Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1998

  • Denomination sociale et nom commercial·
  • Numero d'enregistrement 1 457 180·
  • Problème de titularité·
  • Reouverture des débats·
  • Preuve non rapportée·
  • Marque de fabrique·
  • Preuve a rapporter·
  • Marque complexe·
  • Partie verbale·
  • Marque

Résumé de la juridiction

Action en nullite, en contrefacon, en atteinte a la denomination sociale et au nom commercial et en concurrence deloyale

depot des marques 1 198 974 et 1 198 975 par les deux tiers puis renouvellement par le premier appelant

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 18 nov. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RICARD LE VRAI PASTIS DE MARSEILLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1457180;1198974;1198975;1555900;1249490;1385364
Classification internationale des marques : CL33
Liste des produits ou services désignés : Pastis
Référence INPI : M19980775
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments suivants : La société PERNOD RICARD se prévalant de ses droits sur la marque complexe RICARD déposée pour la première fois le 3 janvier 1934 renouvelée dans le dernier état le 24 mars 1988 et enregistrée sous le n 1 457 180 pour désigner en classe 33 le pastis et les sociétés PERNOD RICARD et RICARD invoquant leur droit sur leur dénomination sociale et leur nom commercial « RICARD » ont par exploit en date du 9 juillet 1993 assigné les sociétés MAISON T. RICARD et LEBEGUE ainsi que Madame Pierrette Francine R née V, Mademoiselle B Trinidad dite Jeannette MUR RICARD et Monsieur Patrick R devant le tribunal de grande instance de Paris. Elles sollicitaient outre des mesures de confiscation, de destruction, d’interdiction et de publication l’annulation des marques n 1 198974, 1 198 975, 1 555 900, 1 249 490, 1 385 364 en application des dispositions des articles L 711-4 a et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’annulation des marques n 1 249 490, 1 317 708, 1 360 005, 1 203 071 et 1 575330 en application de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris et des articles L 711-4, L 713-5 et L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Par ailleurs elles réclamaient la condamnation in solidium des défendeurs à verser :

- à la société PERNOD RICARD une somme de 2 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses marques et une somme de 1 000 000 francs au titre des redevances perdues
- à la société RICARD une somme de 5 000 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des ventes manquées et des bénéfices perdus
- à chacune d’elles, la somme de 1000 000 francs en réparation de l’atteinte portée à leurs droits sur leur dénomination sociale et leur nom commercial et du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis à leur égard. Subsidiairement elles sollicitaient la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de leur préjudice et le versement à chacune d’elles d’une indemnité de 500 000 francs. Enfin, elles demandaient chacune au titre de leurs frais hors dépens, le paiement d’une indemnité de 50 000 francs. Le tribunal par le jugement entrepris après avoir rejeté l’ensemble des moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs, a dit que les marques déposées par la société T.RICARD et exploitées par la société LEBEGUE et CIE portant les n 1 198 974, 1 198 975, 1 555 900, 1 249 490 et 1 385 364 contrefont la marque RICARD 1 457 180 et les marques PASTIS 51 dont est titulaire la société PERNOD RICARD, exploitées par la société RICARD.

En conséquence il a prononcé la nullité de ces marques ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et il a fixé à la somme de 300 000 francs le préjudice subi par chacune des sociétés demanderesses et à la somme de 15 000 francs l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il a également fait droit à des mesures de publication. Il a débouté les sociétés PERNOD RICARD et RICARD du surplus de leurs demandes et notamment de celles formées à l’encontre des consorts R et les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et de celle tendant à l’annulation de la marque RICARD 1 457 180. Appelants selon déclaration du 14 décembre 1995, les sociétés T. RICARD et LEBEGUE ainsi que Maîtres S et T ès qualités d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers des sociétés T.RICARD et J.LEBEGUE mises en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cognac du 6 octobre 1994, demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise de débouter les sociétés PERNOD RICARD et RICARD de toutes leurs prétentions et de les condamner à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau, Code de Procédure Civile. les sociétés T RICARD et LEBEGUE ayant fait l’objet d’un plan de redressement homologué par jugement du tribunal de commerce de Cognac du 25 octobre 1996, Maître T est intervenu en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la mission de Maître S ès-qualités ayant par ailleurs pris fin. Les sociétés PERNOD RICARD et RICARD poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a :

- dit que les marques 1 198 974, 1 198 975. 1 555 900, 1 249 490 et 1 385 364 étaient la contrefaçon de la marque RICARD 1 457 180
- annulé les marques susvisées
- prononcé des mesures d’interdiction
- débouté les consorts R de leur demande d’annulation de la marque RICARD 1 457 180 et les sociétés T.RICARD et LEBEGUE de leur demande paiement de dommages et intérêts. Formant appel incident pour le surplus, elles demandent à la Cour de dire qu’elles ont un droit de propriété exclusif sur leur dénomination sociale et le nom commercial RICARD, que les appelants et les consorts R y ont porté atteinte, que les sociétés T.RICARD et LEBEGUE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RICARD, que la responsabilité des consorts R est engagée à l’égard des sociétés PERNOD RICARD et RICARD sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En conséquence elles sollicitent des mesures d’interdiction et reprennent leurs demandes de condamnation pécuniaires telles que formulées dans leur exploit introductif et rappelées ci-dessus. Les consorts R concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun fait personnel et fautif ne pouvait leur être imputé et rejeté les demandes des sociétés RICARD et PERNOD RICARD tendant à leur voir interdire l’usage de leur patronyme pour commercialiser du cognac. Par ailleurs ils sollicitent le paiement d’une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION Considérant que le jugement entrepris a notamment retenu que les marques 1 198 974 et 1 198 975 constituaient la contrefaçon de la marque RICARD 1 457 180, en a prononcé l’annulation tout en estimant que seules les sociétés T.RICARD et LEBEGUE s’étaient rendues coupables d’actes de contrefaçon, la première en déposant la marque en 1982, la seconde en l’exploitant du 12 mars 1982 au 12 mars 1992. Qu’il a estimé qu’aucun fait personnel de contrefaçon ne pouvait être reproché de ce chef aux consorts R. Que devant la Cour les consorts RICARD poursuivent la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que ces marques sont la propriété de la société T.RICARD et non celle des consorts R qui en ont fait l’apport à la société lors de sa constitution. Considérant que les sociétés PERNOD RICARD et RICARD répliquent que leur responsabilité personnelle est engagée dès lors que les marques susvisées ont été déposées par Mesdames F et Trinité RICARD. Considérant ceci exposé qu’il résulte des photocopies du bulletin officiel de la propriété industrielle mis aux débats que :

- le 14 mars 1972 ont été déposées à Cognac par Madame P épouse R (Trinité) et Madame V épouse R (F) deux marques figuratives sous les n 15 617 et 15 618 lesquelles ont été enregistrées sous les n 939 336 et 939 337
- le 12 mars 1982 la société T. RICARD a renouvelé ces deux marques. Mais considérant qu’outre le fait que ne sont pas produits les états d’inscription sur ces deux marques qui seuls permettraient de déterminer si celles-ci ont été cédées à la société

T. RICARD, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les consorts R l’acte de constitution de la société T. RICARD ne mentionne nullement que ces marques aient été apportées à cette société par Mesdames P et V le 5 janvier 1973. Qu’il n’est fait état que d’apports en numéraire. Qu’aucun acte postérieur n’est communiqué tendant à établir que ces marques auraient été apportées ultérieurement à la société T. RICARD et que mention en aurait été faite au national des marques. Considérant par ailleurs qu’alors que les deux marques susvisé ont été déposées par Mesdames P épouse R (Trinité) et VERNINE épouse RICARD (F) ont été attraits dans la procédure Madame Pierrette R née V, Mademoiselle B TRINIDAD dite Jeannette MUR RICARD et Monsieur Patrick R. Que s’il apparaît que Madame Pierrette R née V a également pour prénom F et est donc l’une des deux déposantes, en revanche aucun élément ne permet de rattacher Mademoiselle B TRINIDAD dite Jeannette MUR RICARD et Monsieur Patrick R à Madame P épouse R (Trinité). Que dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties d’une part présentent leurs observations quant à la titularité des droits sur les marques 1 198 974 et 1 198 975 et leur opposabilité aux tiers, d’autre part produisent les documents énumérés ci-après au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état de Madame le conseiller MANDEL du 11 janvier 1999 pour que :

- les parties présentent leurs observations sur la titularité des droits sur les marques n 1 198 974 et 1 198 975 et leur opposabilité aux tiers
- les consorts R et/ou la sociétés T. RICARD et LEBEGUE produisent : *les certificats d’identité des marques susvisées accompagnées de l’état des inscriptions *un extrait d’acte de naissance de Mesdames Pierrette V épouse R et Trinité PALACIN épouse RICARD *tout document officiel permettant de déterminer le lien de parenté existant entre celles-ci et Monsieur Patrick R et Mademoiselle Trinidad B dite Jeannette MUR RICARD Réserve les dépens.

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