Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 octobre 2003

  • Substitution de lettres dont lettre finale·
  • Usurpation de la dénomination sociale·
  • Adjonction d'une partie figurative·
  • Usurpation du nom commercial·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Suppression d'une lettre·
  • Structure différente·
  • Recevabilité·
  • Contrefaçon·
  • Imitation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 15 oct. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2004, 779, IIIM-75
Décision(s) liée(s) :
  • TGI Paris, 31 mai 2002
  • 2001/00543
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA CASTA ; LCASTA ; LACOSTE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1455836 ; 1410063 ; 99788338 ; 99788337 ; 721414 ; 721415
Classification internationale des marques : CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42
Référence INPI : M20030579
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 28 juin 2002, par la société LA CHEMISE LACOSTE d’un jugement rendu le 31 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : rejeté l’ensemble des demandes de la société LA CHEMISE LACOSTE,
- condamné la société LA CHEMISE LACOSTE à verser à Laetitia C la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1(er) septembre 2003 par lesquelles la société LA CHEMISE LACOSTE, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :

- dire que les dépôts et l’usage par Laetitia C de la marque dénominative LA C n° 99799337 et de la marque semi-figurative LCASTA n° 99788338 portent atteinte à ses droits sur ses marques, dénomination sociale et nom commercial,
- dire que Laetitia C s’est rendue coupable de contrefaçon de marque et d’usurpation de dénomination sociale et nom commercial,
- prononcer la nullité des enregistrements des marques LA C et LCASTA,
- faire interdiction à Laetitia C de faire usage de ces marques, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner Laetitia C au paiement de 76.000 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, – condamner Laetitia C au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 29 août 2003 aux termes desquelles Laetitia C, poursuivant la confirmation du jugement déféré, prie la Cour de :

- dire les nouvelles prétentions de la société LA CHEMISE LACOSTE en cause d’appel irrecevables au visa de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile,
- débouter la société LA CHEMISE LACOSTE de ses prétentions,
- condamner la société LA CHEMISE LACOSTE à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société LA CHEMISE LACOSTE est titulaire :

- de la marque dénominative LACOSTE déposée le 22 juin 1933, renouvelée pour la dernière fois le 24 avril 1997, enregistrée sous le n°1455836 pour désigner les produits de la classe 25, notamment les vêtements,
- de la marque dénominative LACOSTE déposée le 21 décembre 1977, renouvelée le 24 avril 1997, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42,
- elle commercialise, sous ces marques, des articles de sport, des vêtements, des chaussures, des lunettes, des montres dans plus de 110 pays à travers le monde,
- Laetitia C a déposé en France, le 23 avril 1999, une marque dénominative LA C enregistrée sous le n° 99788337 et une marque semi-figurative LCASTA enregistrée sous le n°99788338 pour désigner les produits et services des classes 3,9,14,16,18,25 et 41, notamment les vêtements, parfums et chaussures ;

— elle a procédé, le 19 octobre 1999, au dépôt de deux enregistrements internationaux de ces marques sous le n°721414 et 721415,
- par lettre du 25 février 2000, la société LA CHEMISE LACOSTE a mis en demeure Laetitia C de cesser tout usage de la dénomination LA C, faisant valoir qu’une atteinte était portée à ses droits en raison du risque de confusion entre les termes LA C et LACOSTE aggravé par la renommée et la notoriété des marques LACOSTE ; I – Sur la contrefaçon : Considérant que la société LA CHEMISE LACOSTE reproche à Laetitia C d’avoir déposé les marques LA C et LCASTA en violation de ses droits sur ses marques dénominatives LACOSTE et commis des actes de contrefaçon, au sens de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que les marques LACOSTE n’étant pas reproduites à l’identique, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Que si l’ancienneté et notoriété des marques LACOSTE ne sont pas contestées, il n’en demeure pas moins qu’elles n’impliquent aucunement une présomption de risque de confusion ; 1) la marque dénominative LA C : Considérant que visuellement les signes LACOSTE et LA C sont toutes les deux déposées en lettres droites majuscules ; qu’elles sont composées du même nombre de lettres dont cinq sont communes, ( L,A,C,S,T) placées dans le même ordre ; Que néanmoins, la marque LACOSTE est constituée d’un terme unique, alors que la marque LA C est composée de deux termes distincts, dont le premier, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, immédiatement associé dans l’esprit du consommateur à l’article défini féminin « LA », renvoie au second « C » qui, par sa structure binaire et la présence de la voyelle « A », affecte la similarité qui pourrait résulter de l’emploi de certaines lettres communes ; Que phonétiquement les deux signes se différencient par la prononciation de leurs syllabes, d’une part « COS » [kos] et « CAS » [kas] , d’autre part « TE » dont la voyelle finale est muette et « TA » entièrement prononcée ; qu’elles se distinguent également par la séparation des termes « LA » et « C » clairement audible, faisant entendre une pause phonétique: [la’kasta] ; Que conceptuellement, les deux signes n’ayant pas de signification particulière en langue française, la marque LA C n’est pas susceptible d’être perçue par le consommateur comme le dérivé féminin des marques LACOSTE ; Considérant enfin, que la renommée non contestée des marques LACOSTE conduit le consommateur à les associer immédiatement aux produits de la société LA CHEMISE LACOSTE et à l’image qui s’y attache ; Qu’en revanche l’expression « LA C » évoque, pour le public, la seule personnalité de Laetitia C, mannequin célèbre, également connue comme actrice de cinéma, choisie en 1999 par les maires de France pour représenter la « MARIANNE » de l’an 2000, ainsi qu’il

est démontré par la production aux débats de nombreux extraits de presse nationale et internationale datés de 1998, 1999, 2000 ; Qu’il s’ensuit que tout risque de confusion entre les signes LACOSTE et LA C est exclu, le public moyennement attentif n’étant pas conduit à confondre voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ; 2) la marque semi-frgurative LCASTA : Considérant comme l’a justement relevé le tribunal que le graphisme de cette marque fait ressortir les lettres « L » et « C » qui, mêlées l’une à l’autre, forment un coeur et sont suivies des lettres « ASTA » ; Que ce logo, créé en avril 1999 par un dessinateur professionnel, Jean-Marc de P, à partir de la signature de Laetitia C, est encore plus distinct des marques LACOSTE que l’est la marque LA C ; Qu’il s’ensuit que le tribunal a justement écarté le grief de contrefaçon, tant en ce qui concerne la marque LA C que la marque LCASTA ; II – Sur l’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial : Considérant que Laetitia C soutient qu’au visa de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, est nouvelle et irrecevable en cause d’appel la demande en usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ; Mais considérant que cette prétention, même si son fondement juridique est différent, tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal et poursuit la réparation du même préjudice ; qu’elle est dès lors recevable au sens de l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l’adoption des signes LA C et LCASTA par Laetitia C ne suscitant aucun risque de confusion avec la dénomination sociale et le nom commercial LACOSTE, la société LA CHEMISE LACOSTE, qui n’invoque aucun autre grief, n’est pas fondée à prétendre qu’une atteinte a été portée à ses droits ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Laetitia C ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 7.000 euros ; que la société LACOSTE qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne la société LACOSTE à payer à Laetitia C la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société LACOSTE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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