Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 mars 2022, n° 19/00095

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 19/00095
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00095
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 21 mars 2019, N° 133;17/00048
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° 30 CT

---------------


Copie exécutoire

délivrée à :


- Mes Fritch et Marjou,


Le 04.04.2022.


Copie authentique

délivrée à :


- Me De Gary,

le 04.04.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres


Audience du 24 mars 2022


RG 19/00095 ;


Décision déférée à la Cour : jugement n° 133, rg n° 17/00048 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 22 mars 2019 ;


Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 octobe 2019 ;

Appelant :

M. C H AA, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;


Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. Y AB B, née le […] à Mahina, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 730 du 2 mars 2020 ;

Mme Z AC B épouse X, née le […] à Mahina, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 731 du 2 mars 2020 ; Mme A AD B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 729 du 2 mars 2020 ;

Mme L B, née le […] à Mahina, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 728 du 2 mars 2020 ;

Toutes ayants-droit de M B, né le […] à Papenoo et décédé le […] à Papeete ;


Représentées par Me Paméla FRITCH et Gnenaëll MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

Mme S AE H AA, née le […] à Tiarei, de nationalité française, demeurant à […] ;


Non comparante ;


Ordonnance de clôture du 17 septmbre 2021 ;

Composition de la Cour :


La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;


Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;


Arrêt par défaut ;


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,


Le litige concerne la terre Tarahu 1 […] de la commune associée de Tiarei d’une superficie de 12 515 m2.


Le 22 mars 2019, le Tribunal Foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :

«DECLARE recevable l’intervention volontaire de C H-AA,


DEBOUTE C H-AA de sa demande d’usucapion de la terre TARAHU l, sise à Tiarei, […] pour une superficie de 12 515 m2,


ORDONNE l’expulsion de S AE H-AA et de C H-AA et de tous occupants de leur chef de la terre TARAHU 1, sise à Tiarei, […] pour une superficie de 12 515 m2, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte due in solidum de 20 000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,


ORDONNE l’enlèvement par S AE H-AA et C H-AA de leurs constructions édifiées sur la terre TARAHU 1, sise à Tiarei, […] pour une superficie de 12 515 m2, dans le délai de SIX MOIS à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte due in solidum de 20 000 FCP par jour de retard,


DEBOUTE Y AB B, Z AC B épouse X, A AD B et L B de leur demande de dommages-intérêts,


DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,


CONDAMNE in solidum S AE H-AA et de C H-AA aux dépens».


Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, C H-AA a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.


Dans ses dernières conclusions récapitulatives, il demande à la cour de :


- dire qu’il est propriétaire de la terre Tarahu l située à Tiarei par prescription trentenaire ;


- l’autoriser à rapporter la preuve de l’usucapion par voie d’enquête ;


- rejeter les demandes formées par Y, Z, A et L B ;


- dire que Y, Z, A et L B doivent lui verser solidairement la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;


- dire que Y, Z, A et L B doivent supporter solidairement les dépens, dont distraction d’usage.


Il soutient qu’il joint à sa possession de la terre Tarahu 1 «celle de son père qui y était installé avec toute sa famille dès 1972 sans qu’aucun ne soit dérangé dans sa possession» ; que Punarii H-AA, son père, a fait construire une maison d’habitation sur la terre Tarahu 1, y a planté des arbres fruitiers ( amboutans, bananiers, fei, manioc, ananas…) et l’a entretenue ; qu’il «avait 7 ans en 1972 et a toujours vécu sur cette terre avec ses parents et y a grandi avec ses nombreux frères et s’urs» ; qu’après le décès de son père le 14 mai 1989 qui est enterré sur la terre litigieuse, il «est resté dans la maison familiale avec son épouse et ses propres enfants qui y ont également grandis» et que durant plus de trente ans à compter de 1972, il «a occupé la terre TARAHU 1 comme propriétaire, de manière continue, paisible, publique et non équivoque, au sens des dispositions de l’article 2229 ancien du code civil» ; que «les consorts B ne se sont jamais manifesté avant l’année 2007 où l’un des fils de Y B a souhaité’construire sa maison» ; qu’ «ils ont alors présenté à Messieurs C et F H-AA un texte pré-imprimé que ces derniers ont signés en méconnaissance totale de leurs droits, notamment au regard d’un droit de propriété par prescription trentenaire, ce qui enlève toute valeur probante à ces courriers pourtant retenus par le premier juge» ; qu’ en effet, il «comprend et lit mal le français, de sorte qu’il n’a pas compris ce qu’il signait sans se méfier alors que les parties étaient à l’époque en bonne entente» ; qu’ «en tout état de cause, en 2007, la prescription trentenaire était déjà acquise depuis l’année 2002» et que «les consorts B ont ensuite attendu encore près de dix ans avant de saisir la juridiction foncière».


Il ajoute qu’il «produit de nombreux témoignages concordants émanant de personnes tiers comme de membres de la famille qui démontrent le bien fondé de ses prétentions» ; que le tribunal foncier de la
Polynésie française a écarté les attestations produites par lui «en les considérant soit imprécises soit de valeur probante relative, tout en retenant au contraire des courriers dactylographiés ou manuscrits produits par les consorts B tout à fait contestables» ; qu’il verse aux débats de nouvelles attestations ; que «M. N O, Mme P Q et Mme R I ont précisé leurs témoignages» ; que «deux autres personnes, Mme D et Mme E ont pu également attester de l’occupation de la terre TARAHU 1 par» son père et lui depuis 1972 ; que le seul fait que les attestations de ses s’urs proviennent de membres de la famille ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant ; que «les deux courriers manuscrits du 19 octobre 2007 et 13 août 2018, émanant soit disant de F H-AA, n’ont pas été écrit par la même personne et que la signature apposée est différente» ; qu’enfin, il conteste l’affirmation des intimées selon laquelle il «vient d’installer de nouvelles personnes en affirmant qu’il avait gagné son procès».


Y AF B, Z AC B épouse X, A AD B et L B demandent à la cour de :


- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;


- rejeter les demandes formées par C H-AA ;


- interdire à tous les occupants de pénétrer sur la terre Tarahu 1 sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée ;


- dire que C H-AA doit leur payer la somme de 200 000 FCP, au titre de la privation de jouissance et celle de 200 000 FCP, pour procédure dilatoire et abusive.


Elles font valoir que «par déclaration de propriété n°197 de 1861 à Tiarei, AG AH AI dit aussi Temaiatea TETUIATUA ou TUIATUA revendique la terre TARAHU 1» ; que, « par acte de vente sous seing privé du 8/6/1914 enregistré au volume 167 n°19, AG AH AI dit aussi Temaiatea TETUIATUA ou TUIATUA cède la terre TARAHU 1 à Terevaura TEAVE» ; que, «par acte de vente sous seing privé du 19/6/1926 transcrit au volume 237 n° 86, Terevaura TEAVE cède ses droits sur la terre TARAHU 1 à Taaroatini FARERAU» ; que, «selon le procès verbal de bornage (PVB) et l’acte de vente enregistré au volume 237 n° 86, Taaroatini FARERAU a acheté la terre TARAHU 1» et que celle-ci, «sise à Tiarei, cadastrée section AH 20 d’une superficie de 12.515 m2, appartient selon l’extrait de plan cadastral (EPC) à Taaroatini FARERAU» ; que «M. C H-AA sollicite en toute mauvaise foi l’usucapion de l’intégralité de la parcelle TARAHU 1 d’une superficie de 12.515 m2, appartenant aux consorts B» alors qu’ «en réalité le litige ne porte que sur une parcelle de la terre située au Nord ouest de la route de désenclavement'» ; que, « selon Mme AM H-AA, s’ur de l’appelant, la maison a été construite en 1983-1984» ; que «l’occupation de Puna H-AA, père de l’appelant, n’a duré que 5 ans puisque ce dernier est décédé le 14/5/1989» ; que Mme S H-AA précise que c’est au décès des parents que les soucis sont arrivés car les consorts B sont intervenus à maintes reprises pour leur demander de quitter leur terre et de s’installer sur la leur» ; que «Mme AN H-AA, s’ur de l’appelant, affirme que «mon père avait planté des arbres fruitiers qui ont été coupé par la suite par nos voisins»» ; que «les consorts H-AA n’ont jamais entretenu la terre puisqu’ils savent que ceux sont les consorts B qui sont propriétaires» ; qu’ «à l’issue de la délimitation de 2005, les consorts H-AA n’ont plus contesté les limites de la terre et ont reconnu avoir mis leur maison sur la terre voisine» ; que «MM F et C H-AA ont reconnu devoir démolir leurs constructions sur la terre TARAHU 1 en 2007 dans 3 courriers différents légalisés à la mairie de Hitia’a» et que C H-AA a quitté la terre pour aller vivre aux Tuamotu ; qu’en 2018, F H-AA atteste «que c’est en 2005 que MM. C et F H AA ont quitté les lieux’ » ; que, dans le «procès verbal de constat du 11/1/2017,

Mme S AE H-AA précise que c’est F H-AA qui a construit la maison et que C H-AA vit à G, ce qui confirme l’abandon de la parcelle de terre par M. C
H-AA» et que «les consorts B se sont toujours comportés comme les propriétaires de la terre TARAHU 1» ; que l’occupation de C H-AA n’est pas trentenaire, ni paisible, ni publique et qu’elle est discontinue et équivoque ; que les attestations produites par l’appelant ne possèdent pas de valeur probante ; que «l’occupation de la terre sans droit ni titre de propriété par les H-AA est en soi, une faute et leur maintien sur la terre, en dépit de leur reconnaissance de leur absence de droits sur la terre TARAHU 1, est manifestement de mauvaise foi» ; que «les consorts H-AA privent les véritables propriétaires de la jouissance de leurs droits» et qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’occupation abusive de la terre par les consorts H-AA et le trouble de jouissance de la propriété des consorts B» ; que C H-AA a relevé appel sans élément nouveau, ce qui constitue un abus d’ester en justice et que, sur la terre litigieuse, «il vient d’installer de nouvelles personnes en affirmant qu’il avait gagné son procès», ce qui démontre sa mauvaise foi.


S AE H-AA n’a pas été assignée malgré une injonction de le faire délivrée le 18 décembre 2020 à C H-AA.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2021.

Motifs de la décision :


Sur la recevabilité de l’appel :


La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.


Sur le titre de propriété concernant la terre Tarahu 1 située à Tiarei et la dévolution successorale :


Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par C H-AA que :


- en 1861 à Tiarei, AG a AH a AI dit aussi Temaiatea a AH a AI a revendiqué la terre TARAHU ;


- par acte sous seing privé du 8 juin 1914 enregistré le même jour et transcrit à la conservation des hypothèques, il a vendu cette terre TARAHU 1 à Terevaura a Tevae ;


- celui-ci, par acte sous seing privé du 19 juin 1926 transcrit le 3 juillet 1926, a vendu la terre Tarahu à Taaroatini a Farerau ;


- par testament olographe du 3 juin 1944, celui-ci a légué ses biens immobiliers à ses deux enfants adoptifs dont M a B ;


- celui-ci est décédé le […] laissant notamment pour lui succéder Y AF B, Z AC B épouse X, A AD B et L B ;


- l’extrait de plan cadastral daté du 29 mars 2016 mentionne Taaroatini Farerau en qualité de propriétaire de la terre Tarahu 1 parcelle AH-20 d’une superficie de 12515 m2 située sur la commune associée de Tiarei.


Les intimées sont donc propriétaires indivises de la terre Tarahu1.


Sur la prescription acquisitive :


La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».


Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.


En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.


L’article 2262 ancien du code civil dispose que :

«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’AA puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»


L’article 2229 ancien du code civil dispose que :

«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»


L’article 2235 ancien du code civil dispose que :

«Pour compléter la prescription, AA peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’AA lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»


Pour justifier sa revendication de la propriété de la terre Tarahu 1 par prescription acquisitive, C H-AA verse aux débats 2 attestations de O N, maire de la commune de Hitiaa


O Te Ra, 2 attestations de AJ AK R épouse I, 2 attestations de Q P, l’attestation de T U, l’attestation de V D, l’attestation de W E et 3 attestations de ses s’urs AM H-AA épouse J, AN H-AA et Zepharia Clorine H-AA.


Toutefois, O N ne joint à son attestation aucun document permettant de connaître sa date de naissance et son adresse si bien que ses allégations, par ailleurs peu circonstanciées, relatives à l’année d’installation de Punarii H-AA et de C H-AA sur la terre litigieuse et au caractère de leur occupation sont insuffisantes pour caractériser des actes de possession.


AJ AK R épouse I affirme savoir qu’en 1972 C H-AA et son père ont cultivé la terre Tarahu 1 et y ont construit leur maison d’habitation sans préciser comment elle a pu le constater, ni l’emplacement de la terre, ni où elle habite.


L’attestation de V D est également particulièrement vague.


Le seul fait que T U et W E soulignent avoir vu que la parcelle litigieuse où C H-AA et son père ont construit une maison d’habitation est remplie d’arbres fruitiers ne démontre pas à quel titre ils ont accompli ces actes.


Q P se contente d’exposer que C H-AA réside depuis 1972 sur la terre Tarahu 1 et il convient de se montrer prudent quant à l’exactitude de ses souvenirs puisqu’elle est née en avril 1968.


Les attestations de AM H-AA épouse J, AN H-AA et Zepharia Clorine H-AA ne sauraient à elles seules être prises en considération, compte-tenu du lien de parenté étroit existant entre ces 3 personnes et C H-AA.


En tout état de cause, elles sont contredites, comme les autres attestations, par F H-AA qui, le 13 août 2018, dans un document qui possède une valeur probante puisqu’il est manuscrit et accompagné d’une pièce d’identité, écrit que « la maison où vit actuellement H-AA. C. à bien été construite en 1996 par » lui et son père et qu’ils l’ont quittée en 2005.


Il affirme également que «la maison sise TIAREI sur la parcelle. TARAHU 1. appartient à la famille B».


Dans un procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2016 et le 11 janvier 2017, S H-AA, à qui il était fait sommation de quitter les lieux, a confirmé que son cousin F H-AA a fait construire la maison d’habitation du vivant de leurs parents et ajouté que son «demi-frère, H-AA C qui vit actuellement à G aux AUSTRALES l’a tout de suite occupé puis y a toujours vécu sur son terrain jusqu’au décès de notre père'».


C H-AA ne conteste pas avoir quitté les lieux litigieux pour habiter dans l’archipel des Tuamotu.


Par ailleurs, suivant lettre du 6 juin 2007 adressée à l’association héritiers B M, il «accepte de détruire ma maison qui se situe sur la terre TARAHU 1 afin que la famille B puisse récupérer la totalité de la parcelle TARAHU1 sise à HAAPOPONI au P.K. 24.200 C/MONT'».


Aucun élément ne démontre, ni ne fait présumer que C H-AA comprend et lit mal le français et la signature de la lettre a été authentifiée par le maire de Hitiaa O Te Ra.


Par contre, les lettres des 6 juin et 19 octobre 2007 ne seront pas prises en considération à défaut d’authentification de la signature de F H-AA qui, à la lecture de la lettre du 13 août 2008 et de la pièce d’identité l’accompagnant, est différente de celle apposée en 2008.


Il doit être, en outre, souligné que S H-AA, qui s’est qualifiée gardienne de la maison litigieuse, a souligné que, «S’il faut partir, AA partira et AA s’en ira sans faire d’histoire’ du vivant de nos parents, il n’y a jamais eu de problème de terre et l’entente régnait avec les autres familles y compris avec les consorts B avec lesquels AA n’avait aucun problème. C’est seulement au décès de mes parents que les soucis sont arrivés'».


Enfin, en 2006, 2009 et 2016, les consorts B ont obtenu des autorisations administratives relatives à la terre litigieuse.


Dans ces conditions, C H-AA ne démontre pas avoir occupé la terre Tarahu 1 à titre de propriétaire.


Et il ne justifie pas d’une possession trentenaire, continue et paisible.


Le jugement attaqué sera donc confirmé en qu’il a rejeté les demandes d’enquête sur les lieux et d’usucapion formées par C H-AA et a ordonné l’expulsion de S AE H-AA et de C H-AA et de tous occupants de leur chef de la terre TARAHU 1, sise à Tiarei, […] d’une superficie de 12 515 m2.


Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par les intimées afin qu’il soit interdit de pénétrer sur la terre litigeuse, aucune pièce produite ne rapportant la preuve d’un trouble ni d’un danger.
Le jugement attaqué sera, toutefois, infirmé en ses dispositions relatives à l’astreinte.


S AE H-AA, C H-AA ainsi que tous occupants de leur chef devront avoir quitté la terre la terre TARAHU 1, sise à Tiarei, […] d’une superficie de 12 515 m2, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte due in solidum de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.


Passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de S H-AA, de C H-AA ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est.


Sur la démolition de la maison d’habitation :


Ainsi que le souligne pertinemment le tribunal foncier de la Polynésie française, le projet de désenclavement de février 2005, le procès-verbal de constat des 6 octobre 2016 et 11 janvier 2017 et l’extrait de plan cadastral du 29 mars 2016 font ressortir la présence d’une construction empiétant sur la terre Tarahu 1.


Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’enlèvement par S AE H-AA et C H-AA de leurs constructions édifiées sur la terre TARAHU 1 mais il sera infirmé en ce qui concerne l’astreinte.


S AE H-AA et C H-AA devront faire procéder à la démolition des constructions édifiées sur la terre Tarahu 1 dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte due in solidum de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.


Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Y AF B, Z AC B épouse X, A AD B et L B :


Les intimées n’établissent pas avoir subi un préjudice résultant de l’occupation par la famille H-AA d’une partie de la terre Tarahu 1 dont elles sont propriétaires indivises.


Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance.


Enfin, il n’est pas démontré que C H-AA ait agi dans une intention de nuire et qu’il ait ainsi abusé du droit qui est le sien de relever appel.


La demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive formée par les intimées sera ainsi rejetée.


La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;


Déclare l’appel recevable ;


Confirme le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3, sauf en ses dispositions relatives aux astreintes ;
L’infirmant sur ces points,


Dit que S AE H-AA, C H-AA ainsi que tous occupants de leur chef devront avoir quitté la terre la terre TARAHU 1, sise à Tiarei, […] d’une superficie de 12 515 m2, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte due in solidum de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;


Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de S H-AA et de C H-AA ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;


Dit que S AE H-AA et C H-AA devront faire procéder à la démolition de leurs constructions édifiées sur la terre TARAHU 1, sise à Tiarei, […] pour une superficie de 12 515 m2, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte due in solidum de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;


Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Y AF B, Z AC B épouse X, A AD B et L B pour procédure dilatoire et abusive ;


Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;


Dit que C H-AA supportera les dépens d’appel.


Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.


Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 mars 2022, n° 19/00095