Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1993, n° 93-25039

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www.avocat-godfrin.com · 10 janvier 2023

Pendant les fêtes de fin d'année, on en a usé, on en a peut-être abusé, le champagne était, comme chaque année, sur toutes nos tables. Aujourd'hui devenu véritable symbole de fête, et pour cause, au XVIIIe siècle, les rois se faisaient couronner à Reims et festoyaient en buvant le « vin local » : le champagne ! Dès lors, l'habitude fut prise de « célébrer » avec ce vin. Napoléon considérait d'ailleurs ce nectar comme essentiel, et aurait déclaré « Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le mérite, en cas de défaite j'en ai besoin. ». En ce début d'année …

 

larevue.squirepattonboggs.com · 6 janvier 2021

On se souvient du formidable film danois « Le Festin de Babette », basé sur une nouvelle de Karen Blixen, qui obtint en 1988 l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le Festin de Babette dépeint une femme (remarquablement interprétée par Stéphane Audran) qui, à la fin du XIXème siècle, a fui Paris et la Commune pour se retrouver dans un petit village danois dirigé par un pasteur luthérien. Elle est engagée comme servante par les deux filles du pasteur qui n'ont pas vraiment les moyens de s'offrir ses services mais comprennent que Babette n'a nulle part où aller. Le seul lien que …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 déc. 1993, n° 93/25039
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 93-25039

Texte intégral

N° Répertoire Général : 93 25039

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

S/Appel d’un Jugt du T.G.I. de PARIS, 3ème chambre,

2ème section, du

28 octobre 1993

(arrêt au fond)

1ère page

[…]

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section A 1ère

ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE 1993

(N° M

PARTIES EN CAUSE

1° La société YVES SAINT Y

-

G société anonyme dont le siège est […]

92521 NEUILLY-sur-SEINE

La société YVES SAINT Y 2°

-

INTERNATIONAL BV société de droit néerlandais dont le siège est World Trade Center,

[…]

La société YVES SAINT Y 3°

-

GROUPE société en commandite par actions dont le siège est […]

[…]

La société ELF SANOFI 4°

-

société anonyme dont le siège est

[…]

[…]

Appelantes Représentées par Me BOURDAIS VIRENQUE, avoué Assistées de Monsieur le Bâtonnier du

GRANRUT et de Me J.A. BENAZERAF, avocats



Le COMITE INTERPROFESSIONNEL, DU VIN DE 6°

CHAMPAGNE « C.I.V.C. » dont le siège est […]

[…]

La société CHAMPAGNE LANSON Père et Fils 7° société anonyme dont le siège est […]

8° Monsieur X B demeurant […]

[…]

Intimés

Représentés par la S.C.P. PARMENTIER et HARDOUIN, titulaire d’un office d’avoué

Assistés de Me M. P. ESCANDE, avocat

9° La société CHAMPAGNE H & I société anonyme dont le siège est […]

Intimée

Représentée par la S.C.P. FISSELIER, CHILOUX et BOULAY, titulaire d’un office d’avoué

Assistée de Me RAMBAUD, avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Madame Myriam EZRATTY, Premier Président
Madame Violette HANNOUN, Président Monsieur Guy CANIVET, Président
Monsieur François GOUGE, Président, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président en date du 30 novembre 1993 pour compléter la Cour Monsieur Pierre BARGUE, Conseiller

GREFFIERS ayant assisté aux débats Madame C D et Madame E F

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur Bernard DELAFAYE, Avocat Général, qui a présenté des observations orales.

DEBATS

A l’audience publique du 30 novembre 1993

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par Madame EZRATTY, Premier Président, qui a signé la minute, avec Madame F, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt

Ch Jew. F… date 15 DEC. 1993

2.

.page

[…]



L’INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORI

GINE (I.N.A.0.), établissement public à caractère admi nistratif chargé de la défense des appellations d’origine contrôlées, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE

CHAMPAGNE (C.I.V.C.) qui représente les intérêts des producteurs et négociants en champagne, les sociétés LANSON Père et Fils et H & I qui produisent et font le commerce du champagne et Monsieur X, vigneron, producteur de champagne, estimant ensemble que la société YVES SAINT Y G en commercialisant un nouveau parfum sous la dénomination CHAMPAGNE détour nait et affaiblissait la notoriété de cette appellation d’origine et que l’acquisition par la société YVES SAINT

Y BV d’une marque CHAMPAGNE, déposée par un tiers en 1982, notamment pour désigner des produits de parfume rie, constituait une fraude destinée à faciliter cette captation de notoriété, ont assigné à jour fixe les sociétés YVES SAINT Y G et YVES SAINT Y BV ainsi que la société YVES SAINT Y GROUPE et la société ELF SANOFI liée aux précédentes devant le tribu nal de grande instance de Paris.

Ces assignations avaient pour objet princi pal :

l’annulation du dépôt de marque CHAMPAGNE

-

et sa radiation,

le prononcé d’une interdiction, sous as treinte d’utiliser le signe distinctif CHAMPAGNE,

- la confiscation, aux fins de destruction de tous flacons, emballages, documents publicitaires rela tifs au parfum CHAMPAGNE,

le paiement tant à l’I.N.A.O. qu’au

C.I.V.C. d’une provision de dix millions de francs,

le paiement à chacune des sociétés H

I, LANSON et à Monsieur X d’une indemnité

d’un million de francs,

des mesures de publication judiciaire,

-

l’exécution provisoire.

-

Par jugement prononcé le 28 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section) a :

déclaré fondée la demande sur la base de la loi du 6 mai 1919 modifiée,

Ch A………….. annulé l’enregistrement de la marque CHAMPAGNE numéro 1 214 817 et ordonné sa radiation, date 1-5 DEC. 1993

3….

-page

SG 17 B imp. […]


interdit aux sociétés défenderesses d’uti liser le terme CHAMPAGNE pour désigner un parfum, sous astreinte de 3.000 francs par infraction constatée à

1'expiration du délai d’un mois à compter de la signifi cation,

prononcé la confiscation avec la remise aux demandeurs aux fins de destruction de tous emballages et documents publicitaires relatifs au parfum CHAMPAGNE, ces interdiction et confiscation étant assorties de l’exécu tion provisoire, condamné in solidum les défenderesses à payer à titre de dommages et intérêts une somme de un franc à l’I.N.A.O. et au C.I.V.C., et une somme de 50.000 francs respectivement aux sociétés H & I et

LANSON, ainsi qu’à Monsieur X,

- autorisé les demanderesses à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou in extenso dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder 45.000 francs,

- rejeté les demandes incompatibles avec la motivation du jugement,

- dit que le jugement, devenu définitif, serait transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle sur réquisition du greffier en tant qu’il annule un dépôt de marque.

Ayant relevé appel à jour fixe de ce juge ment, les sociétés YVES SAINT Y et ELF SANOFI, tendent à titre principal au débouté du C.I.V.C., de 1'I.N.A.O., ainsi que des sociétés H & I et LANSON et de Monsieur X en leurs demandes.

A titre subsidiaire, elles prient la Cour d’interroger la Cour de Justice des Communautés Européen nes par un renvoi préjudiciel en interprétation conformé ment à l’article 177 du Traité de Rome dans les termes suivants :

La définition de l’objet et de la fonction spéci fique des appellations d’origine et le règlement numéro 823/87 du 16 mars 1987 modifié autorisent ils une législation nationale à étendre leur protection à des utilisations n’entraînant aucun risque de confusion quant à l’origine des pro duits revêtus d’une marque correspondante, au seul motif que ces utilisations seraient suscep tibles de détourner ou d’affaiblir la notoriété

d’une appellation d’origine ?

Ch….. …. Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affir mative à la question précédente, l’interdiction d’utiliser une marque correspondant à, ou évo date 4.5 quant une appellation d’origine pour désigner un

4. page SG 178 imp. […]


produit distinct par sa nature et sa fonction de celui couvert par l’appellation d’origine et offrant une image ainsi qu’une notoriété équiva lentes à celles du produit protégé par l’appella tion d’origine, satisfait-elle aux conditions de nécessité et de proportionnalité consacrées par la jurisprudence de la Cour de Justice ?

et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice.

L’I.N.A.O., le C.I.V.C., la Société LANSON et
Monsieur X d’une part, la Société H et I d’autre part concluent à la confirmation du jugement.

A l’audience le ministère public a développé des observations orales visant aux mêmes fins.

Conformément aux dispositions de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile les appelantes ont adressé à la Cour une note en délibéré réitérant et précisant leurs moyens pour répondre aux observations orales du ministère public.

SUR CE :

Considérant qu’il appartient à la Cour de recher cher si, en l’espèce, l’utilisation faite par les appe lantes du signe distinctif CHAMPAGNE pour désigner un parfum est licite au regard de l’article L 115-5-4 du Code de la consommation et si les interdictions résultant de l’application de ce texte sont compatibles avec le principe communautaire de libre circulation des produits. et les règlements relatifs aux appellations d’origine ou indications de provenance ;

Sur l’application de l’article L 115-5-4 du Code de la consommation :

Considérant que les sociétés YVES SAINT Y et ELF SANOFI font d’abord grief au jugement dont appel

d’avoir « contre la lettre du texte de la loi, son sens et les principes du droit des signes distinctifs » consacré « un principe d’interdiction générale concernant l’utili sation des appellations d’origine pour désigner des Ch……. ..A.. produits différents » privant la loi de toute possibilité d’application et de l’avoir ainsi dénaturée, par une date 1.5 DEC. 1993 analyse erronée, renversant au surplus la charge de la preuve ;

..5..

.page SG 17 B amp. Greffe C.A PARIS



Qu’elles ajoutent que : la protection des appellations d’origine est limitée par leur fonction qui, dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, est de distinguer des produits qui correspondent aux caractéristiques de nature et de qualité propres au lieu de provenance et qu’il suffit par conséquent d’en interdire l’usage pour des produits similaires ;

l’article L 115-5-4 du Code de la consom mation prévoit seulement une exception au principe de spécialité « universellement reconnu » en édictant une interdiction qui doit être interprétée restrictivement, de sorte qu’il incombe aux demandeurs de caractériser la possibilité du détournement ou de l’affaiblissement ;

en ce qui concerne l’affaiblissement de

l’appellation d’origine CHAMPAGNE, le jugement retient à tort, d’une part, l’hypothétique possibilité d’une confusion d’intérêt avec les producteurs de vins de

Champagne laissant croire à un péril de cette appella tion, d’autre part, que la campagne de promotion s’est étendue à l’ensemble des productions YVES SAINT-Y ;

ainsi que l’admettent certains producteurs de vins de Champagne, pour le parfum, la notoriété de l’appellation n’est pas utilisée en dehors de l’univers auquel elle appartient ;

la preuve de l’absence de risque de détournement et d’affaiblissement est impossible et, par suite, l’interprétation de la loi faite par le tribunal ne laisse plus aucun espace de liberté pour l’usage du signe distinctif CHAMPAGNE ;

Mais Considérant que la loi du 6 mai 1919 modi fiée, introduite dans le Code de la consommation à

l’article L 115-5 paragraphe 4 dispose que "le nom géographique qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire .. ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est suscep tible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’ap pellation d’origine";

Qu’avec raison les appelantes opposent la pre mière partie de ce texte qui édicte une interdiction absolue pour les produits identiques ou similaires et la seconde qui, pour les autres, limite l’interdiction au cas où l’utilisation de l’appellation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété ; que tel que l’a justement interprété le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, pour des produits différents, la loi n’exige pas du demandeur la démonstration d’un détourne ment ou d’un affaiblissement réalisé de la notoriété mais

14… A.. seulement celle de la possibilité ou du risque de tels Ch

effets ; 15 DEC. C. date

……… page SG […]



Qu’une telle interprétation de l’article L 115-5 paragraphe 4 du Code de la consommation n’est pas con traire à la cohérence du droit des signes distinctifs puisque l’article L 713-5 du Code de la propriété indus trielle protège aussi le titulaire d’une marque « jouis sant d’une renommée » contre l’emploi de celle-ci pour des produits ou services non similaires, lorsqu’il est de nature à lui porter préjudice ou constitue une « exploita tion injustifiée » du signe ; qu’ainsi, aucun de ces textes n’interdit toute possibilité d’usage d’une appel lation ou d’un signe distinctif pour des produits diffé rents ;

Considérant que, nonobstant les mises en garde du C.I.V.C. et de l’I.N.A.O., la Société YVES SAINT-Y

G distribue nouveau parfum féminin un SOUS la dénomination CHAMPAGNE dont le flacon, reproduit sur le matériel publicitaire, évoque à l’évidence, à l’endroit comme à l’envers, par sa forme de champignon et ses détails (capsules métalliques, muselet et stries), le bouchon caractéristique des bouteilles de vin de Champa gne dont il porte le nom sur le côté en capitales d’im primerie sombres suivi en dessous et en plus petites lettres de l’indication « parfum » ;

Que la presse n’a pas manqué de voir dans le parfum dénommé CHAMPAGNE « un hommage à ce vin presti gieux », ainsi même que l’a souligné le couturier YVES SAINT-Y dans une dépêche de 1'Agence FRANCE-PRESSE du 17 mai 1993 annonçant le lancement « d’un nouveau parfum fait pour les femmes heureuses, légères et pétil lantes », et destiné à « fêter des événements heureux » ;

Considérant que le vin de Champagne est protégé par une appellation d’origine contrôlée qui bénéficie d’une exceptionnelle notoriété tant en France qu’à l’étranger ;

Considérant que les intimés, qui ont la charge de la preuve du risque d’affaiblissement de la notoriété ne démontrent pas que l’utilisation du signe CHAMPAGNE par une entreprise de la renommée d’YVES SAINT

Y pour commercialiser un parfum de luxe pourrait avoir pour effet de « diluer » la notoriété de l’appella tion, de la vulgariser ou de l’affaiblir ;

Considérant cependant qu’en adoptant le nom CHAMPAGNE pour le lancement d’un nouveau parfum de luxe, en choisissant une présentation rappelant le bouchon caractéristique des bouteilles de ce vin et en utilisant dans les arguments promotionnels l’image et les sensa tions gustatives, de joie et de fête qu’il évoque, les appelantes ont voulu créer un effet attractif emprunté au Ch A………. prestige de l’appellation litigieuse ;

Que de ce seul fait, elles ont, par un procédé date constitutif d’agissements parasitaires, détourné la

7

..page

[…]


notoriété dont seuls les producteurs et négociants en champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser le vin ayant droit à cette appellation ;

Qu’il est à cet égard sans incidence que les sociétés YVES SAINT-Y soient des entreprises. réputées depuis trente ans tant pour les G que pour les créations de haute couture ;

Qu’en vain les appelantes font état de la tolé rance dont auraient bénéficié d’autres utilisateurs du signe CHAMPAGNE dès lors que la forclusion par ce moyen est exceptionnelle et n’est admise qu’en matière de

marque ;

Que le consentement ou l’approbation donnée par certains producteurs de vins de Champagne ou par des personnalités de cette région sont inopérants en raison du caractère inaliénable de l’appellation d’origine ;

Considérant néanmoins qu’il n'est nullement établi que le détournement de la notoriété ainsi constaté profite aux autres activités d’YVES SAINT-Y notam ment aux articles de haute couture et que la présentation du parfum dans des boutiques commercialisant les vête ments YVES SAINT-Y soit le fait personnel des

appelantes ;

2 – Sur l’application du droit communautaire :

Considérant que les sociétés YVES SAINT-Y et ELF SANOFI prétendent encore que l’interprétation donnée par le tribunal de l’article L 115-5 paragraphe 4 du Code de la consommation est incompatible avec le droit communautaire ;

Qu’elles soutiennent en particulier que :

la limitation propre à la France de l’uti lisation d’une appellation d’origine pour des produits.

-

différents constitue une restriction aux échanges « tom bant sous le coup » de l’article 30 du Traité du Rome et que même s’il n’y a que cinq pays d’Europe dans lesquels l’interdiction du terme CHAMPAGNE pour désigner un parfum est impossible, la loi française est un obstacle au commerce intra-communautaire,

si l’article 36 du Traité prévoit des exceptions à la libre circulation des produits, notamment pour la propriété industrielle et commerciale, celles-ci sont soumises à la double condition de nécessité et de proportionnalité et doivent être justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété industrielle, en l’espèce une garantie Ch Asie A.. d’origine et une garantie de fabrication selon des normes de qualité ou des méthodes définies et vérifiées par les date-5 DEC. 1993 autorités publiques ; qu’il s’ensuit que les dispositions

.A.. page

SG 17 B amp. Greffe C.A PARIS


susvisées du Traité ne sont pas applicables et que la règle nationale doit être écartée, puisque que le vin de Champagne et le parfum sont des produits insusceptibles d’être confondus,

le règlement CEE du Conseil du 16 mars

1987, auquel il ne peut être ajouté, n’interdit pas

l’usage de l’appellation d’origine vinicole pour des produits différents mais seulement pour des boissons autres qu’un vin ou un moût de raisin et à condition qu’existe un risque de confusion sur la nature, l’origine ou la provenance et la composition, ce qui n’est pas le cas d’un parfum,

enfin, il n’y a aucune proportionnalité

-

entre le souci de protéger l’appellation et les moyens utilisés ;

Mais considérant que l’article 30 du Traité de Rome interdit les restrictions quantitatives à l’importa tion ainsi que les mesures « d’effet équivalent » c’est-à dire tout ce qui, directement ou indirectement conduit à exclure totalement ou partiellement du marché national les produits importés ;

Qu’en l’espèce le parfum CHAMPAGNE est un produit fabriqué et distribué en France ; qu’il s’ensuit que 1'interdiction de commercialiser un tel produit sur le territoire national n’a aucun effet direct ou indirect sur les importations ; qu’elle n’est pas de ce fait contraire à l’article 30 du Traité instituant la Commu nauté économique européenne et que, par suite, il n’y a lieu de rechercher si l’article L 115-5 paragraphe 4 du Code de la consommation est exclu du champ d’application de l’article 36 dudit Traité autorisant dans certains cas les interdictions et restrictions d’importation, d’expor tation ou de transit ;

Qu’au surplus la protection des appellations

d’origine est comprise dans les droits de propriété industrielle pour laquelle les Etats membres peuvent, en application du texte susvisé, prévoir des dérogations au principe de libre circulation des marchandises dès lors que, comme en l’espèce, n’est rapportée la preuve, ni d’un effet disproportionné de l’interdiction critiquée, ni d’une discrimination entre ressortissants des pays de la Communauté, ni d’une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ;

Considérant que l’application du règlement communautaire n° CEE 823/87 du 16 mars 1987 a été écartée à juste titre par le tribunal ; qu’en effet, prises sur le fondement des articles 42 et 43 du Traité au même titre que le règlement n° 882/87 sur l’organisation du marché viti-vinicole, ces dispositions ont pour objet, Ch….. …………. essentiellement technique, de définir et de réglementer la production et le commerce des vins de qualité produits date 15. DEC 09 dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) et de détermi

…. -page

SG 17 8 imp. Greffe C.A PARIS


ner les mentions communautaires et spécifiques nationales qui doivent être utilisées ;

Que, dans la logique de ce réglement communautai n’est autorisée pour l’appellation d’une boisson autre qu’un vin ou un moût de raisin, l’utilisation du re, nom d’une région déterminée ou d’une unité géographique plus petite ou d’autres mentions réglementées qu’à la condition que tout risque de confusion sur la nature, l’origine, la provenance ou la composition soit exclu ;

Que le règlement du Conseil n° CEE 2081/92 du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (autres que les vins), prévoit que, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un enregistrement, les dénominations sont protégées, même s’il ne s’agit pas de produits « comparables » dans la mesure où l’utilisation commerciale directe ou indirecte

« permet de profiter de la dénomination protégée » ;

Qu’il ne peut en être déduit, fût-ce par une interprétation a contrario, que l’un ou l’autre de ces textes autorise l’usage détourné des appellations d’ori gine pour des produits différents ; qu’il n’existe par conséquent aucune incompatibilité entre l’application du droit national et le doit Communautaire et qu’au cas

d’espèce, il n’y a lieu à interprétation préjudicielle par la Cour de justice des communautés européennes ;

3 Sur la validité de la marque CHAMPAGNE n°

-

1214817 :

Considérant que les appelantes reconnaissent dans leurs écritures que la licéité du dépôt (en réalité la licéité de l’acquisition) est entièrement conditionnée par la licéité de l’usage de l’appellation d’origine ;

Considérant que, selon les intimés, le « dépôt », effectué à seule fin de s’approprier la renommée et le prestige de l’appellation d’origine, doit être sanctionné par la nullité alors que l’article L 711-4 Code de la propriété industrielle empêche désormais de tels dépôts ;

Considérant qu’il résulte du certificat versé aux débats que la marque CHAMPAGNE (n° 1214817) déposée initialement le 5 octobre 1982 par Monsieur Z pour désigner notamment la parfumerie et les cosmétiques a, le 30 janvier 1992, été cédée à la Société G CARON qui, à une date non précisée, l’a rétrocédée à une Société LIKE BV laquelle, le 12 octobre 1992, après en avoir effectué le renouvellement le 1er octobre 1992, l’a transmise à son tour à la Société YVES SAINT-Y Ch……………… INTERNATIONAL BV ; que ces transferts successifs ont fait

l’objet de mentions au Registre National des Marques ; date 15 DEC

…. -page

SG 17 B ump. […]



Considérant qu’il se déduit de la date d’acquisi tion ci-dessus rappelée (12 octobre 1992) que la Société YVES SAINT-Y BV, n’est devenue titulaire des droits. sur une marque CHAMPAGNE applicable aux G que pour permettre à la Société YVES SAINT-Y G de réaliser le lancement de son nouveau produit et de détourner ainsi la notoriété de l’appellation d’origine litigieuse ; qu’en effet, si toutefois elle avait été utilisée, ce qui ne résulte pas du dossier, la marque acquise n’était pas elle-même notoirement connue ;

Considérant qu’une telle acquisition, dont

l’objet unique est de faciliter un acte illicite, a été à juste titre qualifiée de frauduleuse par le tribunal et sanctionnée par l’annulation du dépôt qu’en revanche il n’y a pas lieu à radiation du dépôt, cette disposition n’étant prévue par aucun texte ;

4 Sur les mesures à prendre

Considérant qu’à juste titre le tribunal a retenu une responsabilité in solidum de sociétés ayant ensemble participé aux agissements illicites ;

Qu’il a pris les mesures qui s’imposaient pour mettre un terme aux actes critiqués et a exactement apprécié les préjudices subis et leur réparation par le versement d’indemnités et les publications ordonées ;

Qu’en équité il sera alloué aux intimés les sommes indiquées au dispositif pour les nouveaux frais non taxables qu’elles ont dû exposer devant la Cour ; que les appelantes, qui succombent pour l’essentiel, conser veront leur frais irrépétibles et seront condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du 28 octobre 1993, sauf en tant que le Tribunal a ordonné la radiation de la marque

CHAMPAGNE,

DIT cette mesure sans objet,

CONDAMNE in solidum les Sociétés YVES SAINT

Y G, YVES SAINT-Y INTERNATIONAL BV,

YVES SAINT Y GROUPE et ELF SANOFI à payer, par Ch…….. …… application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la procédure d’appel, à la Société CHAMPAGNE H et I, une somme de 60 000 francs et la même date somme aux autres intimés pris ensemble,

…………… page

[…]



LES CONDAMNE les SCP FISSELIER et d’avoué sont autoris dispositions de l’art dure civile.

SG 17 B imp. Greffe CA PARIS

in solidum aux dépens d’appel que A, titulaires d’un office ées à recouvrer conformément aux icle 699 du nouveau Code de procé

Ch L A

date 15-DEC. 1930

………………… -page

1


1. J K L M

5 L’INSTITUT NATIONAL DES APPELLA

°

TIONS D’ORIGINE « I.N.A.O. » dont le siège est […]

[…]

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