Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/402
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025
N° RG 22/01863 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 06 Septembre 2022
Appelant
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI CNK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 01 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la société Cabinet [Z] [K], exerçant l’activité d’expert-comptable et ayant eu pour associé unique M. [Z] [K], qui en a été le gérant jusqu’au 19 février 2018, sous sauvegarde judiciaire et a désigné la société MJ Alpes en qualité de mandataire.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire et désigné la société MJ Alpes en qualité de liquidateur.
Dans l’exercice de sa mission, la société MJ Alpes a constaté que le compte courant d’associé de M. [K] présentait un solde débiteur d’un montant de 187.566,46 euros et a vainement demandé à ce dernier de procéder au remboursement de cette somme.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, la société MJ Alpes a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce d’Annecy en paiement de la somme de 187.566,46 euros.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Déclaré la demande de la SELARL MJ Alpes recevable et bien fondée ;
— Condamné M. [K] à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], la somme de 187.566,46 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamné M. [K] à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], la somme de 1.500 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2018 , confirmés par 2 courriers de M. [N], expert-comptable de la société, établissent le bien fondé de la demande ;
aucune compensation ne peut opérer avec des créances qui ne sont pas détenues par M. [K] mais par des tiers ou ne sont pas démontrées.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 octobre 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle l’a :
— condamné à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], la somme de 187.566,46 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], la somme de 1.500 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté de toutes ses autres demandes ;
— condamné aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy,
En statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [Z] [K], de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le solde débiteur de la créance en compte courant est d’un montant de 51.347,43 euros ;
— Débouter la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [Z] [K], de ses demandes ;
— L’autoriser à reporter, pour une durée de deux ans à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, le paiement de cette somme ;
En tout état de cause,
— Condamner la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [Z] [K], à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que :
La société MJ Alpes, en qualité ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un solde débiteur de son compte courant d’associé qui ne peut résulter de comptes non approuvés qui ont donc un caractère provisoire, aucun des gérants lui ayant succédé après février 2018 n’ayant établi de comptes ;
Il justifie de plusieurs créances venant en compensation des sommes qu’il pourrait devoir et qui correspondent à une avance de 78.000 euros que lui a consentie son fils pour faire fonctionner la société et qui ont été inscrite par erreur au compte de [Y] [K], il n’a par ailleurs pas été réglé de l’intégralité de son salaire de décembre 2018 à raison de 1.164,80 euros et il justifie des créances des SCI Les Sapins et société Diagnostic Finance qui doivent également venir en déduction des sommes figurant à son compte courant d’associé ;
Sa situation financière précaire justifie qu’il bénéficie d’un report de paiement de deux années.
Par dernières écritures du 25 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], demande à la cour de :
— Juger M. [K] mal fondé en toute ses demandes et l’en débouter ;
En conséquence,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamner M. [K] à lui payer, en qualité de liquidateur, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], fait notamment valoir que :
Elle justifie du bien fondé de sa demande par la production de comptes annuels définitifs et la confirmation de l’expert comptable de la société, l’approbation des comptes par l’associé unique n’étant pas le préalable nécessaire à leur valeur probante ;
M. [K] ne dispose d’aucune créance susceptible de venir compenser son compte courant débiteur, dans la mesure où ces créances sont soit inexistantes, soit détenues par des tiers ;
L’appelant ne justifie pas de sa situation financière et a déjà bénéficié de longs délais alors que la situation de la liquidation judiciaire justifie le règlement rapide des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Motifs de la décision
Les dispositions de l’article 1353 du code civil qui énonce que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ s’appliquent tant à la demande en paiement fondée sur l’existence d’un compte courant d’associé débiteur qu’à la demande de compensation formée par M. [K].
I – Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant d’associé
Les comptes annuels 2018 de la société Cabinet [Z] [K] sont produits par la SELARL MJ Alpes (pièce 6). Ils ont été établis par l’expert comptable de la société M. [O] [N] le 21 septembre 2020 et si aucune approbation des comptes par l’associé unique -M. [K]- n’est intervenue, ils n’en conservent pas moins une valeur probante dans la mesure où d’une part ils sont certifiés sincères par l’expert comptable qui indique n’avoir pas relevé d’éléments en remettant en cause la cohérence et la vraisemblance, d’autre part M. [K] se contente d’en affirmer le caractère provisoire sans indiquer en quoi ils seraient critiquables s’agissant notamment du montant du compte courant, ni en quoi le montant de son compte courant aurait évolué et pour quel motif, sauf à réclamer des compensations.
Ces comptes font apparaître un solde débiteur du compte courant d’associé à hauteur de 187.566,46 euros. Ils sont confirmés par les deux courriers explicatifs adressés par l’expert comptable au liquidateur le 19 novembre 2020 et le 22 février 2021.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la créance de la liquidation judiciaire au titre du solde débiteur du compte courant d’associé de M. [K] était démontrée.
II – Sur la compensation sollicitée
Conformément à la définition qu’en donne l’article 1347 du code civil, 'la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.' Ainsi, seules des sommes dont M. [K] serait lui-même créancier à l’égard de la société Cabinet [Z] [K], peuvent venir en compensation avec les sommes qu’il doit à cette même société. Les différentes créances qu’il invoque seront examinées ci-après :
— s’agissant de la somme de 98.000 euros prêtée par [Y] [K], l’appelant indique que son fils lui a prêté 98.000 euros pour les besoins de la société, que l’urgence l’a amené à verser cette somme directement à la société elle-même, mais qu’elle aurait dû être inscrite au crédit de son compte courant s’agissant d’une somme qui a été versée par son fils, pour son compte et que dès lors la somme de 78.000 euros, inscrite par erreur comme dette à l’égard de [Y] [K], doit venir en compensation du solde débiteur du compte courant. Il produit au soutien de sa demande, une reconnaissance de dette qu’il a signée au profit de [Y] [K], pour un montant de 98.000 euros, en remboursement d’un prêt de 98.000 euros consenti le 28 novembre 2018. Si comme l’a relevé le premier juge, la reconnaissance de dette a été établie le 20 février 2019 soit postérieurement au 31 décembre 2018, elle est cependant antérieure à l’ouverture de la procédure et à toute demande de remboursement du solde du compte courant de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle a été établie pour les besoins de la cause et il peut être en outre constaté que l’expert comptable lui-même confirme le caractère évolutif des comptes à cette période, indiquant qu’il ne disposait pas de l’ensemble des éléments comptables. Cette reconnaissance de dette précise qu’il a été procédé à deux versements le 28 novembre 2018, 'directement au crédit du compte courant de M. [Z] [K] dans l’EURL Cabinet [Z] [K]' le premier versement d’un montant de 20.000 euros et le second de 78.000 euros. Il peut être constaté que l’expert comptable a bien porté au crédit du compte courant de M. [K] la somme de 20.000 euros mais non le versement de 78.000 euros qui apparaît au bilan au titre des prêts dont la société est débitrice à l’égard de [Y] [K], et il précise à cet égard dans son courrier du 22 février 2021, que 'l’apport de 78.000 euros avancé par le fils de M. [K] est inscrit au crédit du compte [Y] [K]; M. [Z] [K] ne souhaitant pas que nous le comptabilisions au crédit de son compte courant afin que ces fonds ne soient pas prélevés par les services fiscaux. Alors que le virement complémentaire de 20.000 euros a bien été porté au crédit du compte de M. [Z] [K]'. Cette précision permet de retenir que, comme le soutient M. [K], l’intégralité des fonds versés par son fils aurait dû être en réalité portée au crédit de son compte courant d’associé et ne l’a pas été pour des motifs sur lesquels l’appelant et M. [N] ne concordent pas mais qui sont en tout état de cause sans incidence sur le fait que ces fond ont été versés par [Y] [K] pour le compte de [Z] [K]. La somme de 78.000 euros doit donc venir en compensation du solde débiteur du compte courant de M. [Z] [K].
— s’agissant de la rémunération de M. [K] : ce dernier soutient qu’il n’aurait pas été payé de son salaire pour la période courant du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018 et serait ainsi créancier de la somme de 1.164,80 euros. Il produit à l’appui de ses affirmations un bulletin de salaire qui ne permet pas d’établir sa créance dont la détermination ou la contestation relève en tout état de cause de la juridiction prud’homale. Cette fiche de paie couvre la période du 18 décembre au 31 décembre 2018, et indique un net à payer nul ensuite de ce qui est énoncé comme une 'modification de rémunération’ et fait apparaître une 'absence sans solde’ de 10 jours du 18 au 31 décembre. Si comme l’indique ce bulletin, M. [K] était absent et sans solde pendant la période précitée, il ne peut prétendre à salaire et la créance qu’il invoque n’est en tout état de cause pas démontrée.
— s’agissant des loyers dûs à la SCI Les Sapins : il est manifeste que le créancier
des loyers n’est pas M. [K] mais la SCI Les Sapins, quand bien même il en serait le gérant. Il peut s’évincer du courrier de l’expert comptable que M. [K] se serait habituellement acquitté des loyers dont le montant serait donc venu au crédit de son compte courant d’associé mais force est de constater qu’aucun justificatif d’un tel paiement pour la période considérée, n’est produit aux débats de sorte qu’aucune compensation ne peut être revendiquée sur ce point et il apparaît au demeurant que M. [K] évoque dans ses écritures non pas une créance personnelle détenue à titre subrogatoire mais une créance de la SCI elle-même.
— s’agissant des sommes qui seraient dues à la société Diagnostic Finance, M. [K] n’explique pas en quoi elles pourraient venir en compensation des sommes que lui-même doit à la société Cabinet [Z] [K] et aucune des pièces produites ne permet à la cour de le déterminer. Il n’y a pas lieu de retenir une compensation de ce chef.
Ainsi, après compensation, le solde du compte courant d’associé au 31 décembre 2018 s’élève en réalité à 109.566,46 euros (187.566,46 – 78.000) et M. [K] sera condamné à payer cette somme à la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K].
III – Sur la demande de report du paiement
M. [K] est recevable à solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, d’échelonner ou reporter le paiement d’une dette.
Il apparaît cependant d’une part qu’il ne justifie absolument pas de sa situation qu’il affirme être précaire, d’autre part que ne serait-ce que pour en permettre la clôture dans des délais raisonnables compte tenu de la date d’ouverture, la procédure collective a besoin de recouvrer les créances de la société, enfin que M. [K] a de fait déjà bénéficié de plus de deux ans de report de sa dette si l’on se contente de fixer le point de départ à la date du jugement querellé, et de plus de 4 ans depuis la première mise en demeure de payer.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de report.
IV – Sur les mesures accessoires
M. [K] succombe partiellement en cause d’appel, la décision déférée sera donc confirmée s’agissant des condamnations aux frais et dépens de première instance. L’appelant supportera le coût des dépens d’appel. Il n’y a toutefois pas lieu de le condamner à une nouvelle indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], la somme de 187.566,46 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [Z] [K] de sa demande de compensation.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [Z] [K] à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Cabinet [Z] [K], la somme de 109.566,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date du jugement querellé,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d’appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
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