Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 décembre 2023, N° 23/617;22/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°184
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me PIRIOU
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me DUMAS
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VQF ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/617, n° RG 22/00235 du 4 décembre 2023 rendu par la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 janvier 2024 ;
Appelant :
Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Assigné à personne le 2 septembre 2024,
La S.A. BANQUE DE POLYNESIE, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°7244 B, agissant poursuites et diligences de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2018 la Sa Banque de Polynésie française accordait à M. [C] [S] un prêt d’un montant de 1 500 000 CFP au taux de 4% remboursable en 36 mensualités de 5 000 F CFP puis 48 mensualités de 33 869 F CFP.
Par acte du même jour, M. [Y] [S] se portait caution.
Par courriers du 24 janvier 2022, la Sa banque de Polynésie mettait en demeure M. [C] [S] et M. [Y] [S] de régulariser les échéances impayées.
Par courriers du 8 avril 2022, la banque prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure les consorts [S] de lui payer la somme de 1 405 906 F CFP majorée des intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à complet paiement.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022 et assignation en date du 15 juin 2022, la SA Banque de Polynésie saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 4 décembre 2023 condamnait solidairement M. [C] [S] et M. [Y] [S] à payer à la Sa Banque de Polynésie française les somme suivantes :
-1 312 987 F CFP en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4% l’an à compter du 15 juin 2022,
-91 772 F CFP au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
-80 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
Par requête du 19 janvier 2024, M. [Y] [S] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2025, M. [Y] [S] demande l’infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de la Sa Banque de Polynésie française et l’octroi d’une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, en substance que les courriers recommandés adressés par la banque n’ont jamais été retirés et que la déchéance du terme n’est donc jamais intervenue. Il ajoute qu’au vu des pièces produites par la banque, les courriers ne concernent pas les mêmes prêts.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, la Sa Banque de Polynésie française demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu’elle a valablement mis en demeure ses débiteurs et les a avisé de la déchéance du terme en visant les bon n° de prêt, qu’elle n’est pas responsable du fait que l’appelant n’ait pas retiré son courrier recommandé qui produit néanmoins ses effets.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
La mise en oeuvre de la déchéance du terme suppose l’envoi d’une mise en demeure préalable mais le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En effet, c’est volontairement que les emprunteurs se sont abstenus de retirer les courriers recommandés que la banque leur adressait.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des dits courriers que la référence du prêt mentionné est exacte.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée.
Sur le prêt
La banque produit l’offre de prêt , le tableau d’amortissement, le décompte de sa créance et les mises en demeure ayant entraîné déchéance du terme.
Elle est en droit d’obtenir la somme de 1 312 987 F CFP en principal outre les intérêts au taux contractuel de 1 312 987 F CFP à compter du 15 juin 2022, date de l’assignation.
Elle est également en droit d’obtenir la somme de 91 772 F CFP au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de l’assignation.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
M. [Y] [S] qui succombe à la présente instance doit être condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs d’allouer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] [S] à payer à la Sa Banque de Polynésie française la somme de 100 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Yves Piriou.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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