Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 octobre 2023, N° 23/00110;F23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 10
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à la CPS
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me USANG
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00076 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°23/00110, RG n° F 23/00011 du Tribunal du travail de Papeete du 16 octobre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00071 le 17 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 20 novembre 2023 ;
Appelante :
[N] [L], née le 14 Avril 1964 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3],
[Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2023, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française signifiait à Mme [N] [L] les contraintes suivantes :
— CTR2104622 du 22 juillet 2021 d’un montant de 243 968 F CFP,
— CTR 2108317 du 22 juillet 2021 d’un montant de 27 935 F CFP,
— CTR 2116032 du 4 août 2021 d’un montant de 1 694 328 F CFP,
— CTR 2116033 du 4 août 2021 d’un montant de 85 2538 F CFP,
— CTR 2116034 du 4 août 2021 d’un montant de 6 000 F CFP,
— CTR 2117252 du 7 septembre 2021 d’un montant de 28 871 F CFP,
— CTR 21226 777 du 10 novembre 2021 d’un montant de 57 742 F CFP,
— CTR 2129650 du 9 février 2022 d’un montant de 95 274 F CFP,
— CTR 2209181 du 3 mai 2022 d’un montant de 95 274 F CFP,
— CTR 22142258 du 12 août 2022 d’un montant de 97 274 F CFP.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2023, Mme [L], formait opposition à ces contraintes au motif que la désignation du directeur de la CPS étant illégale, ce dernier n’avait pas qualité à agir.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal du travail de Papeete disait n’y avoir lieu à question préjudicielle , rejetait l’opposition de Mme [L] et validait les contraintes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, Mme [L] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2024, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre préjudiciel , de soumettre à la juridiction administrative le moyen tiré de l’illégalité de la désignation de M. [M] en qualité de directeur de la CPS,
— de constater que M. [M] ne disposait d’aucune délégation de signature,
— d’annuler les contraintes litigieuses,
— de lui octroyer la somme de 565 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que M. [M] a été nommé directeur selon une procédure d’urgence qui n’était pas justifiée et qu’il ne disposait d’aucune délégation de signature que la question préjudicielle de la légalité de sa nomination dont dépend la solution du litige doit être soumise à la juridiction administrative.
Par conclusions régulièrement notifiées le12 avril 2024, la CPS conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
La caisse soutient que la question préjudicielle n’a pas lieu d’être, M. [M] ayant été désigné par un acte non réglementaire devenu définitif et qui ne peut plus être contesté.
Elle ajoute qu’en tant que directeur il a tout pouvoir pour délivrer des contraintes.
Sur le fond, elle fait valoir essentiellement que Mme [L] ne conteste pas les contraintes émises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la question préjudicielle :
Par arrêté du 13 novembre 2020, M. [J] [M] a été nommé en qualité de directeur de la CPS à compter du 6 novembre 2020.
S’agissant d’un arrêté de nomination il s’agit d’un acte non réglementaire.
Un acte non réglementaire ne peut être attaqué par la voie de l’exception d’illégalité que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle l’exception d’illégalité est invoquée.
En l’espèce, l’acte de nomination de M. [M] , acte non réglementaire est devenu définitif et ne peut plus être attaqué par la voie de l’exception d’illégalité. Il n’y a donc pas lieu à question préjudicielle et cette demande doit être rejetée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
En application de l’article 6 du décret du 24 février 1957, si la mise en demeure prévue à l’article 2 est sans effet, le directeur de la caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte.
Il n’y a donc nul besoin de délégation de signature pour que le directeur puisse délivrer une contrainte.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la contrainte :
L’appelante ne conteste pas le bien fondé des contraintes qui doivent être validées.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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