Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2003, n° 2002/06711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 sept. 2003, n° 02/06711
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/06711

Sur les parties

Texte intégral

D

Nu

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003

( N 11 pages)

° 3

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/06711

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26/03/2002 par le TRIBUNAL DE

GRANDE INSTANCE de PARIS 3/3è Ch. RG n° : 2001/04458

APPELANT:

S.A. SOCIETE E D F prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […]

représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué à la Cour assisté de Maître M. CAHEN, Toque M123, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME:

STE VEGA GESTION DONT L’ENSEIGNE EST CHATEAUX Et Hotels

De France-chateaux Et Hotels Independants prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […]

représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué à la Cour assisté de Maître V. MORALES, Toque P346, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LASSERI DURAND & associés of



INTIME:

Monsieur X Y

demeurant […]

représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué à la Cour assisté de Maître V. MORALES, Toque P346, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LASSERI DURAND et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2003, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président, et Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la

Cour, composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, conseiller

Greffier, lors des débats Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous

Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté, le 11 avril 2002, par la société E

D Z A d’un jugement rendu le 26 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 4ème chambre section A RG N°: 2002/06711- 2ème page


* déclaré Y X recevable en son action en sa qualité de titulaire des noms de domaine chateauxhotels.com et chateaux ethotels.com,

* dit que la société E D F en déposant et en utilisant comme nom de domaine « chateauxhotels.com » pour désigner le site qu’elle exploite aux fins de promouvoir les dix châteaux-hôtels qu’elle regroupe, a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société

VEGA GESTION qui a pour activité la promotion des 500 établissements de charme qu’elle regroupe notamment par l’intermédiaire des sites

« chateauxhotel.com » et « chateauxethotels.com » qu’elle exploite,

* condamné la société E D F à payer à la société VEGA GESTION la somme de 45.734 euros à titre de dommages

intérêts,

* constaté que le transfert du nom de domaine « chateauxhotels.com » a été effectué au profit de la société VEGA GESTION le 2 octobre 2000 et l’ a

ordonné si besoin est,

* interdit à la société E D F de procéder

à tout nouvel enregistrement d’un nom de domaine sous les dénominations

« chateauhotel », « chateau-hotel », « chateauethotel » ou « chatotel » au singulier ou au pluriel et ce sous astreinte, de 1.520 euros par infraction constatée,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

* ordonné l’exécution provisoire,

* condamné la société E D F à payer à la société VEGA GESTION la somme de 3.811 euros et à M. X celle

de 762 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 avril 2003, aux termes desquelles, la société E D F, poursuivant, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* dire nulle et non avenue l’intervention volontaire de Y

X,

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 Cour d’Appel Paris

RG N° 2002/06711 – 3ème page 4ème chambel section A


* juger qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,

* condamner la société VEGA GESTION à lui transférer à titre gratuit le nom de domaine chateauxhotels.com sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

* l’autoriser à déposer un ou des noms de domaine comportant les dénominations chateau, hotel ou châteaux-hotels,

désigner un expert en linguistique, avec pour mission de dire que,

*

dans le langage courant, château-hôtel est le terme générique désignant les établissements qui sont à la fois des châteaux et des hôtels, et que de ce fait, cette locution ne pourrait être utilisée comme marque,

* condamner la société VEGA GESTION à lui rembourser la somme de

45.734 euros avec astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt,

à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le

*

montant des dommages et intérêts qu’elle a réglé volontairement, en les limitant

à 1% du montant demandé par la société VEGA GESTION, soit la somme de

4.573 euros et de condamner cette société à lui rembourser, sous astreinte de

2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le trop perçu par la société VEGA GESTION,

* condamner conjointement et solidairement les intimés à lui verser la somme de 15.245 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner les intimés, in solidum, à lui verser la somme de 7.625

*

euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 30 octobre 2002, par lesquelles,

Y X et la société VEGA GESTION, demandent, au visa des articles 1382 du Code civil et 564 du nouveau Code de procédure civile, de :

* les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 4ème chambre, section A

RG N° 2002/06711 – 4ème paget


* débouter la société E D Z A de

l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* constater qu’elle formule une demande d’expertise pour la première fois en cause d’appel, et que cette demande est irrecevable,

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société

E D Z A, a, en utilisant le nom de domaine châteaux-hotels.com, commis une faute à leur encontre,

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’utilisation par la société E D Z A du nom de domaine châteaux hotels.com, leur a créé un préjudice,

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait nterdiction à

E D F de procéder à tout nouvel enregistrement de nom de domaine sous les dénominations chateauhotel, chateau-hotel, chateauethotel ou chatotel au singulier ou au pluriel, sous astreinte de 1520 euros par infraction constatée,

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le transfert à titre gratuit du nom de domaine www.chateaux-hotels.com à son profit,

* à titre incident, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société E D Z A à lui payer la somme de 45.734 euros de dommages-intérêts,

* condamner la société E D Z A à lui payer la somme de 457.347,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

* condamner la société E D Z A à payer

à Y X la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux revues du choix et aux frais avancés de la société VEGA GESTION qui devront être remboursés sur justificatifs par la société LES E D Z A,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003

4ème chambre, section A RG N° 2002/06711 – 5ème page


* condamner la société E D Z A au

paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société VEGA GESTION,

* condamner la société E D Z A au

paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code 1 de procédure civile au profit et de Y X,

* condamner la société E D Z A aux

dépens de première instance et d’appel;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :

* le 27 avril 1992, la société VEGA GESTION a déposé à l’INPI la marque semi-figurative CHÂTEAUX ET HOTELS INDEPENDANTS »»,

caractérisée par un casque de chevalier au-dessus de créneaux, en classes 35 et

42, sous le n° 92/416874,

* le 6 décembre 1996, elle a déposé la marque«««CHATOTEL»», dans les classes 35, 38 et 42, sous le n° 96/654358,

* le 9 décembre 1998, Y X actionnaire de la société

VEGA GESTION, a procédé au dépôt à l’INPI de la marque dénominative «

CHÂTEAUX ET HOTELS DE FRANCE »», dans les classes 16, 35, 39 et 42, sous le n° 98/763 418,

* le 22 janvier 1999, Y X a procédé également au dépôt de la marque figurative ««CHÂTEAUX & HOTELS DE FRANCE caractérisée par un casque de chevalier au-dessus de créneaux, en classes 16,

35, 39, 41 et 42, sous le n°99 770 608,

Cour d’Appel de Par 4ème chambre section A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003

RG N° 2002/06711 6ème pageo


* le 10 juillet 1999, ces deux marques ont été transférées au profit de la société VEGA GESTION, leur cession ayant été publiée au registre national des marques, le 20 juillet 2000, sous le n°281 713,

sur la base de l’enregistrement du 22 janvier 1999 n°99770608, lui

*

permettant de bénéficier du délai de priorité selon la Convention d’union de

PARIS, la société VEGA GESTION a déposé à l’OMPI, la marque dénominative et figurative "CHÂTEAUX & HOTELS DE FRANCE", caractérisée par un casque de chevalier au-dessus de créneaux, le 21 juillet

1999, en classes 16, 39, 41 et 42, sous le n° dépôt 720 980,

* la publicité de la chaîne hôtelière «««CHÂTEAUX & HOTELS DE

FRANCE»» est également assurée par la diffusion d’informations sur Internet sur les sites qu’elle a créés à cet effet « chateauxhotels.com » et

« chateauxethotels.com »,

* la société E D Z A a quant à elle créé un site www.chateaux-hotels.com dont l’utilisation a été, le 31 mars 2000, constatée par Maître NOGUIER, Huissier de Justice ;

* sur la recevabilité de l’action engagée par Y X :

Considérant que c’est vainement que la société E D

Z A soutient que Y X serait irrecevable, pour défaut

d’intérêt à agir, en son action ;

Qu’en effet, il est constant et non sérieusement contesté que Y

X est titulaire des deux noms de domaine chateauxhotels.com et

chateauxethotels.com, dont il a concédé l’usage à la société VEGA GESTION; qu’il a donc intérêt à intervenir dans la présente instance pour voir confirmer les droits qu’il a cédés à la société VEGA GESTION sur ces dénominations et soutenir les prétentions de la cessionnaire ;

Que ce moyen n’étant pas fondé, le jugement déféré qui a déclaré recevable Y X en son action sera donc confirmé ;

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003

RG N°: 2002/06711 – 7ème page d 4ème chambre, section A


*sur la concurrence déloyale:

Considérant que, pour s’opposer à l’action des intimés, la société

E D Z A fait valoir, en critiquant le jugement déféré, que, en premier lieu, son domaine d’intervention serait différent de celui de la société VEGA GESTION de sorte que n’étant pas concurrent, elle ne saurait être poursuivie, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour concurrence déloyale et, en second lieu, que l’expression châteaux-hotels serait une expression du langage courant qui n’aurait pas la même signification que châteaux et hotels dès lors que la première désignerait la réunion de

l’ensemble des châteaux et de celui des hôtels et la seconde l’intersection de ces

deux ensembles ;

Mais considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments régulièrement versés à la procédure que :

* la société E D Z A a pour dirigeant

B C qui était jusqu’au mois de février 1999, adhérent du guide

CHÂTEAUX ET HOTELS DE FRANCE en tant que propriétaire de deux établissements sélectionnés par la société VEGA GESTION et présentés depuis lors par le site châteaux-hotels.com,

* la société E D Z A a, contrairement à ses allégations, parmi ses activités, comme la société VEGA GESTION, la promotion et la gestion des réservations pour des hôtels dits de caractère installés dans des demeures ou des sites liés à l’histoire ou à la culture F,

* le nom de domaine revendiqué par la société E D

Z A reproduit quasiment à l’identique ceux enregistrés au mois de décembre 1998 par Y X, de même que les éléments caractéristiques de la dénomination utilisée par la société VEGA GESTION pour désigner les établissements figurant dans son guide annuel,

* la société E D Z A ne justifie d’aucune utilisation effective du nom de domaine châteaux-hotels.com avant le mois

d’avril 2000, comme il en est justifié par un article de presse du 6 avril 2000

Cour d’Appel de Paris ich ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 4ème chambre section A RG N° 2002/06711 – 8ème page,


annonçant que depuis quelques jours les hôtels E D Z

A sont présentés sur le site châteaux-hotels.com, alors que le guide annuel

CHÂTEAUX ET HOTELS DE FRANCE édité par la société VEGA GESTION mentionnait, dès l’année 1999, le site internet chateauxethotels.com;

Que, en outre, les études et avis, non contradictoires au sens procédural, versés aux études n’ont aucune pertinence au regard d’un consommateur moyennement attentif qui ne saurait opérer la distinction, au demeurant artificielle opérée selon laquelle châteaux et hôtels désigne un ensemble constitué de châteaux et d’hôtels, alors que châteaux-hôtels désignent ceux des châteaux qui sont aussi des hôtels ;

Que c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que, en adoptant un nom de domaine quasi identique à celui qu’utilisait la société VEGA GESTION à l’exception du trait

d’union, aux fins de promouvoir des établissements hôteliers qu’elle regroupe, la société E D Z A a entretenu sciemment la confusion entre les deux sociétés dans le but manifeste d’utiliser à son profit les efforts accomplis par la société intimée aux fins d’assurer par la mise en oeuvre de nouvelles techniques de communication la promotion des établissements dont elle a la charge ;

Qu’il s’ensuit que les griefs de concurrence déloyale formés à l’encontre de la société E D Z A sont caractérisés, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, également confirmé ;

sur les mesures réparatrices :

Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que la société

E D Z A n’a, en application de l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2000, opéré le transfert du nom de domaine à la société VEGA GESTION que le 2 octobre 2000, de sorte qu’elle a sciemment maintenue dans l’esprit des utilisateurs la confusion entre les deux sociétés tout au long de la période estivale, c’est à dire au cours de la période la plus économiquement rentable pour des exploitations hôtelières; que la société

E D Z A n’a d’ailleurs réservé le nom de domaine grandesetapes.com que le 26 septembre 2000;

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

4èine chambre, section A

RG N° 2002/06711 9ème pagech



Que, par ailleurs, la société VEGA GESTION a, comme relevé exactement par les premiers juges, consacré un budget important à la communication et à la promotion de CHÂTEAUX & HOTELS DE FRANCE et de son site internet, de sorte qu’ils ont fait une juste appréciation du préjudice subi par cette société qui ne justifie pas de la réalité du préjudice par elle alléguée à hauteur de 457.347,05 euros; que le jugement déféré sera donc confirmé tant à l’égard de la société VEGA GESTION et complétant le jugement déféré condamne la société appelante à verser à Y X une indemnité de 1 euros à titre de dommages et intérêts;

Considérant que la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges qui est justifiée pour mettre un terme aux agissements de la société

E D Z A, doit être confirmée;

Considérant que doit être aussi confirmée la mesure faisant interdiction

à la société E D Z A de procéder à tout nouvel enregistrement d’un nom de domaine sous les dénominations chateauhotel, chateau-hotel, chateauethotel ou chatotel; que cette mesure s’impose pour protéger effectivement les marques et noms de domaine dont est titulaire la société VEGA GESTION;

Considérant que doit être également confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le transfert du nom de domaine châteaux-hotels.com au profit de la société VEGA GESTION ;

Considérant que, compte tenu du comportement de la société

E D Z A, il convient en outre d’ordonner une mesure de publication du présent arrêt suivant les modalités prévues au dispositif ;

Considérant qu’il résulte de la solution du litige que les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la société E D

Z A, de sorte que celle-ci ne saurait bénéficier des dispositions de

l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser, à chacun des intimés, une indemnité complémentaire de 5.000 euros;

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 4ème chambre section A

RG N° 2002/06711 – 10ème pagef



PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant, condamne la société E D Z

A à verser à Y X la somme de 1 euros à titre de

dommages et intérêts ;

Autorise la société VEGA GESTION à faire publier le présent arrêt, intégralement ou par extraits, dans deux revues de son choix, aux frais de la société E D Z A, dans la limite de 3.000 euros HT

par insertion;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société E D Z A à verser, chacun des intimés, une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des

frais irrépétibles d’appel;

La condamne en outre aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

diğ tu LE GREFFIER LE-PRESIDENT

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003

RG N° 2002/06711-11ème page$ 4ème chambré, section A

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  2. Code civil
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