Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 20/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 décembre 2019, N° 18/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOREFICO COIFFURE EXPANSION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, S.A.S. SOREFICO CIOFFURE EXPANSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/01108 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPVF
S.A.S. SOREFICO CIOFFURE EXPANSION
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00409.
APPELANTE
S.A.S. SOREFICO COIFFURE EXPANSION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 6 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 l’intimée fait valoir
' Qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile l’appelante ne pouvait soulever l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée après le prononcé de l’ordonnance de clôture ;
Elle souligne en outre que la Cour ne peut soulever soulever d’office que la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel et non l’irrecevabilité des conclusions.
Elle soutient enfin que la société SOFIRECO a conclu le 28 mars 2022 sans avoir fait constater l’absence de conclusions d’intimée par le juge de la mise en état, que déclarer en l’espèce irrecevable les conclusions de l’intimée porterait atteinte au droit d’accès au juge.
Au fond l’intimée fait valoir
' Que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité , y compris après son accident , ainsi qu’il ressort des constatations du médecin du travail lors de l’étude de poste du 14 juin 2016 et des attestations qu’elle produit aux débats.
Qu’ainsi l’inapatitude trouvant son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
' Que l’employeur n’a pas respecté en l’espèce les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail préalablement à sa proposition de reclassement ; qu’il ne justifie pas de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise.
' Que l’employeur n’a pas fait état dans ses recherches de reclassement des conclusions du médecin du travail soulignant la compatibilité de son état avec un poste de responsable de secteur ou de coordinatrice ,ni ne justifie avoir mené cette recherche auprès de l’ensemnle des entités du groupe , qu’il a crée ou proposé 3 jours après le début de ses recherches un poste inadapté de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce de recherche sérieuse de reclassement ce qui justifie l’application de l’article L 1226-12 du code du travail.
' Que l’employeur a adressé la lettre de licenciement le 1 aout 2016 alors qu’il ne pouvait pas licencier la salariée avant le 2 aout 2016 en application de l’article l1232-6 du code du travail ; qu’il encourt donc la sanction prévue à l’article L 1235-2 du code du travail.
Par conclusions d’appelante n° 4 déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 l’appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du 18 mars 2024 ainsi que l’appel incident , d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter M [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au dépens dont dsitraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ;
Elle fait valoir que
' La cause de l’irrecevabilité de l’appel ne s’est révélée que postérieurement à la clôture de l’instruction, qu’en toute hypothèse la cour peut relever l’irrecevabilité d’office.
' Au fond elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude est en relation avec une faute de l’employeur ; qu’aucune lettre du médecin du travail faisant état de dangers dans l’entreprise n’est produite au débats , qu’aucun document ne permet d’établir un lien de causalité entre l’Inaptitude et un manquement de l’employeur . Elle souligne que le jugement ne motive pas d’ailleurs pas l’existence d’un tel lien.
' Qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en intérrogeant tout son réseau sur les Bouches du Rhône où Mme [E] avait exprimé vouloir demeurer , en notifiant à sa salariée les motifs s’opposant à son reclassement
' Subsidairement elle demande à la cour de réduire les montants sollicités à la somme fixée par les premiers juges
' Enfin elle fait valoir que l’entretien préalable ayant eu lieu le 28 juillet 2026 le délai de notification du licenciement a été respecté ,qu’en toute hypothèse l’intimée ne justifie d’aucun préjudice et qu’il n’est pas possible de cumuler cette indemnité avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé et de l’appel incident
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 909 du code de procédure civile ,dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.En l’espèce les conclusions de l’appelante ont été notifiées le 17 avril 2020 tandis que l’intimée à notifié ses conclusions le 18 mars 2024.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
'prononcer la caducité de l’appel (') ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’ appel la caducité ou l’irrecevabilité de l’ appel après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article , la cour d’ appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’ appel ou la caducité de celui-ci'.
En l’espèce dans ses conclusions du 19 mars 2024 l’appelante soulevait uniquement l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée tandis que dans son arrêt avant dire droit la cour a soulevé, d’office et en conséquence de cette argumentation, l’irrecevabilité de l’appel incident conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile.
Aucune privation du droit d’accès au juge ne saurait en l’espèce être invoquée dès lors que les dispositions de l’article 909 du code de procdure civile qui encadre l’exercice du droit d’appel avaient un caractère parfaitement prévisible pour l’intimée.
L’appel incident est donc déclaré irrecevable néanmoins la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement et que selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande, en pareil cas, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II Sur le fond
A/ Sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L4121-1 dans sa version applicable à la date de l’accident de travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L4121-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Pour retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le jugement retient en l’espèce la production aux débats d’un constat de la médecine du travail en date du 14 juin 2016, postérieur d’une année à l’accident de la salariée et qui ne peut en conséquence faire la démonstration d’un manquement antérieur.
Si il ressort de la fiche de renseignements adressée par le salon de coiffure à l’employeur ( pièce 10 de l’appelant) que l’accident de travail de l’intimée survenu le 13 juin 2015 est consécutif à la chute d’une porte de placard non fixée qui est tombée sur la salariée l’atteignant à l’épaule gauche et provoquant un heurt de sa tête sur le bac à shampoing , aucune pièce ne démontre en revanche que l’employeur ait été prévénu de la défectuosité de la porte préalablement à l’accident et ainsi mis en mesure de remédier au risque .il convient de rappeler à cet égard que l’intimée était manager du magasin et apte à signaler toute contravention aux règles de sécurité.
Ainsi la cour infirme le jugement en ce qu’il a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude.
L’appelante ne dirige par ailleurs aucune critique à l’encontre des motifs du jugement relatifs à l’obligation de reclassement ;
En conséquence le licenciement est fondé et le jugement infirmé en ce qu’il a accordé à l’intimée des dommages intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L1232-6 du code du travail, alinéa 1, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce l’entretien préalable est en date du jeudi 28 juillet 2016, l’employeur devait en conséquence expédier la lettre de licenciement au plus tôt le 1 aout 2016, car le dimanche n’est pas un jour ouvrable. Cest à tort que le conseil de prud’hommes à considéré que le samedi n’est pas un jour ouvrable. En l’espèce la lettre de licenciement a bien été expédiée le 1 aout ; par substitution de motif le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
Compte tenu des circonstances de l’espèce le jugement est réformé sur l’article 700 alloué en première instance et la cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée qui succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Déclare l’appel incident irrecevable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la procédure de licenciement régulière ;
Infirme pour le surplus le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude et alloué à Mme [E] 13500 euros de dommages intérêts et une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [E] de ses demandes ;
Et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [E] dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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