Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 23/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, 27 juillet 2023, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
BAUX RURAUX
N° RG 23/03722 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMGW
Monsieur [L] [R]
c/
Madame [T], [W] [W] [G]
Monsieur [O] [A]
Madame [B] [Y]
Madame [K] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2023 (R.G. n°22/00025) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 01 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 15 Juin 1990 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant, Me GALINAT, avocat aubarreau de [Localité 12]
INTIMÉS :
Madame [T], [W] [W] [G]
née le 18 Novembre 1955 à [Localité 19] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [A]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 16] (54)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [Y]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 15] (28)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Madame [K] [X]
née le 25 Juillet 1972 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
non comparants non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon un acte sous seing privé en date du 25 janvier 2018, Mme [T] [G] a donné à bail à ferme à M. [L] [R], M. [O] [A], Mme [X] et Mme [B] [Y] les parcelles cadastrées n° [Cadastre 7] e, [Cadastre 7] d, [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises dans la commune de [Localité 13] d’une surperficie totale de 7ha 97a 88 ca. Ce bail annulait et remplaçait celui signé le 1er juillet 2015 entre Mme [F] d’une part, M. [A], Mme [H] et Mme [X] d’autre part.
Danns un mail en date du 22 avril 2022, Mme [F] a mis M. [R] en demeure, au motif que le bail était rompu du fait du départ de l’un des co-preneurs, de libérer les lieux après remise en état.
Par un courrier en date du 4 mai 2022, M. [R] a informé Mme [F] qu’elle ne pouvait pas valablement se prévaloir de la rupture du bail en ce que les conditions prévues à l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime n’étaient pas remplies.
Mme [F] a fait réaliser un constat des lieux par un huissier de justice le 9 mai 2022 et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux d’une demande de résiliation du contrat de bail et de désignation d’un expert par une requête en date du 29 juillet 2022.
Suivant un jugement du 27 juillet 2023, le tribunal :
'- prononce à la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 411-31, 2° du code Rural et de la Pêche Maritime la résiliation du contrat de bail du 25 janvier 2018, conclu par Mme [T] [G], d’une part, et M. [O] [A], Madame [B] [Y], M. [L] [R] et Mme [K] [X], d’autre part, portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 14], cadastrées C668 e et [Cadastre 7] d, DX [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour faute de M. [L] [R];
— ordonne l’expulsion de M. [L] [R] et de tous les occupants de son chef des parcelles objets du bail, avec si besoin le concours de la force publique;
— rejette la demande de Mme [T] [G] de production sous astreinte des comptes et des grands livres, ainsi que des factures, de la société « Paysages des Graves »;
— ordonne, avant dire-droit, sur toutes les demandes d’indemnités, une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [U] [J] – Ertus Group [Adresse 5] – Téléphone : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 11];
Avec mission de se rendre sur les lieux et notamment de :
constater, décrire et dresser l’état des lieux donnés à bail rural, tels qu’énumérés à l’article un du contrat de bail du 25 janvier 2018;
dresser l’état des lieux des parcelles objet du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 par Maître [I] [E];
donner son avis sur l’existence de dégradations des parcelles objets du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 par Maître [I] [E] depuis l’entrée dans les lieux, décrire la nature et l’ampleur des désordres, des dégradations, en préciser les conséquences sur les capacités culturales actuelles et futures, donner un avis sur le coût éventuel d’une remise en état des lieux, sur les préjudices subis par la bailleresse et procéder si nécessaire à des sondages des sols;
en général, fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige;
— dit que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— charge le magistrat désigné au sein du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du contrôle de cette expertise ;
— dit que l’expert commise devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit que Madame [T] [G] devra consigner auprès du régisseur du Pôle de Protection et de Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, sis [Adresse 2], dans le mois suivant le présent jugement, la somme de 2500,00 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caduciré;
— dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
— précise que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès ;
— dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au magistrat, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 5 mois, à moins qu’il ne refuse sa mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
— dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
— dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
— informe l’expert que les dossiers des parties seront remis aux avocats de celles-ci;
— fixe à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communications des documents à l’expert ;
— dit que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties, ou sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accédit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
— dit que conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
— dit qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
— renvoie l’affaire à l’audience du lundi 4 décembre 2023 à 9h30 et dit que le présent jugement vaut convocation ;
— rejette la demande de publicité de la décision dans un journal d’annonces légales,
— réserve les frais irrépétibles et les dépens. "
Le 1er août 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
' -prononce à la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 411-31, 2° du code Rural et de la Pêche Maritime la résiliation du contrat de bail du 25 janvier 2018, conclu par Mme [T] [G], d’une part, et M. [O] [A], Madame [B] [Y], M. [L] [R] et Mme [K] [X], d’autre part, portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 14], cadastrées C668 e et [Cadastre 7] d, DX [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour faute de M. [L] [R];
— ordonne l’expulsion de M.[L] [R] et de tous les occupants de son chef des parcelles objets du bail, avec si besoin le concours de la force publique, Rejette la demande de Mme [T] [G] de production sous astreinte, des comptes et des grands livres, ainsi que des factures, de la société « Paysages des Graves »;
— ordonne, avant dire-droit, sur toutes les demandes d’indemnités, une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [U] [J] – Ertus Group [Adresse 5] – Téléphone : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 11];
— donner son avis sur l’existence de dégradations des parcelles objets du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 par Maître [I] [E] depuis l’entrée dans les lieux, décrire la nature et l’ampleur des désordres, des dégradations, en préciser les conséquences sur les capacités culturales actuelles et futures, donner un avis sur le coût éventuel d’une remise en état des lieux, sur les préjudices subis par la bailleresse et procéder si nécessaire à des sondages des sols;
— en général, fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige;
— renvoie l’affaire à l’audience du lundi 4 décembre 2023 à 9h30 et dit que le présent jugement vaut convocation ;
— réserve les frais irrépétibles et les dépens. "
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS
M. [R], se rapportant à ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, auquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
' Vu l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles 202 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux le 27 juillet 2023 en ce qu’il :
prononce à la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 411-31, 2° du Code rural et de la pêche maritime la résiliation du contrat de bail du 25 janvier 2018, conclu par Mme [T] [G], d’une part, et M. [O] [A], Mme [B] [Y], M. [L] [R] et Mme [K] [X], d’autre part, portant sur les parcelles, situées sur la commune de [Localité 14], cadastrées C668 e et [Cadastre 7] d, DX [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour faute de M. [L] [R];
ordonne l’expulsion de M.[L] [C] et de tous les occupants de son chef des parcelles objets du bail, avec si besoin le concours de la force publique;
ordonne, avant dire-droit sur toutes les demandes d’indemnités, une expertise avec mission de se rendre sur les lieux et notamment de :
. constater, décrire et dresser l’état des lieux donnés à bail rural, tels qu’énumérés à l’article un du contrat de bail du 25 janvier 2018
. dresser l’état des lieux des parcelles objets du procès-verbal de constat dressé le 09 mai 2022 par Maître [I] [E]
. donner son avis sur l’existence de dégradations des parcelles objets du procès verbal de constat dressé le 09 mai 2022 par Maître [I] [E] depuis l’entrée dans les lieux, décrire la nature et l’ampleur des désordres, des dégradations, en préciser les conséquences sur les capacités culturales actuelles et futures, donner un avis sur le coût éventuel d’une remise en état des lieux, sur les préjudices subis par la bailleresse et procéder si nécessaire à des sondages des sols
. en général, fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige;
— renvoie l’affaire à l’audience du lundi 04 décembre 2023 à 9h30 et dit que le présent jugement vaut convocation
— réserve les frais irrépétibles et les dépens;
Et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [T] [G] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [L] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Mme [F], se rapportant à ses dernières conclusions transmises voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
« Vu l’article L411-31 et l’article L411-72 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu le Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 27 juillet 2023 ;
Vu les pièces versées débats ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [R], toutes fins et conclusions;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des Baux Ruraux en ce qu’il a:
. prononcé à la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 411-31, 2° du code Rural et de la Pêche Maritime la résiliation du contrat de bail du 25 janvier 2018, conclu par Mme [T] [G], d’une part, et M. [O] [A], Madame [B] [Y], M. [L] [R] et Mme [K] [X], d’autre part, portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 14], cadastrées C668 e et [Cadastre 7] d, DX [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour faute de M. [L] [R]
. ordonné l’expulsion de M. [L] [R] et de tous les occupants de son chef des parcelles objets du bail, avec si besoin le concours de la force publique
. ordonné, avant dire-droit, sur toutes les demandes d’indemnités, une expertise avec mission de se rendre sur les lieux et notamment de constater, décrire et dresser l’état des lieux donnés à bail rural, tels qu’énumérés à l’article un du contrat de bail du 25 janvier 2018, dresser l’état des lieux des parcelles objet du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 par Maître [I] [E], donner son avis sur l’existence de dégradations des parcelles objets du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 par Maître [I] [E] depuis l’entrée dans les lieux, décrire la nature et l’ampleur des désordres, des dégradations, en préciser les conséquences sur les capacités culturales actuelles et futures, donner un avis sur le coût éventuel d’une remise en état des lieux, sur les préjudices subis par la bailleresse et procéder si nécessaire à des sondages des sols, fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et précisé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès, dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au magistrat, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante, dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 5 mois, à moins qu’il ne refuse sa mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande, dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours, dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle, fixé à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communications des documents à l’expert, dit que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties, ou sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge, dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accédit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise , dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original , dit qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties, renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 4 décembre 2023 à 9h30 et dit que le présent jugement vaut convocation ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux rendu le 27 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [T] [G] de production sous astreinte, des comptes et des grands livres, ainsi que des factures, de la société " Paysages des Grave', rejeté la demande de publicité de la décision dans un journal d’annonces légales, réservé les frais irrépétibles et les dépens;
En conséquence;
— prononcer la résiliation du bail rural du 25 janvier 2018 aux torts de M. [L] [R] en raison de ses agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l’article L411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
— ordonner l’expulsion de M. [L] [R] des parcelles objet du bail si besoin avec l’assistance de la force publique ;- Condamner M. [L] [R], sous astreinte de 1 000 euros par jours à communiquer les comptes et le grand livre de la société Paysages des Graves pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ainsi que les factures de destruction des déchets, par années de 2017 à ce jour;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
. convoquer les parties ;
. se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
. se rendre sur les parcelles données à bail après avoir convoqué les parties ;
. constater et décrire l’état des parcelles données à bail ;
.déterminer les travaux indispensables à la remise en état des terres ainsi que le coût de ces travaux ; procéder à des sondages si nécessaire ;
.évaluer le montant du préjudice subi par Madame [T] [G] et déterminer son origine ;
. fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
. procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision;
. mettre la consignation des frais d’expertise judiciaire à la charge de M. [L] [R];
. condamner M. [L] [R], après expertise, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à remettre en état les terres données à bail, à ses frais, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et facture de destruction de déchets à l’appui;
— condamner M. [L] [R], après expertise, à réparer le préjudice subi par Mme [T] [G];
— condamner M. [L] [R] à payer à Mme [T] [G] la somme de
20 000, 00 euros en raison de sa résistance abusive ;
— autoriser la publicité de l’arrêt à intervenir dans un journal d’annonces légales ;
— condamner M. [L] [R] à payer à Mme [T] [G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— condamner M. [L] [R] à payer à Mme [T] [G] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel. "
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
Moyens des parties
Au soutien de sa contestation M. [R] fait valoir que:
— il a afin d’entretenir et d’enrichir les parcelles données à bail créé des zones auxquelles il a donné un usage bien défini, singulièrement la valorisation des déchets issue de son activité – compost et bois de chauffage -, le stockage de matériel et de matériaux, l’exploitation de 400 arbres fruitiers, plantés par ses soins et irrigués moyennant la somme de 35 000 euros
— la force probante des témoignages sur lesquels les premiers juges ont fondé leur décision doit être relativisée, en ce que M. [A] et Mme [Y], ses copreneurs, ont tout intérêt à soutenir les prétentions de Mme [F] qui les a invités à régulariser en toute illégalité un nouveau bail à ferme portant sur les mêmes parcelles, aux côtés de M. [N] dont il a découvert en cours de procédure qu’il était en discussion avec Mme [F] pour signer un bail, en ce que M. [P] a opportunément omis de cocher la case du formulaire cerfa justifiant de l’existence d’une communauté d’intérêts alors que son entreprise et la société Paysages des Graves ont été en affaires, le présent litige révèle que M. [P] n’a pas hésité à établir des factures au nom d’une société en réalité radiée et qu’il n’est pas à exclure que l’intéressé auquel Mme [F] a vendu des terrains par le passé nourrisse le projet d’en acquérir d’autres
— leurs assertions quant à la présence de déchets sur les parcelles données à bail sont démenties à la fois par les constatations faites le 18 novembre 2022 par l’huissier de justice qu’il a requis à son tour – dont il ressort que la partie du chemin conduisant aux parcelles et empierrée par ses soins en 2018 était en novembre 2022 en bien meilleur état que celle desservant les autres fonds, que l’herbe était tondue et les clôtures nettoyées, que des arbres fruitiers étaient présents et qu’un système d’arrosage avait été installé – et par le contenu des sms échangés entre les différents protagonistes dont il ressort qu’il a procédé à l’achat de matériel agricole pour assurer l’entretien des lieux, qu’il mettait à la disposition des autres preneurs, lesquels au surplus enrichissaient gratuitement leurs parcelles grâce aux bio déchets issus de l’activité de la société Paysages des Graves
— Mme [F] ne peut pas valablement lui reprocher de ne pas exercer une activité agricole sur la parcelle qui lui a été dévolue puisqu’il y a investi 35 000 euros en arbres fruitiers et aménagements divers
— s’il a reconnu avoir stocké des gravats et du grillage, ceux-ci avaient été évacués lorsque l’huissier qu’il a requis est venu, ce dont il se déduit, confirmant ainsi ce qu’il a toujours soutenu, le caractère momentané du stockage
— les constatations faites à la demande de Mme [F] datent du 9 mai 2022, de sorte que la preuve que les désordres allégués existaient à la date à laquelle elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux n’est pas rapportée et la nature du contenu des bigs bags effectivement présents au titre des précautions qu’il prenait pour protéger les sols n’est pas communiquée
— l’huissier qu’il a requis a constaté que les parcelles occupées par les autres preneurs n’étaient pas entretenues et encombrées de mobile home installés sans autorisation
— alors que l’activité de sa société génère essentiellement des bio déchets qui ont servi à régénérer les sols, force est de relever que ceux-ci avaient été soumis auparavant uniquement à l’agriculture intensive de sorte qu’il est impossible, en l’absence d’analyse, d’affirmer qu’ils n’étaient pas pollués à son arrivée.
Au soutien de sa demande Mme [F] fait valoir en substance que:
— il ressort des constatations faites le 9 mai 2022 et des attestations de ses copreneurs et des autres riverains que M. [R] n’entretenait pas et n’exploitait pas les parcelles qu’il utilisait en réalité comme décharge sauvage
— les manquemements du preneur à ses obligations contractuelles étaient ainsi avérées à la date à laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d’une demande de résiliation, peu important les évacuations auxquelles M. [R], qui n’a au surplus cessé de se servir des parcelles qu’une fois la décision rendue, a procédé avant la venue d’un second huissier
— M. [R] lui a en réalité menti sur son activité pour la convaincre de lui donner les parcelles à bail puisqu’il n’exerce pas une activité agricole
— les bigs bags de chantier présents le 9 mai 2022, encore le 18 novembre 2022, contenaient du gravier.
Réponse de la cour
Suivant les dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, 'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail'.
La preuve des manquements du preneur peut être rapportée par tous moyens.
Les motifs de la résiliation judiciaire doivent être appréciés au jour de la demande en justice, de sorte qu’il ne peut être tenu compte ni d’améliorations apportées par le fermier depuis la demande pour faire disparaître les causes de la résiliation, ni de documents justifiant du bon état de l’exploitation postérieurement à cette date.
Il incombe au juge d’apprécier la gravité des manquements imputés au preneur.
Il ressort
— du procès-verbal de constat comportant 34 photographies en date du 9 mai 2022 établi par Maître [I] [E] qui y indique : ' (…) Sur la parcelle gauche, en première ligne de chemin, je constate que de nombreux matériels agricoles et de chantier sont entreposés à même le sol.
Je constate que de nombreus déchets, notammeny métalliques, cuve de transport de 1000 litres unicube, pavés et gravats de chantier sont entreposés à même le sol.
Je constate la présence de souches d’arbres, branchages et feuillages en tout genre entreposés à même le sol.
Je constate la présence de monticules de déchets sur lesquels ont poussé des ronces.
Je constate que la végétation est absente là où les dépôts et enfouissements ont eu lieu.
Je constate également que par endroits, le sol agricole est recouvert de résidus de béton.
Sur la parcelle située à droite du chemin, je constate la présence de BIG BAG remplis de gravier lavé, ouverts et à même le sol.
Je constate également la présence de rouleaux de grillage, de seaux, remplis de pierres, de poteaux de bois, de sépérateurs de voies en plaqtique, d’une remorque, d’une cuve 1000 litres de transport unicube, de barrières de chantier, et divers machines et outils de chantier '
— du témoignage daté du 22 mai 2022 de M. [A] qui atteste: ' [K] [X], une des co preneurs du terrain agricole de [W] [F] a cessé son activité maraîchère en 2019, soit avant que le bail du 25 janvier 2018 ait pu atteindre 3 ans; [M] et [L] ont présenté un projet agricole basé sur de l’arboriculture.Cela a convaincu [W] [F] d’accepter leur projet. (…) Avant leur arrivée sur le bail, le terrain n’était constitué que de prairies. Des arbres fruitiers ont été plantés sur la parcelle DX74. Dès 2019, les déchets issus des prestations de Paysages des Graves ont été déposés sur le terrain agricole, sur la parcelle DX73. (…) Une partie du terrain est utilisée pour entreproser les déchets de chantiers sous forme de morceaux de béton, de pavés, sans lien avec une activité agricole (…)'
— du témoignage daté du 19 mai 2022 de Mme [Y] atteste: ' 1er bail en tant que preneur signé le 25 janvier 2018: 4 co preneurs. Puis départ de [K] [X] Reste 3 co preneurs. A l’origine et engagement oral: [B] [Y] : poules pondeuses bio; [O] [A] : maraîchage bio ; [M] et [L] : verger bio, plantes aromatiques bio, serre à plantes bio. En réalité, [B] [Y] : petit poulailler 250 pondeuses en bio et vente directe, [O] [A] : maraîchage sol vivant bio ; [M] et [L] : Paysages des Graves. 2019 : plantation d’environ 80 arbres fruitiers racines nues (…) Plantes aromatiques non bio pas d’irrigation été caniculaire plusieurs arbes meurent. 2020: mise en place de l’irrigation. En parallèle de la mise en place de ce petit verger, l’activité de l’entreprise Paysages de Graves se développe: apports et dépôts de déchets en grande quantité. En 2019 je contacte plusieurs fois [M] pour lui faire part de mon inquiétude quant à la gestion du lieu : dépôts quotidiens ( parfois jusqu’a 11 AR de véhicules) de déchets verts, non triés, non valorisés, comportant des déchets plastiques canettes, mégots tissu bâches ainsi que des déchets matériaux type morceaux de béton, briques cassées et de la ferraille . Pas de réponse pas de réaction (…)', la preuve au jour de la demande en justice, soit le 1 er août 2022, de l’entassement et de l’enfouissement par M. [R] de déchets non végétaux dont il a résulté le tassement du sol et l’absence de végétation en plusieurs endroits.
L’entassement et l’enfouissement de déchets non végétaux dont il a résulté le tassement du sol et l’absence de végétation en plusieurs endroits caractérisent de la part de M. [R] des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail, justifiant la résiliation du bail.
Pour finir de répondre à M. [R], la cour relève encore que :
— les motifs de la résiliation judiciaire s’appréciant au jour de la demande en justice, soit le 1 er août 2022, les constatations de Maître [V] [Z] réalisées le 18 novembre 2022, soit plus de trois mois après la saisine de la juridiction, tenant à la fois à la présence de déchets végétaux uniquement et au défaut d’entretien des parcelles occupées par les autres preneurs ne sont pas de nature à exonérer M. [R], pas plus que la plantation de 400 arbres fruitiers dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve – Mme [Y] pour sa part mentionnant la mise en terre d’environ 80 arbres -, la mise à disposition des autres preneurs du matériel agricole de l’entreprise Paysages de Graves, l’utilisation par les mêmes des bio déchets issus des chantiers de la société pour enrichir les sols de leurs parcelles
— Maître [E] a de façon non équivoque constaté que les big bags contenaient du gravier lavé
— il ne saurait résulter de la seule circonstance que Mme [Y] et M. [A] ont signé un nouveau bail avec Mme [F] que leurs témoignages sont de complaisance, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier le dépôt d’une plainte pour faux ou usage de faux par M. [R]
— si M. [R] se prévaut du caractère momentané du stockage au jour de la venue de Maître [E], il n’en rapporte pas la preuve
— il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [N] occupait une parcelle du lot exploité par M. [R] au jour de la venue de Maître [E], de sorte que les développements du second sur la présence du premier et l’absence d’entretien par ce dernier de la parcelle occupée illégalement le 18 novembre 2022 sont inopérants
— il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les parcelles qu’il a occupées étaient avant son arrivée soumises à une activité d’agriculture intensive – étant précisé que M. [A] atteste ' (…) Avant leur [ [M] et [L] ]arrivée sur le bail le terrain n’étaint constitué que de prairies (…)' -, de sorte que les développements de M. [R] sur la pollution du sol sont inopérants
— M. [R], qui ne conteste pas être à l’origine de l’entassement des déchets non végétaux consigné par Maître [E] et dont il ne rapporte pas la preuve qu’il était momentané, ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence d’état des lieux au jour il a pris possession des parcelles qu’il a exploitées.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui prononcent la résiliation du bail, qui ordonnent l’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef , qui ordonnent, avant dire droit sur la demande en réparation du préjudice subi et sur la demande de remise en état sous astreinte, une expertise.
II – Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
Mme [F] fait valoir que M. [R] a multiplié les demandes de renvoi et relevé appel dans le seul but de lui nuire, qu’il résulte de la nécessité de prendre un conseil et de la longueur de la procédure un préjudice à la fois financier et moral dont elle est fondée à demander la réparation.
M. [R] objecte que la demande est à la fois dénuée de fondement et exorbitante en ce qu’elle équivaut à 22 années de fermage.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Pour débouter Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts, il suffira de relever qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier un comportement dilatoire de la part de M. [R] devant les premiers juges, que l’appel relevé par M. [R] relève en l’état des élements produits du seul exercice par l’intéressé des droits de la défense. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur la demande de production des pièces comptables de la société Paysages de Graves
Moyens des parties
Mme [F] fait valoir qu’elle n’entend pas attendre, compte-tenu de la mauvaise foi de M. [R] et alors que les opérations d’expertise n’ont pas commencé, que l’expert sollicite la communication des pièces comptables de la société Paysages de Graves, indispensables à la résolution du litige.
M. [R] ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
C’est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges, après avoir relevé qu’en application des dispositions du code de procédure civile les parties et les tiers doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction ordonnées, que l’expert peut leur demander la communication de tous documents et qu’en cas de carence le tribunal peut tirer toute conséquence du défaut de communication, ont débouté Mme [F] de sa demande de production, sous astreinte, des comptes, grands livres et factures de la société Paysages de Graves. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV – Sur la demande de publication de la décision dans un journal d’annonces légales
Moyens des parties
Mme [F] fait valoir que les agissements commis et les dégradations causées justifient une telle publication à titre de sanction complémentaire.
M. [R] ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
Mme [F] ne justifie pas d’un intérêt suffisant à la publication solliciée. Elle est déboutée de sa demande. Le jugement déféré, par motifs substitués, est confirmé de ce chef.
V- Sur les frais du procès
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R], qui succombe à hauteur de cour, est condamné aux dépens d’appel et est en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. M. [R] est condamné à lui payer la somme de 3 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel;
Déboute M.[R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [R] à payer à Mme [F] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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