Cour d'appel de Paris, 15 juin 2001, n° 1999/05174

  • Marque·
  • Vêtement·
  • Sms·
  • Diffusion·
  • Déchéance·
  • Exploitation·
  • Contrat de licence·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Classes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 juin 2001, n° 99/05174
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1999/05174
Publication : D, Cahier droit des affaires, n° 2, 9 janvier 2003, p. 131, note de Sylviane Durrande ; PIBD 2002, 734, III-34
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 1999
  • 1997/17717
  • Cour de cassation, 24 septembre 2003
  • D/2001/14934
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ANASTASIA
Référence INPI : M20010368
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

4e chambre, section B

ARRET DU 15 JUIN 2001 (№ \- , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/05174

Décision dont appel : Jugement rendu le 22/01/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3e Ch. RG n° : 1997/18717

Date ordonnance de clôture : 26 avril 2001 Nature de la décision : Contradictoire Décision : Confirmation

APPELANTE : S.C.P. BROUARD-DAUDE pour la société BOSTON MARKET es qualités de représentant des créanciers, ayant son siège […] 75001 Paris, représentée par Maître HUYGHE, avoué, assistée de Maître Roland P, avocat au Barreau de Paris,

APPELANT : Maître C pour la société BOSTON MARKET pris en sa qualité d’administrateur, représenté par Maître HUYGHE, avoué, assisté de Maître Roland P, avocat au Barreau de Paris,

INTIMEE : STE T C FOX F C société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 90035 Los Angeles (Californie) USA représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué, assistée de Maître Julien H, avocat.

INTIME : Maître Martine C M pour la société SDGM

es qualités de Commissaire à l’exécution du plan et de représentants des créanciers, représentée par la SCP VARTN-PETIT, avoué, assistée de M Jean-Charks PERSONNE, Avocat au Barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré) Président : Monsieur BOVAL, Conseiller: Madame SCHOENDOERFFER Conseiller : Madame REGNIEZ

DEBATS A l’audience publique du 27 avril 2001

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt L. MALTERRE-PAYARD

ARRET Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD, greffier.

La Cour est saisie d’un appel interjeté par la société BOSTON MARKET (en redressement judiciaire) et Maître C en qualité d’administrateur de la société BOSTON MARKET, à l’encontre du jugement du 22 janvier 1999 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS dans un litige l’opposant en présence de la société S.D.G.M. (Société de Diffusion des Grandes marques), de Maître CARRASSET M es qualité de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers de S.D.G.M. ainsi que de la SCP BROUARD-DAUDE, en qualité de représentant des créanciers de BOSTON MARKET, à la société TWENT1ETH CENTURY FOX FILM CORPORATION (ci-après T C FOX).

T C FOX est titulaire des marques semi-figuratives suivantes :

- ANASTASIA déposée le 18 avril 1997 enregistrée sous le n°97 674 213 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 11, 14, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 et 41 et notamment les vêtements,
- ANASTASIA déposée le 7 octobre 1997 enregistrée sous le n°97 698 145 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 et 41 et en particulier les vêtements.

Elle a fait assigner la S.D.G.M, par acte du 18 juillet 1997, devant le tribunal de grande instance de PARIS, pour obtenir, avec exécution provisoire, le prononcé de la déchéance des droits de cette société sur la marque ANASTASIA déposée le 14 avril 1980 sous le n°552 566, enregistrée sous l e n°1 131 141, renouvelée le 12 avril 1990 (sous le n°202 772, enregistré sous l e n°1.586 515) pour désigner les produits des classes 14, 18, 24, 25, 27 et 28.

BOSTON MARKET, assistée de Maître C, est intervenue volontairement, invoquant sa qualité de propriétaire de la marque ANASTASIA incriminée (par suite d’une

transmission universelle à son bénéfice, le 23 décembre 1996, du patrimoine de la société DIV DIFFUSION qui avait acquis la marque en août 1990, dans le cadre d’une cession d’entreprises), et avait opposé que T C FOX ne justifiait pas d’un intérêt à agir en déchéance de sa marque. Elle avait en outre réclamé la condamnation de cette société pour contrefaçon de sa marque au paiement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que la radiation des deux marques de T C FOX pour les produits de la classe 25.

Maître C et la SDGM avaient indiqué que la marque était exploitée par BOSTON MARKET.

Par le jugement déféré, le tribunal a : - "déclaré recevable l’intervention volontaire de BOSTON MARKET assistée de Maître C, administrateur judiciaire,
- retenu que T C FOX avait un intérêt à agir en déchéance,
- prononcé la déchéance des droits de BOSTON MARKET sur la marque ANASTASIA n°1 586 515 avec effet au 28 décembre 199 6,
- débouté BOSTON MARKET de sa demande en contrefaçon des deux marques ANASTASIA dont est titulaire la demanderesse,
- dit que la décision sera transmise à l’INPI sur réquisition du greffier pour transcription sur le Registre national des marques, -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - rejeté toute autre demande des parties ".

Appelantes de ce jugement, BOSTON MARKET, la SCP BROUARD DAUDE et Maître C, par leurs dernières écritures du 18 avril 2001, estimant rapporter la preuve d’une exploitation régulière de la marque ANASTASIA, demandent à la cour de : Vu l’article 1382 du Code Civil, - Vu l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, -Vu les articles L 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- constater l’exploitation régulière de la marque ANASTASIA,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire et juger que BOSTON MARKET justifie avoir exploité la marque ANASTASIA en suite de son acquisition par acte de cession d’entreprise en date du 7 août 1990,
- dire et juger qu’en déposant et en exploitant les marques ANASTASIA pour commercialiser des vêtements, T C FOX a commis des actes de contrefaçon de la marque ANASTASIA, déposée antérieurement pour désigner des produits identiques et régulièrement acquise et exploitée par BOSTON MARKET,
- en conséquence,
- condamner T C FOX à payer à BOSTON MARKET la somme de 1000 000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels pour faits de contrefaçon commis sur le territoire national,
- condamner T C FOX à payer à BOSTON MARKET la somme de 1000 000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des actes de concurrence déloyale,
- la condamnera à payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,

— ordonner la radiation des deux marques ANASTASIA (n°97674 613 et 97698 145) déposée par T pour désigner les produits de la classe 25 et notamment les vêtements et autres produits similaires (chaussures, chapellerie, tee-shirts, chemises, pantalons…),
- ordonner la désignation d’un expert pour évaluer son entier préjudice.
- débouter T de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- la condamner à lui payer la somme de 100 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. "

Par ses dernières écritures du S avril 2001, T C FOX prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 1999 ;

- débouter BOSTON MARKET de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner BOSTON MARKET à verser à T C FOX la somme de 150 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître C, en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la SDGM, et la SDGM, par écritures du 14 avril 2000, s’en rapportent à justice sur la recevabilité de la demande en déchéance et sur le bien fondé de l’action en déchéance.

SUR CE LA COUR :

Considérant que les appelantes font grief aux premiers juges d’avoir estimé qu’elles ne rapportaient pas la preuve d’une exploitation sérieuse durant la période du 28 décembre 1991 et 28 décembre 1996 alors que les pièces versées aux débats en première instance, et complétées par de nouveaux documents en appel, démontrent le contraire ;

Qu’elles se réfèrent ainsi, outre aux documents déjà produits en première instance, à des attestations de clients commerçants (dont les noms correspondent pour plusieurs d’entre eux aux destinataires des factures), par lesquelles il est indiqué qu’ils ont acquis de 1995 à 1997, des vêlements qui comportaient la marque ANASTASIA ; que cette exploitation est, selon elles, encore corroborée :

- par un article de presse qui souligne que la marque ANASTASIA, dont l’exploitation avait été interrompue en 1989, avait refait surface, qu’elle était relancée, pour l’été 1995, par Nicole S, (personne bénéficiaire du contrat de licence du 26 avril 1994 de la marque ANASTASIA),
- par une planche photographique comportant plusieurs photos d’un enfant portant des vêtements ANASTASIA,
- par des robes versées aux débats sur lesquelles est apposée sur une étiquette la marque ANASTASIA ;

Qu’elles soutiennent encore que le signe ANASTASIA apposé sur les papiers commerciaux constituait bien un usage à titre de marque et non pas de nom commercial, qui était celui de la société exploitant la marque, la société SM DIFFUSION ;

Considérant que T C FOX oppose que ses adversaires ne rapportent toujours pas en appel la preuve d’une exploitation sérieuse de la marque durant la période du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996 ; qu’en effet, selon elle :

- la prétendue exploitation de la marque ANASTASIA par SM DIFFUSION a été faite sans le consentement du titulaire de cette marque puisque la licence consentie à Mme S, en vertu de laquelle SM DIFFUSION aurait exploité, était incessible et intransmissible, Mme S devant exploiter personnellement la marque,
- le contrat dé licence du 26 avril 1994 est inopérant dès lors qu’il ne porte pas sur la marque ANASTASIA enregistrée sons le n° 1 586 515 q ui fait l’objet de l’action en déchéance mais sur une autre marque ANASTASIA enregistrée en 1980 sous le n°1 131 141,
- en tout état de cause, les pièces versées aux débats révèlent tout au plus, d’une part que le nom ANASTASIA a été exploité en tant que nom commercial mais pas en tant que marque, d’autre part, qu’il l’a été à la fin des années 1970 et au début des années 1980 mais non pas entre 1991 et 1996 ;

Considérant cela exposé qu’en application des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque, pour s’opposer à la demande en déchéance, doit apporter la preuve par tous moyens de ce qu’il a fait un usage sérieux de la marque ou de ce qu’un tel usage a été fait par un tiers avec son autorisation durant une période ininterrompue de cinq ans ;

Considérant qu’en l’espèce, les actes d’exploitation invoqués ont été effectués par SM DIFFUSION, société créée notamment par Madame S bénéficiaire du contrat de licence du 26 avril 1994 consenti par DIV (alors titulaire de la marque ANASTASIA) ;

Considérant que, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argumentation de T C FOX tenant au fait que la marque visée dans le contrat de licence portant la référence du dépôt du 14 avril 1980 n’était plus en vigueur à défaut de renouvellement par son titulaire, il suffit de relever que le contrat de licence a été consenti intuitu personae à Mme S qui n’avait pas la possibilité d’accorder de sous licence ; qu’il en résulte que l’autorisation donnée à Mme S ne valait pas pour SM DIFFUSION ; que si l’autorisation peut être implicite, elle doit cependant être révélée par un acte positif, la seule tolérance ne pouvant être retenue comme valant autorisation du titulaire de la marque ;

Considérant que l’attestation en date du S avril 1999 de Mme S (à laquelle l’intéressée déclare joindre une lettre de DTV qui n’est d’ailleurs pas annexée) ne comporte que des explications sur les raisons pour lesquelles SM DIFFUSION a été créée mais ne peut valoir comme preuve de l’autorisation donnée par le titulaire de la marque ; que l’attestation de Mme M, gérante de SM DIFFUSION (selon l’extrait Kbis versé aux débats), ne peut pas davantage justifier de raccord du titulaire de la marque ;

Considérant qu’en outre, les documents complémentaires mis aux débats en appel ne sauraient, en raison de leur caractère très parcellaire, remettre en cause la décision des premiers juges qui ont estimé qu’aucune de ces pièces (factures, bons de commande et « avoir taxi ») ne prouvait un usage du signe ANASTASIA à titre de marque mais seulement à titre de nom commercial ou d’enseigne ;

Considérant en effet, que selon trois attestations mises aux débats, des clients (Mme R, M. B, Mme L, en date respectivement des 5 juin 1999, 4 juin 1999, 3 juin 1999) indiquent qu’ils ont commandé et reçu des produits textiles revêtus de la marque Anastasia, en ajoutant de manière inexacte et curieusement dans les mêmes termes que SM DIFFUSION disposait de la licence d’exploitation de la marque ; que de telles attestations ne sauraient être manifestement retenues ;

Considérant qu’une autre cliente, Mme M a attesté le 28 mai 1999 "bien connaître Mme Claudine M, et avoir acquis auprès de leur structure commerciale, connaissance prise de leurs nouvelles activités de stylistes et de vente de produits textiles revêtus de la marque ANASTASIA des vêtements de cette marque’ qu’elle a remis « à l’avocat de la société BOSTONMARKET, à sa demande et pour corroborer (son) témoignage »; qu’elle ajoutait dans cette lettre qu’elle autorisait 'la production à la fois de ce vêtement, et de (son) attestation en justice.." ; Considérant, toutefois, que cette attestation ne contient aucune référence de date et aucune description du vêtement (ou des vêtements) qui aurait été remis au conseil de BOSTON MARKET ; que la Cour est ainsi dans l’impossibilité de déterminer si les vêtements produits aux débats et qui comportent effectivement une griffe ANASTASIA, correspondent à ceux visés par Mme M ; que ces documents qui sont équivoques ne constituent pas des preuves d’exploitation sérieuse de la marque ;

Considérant que la planche photographique (au demeurant non datée) représentant une fillette habillée de vêtements divers n’est pas plus pertinente dans la mesure où la marque ANASTASIA n’est pas visible ;

Considérant qu’aucune des pièces versées aux débats n’établit en définitive une exploitation sérieuse de la marque dans la période du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996 ; que le jugement qui a prononcé la déchéance de la marque ANASTASIA du 12 avril 1990 enregistrée sous le n°1 586 515 et rejeté la demande en contrefaçon formée par BOSTON MARKET des marques de T C FOX et les faits incriminés étant postérieurs à la date de prise d’effet de la déchéance), sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que BOSTON MARKET a, dans ses écritures d’appel, également formé une demande en concurrence déloyale mais n’invoque à cet égard aucun fait distinct de ceux vainement exposés au titre de la contrefaçon ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans tes dépens ;

PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant ; Rejette la demande en concurrence déloyale formée par BOSTON MARKET, Maître C et la SCP BROUARD DAUDE es qualité ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société BOSTON MARKET assistée par Maitre C en qualité d’administrateur judiciaire aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par tes avoués concernés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 15 juin 2001, n° 1999/05174