Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 2 juillet 2020, n° 17/00036

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 2 juill. 2020, n° 17/00036
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00036
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 25 avril 2017, N° 208/add;11/00087
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

53

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me AE,

le 02/07/2020

Copie authentique

délivrée à :

— Me AA,

— Greffe Terre TPI,

le 02/07/2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 2 juillet 2020

RG 17/00036 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 208/add, rg n° 11/00087 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeeter, chambre des terres, du 26 avril 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juillet 2017 ;

Appelant :

M. AN-AO H, né le […] à Montmirail, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me W AA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. K BF BG BH-BI Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y Résidence J Tahara’a […] ;

Mme V AI A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y PK 8,200 côté montagne Résidence J, BP 2321-98713 Papeete ;

M. P AW AX AY O, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y Résidence J 98701 Y, BP 2321-98713 Papeete ;

Ayant pour avocat la Selarl AC-Meurice Associés, représentée par Me AD AE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 6 décembre 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 juin 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et prétentions :

Au début de l’année 2009, Mme N I épouse X, alors représentée par M. AN-AS H, et M. K Z se sont opposés en justice quant à la propriété de la terre VAIOHA : LOT A cadastré S 92 pour une superficie de 5.000 m2, LOT B cadastré S 93 pour une superficie de 2.500 m2, LOT C cadastré S 94 pour une superficie de 2.500 m2 et LOT D cadastré S 95 pour une superficie de 189.514 m2 à Y. Ils se reprochaient mutuellement de faire usage de la terre au détriment des droits de l’autre.

Par arrêt n°60 en date du 8 février 2010, la Cour d’appel de Papeete, statuant sur appel des ordonnances du juge des référés en date des 27 avril et 21 septembre 2009, a retenu que «il y a bien apparence que les travaux et ouvrages réalisés par K Z sur la parcelle S95 l’ont été sans droit ni titre et constituent un trouble manifestement illicite, et que N I est bien fondée à demander des mesures conservatoires justifiant en apparence d’un droit de propriété opposable aux tiers suite à l’accomplissement des formalités de publicité foncière.»

La Cour a alors notamment dit :

— Confirme l’ordonnance rendue le 27 avril 2009 en ce qu’elle a donné acte à N I de son intervention, fait injonction à K Z ainsi qu’à toute personne agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir, habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée section S n° 95 d’une superficie de 18 ha 95 a 14 ca du terrain dénommé terre Vaioha lot D sis commune de Y, ce sous astreinte de CENT MILLE (100.000) FRANCS PACIFIQUE par infraction dûment constatée, débouté K Z de sa demande de remise en état des lieux et de sa demande de provision ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du

code de procédure civile de la Polynésie française et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

— L’infirme en ce qui concerne les dispositions relatives aux interdictions faites à N I et concernant la parcelle de la terre Vaioha cadastrée section S n° 95 d’une superficie de 18 ha 95 a 14 ca ;

— Confirme l’ordonnance en date du 21 septembre 2009 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— Déboute K Z de sa demande de l’autoriser ainsi que les personnes de son chef à continuer à exploiter et entretenir la parcelle en litige et à en assurer le gardiennage jusqu’à l’issue de la procédure au fond.

Mme N I épouse X est décédée le […] en laissant un testament en date du 6 janvier 2010 aux termes duquel elle lègue à M. AN-AS H toutes les terres dont elle est propriétaire sur la commune de Y et MAHINA.

Mlle V AI A, fille de K Z et donataire de la parcelle […] le 15 septembre 2010, et M. O P qui a acquis des époux Z le 2 avril 2003 la parcelle S n°93 de 5.000 m2, partie de la terre VAIHOA, sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017, à laquelle il y a lieu de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres a procédé à une analyse fine et détaillée de l’origine de propriété des terres en litige et a retenu que :

«Le litige porte sur les parcelles actuellement cadastrées commune d’Y terre VAIOHA ou VAIOAA section S n°92, 93, 94 et 95 d’une superficie totale de près de 20 hectares ;

Le tomite de la terre VAIOHA n°181 est produit. Les abornements mentionnés et la surface ne correspondent pas aux parcelles en litige ce que confirme le fond cartographique communiqué par le service du cadastre à Mlle A le 30 septembre 2008 sur lequel la terre VAIOHA tomite n°181 n’est pas positionnée sur l’emplacement des parcelles litigieuses, plusieurs terres séparant les deux ;

Il convient donc de constater que la terre VAIOHA ou VAIOAA tomite n°181 ne correspond pas aux parcelles cadastrées S n°92, 93, 94 et 95 objet du présent litige ;

Ces parcelles sont situées en montagne, dans le prolongement des parcelles cadastrées […] en 1926 sous le nom de MATETUNA ;

Deux tomite n°204 et n°168 de l’année 1852 portent sur la terre MATETUNA ;

Les deux concernent des terres situées en montagne ;

MATETUNA n°168 revendiquée par Maipupupuhi a Taiura est limitée par la ligne de crête à Poapoa jusqu’à la ligne de crête à Taateiri soit 500 brasses. Ses filles l’ont vendue à Q E par acte passé en l’étude de Maître B notaire le 6 janvier 1881 transcrit le 15 janvier de la même année ;

MATETUNA n°204 revendiquée par Teoroa Puaiaha a Teupoofara jouxte Matetuna appartenant à Taiura et est également limitée par le sommet de la ligne de crête jusqu’à Taateiri soit 100 brasses ;

Q E l’a acquise par acte sous seing privé du 19 février 1876 de Maiahu a Puaiaha;

D’après la publication faite au Messager de Tahiti le 18 septembre 1874 de la promesse de vente consentie avant la vente définitive, Maiahu a Puaiaha et Teoroa Puaiaha désignent la même personne ;

Ces deux terres MATETUNA (MAATETUNA) sont incluses dans le domaine de 75 hectares environ vendu par les époux C à M. Z le 13 juin 1911 lequel comprend « un ensemble de terres » dont les 18 terres suivantes: Iritifoura, […], […], […], […], […], […], Tepu, D, Maatehina ainsi que «toutes autres terres non énumérées ci-dessus touchant audit domaine ou en dépendant et appartenant à un titre quelconque à M. et Mme C ensemble» ;

Les limites du domaine sont ainsi définies: « au nord par la mer, au sud, par les montagnes, il est traversé dans sa largeur par la route de ceinture et dans la longueur par un ruisseau qui descend de la montagne » ;

Ces 18 terres ont été soit acquises par M. C soit proviennent de la communauté ayant existé entre Mme C et son premier époux M. Q E, les époux C ayant racheté aux héritiers de M. E, la totalité des biens composant ladite communauté ;

Aux termes de la donation partage effectuée par acte notarié transcrit le 12 juillet 1923 les époux Z ont attribué :

— au fils de M. Z, R Z : la plus grande partie du domaine comprise entre la crête de la montagne et la route de ceinture et limitée au nord par la route de ceinture, à l’Est par la montagne de Haapape, au sud par la crête des montagnes et à l’ouest par des collines ;

— à la belle-fille de M. Z, F a Amaru, le surplus du domaine composé de toutes les terres comprises entre la route de ceinture et la mer et limitée à l’Est par la montagne de Haapape et à l’Ouest par une petite rivière ;

Le 26 AM 1934 les époux Z ont vendu à Szreniawa CZERNIEWSKI un domaine d’une superficie cadastrée de 48 hectares et 1 are comprenant les 18 terres listées dans l’acte de 1911 suscité et «toutes autres terres comprises dans les limites de celles qui viennent d’être énumérées.»

Il est en outre expressément mentionné concernant les abornements que ledit domaine, «compris entre la crête de la montagne et la route de ceinture est borné au nord par la route de ceinture, à l’Est par la montagne de Haapape sur laquelle il mesure 1.257 mètres, à l’ouest par des collines sur lesquelles il mesure en ligne brisée 1.372 mètres 50 environ, au sud la crête des montagnes sur 300 mètres.»

La vente du 11 août 1936 de Szreniawa CZERNIEWSKI à S T reprend exactement le même descriptif s’agissant de la désignation des biens cédés;

Il en est de même de l’acte notarié du 2 AM 1941 entre Mme S T et Mlle BA BB BC BD BE ;

L’acte de vente de Mlle BA BB BC BD BE à U I du 3 février 1942 reprend la même désignation que les actes antérieurs s’agissant du nom des terres, de la surface cadastrée et des abornements mais comporte une mention supplémentaire aux termes de laquelle le domaine vendu comprend «en outre de la surface cadastrée et dans son prolongement une trentaine d’hectares environ en montagne» ;

Il résulte de la comparaison des abornements mentionnés dans tous les actes antérieurs, du plan parcellaire n°7 de 1926 et du PV de bornage n°7 et de l’extrait de l’actuel plan cadastral que les parcelles cadastrées VAIOHA section S n°92, 93, 94 et 95 pour une superficie totale de 19 hectares 95 ares et 14 centiares :

— constituent une partie des 30 hectares en montagne expressément mentionnés pour la première fois dans l’acte de vente de 1942,

— ne correspondent pas à la terre VAIOHA numéro 181 mais aux deux terres MATETUNA revendiquées en 1852 sous les numéros 168 et 204,

— sont situés à l’intérieur des limites expressément mentionnées dans tous les actes successifs suscités qui indiquent en limite sud du domaine vendu non pas la limite cadastrale du […] mais la crête des montagnes ;

En conséquence, la mention nouvelle dans l’acte de 1942 ne désigne pas des terres qui n’auraient pas été comprises dans les biens objet des actes translatifs de propriété antérieurs mais vient simplement préciser la consistance des biens vendus savoir les 48 hectares de terres cadastrées en 1926 sous le […] et les terres en montagne situées dans leur prolongement jusqu’à la crête des montagnes ;

Suite au décès de U I survenu le 8 août 1956 le domaine d’Y a été attribué à sa fille N I épouse X;

Par acte notarié du 6 septembre 1972 celle-ci a cédé à K Z 46 hectares de la terre MATETUNA. Les abornements mentionnés dans l’acte sont exactement ceux du […] de 1926 du quel ont été expressément exclus 6229 m2 le long de la route de ceinture ayant déjà fait l’objet d’une expropriation destinée à agrandir la dite route ;

S’agissant des limites de propriété il est indiqué que la limite sud est matérialisée non pas par la crête des montagnes mais par la limite cadastrale sur 300 m 50 cm ;

Il est en outre précisé que l’immeuble vendu dépendait d’un domaine plus important s’étendant sur les districts de Mahina et Y qui appartenait à U I lequel l’avait acquis en 1942 de Mlle BA BB BC BD BE ;

Il en résulte qu’en 1972 K Z n’a acquis que la partie du domaine correspondant au […] à l’exclusion des terres en montagne actuellement cadastrées S n°92, 93, 94 et 95 lesquelles sont restées la propriété de N I épouse X.»

Sur la demande subsidiaire en usucapion de M. K Z, le Tribunal a retenu que l’ensemble des pièces versées démontrent l’existence d’une convergence laissant présumer que K Z a occupé les parcelles litigieuses cadastrées terre Vaioha section S n°92, 93, 94 et 95 sises à Y et a autorisé K Z, V A et P AW AX AY O à faire la preuve par voie d’enquête de l’usucapion qu’ils invoquent.

Le tribunal a estimé nécessaire de poser à l’encontre de M. AN-AS H la même interdiction que celle qui avait été faîte à M. K Z aux termes de l’arrêt n°60 en date du 8 février de la Cour d’appel de Papeete afin de préserver les droits de M. K Z dans le cadre de l’enquête.

Au dispositif de son jugement n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres a dit :

Vu les jugements du 12 mars 2014 et du 26 mars 2014,

— Déclare recevables les demandes présentées par M. K Z,

— Constate que K Z ne justifie d’aucun titre de propriété sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S 95 pour une superficie de 189.514 m2 à Y,

Avant dire droit :

— Fait injonction à K Z d’appeler en cause la Polynésie française ;

— Autorise K Z à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a acquis par l’effet de la prescription trentenaire la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 pour une superficie de 189.514 m2 à Y ;

— Réserve à AN-AS H la faculté de rapporter la preuve contraire,

— Ordonne une enquête confiée à N AT-AU aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées,

— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 4 juin 2017, la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins,

— Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux le vendredi 16 juin 2017 à partir de 08 heures 30,

À titre conservatoire,

— Fait injonction à AN-AS H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000 CFP) par infraction constatée ;

— Dit que cette injonction prend effet à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien ;

— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 août 2017 à 8 heures ;

— Réserve les dépens.

L’enquête a été réalisée le 1er décembre 2017.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juin 2017, M. AN-AS H, ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, Maîtres W AA, a interjeté appel de cette décision in parte qua, l’appel ne portant que sur les dispositions :

«À titre conservatoire,

— Fait injonction à AN-AS H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour

entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000 FCP) par infraction constatée ;

— Dit que cette injonction prend effet à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien.»

Parallèlement, M. AN-AS H a saisi le 8 septembre 2017 le Premier Président de la Cour d’appel aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’injonction qui lui est faite, à titre conservatoire, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou surpression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation et exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée Vaioha lot D section S n° 95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y, et ce sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée.

Par ordonnance n°24 en date du 22 novembre 2017, le Premier président de la Cour d’appel de Papeete a dit :

— Déboute M. AN-AO H de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’injonction qui lui est faite par jugement du Tribunal de première instance de Papeete en date du 26 avril 2017 ;

— Condamne M. AN-AO H à payer à M. K Z la somme de 80.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— Condamne M. AN-AO H aux dépens de la présente instance en référé.

En ses motifs, le Premier Président a retenu que «Il s’ensuit que le tribunal a bien pris «une mesure conservatoire» ou encore «une mesure provisoire pour le cours de l’instance» au sens de l’article 308 précité.

Cette décision est dès lors exécutoire de plein droit. Elle n’avait pas de ce fait à être spécialement motivée ou du moins une absence de motivation – ce qui du reste n’est pas le cas en l’espèce – ne peut servir, en tout état de cause, de fondement à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 19 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. AN- AS H demande à la Cour de :

— Rectifier les qualités du jugement qui mentionnent à tort l’appelant comme mandataire de Mme I X,

— Dire et juger que le premier juge ne pouvait ordonner que le jugement prendrait effet à compter de son prononcé,

Vu les articles 544 et 545 du Code Civil,

Vu l’article 284 du code local de procédure civile,

— Réformer le jugement dont est appel en ce qu’il a fait «injonction à AN AO H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière

que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n° 95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de cent mille francs pacifiques (100.000 FCP) par infraction constatée ; et Dit que cette injonction prend effet à compter du prononcé de la présente décision jusqu 'à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien»,

— Condamner les intimés à la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.

M. AN-AS H conteste vivement les arguments des intimés quant à l’égalité des parties. Il expose que les intimés n’ont aucun titre reconnu sur la propriété litigieuse ; qu’ils prétendent seulement l’avoir usucapée par possession ; mais ce n’est qu’une simple prétention, de plus sérieusement contestée tant avant que depuis l’enquête et la production aux débats de documents qui s’opposent catégoriquement à cette prétention.

M. AN-AS H rappelle que l’attribut élémentaire de la propriété est le droit d’usage. Il soutient que le premier juge, après avoir reconnu son droit de propriété sur le bien litigieux ne pouvait lui en restreindre l’exercice et lui en interdire l’accès sans méconnaître les dispositions de l’article 544 du code civil.

M. AN-AS H affirme que la décision du premier juge autorise dans le principe tout contestataire à «geler» le bien de celui qui en est le propriétaire en lui en interdisant l’accès et l’usage. Il indique que, en raison de l’effet suspensif de l’appel, il ne peut pas lui reproché le maintien sur place du gardien qui y réside.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 13 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. K Z, Mme V AI A et M. P AW AX AY O (les consorts Z), ayant tous pour avocat la Selarl AC-Meurice & Associés, prise en son bureau secondaire de Papeete, Maître AB AC- Meurice et Maître AD AE, demandent à la Cour de :

Vu le jugement ADD du 26 avril 2017,

Vu les moyens soulevés et les pièces versées,

— Rejeter l’appel interjeté par M. AN-AO H,

— Confirmer le jugement ADD du 26 avril 2017 en ce qu’il a «à titre conservatoire, fait injonction à AN-AO H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n° 95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sis à Y et ce sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée»,

— Condamner M. AN-AO H à payer à M. Z la somme de 113.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

— Le condamner aux entiers dépens.

Les consorts Z soulignent que l’assertion de M. H selon laquelle l’injonction prononcée par le Tribunal ne pouvait prendre effet qu’à compter de sa signification est fausse, l’injonction faisant partie de la catégorie des mesures conservatoires et étant, à ce titre, exécutoire de plein droit, y compris avant sa signification, tel que l’a jugé le Premier président en son ordonnance

du 22 novembre 2017.

Au visa de l’article 6 de la CEDH, les consorts Z soutiennent que cette injonction doit être maintenue pour que les parties soient traiter sur un pied d’égalité et pour maintenir l’équilibre entre elles jusqu’au prononcé du jugement. Ils affirment que M. H, pas plus que M. Z, ne saurait être autorisé à se rendre sur les parcelles de terre litigieuses, tant que le véritable propriétaire n’aura pas été désigné par une décision judiciaire définitive, à moins de violer le principe de l’égalité entre les parties au procès. Les consorts Z soutiennent qu’à défaut de cette interdiction, M. AN-AS H sera en mesure de continuer à détruire les éléments de preuve de leur usucapion comme il l’a déjà fait. Ils soulignent que celui-ci viole régulièrement l’interdiction.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 6 décembre 2019 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 16 janvier 2020. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2020.

Par arrêt n°27/add en date du 19 mars 2020, la Cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2020 afin que celle-ci soit examinée par une composition de la cour d’appel différente de celle qui s’est prononcée en référé en 2010.

Compte tenu de la crise sanitaire du COVID 19, l’audience du 2 avril 2020 n’a pas pu se tenir. À la reprise de l’activité judiciaire, l’affaire a été fixée le 14 AM 2020 selon la procédure sans audience conformément à l’article 11 de la délibération n°2020-14/APF du 17 avril 2020, les parties en ayant été avisées par envoi du rôle d’audience à l’ordre des avocats. Aucune partie ne s’est opposée dans le délai de 15 jours à ce que l’affaire soit fixée selon la procédure sans audience.

La désorganisation de la Cour du fait de la crise du Covid 19 a malheureusement conduit à ce que l’affaire soit confiée de nouveau à une composition dont l’un des magistrats avait participé à l’instance de référé.

Par mention au dossier, à l’audience du 4 juin 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2020 pour être retenue par une composition n’ayant jamais eu à en connaître au préalable. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2020.

Motifs :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

M. AN-AS H demande à la Cour de rectifier les qualités du jugement qui le mentionnent à tort comme mandataire de Mme I X. Il est constant que depuis le décès de Mme I, M. AN-AS H agit es qualité de légataire de celle-ci. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la rectification du jugement n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017 en sa page 2 en ce que il y a lieu de lire «légataire de Mme I» et non «mandataire de Mme I».

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.

Il est constant, comme le soutient l’appelant, que la justice doit être particulièrement vigilante à ne pas autoriser dans le principe tout contestataire, ou revendiquant par prescription acquisitive trentenaire, à priver de son droit d’usage le propriétaire par titre du bien ainsi revendiqué.

Cependant, il peut être porté atteinte au droit d’usage du propriétaire par titre de manière proportionnée à la force probante des éléments de possession produits devant le juge car BD la possession acquisitive est à terme démontrée, les droits du propriétaire par usucapion l’emporteront sur les droits du propriétaire par titre.

L’analyse de la force probante des éléments de possession produits est donc un préalable nécessaire et indispensable pour qu’il soit possible de retenir une concurrence entre la propriété par titre et la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’un même bien, concurrence susceptible de justifier une atteinte proportionnée au droit d’usage tant du propriétaire par titre que de celui qui se revendique propriétaire par prescription acquisitive.

En l’espèce, dans un premier temps le premier juge a recherché avec pertinence qui était le propriétaire par titre, chacune des parties se revendiquant d’un titre, titres qu’il était nécessaire d’analyser, ce qu’a fait le premier juge.

M. K Z soutenant qu’à défaut de reconnaissance de ses droits par titre, il revendiquait la propriété des parcelles en litige par usucapion, le premier juge a ensuite procédé à l’énumération des éléments produits devant lui par M. K Z pour tenter de prouver son occupation continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans des parcelles en litige :

«- En 1978 K Z a signé en qualité de propriétaire le procès-verbal de délimitation de plusieurs terres en montagne d’une superficie totale de 20 hectares 9 ares et 6 centiares cadastrées ensemble sous la référence terre VAIOHA section S1 n°2 qui correspondent aux actuelles parcelles S n°92, 93, 94 et 95 déduction faite de la parcelle S1 n°13 d’une superficie de 11 ares et 59 centiares cédée par K Z à AP AQ AR par acte notarié du 22 septembre 1982,

Les 19 ha 95 ares 14 centiares restant sont devenus la parcelle […];

— Par acte notarié du 15 novembre 1984 transcrit le 27 novembre de la même année K Z a obtenu de son voisin M. J le droit d’utiliser les voies existant sur son domaine composé de la terre TIPAPA et de la terre FARETIARA pour accéder à la route de ceinture à partir de la parcelle […] ;

— Par un autre acte notarié du 15 novembre 1984 également transcrit le 27 novembre 1984 M. K Z a cédé à M. AF AG une parcelle de terre cadastrée section S1 n°26 pour une contenance de 2 ares 33 centiares provenant de la parcelle S1 n°1 laquelle est devenue après division, la parcelle S1 n°27 ;

— Le 12 avril 1988 les époux Z, K et son épouse AH AI née L, ont constitué une association dénommée association agricole Vaiava Vaioha Tahara’a ayant pour objet la

mise en valeur agricole de plusieurs terres d’une superficie d’environ 60 ha dont la terre MATETUNA-VAIOHA sise à Y ;

Ils produisent un plan d’aménagement des voiries et terrassement ainsi qu’un plan d’exploitation agricole non datés ;

— Par acte sous seing privé du 1er octobre 1992 les époux Z ont obtenu l’accord de M. J pour se brancher sur ses réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone pour l’alimentation de leur maison d’habitation en cours de construction

— le 2 novembre 1992 ils ont obtenu le certificat de conformité de leur maison construite sur la parcelle S1 n°27 ;

— Aux termes d’un document d’arpentage n°620 établi par M. M, géomètre, le 27 janvier 2003 la parcelle S1 n°27 a été divisée en quatre terrains nouvellement cadastrés section S1 n°92 de 5000 m2, n°93 de 2.500 m2, n°94 de 2.500 m2 et n°95 de 189.514 m2 ;

— Par acte notarié transcrit le 22 avril 2003 K Z et son épouse ont cédé à P AW AX AY O la parcelle […] ;

— Le 12 juin 2009 les époux Z ont consenti à la banque de Polynésie une hypothèque sur la parcelle S1 n°27 ;

— M. AJ AK atteste qu’en 1978, lors des opérations de bornage, le surplus de la terre Matetuna qui a été appelée Vaioha n’était habitée que par K Z et sa famille ;

— M. AL AM atteste avoir participé au cours des années 1981 et suivantes à la plantation de divers arbres fruitiers et de cultures vivrières sur la partie haute de la terre MATETUNA-VAIOHA appartenant à K Z,

— Plusieurs photographies en noir et blanc sont produites. Cependant l’absence de couleur ne permet pas de distinguer la quantité et la variété de la végétation ;»

Le premier Juge a retenu avec pertinence que l’ensemble des pièces versées démontrent l’existence d’une convergence laissant présumer que K Z a occupé les parcelles litigieuses cadastrées terre Vaioha section S n°92, 93, 94 et 95 sises à Y et en a déduit qu’il y avait lieu en conséquence d’autoriser K Z, V A et P AW AX AY O à faire la preuve par voie d’enquête de l’usucapion qu’ils invoquent.

C’est à titre conservatoire, pour garantir les conditions de l’enquête et empêcher l’atteinte aux éventuelles preuves d’usucapion, que le premier juge a fait interdiction à M. AN-AS H d’effectuer toute intervention et d’entreprendre tous travaux de quelque nature qu’ils soient sur les parcelles litigieuses. Il est constant que cette interdiction porte gravement atteinte au droit du propriétaire par titre. Une telle interdiction ne peut donc être mise en 'uvre que BD il existe des premiers éléments de preuve que le revendiquant par prescription acquisitive trentenaire est sérieux en sa revendication.

En l’espèce, M. K Z a démontré s’être présenté en propriétaire des parcelles en litige depuis au moins l’année 1978 lors de l’élaboration des procès verbaux de bornage. Il a ensuite démembré les parcelles et disposé de certains lots en qualité de propriétaire, en ce compris en cédant certaines d’entre elles par acte notarié.

BD ces éléments ont pu paraître insuffisants au premier juge pour reconnaître sans enquête préalable la propriété de M. K Z par usucapion, la Cour dit que pour dater, pour le premier, de

plus de trente ans avant les premiers troubles mis en 'uvre par Mme I en 2009, et pour être incontestablement des actes que seul un propriétaire peut mettre en 'uvre, ils sont des premiers éléments de preuve de possession à titre de propriétaire suffisamment sérieux pour qu’il soit possible de porter atteinte au droit d’usage du propriétaire par titre.

Ainsi, c’est par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge a, à titre conservatoire, fait injonction à AN-AS H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000 FCP) par infraction constatée.

Cependant, considérant que les parties ne peuvent pas toujours être informées de l’ensemble des termes d’une décision au jour du prononcé de celle-ci, la Cour dit que cette injonction devait prendre effet à compter du 30e jour après la date de prononcé du jugement, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien.

En conséquence, la Cour, saisie du jugement seulement parte in qua, confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017 en qu’il a fait injonction à AN-AS H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000 FCP) par infraction constatée. La Cour infirme le jugement n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017 en ce qu’il a dit que cette injonction prend effet à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K Z, de Mme V AI A et de M. P AW AX AY O les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne M. AN-AS H à leur payer la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

M. AN-AS H qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Saisie du jugement seulement parte in qua, l’appel ne portant que sur les dispositions suivantes :

« À titre conservatoire,

— Fait injonction à AN-AS H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000 FCP) par infraction constatée ;

— Dit que cette injonction prend effet à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien» ;

DECLARE l’appel recevable,

ORDONNE la rectification du jugement n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017 en sa page 2 en ce que il y a lieu de lire «légataire de Mme I» et non «mandataire de Mme I» ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017 en ce qu’il a fait injonction à AN-AS H ainsi qu’à toutes personnes agissant de son chef, de s’abstenir de réaliser tous travaux, constructions, abattages, défrichements, plantations, clôture ou bornage ou suppression de clôtures ou de bornes, et en général de toute occupation, même pour entretenir habitation ou exploitation de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée VAIOHA (VAIOAA) lot D section S n°95 d’une superficie de 18 hectares 95 ares 14 centiares sise à Y et ce sous astreinte de CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (100.000 CFP) par infraction constatée ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°11/00087, n° de minute 208/ADD, en date du 26 avril 2017 en ce qu’il a dit que cette injonction prend effet à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien ;

Statuant de nouveau,

DIT que cette injonction devait prendre effet à compter du 30e jour après la date de prononcé du jugement, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la propriété du bien ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE M. AN-AS H à payer à M. K Z, Mme V AI A et M. P AW AX AY O la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE M. AN-AS H aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé à Papeete, le 2 juillet 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 2 juillet 2020, n° 17/00036