Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2021, 19/036711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 11 mars 2021, n° 19/03671
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/036711
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 25 septembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043711464
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021

Me Sophie GATEFIN

la SCPA FRANCOIS TARDIVON

ARRÊT du : 11 MARS 2021

No : 63 – 21

No RG 19/03671

No Portalis DBVN-V-B7D-GB6Z

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Madame [X] [Q]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007295 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264544479664

Madame [F] [O] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me François TARDIVON, membre de la SCP FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me François TARDIVON, membre de la SCP FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Novembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du jeudi 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 3 décembre 2014, la SARL Brasserie du Martroi, ayant pour gérante Mme [X] [Q], a contracté un prêt auprès de la Banque populaire Val de France de 240.000€, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [F] [O] épouse [H], associée au sein de la SARL Brasserie du Martroi, et de son époux M. [S] [H] pour un montant de 48.000€.

Le 6 avril 2016, la SARL Brasserie du Martroi a été placée en liquidation judiciaire.

Sur requête en injonction de payer de la Banque populaire, le président du Tribunal de Commerce d’Orléans a, par ordonnances du 18 janvier 2017, enjoint chacun des époux [H] à payer à la Banque populaire la somme de 48.000€ en principal, 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Le 10 avril 2017, les époux [H] ont formé opposition aux ordonnances d’injonction de payer et par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2018, ils ont assigné Mme [X] [Q] à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Orléans afin qu’elle soit condamnée, principalement, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de leur engagement de cautions solidaires du prêt consenti par la Banque populaire à la SARL Brasserie du Martroi.

Ils ont expliqué que par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de Commerce d’Orléans avait relevé l’existence de graves fautes de gestion à l’encontre de Mme [Q], en sa qualité de gérante de la SARL Brasserie du Martroi, et l’avait condamnée à payer à Maître [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Brasserie du Martroi la somme de 20.774€ à titre de participation à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL Brasserie du Martroi et que Mme [H], qui était associée au sein de la cette société, a été victime des agissements de la gérante, qui par ses graves fautes de gestion, a amené la société à la liquidation judiciaire.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 26 septembre 2019, le Tribunal de Commerce d’Orléans a :

Déclaré M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] recevables en leurs oppositions et leurs demandes,

Déclaré M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] cautions profanes,

Déclaré la nullité de l’acte de cautionnement solidaire de M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] pour vice du consentement,

Condamné la Banque populaire Val de France à verser 1500 euros à chacun des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [X] [Q] à verser 1000 euros à chacun des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamné la Banque populaire Val de France en tous les dépens.

Mme [Q] a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 novembre 2019 en intimant uniquement M et Mme [H] et en critiquant le jugement en ce qu’il :

— a déclaré M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] recevables en leurs demandes,

— l’a condamnée à verser 1000 euros à chacun des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— n’a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire de M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] à régler à Maître Sophie Gatefin la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 2o du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2020, Mme [Q] demande à la cour de

Dire et juger Mme [X] [Q] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.

Dire et juger M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [H] irrecevables, et en tout état de cause mal fondés, en leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [X] [Q].

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Orléans le 26 septembre 2019 en ce qu’il a :

— déclaré M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [H] recevables en leurs demandes

— condamné Mme [X] [Q] à verser 1000€ à chacun des époux [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— n’a pas fait droit à la demande de Mme [X] [Q] tendant à la condamnation solidaire de M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] à régler à Maître Sophie Gatefin la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Statuant à nouveau,

Déclarer M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [H] irrecevables, et en tout cas mal fondés, en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [X] [Q].

Condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [H] à régler à Maître Sophie Gatefin, Avocat de Mme [X] [Q], la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 2o du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Y ajoutant,

Débouter M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [H] à régler à Maître Sophie Gatefin, Avocat de Mme [X] [Q], la somme de 1.500€, sur le fondement de l’article 700 2o du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre de la procédure d’appel.

Condamner M. [S] [H] et Mme [F] [O] épouse [T] [H] aux entiers dépens d’appel.

Sur l’exception d’irrecevabilité de son appel soulevée par les intimés, elle fait valoir à titre principal, que cette exception est elle-même irrecevable car seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 914 du Code de procédure Civile, subsidiairement, que personne n’est obligé de consentir à une transaction et le droit d’accès effectif au juge est consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur le fond, elle indique qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M et Mme [H] pas recevables en leur appel en garantie car :

— le régime spécial de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif exclut la possibilité de mettre en oeuvre également l’action en responsabilité de droit commun,

— le préjudice allégué par les époux [H] découle de l’obligation d’acquitter la dette du débiteur principal qui a nécessairement pour origine l’insuffisance d’actif et ne s’analyse donc pas en un préjudice individuel et personnel distinct,

— les fautes que les époux [H] invoquaient sont en lien avec les fonctions de dirigeant social dont elles ne sont pas détachables.

M et Mme [H] demandent à la cour, par dernières conclusions du 6 mars 2021 de:

Dire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’appel formé par Mme [Q] et l’en débouter purement et simplement,

Subsidiairement, dire son appel mal fondé et l’en débouter,

Condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que la Banque populaire ayant été déboutée de ses demandes du fait de la nullité des cautionnements pour vice du cautionnement, leur appel en garantie est devenu sans objet, que par courrier officiel du 20 novembre 2019, ils ont renoncé à leur demande de règlement de l’article 700 prononcé par le tribunal contre Mme [Q] dès lors que cette dernière ne faisait pas appel du jugement et qu’elle a interjeté appel uniquement pour se voir octroyer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700, déduction faite des 1000€ auxquel ils renoncent, soit un enjeu de 500 €, de sorte qu’il s’agit d’un dévoiement de l’aide juridictionnelle à des fins personnelles.

Sur le fond ils soutiennent que le tribunal n’a pas dit que leur demande d’appel en garantie était recevable, et qu’à l’égard des tiers, la responsabilité des gérants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leur fonction qui leur soit imputable personnellement ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal de commerce ayant retenu dans son jugement du 24 janvier 2017 que Mme [Q] avait poursuivi abusivement dans un intérêt strictement personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article 914 al 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 et applicable en l’espèce dispose :

« (…) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ».

Ainsi que l’indique à bon droit l’appelante, les intimés sont irrecevables à soulever l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [Q] pour défaut d’intérêt à agir alors que la cause de la fin de non recevoir invoquée n’est pas survenue postérieurement à la clôture de l’instruction et qu’il leur appartenait dès lors de la soulever devant le conseiller de la mise en état, ce qu’ils n’ont pas fait.

Sur le fond

Devant les premiers juges, M et Mme [H], appelés en paiement par la Banque populaire, ont fait assigner en garantie Mme [Q] en sollicitant la jonction des deux procédures et demandaient dans leurs dernières conclusions, à titre principal de dire les actes de cautionnement nuls et en tout état de cause disproportionnés à leurs revenus et par suite de débouter la Banque populaire de ses demandes à leur encontre, et infiniment subsidiairement de condamner Mme [Q] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Le tribunal a déclaré M et Mme [H] « recevables en leurs oppositions et leurs demandes » sans autre précision. Il a donc aussi statué sur la recevabilité des demandes subsidiaires et a déclaré recevable leur demande en garantie, contrairement à ce que soutiennent les intimés.

Or, dès lors que le tribunal a déclaré nuls pour vice du consentement les cautionnements souscrits par M et Mme [H], la demande en garantie formée par ces derniers contre Mme [Q] à titre infiniment subsidiaire est devenue sans objet, en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre. Il convenait donc pour cette raison de dire n’y avoir lieu de statuer sur cette demande, que ce soit sur sa recevabilité ou sur son bien fondé.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M et Mme [H] recevables en leur demande en garantie, de dire que cette demande est sans objet et de dire n’y avoir lieu à statuer pour cette raison sur cette demande.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dans les rapports entre Mme [Q] et les époux [H], en première instance comme en appel.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Q] sur ce fondement et les époux [H] seront déboutés de leurs propres demandes à ce titre à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [Q] sur ce même fondement.

Les parties à l’instance d’appel seront également déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et/ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés devant la cour, étant rappelé que Mme [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Déclare M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] irrecevables en leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [X] [Q],

— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] recevables en leur demande en garantie formée contre Mme [X] [Q] et en ce qu’il a condamné Mme [X] [Q] à verser 1000 euros à chacun des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

— Déclare sans objet la demande en garantie formée par M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] contre Mme [X] [Q] et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;

— Déboute M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [X] [Q] ;

— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [S] [H] et Mme [F] [H] née [O] à régler à Maître Sophie Gatefin la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 2o du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, étant rappelé que Mme [X] [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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