairement à ce qui a été décidé par l’ordonnance dont appel, il n’y avait pas de confusion sur la saisine et l’étendue de celle-ci.

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable Monsieur AE-J Y de ce chef.

2 – sur le bien fondé de la demande en rétractation :

La requête et l’ordonnance du 8 novembre 2019 sont fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Ces dispositions ne sont cependant applicables que lorsque les circonstances exigent que ces mesures d’instruction ne puissent être prises de manière contradictoire. Or ni la requête, ni l’ordonnance, n’exposent en quoi de telles circonstances existaient alors qu’il était exposé clairement que les requérants avaient missionné précédemment un huissier de justice afin de constater l’occupation de la maison située […] à Landes Le Gaulois par Madame A et que l’huissier s’était trouvé confronté à un refus de pénétrer ce qu’il avait relaté dans son constat.

Il se devait alors d’être engagée une procédure de référé sur le même fondement de l’article 145 afin qu’un débat contradictoire puisse s’engager.

En outre, ainsi qu’en justifie l’appelant, plusieurs procédures au fond avaient été engagées entre les parties dans le cadre des suites du décès de Madame Z et de sa succession, et notamment devant le tribunal de grande instance de Blois, par assignation délivrée pour le compte de l’appelant à l’encontre de Monsieur et Madame X, suivant exploit d’huissier de justice du 22 mars 2018, en annulation d’une vente intervenue entre eux et la défunte ; ou devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, par assignation délivrée à l’encontre des mêmes, le 18 juillet 2018, en annulation d’une autre vente passée entre les mêmes personnes.

Il convient en conséquence, par voie d’infirmation de l’ordonnance du 24 novembre 2020 soumise à la cour, de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 novembre 2019.

3 – sur la demande d’annulation du procès-verbal de récolement du 25 janvier 2020 :

Saisi d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a rendue, le juge doit constater la perte de fondement juridique des mesures qu’il a ordonnées et en conséquence prononcer la nullité qui en découle.

C’est sur ce fondement et non pas sur celui de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt intéressant l’huissier de justice commis, sur lequel il ne lui appartient pas de trancher dans le cadre d’une procédure de rétractation d’ordonnance sur rendue sur requête, que la cour annule, par voie de conséquence de cette rétractation, les actes pris en exécution, dont les procès-verbaux de récolement et de difficulté dressés par la SCP Delormes-Salles et B du 23 janvier 2020.

Il n’est sollicité par l’appelant que l’annulation de ce procès-verbal d’inventaire de récolement. Le procès-verbal de difficulté du même jour doit cependant, par la même voie de conséquence de rétractation de l’ordonnance du 8 novembre 2019, être également annulé.

4 – sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de la présente instance, de même que ceux de première instance, seront à la charge des intimés.

Il est équitable de condamner ces derniers à payer à Monsieur AE-J Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Infirme l’ordonnance du 24 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Blois du 8 novembre 2019,

Annule par voie de conséquence les procès-verbaux de récolement et de difficulté dressés par la SCP Delormes-Salles et B le 23 janvier 2020,

Condamne solidairement Monsieur AG-J Y, Madame E Y épouse X, Monsieur TJ Y et Monsieur CKarel Y à payer à Monsieur AE-J Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Jean de ROMANS, présiçdent de chambre en remplacement de Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre régulièrement empêché, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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