Cour d'appel de Paris, 1re chambre, 8 novembre 2000

  • Emploi pour un signe identique et non pour un signe voisin·
  • Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Numeros d'enregistrement 93 469 725 et 1 729 165·
  • Reproduction des deux marques d'usage notoire et·
  • Ressemblance d'ensemble avec l'affiche des·
  • Croyance en l'existence d'un partenariat·
  • Exception au principe de la specialite·
  • Atteinte à la denomination sociale·
  • Affiche ou campagne publicitaire·
  • Artcile 1382 du code civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’espece, marque d’usage notoire ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis convention d’union de paris

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1re ch., 8 nov. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1999 683 III-387
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DU 11 JUILLET 1996 - COUR DE CASSATION 29 JUIN 1999
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JEUX OLYMPIQUES;OLYMPIQUE;OLYMPRIX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93469725;1729165
Référence INPI : M20000788
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Estimant que l’utilisation de la dénomination « les Olymprix » dans le cadre d’une opération de promotion à prix réduits, par les magasins à l’enseigne « L », fédérés par la société coopérative Groupement d’achat des Centres Leclerc, ci-après société GALEC, constitue une exploitation injustifiée de la notoriété des marques d’usage « Jeux Olympiques » et « Olympique », le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, la société GALEC, l’association des centres distributeurs EDOUARD L, la société PROXIMITE, la société UAP INCENDIE ACCIDENTS et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE. Par jugement du 11 juillet 1996, le tribunal a :

- déclaré recevable l’action du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS,
- dit que le terme OLYMPRIX constitue une exploitation injustifiée de la notoriété des marques d’usage « Jeux olympiques » et « OLYMPIQUE »,
- ordonné la radiation des marques « OLYMPRIX » N 93/469 725 et N 1.729.165 dont la société GALEC est titulaire,
- dit que la décision, passée en force de chose jugée, sera inscrite au Registre National des Marques,
- interdit à la société GALEC et à la société PROXIMITE de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination OLYMPRIX, sous astreinte de 5.000F par infraction constatée, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
- condamné in solidum la société GALEC et la société PROXIMITE à payer au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS la somme de 200.000F en réparation de son préjudice,
- mis hors de cause l’association des centres distributeurs Edouard L,
- autorisé la publication de la décision dans cinq journaux ou périodiques aux frais de la société GALEC et de la société PROXIMITE, dans la limite de la somme globale de 50.000F H.T.,
- débouté la société PROXIMITE de son appel en garantie envers la compagnie d’assurances AGF,
- condamné la société d’assurances UAP à garantir la société PROXIMITE des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des dispositions de son contrat,

— rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum la société GALEC et la société PROXIMITE à payer au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS la somme de 50.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les a condamné aux dépens. Par arrêt du 15 janvier 1997, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement dans ses dispositions non contraires à l’arrêt et le réformant pour le surplus, a :

- dit n’y avoir lieu à radiation des marques,
- mis hors de cause la société PROXIMITE,
- dit que l’interdiction de faire usage de la dénomination « OLYMPRIX » s’adresse à la seule société GALEC et que l’astreinte est prononcée contre cette société seule,
- condamné la société GALEC à verser à l’association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF la somme de 200.000F en réparation de son préjudice,
- déclaré sans objet les appels en garantie formés contre les compagnies AGF et UAP,
- dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société GALEC,
- dit que la société GALEC supportera seule la somme allouée en première instance au COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu en appel à l’allocation d’une somme supplémentaire à une quelconque partie au même titre. Par arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a, sur le pourvoi formé par la société GALEC :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, sauf celle qui a déclaré l’action du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS – CNOSF- recevable, l’arrêt précité au motif que l’action spéciale en responsabilité instituée par l’article L 713-5 du CPI permet de faire interdire et sanctionner l’emploi, opéré dans certaines conditions, d’une marque de renommée mais non l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite,
- renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Paris. LA COUR,

Vu la déclaration de la société GALEC en date du 13 juillet 1999, saisissant la juridiction de renvoi ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2000 par lesquelles l’appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour de dire que :

- le seul adjectif « olympique » n’a jamais été utilisé tant par le CNOSF que par le CIO à titre de marque et qu’il ne saurait à lui seul avoir un caractère distinctif,
- le CNOSF ne saurait invoquer à son profit les dispositions des articles 6 bis de la Convention d’Union de Paris, 16 alinéa 2 de l’accord ADPIC ou 5 alinéa 2 de la directive CEE 89/104 et dire que ces textes ne sont pas directement applicables en l’espèce,
- la modification intervenue par l’article 16 alinéa 2 des accords ADPIC dans le champ d’application de l’article 6 bis de la convention d’Union de Paris ne peut être appliquée à des situations nées avant l’entrée en vigueur de ces accords et dire que cela concerne l’application des articles L 711-4 et L 714-4 du CPI,
- en raison de la même modification, l’article L 713-5 du CPI ne peut être invoqué pour remettre en cause l’enregistrement de la marque « OLYMPRIX » au profit du GALEC,
- cette modification empêche le CNOSF, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et/ou de la théorie du parasitisme, d’alléguer une quelconque faute ou un quelconque préjudice, avant l’entrée en vigueur de l’accord ADPIC (1er janvier 1986),
- le CNOSF ne peut tirer aucun droit, à l’encontre de la marque OLYMPRIX, de sa dénomination sociale, en raison de sa nature, de la spécialité qui est la sienne comme pour toute personne morale et de l’absence de tout risque de confusion,
- les demandes formulées sur l’affiche officielle des jeux olympiques d’Albertville sont irrecevables et sans fondement,
- il n’y au aucune faute à avoir apposé sur des chariots la mention « transporteur officiel des olymprix »,
- et de condamner le CNOSF à lui payer la somme de 200.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 11 septembre 2000 aux termes desquelles le CNOSF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :

- dit que les termes « Olympique » et « Jeux Olympiques » constituent des marques d’usage notoires au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris,
- dit que le terme « olymprix » constitue une exploitation injustifiée de la notoriété des marques d’usage ci-dessus mentionnées,

— interdit, sous astreinte de 5.000F par infraction constatée, à la société GALEC de faire usage de la dénomination « olymprix »,
- ordonné la radiation des marques « olymprix », faisant valoir, à cet effet que :

- l’article L 713-5 du CPI permet de sanctionner un usage de la marque de renommée ou notoirement connue, au sens de l’article 6 bis de la convention d’Union de Paris, tant sous une forme identique que sous une forme imitante,
- l’expression « l’emploi d’une marque » figurant à l’article L713-5 du CPI doit être interprétée conformément au texte de l’article 5-2 de la directive du 21 décembre 1988 et au regard des travaux et débats parlementaires qui démontrent que le législateur, en transposant cette disposition communautaire en droit interne, a eu la volonté de s’y conformer et même d’y être plus favorable, pour avoir précisé qu’elle devait trouver application avec l’article 6 bis de la convention d’union de Paris,
- l’article L 713-5 du CPI permet de sanctionner l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris pour des produits ou services non similaires à ceux qu’elle désigne, soutenant, à titre subsidiaire, que l’utilisation de la dénomination « olymprix » par la société GALEC porte atteinte et constitue une exploitation injustifiée de sa notoriété et de celle de l’évènement sportif mondialement connu que sont les « jeux olympiques » dont il assume la charge en France, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et conclut à son infirmation, pour le surplus, demandant à la cour de :

- dire qu’en faisant usage des marques « OLYMPRIX », la société GALEC porte atteinte à la dénomination sociale du Comité Olympique et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- dire qu’en imitant l’affiche officielle des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie 1992 et en utilisant l’expression « Transporteur officiel des Olymprix », la société GALEC a commis des actes additionnels de parasitisme au préjudice du Comité Olympique et engage sa responsabilité sur le fondement du texte pré-cité,
- condamner la société GALEC à lui payer les sommes de : *133.383.000F en réparation du préjudice résultant de son gain manqué, par l’allocation d’une redevance indemnitaire au taux de 6%, assise sur le chiffre d’affaires réalisé par cette société au titre des campagnes Olymprix 1993, 1994, 1995 et 1996,

*5.000.000F en réparation de l’atteinte à ses marques d’usage notoires et à sa dénomination sociale, *400.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication de l’arrêt dans vingt journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société GALEC pour un coût global de 2.000.000F H.T..

DECISION Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats que, par contrat du 16 mas 1993, Jean-Pierre P a cédé à la société NOVAMARK INTERNATIONAL la marque « OLYMPRIX », qu’il avait déposé à l’INPI, le 22 octobre 1987, pour désigner des produits d’alimentation générale ; que par contrat du 26 mai 1993, cette marque, enregistrée sous le numéro 1.729.165, a été cédée à la société GALEC ; que ces actes ont été inscrits au Registre National des Marques, le 10 juin 1993 ; Que parallèlement, le 26 mai 1993, la société GALEC a déposé la marque « OLYMPRIX » qui, enregistrée sous le numéro 93/469.725, désigne de nombreux produits et services des classes 1 à 42 ; Qu’il n’est pas contesté que la société GALEC a fait usage de ces marques entre 1993 et 1996 comme intitulé et thème d’une campagne promotionnelle de vente ; Considérant que le CNOSF, revendiquant les deux marques d’usage notoire « JEUX OLYMPIQUES » et « OLYMPIQUE », prétend que la société GALEC réalise ainsi une exploitation manifestement injustifiée de la notoriété qui leur est attachée, le signe « OLYMPRIX » qui en constitue l’imitation très proche, ne pouvant être que rapproché de l’univers olympique ; I – SUR LA MARQUE D’USAGE NOTOIRE « OLYMPIQUE » Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant été cassé en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a déclaré l’action du CNOSF recevable, la société GALEC est recevable, conformément à l’article 625 du nouveau code de procédure civile, à soulever l’absence de notoriété du terme « OLYMPIQUE » pris isolément ; Considérant que l’adjectif « OLYMPIQUE » constitue l’élément distinctif et attractif de la marque d’usage « JEUX OLYMPIQUES » dont la société GALEC ne dénie pas la notoriété ; que même dissocié du substantif qui le précède et adjoint à d’autres mots, il évoque voire même identifie, dans l’esprit du public, cet évènement sportif de renom ; qu’il doit,

en conséquence, pris isolément bénéficier des dispositions applicables à la marque notoirement connue, au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ; II – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 713-5 DU CPI Considérant qu’aux termes de l’article L 713-5 du CPI, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si son emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ; Que si ce dernier texte ne permet de protéger la marque d’usage notoire que pour des produits identiques ou similaires, l’article 16-2 de l’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce dit ADPIC, dont l’entrée en vigueur remonte au 1er janvier 1996, a étendu la protection aux produits et services identiques, similaires et non similaires ; Considérant que la société GALEC ayant fait usage de la marque litigieuse « OLYMPRIX » postérieurement au 1er janvier 1996, le CNOSF est recevable à lui opposer les dispositions de l’article L 713-5 du CPI ; Considérant que le CNOSF soutient qu’en adoptant l’article L 713-5 du CPI, l’Etat français a choisi d’introduire en droit interne la disposition optionnelle de l’article 5-2 de la directive communautaire N 89.104 du 21 décembre 1988 et que les travaux et débats parlementaires ne permettent pas d’induire que l’expression « emploi » exclut l’usage de la marque sous une forme imitante ; qu’il conclut qu’il convient de donner à cette expression une interprétation conforme à la directive, qui sanctionne tant un usage de la marque sous une forme identique que sous une forme imitante ; Considérant que si le juge national saisi d’un litige dans une matière entrant dans le domaine d’application d’une directive est tenu d’interpréter le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, en l’espèce, l’article 1er de la directive N 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, prévoit qu’elle ne s’applique qu’aux marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement ; que l’article 5 alinéa 2 du texte précité, qui contient des dispositions optionnelles relatives aux marques jouissant d’une renommée, ne régit que le statut des marques acquises par l’enregistrement ; Que ces dispositions sont donc invoqués à tort par le CNOSF, qui n’opposent que deux marques d’usage notoires ;

Que l’acception avancée par le CNOSF selon laquelle l’expression « l’emploi d’une marque » s’entendrait de l’usage du signe sous une forme identique ou imitante ne ressort pas des travaux et débats parlementaires ; Considérant que l’article L 713-5 du CPI, qui instaure une exception au principe de la spécialité, doit être interprété restrictivement ; qu’il ne permet de faire sanctionner que l’emploi par un tiers d’un signe identique à la marque jouissant d’une renommée mais non l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite ; Considérant qu’en l’espèce, le néologisme « OLYMPRIX » utilisé par la société GALEC ne reproduisant aucune des deux marques d’usage notoires « JEUX OLYMPIQUES » et « OLYMPIQUE », l’action engagée par le CNOSF, sur le fondement de l’article L 713-5 du CPI, doit être rejetée ; III – SUR LES AGISSEMENTS PARASITAIRES Considérant que le CNOSF invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1382 du code civil, faisant valoir que l’usage de la dénomination « OLYMPRIX » par la société GALEC porte atteinte à l’élément essentiel de la marque « JEUX OLYMPIQUES » ainsi qu’à la notoriété de l’évènement ainsi désigné et engage la responsabilité de son auteur ; Mais considérant que l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l’article 1382 du code civil ne peuvent être invoquées utilement, s’agissant des mêmes faits ; Considérant surabondamment que si le néologisme « OLYMPIQUE » est de nature à évoquer dans l’esprit du public la manifestation sportive de renom organisée tous les quatre ans par le CNOSF, comme le révèle le sondage produit aux débats, il n’est pas démontré que son usage dans le cadre de la campagne promotionnelle de prix mise en place par la société GALEC et diffusée par les magasins à l’enseigne LECLERC soit constitutif d’une faute ; Qu’en effet, la seule association par contraction des termes « OLYMPE » et « PRIX » ne saurait suffire, pour caractériser un avilissement de la marque antérieure, qui n’est au demeurant pas reproduite ; Considérant sur les autres actes de parasitisme invoqués que, contrairement aux allégations de la société GALEC, le CNOSF justifie avoir recueilli les droits et obligations du C.O.J.O. à compter du 1er avril 1993 ; qu’il est donc recevable à agir en réparation de l’atteinte résultant de l’imitation de l’affiche officielle des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville ; Considérant que l’affiche des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES d’HIVER représente un encadré de couleur bleue, orné à son angle supérieur droit d’un soleil, découpé à sa base par le dessin stylisé de montagnes enneigées sur lesquelles se découpent le dessin stylisé des anneaux olympiques ;

Que l’affiche de la compagne publicitaire « LES OLYMPRIX 1995 » est composée, sur fond blanc, d’un étendard de couleur bleue, sur lequel est inscrite en lettres jaunes la dénomination pré-citée, les chiffres et l’étoile formant le point de la lettre I, étant coloré en orange ; Mais considérant qu’hormis la couleur bleue, le graphisme et l’ordonnancement des deux affiches ne présentent aucune ressemblance ; qu’il convient, en outre, de relever que l’affiche incriminée a été exploitée trois ans après les Jeux Olympiques d’ALBERTVILLE ; Que les faits de parasitisme reprochés ne sont donc pas davantage établis ; Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que le CNOSF ne peut revendiquer l’usage exclusif de l’expression « transporteur officiel », qui appartient au langage courant ; Considérant que le comportement parasitaire de la société GALEC n’étant pas démontré, il s’ensuit que le CNOSF doit être débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil ; IV – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE DU CNOSF Considérant que le CNOSF prétend que l’usage des marques « OLYMPRIX » par la société GALEC porte atteinte à sa dénomination sociale, par usurpation de son élément essentiel distinctif ; Considérant que la dénomination sociale est protégé contre toute usurpation de nature à créer, dans l’esprit de la clientèle, un risque de confusion ; que la protection n’est pas limitée au domaine d’activité de la personne morale ; Considérant que si le terme « OLYMPIQUE » constitue l’élément essentiel de la dénomination sociale de l’intimée, le CNOSF ne rapporte pas la preuve que sa seule évocation dans le slogan « LES OLYMPRIX » soit de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, en laissant accroire l’existence d’un partenariat entre les deux personnes morales ; que le seul fait que le CNOSF exerce sa mission en France avec le soutien financier de nombreux partenaires est insuffisant, en l’absence d’autres références, dans les documents incriminés, aux Jeux qu’il organise, pour caractériser une usurpation fautive ; Que le CNOSF sera donc débouté de sa demande fondée sur l’atteinte à sa dénomination sociale ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société GALEC ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 200.000F ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par le CNOSF sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu entre les parties, le 11 juillet 1996, en ce qu’il a reconnu le caractère de marque d’usage notoire au mot « OLYMPIQUE » et en ce qu’il a débouté le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS de ses demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau, Déboute le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L 713-5 du CPI, Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 1382 du code civil, Condamne le COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS à payer à la société GALEC la somme de 200.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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