Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2003, n° 2002/13612

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 nov. 2003, n° 02/13612
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/13612

Sur les parties

Texte intégral

Nu

COUR D’APPEL DE PARIS

8ème chambre, section A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003

(N°

, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/13612

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30/05/2002 par le TRIBUNAL

D’INSTANCE de LE RAINCY – RG n° : 2001/01510

APPELANTE:

Madame C D épouse X née le […] à […]

demeurant […]

représentée par Maître NUT, avoué à la Cour

INTIMEE:

LA S.A. SFR SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 1, […]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour assistée de Maître Claude RYCHTER, Toque D357, avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2003, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y, conseiller, chargé du rapport.

B

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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame SCHOENDOERFFER. conseillère faisant fonction de présidente Monsieur Y, conseiller (loi du 7 janvier 1988)
Madame GRAEVE, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Z

ARRÊT: CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame SCHOENDOERFFER, présidente.

-

- signé par Madame SCHOENDOERFFER, président et par Madame Z, greffière présente lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 6 juin 2000, D X a souscrit auprès de la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, ci-après la société SFR, un contrat numéro 151834 relatif à un abonnement pour un téléphone portable et autorisé le prélèvement sur son compte bancaire des sommes dues à cette société.

Estimant que, contrairement aux dispositions du contrat, moins de quinze jours s’étaient écoulés entre la réception par elle de la facture portant la date du

11 avril 2001 et la date de prélèvement, à savoir le 26 avril, mentionnée sur ce document, D X s’est opposée au prélèvement de cette facture et a réglé par chèque son montant, amputé de 75 francs qu’elle a déduits au titre des frais d’opposition au prélèvement.

La société SFR lui a adressé une lettre de relance, a suspendu son abonnement avec effet au 29 mai 2001 et a continué la facturation pendant la période de suspension jusqu’en septembre 2001, date à laquelle l’abonnement a été résilié.

Par déclaration au greffe du tribunal d’instance du Raincy, D X a sollicité la condamnation de la société SFR à lui payer diverses sommes et à rétablir sa ligne téléphonique.

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris 8ème chambre, section A RG N° 2002/13612 – 2ème page

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La société SFR ayant fait observer que les demandes excédaient la compétence en dernier ressort du tribunal d’instance, D X a réduit sa demande principale de dommages intérêts à la somme totale de 9.789,89 francs et sollicité le rétablissement de sa ligne téléphonique sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard.

La société SFR a renoncé au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action faite par déclaration au greffe.

Par un jugement rendu le 30 mai 2002, dont le dispositif indique qu’il est rendu en premier ressort, le tribunal d’instance du Raincy a, notamment :

- rejeté l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la société SFR,

- déclaré irrecevables les demandes formulées par D X à l’encontre de Maître A, avocat, et les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société SFR au titre de deux autres abonnements numéros ZD

8181 et ZD 8273 souscrits par D X comme étant sans lien suffisant avec les demandes originaires,

- débouté D X de ses autres demandes,

- condamné D X à verser à la société SFR 148,08 euros au titre du contrat d’abonnement numéro 151834 (solde sur factures d’avril 2001 à septembre 2001),

- condamné D X à payer à la société SFR 1.000 euros au titre de

l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

D X a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions du 18 novembre 2002, demande à la cour de : la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Société SFR relativement aux abonnements n°ZD 8181 et ZD 8273, débouter la Société SFR de toutes ses demandes,

- condamner la Société SFR à lui rembourser les sommes indûment prélevées soit 148,08 euros,

- ordonner le rétablissement de la ligne 06-03-15-74-85 objet du contrat

02151834 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, condamner la Société SFR à lui payer les sommes de :

• 3.000 euros titre de dommages et intérêts,

• 3.000 euros en application de l’article 700 nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société SFR, dans ses écritures du 17 février 2003, demande à la cour de :

- principalement, déclarer l’appel irrecevable comme portant sur un jugement improprement indiqué comme rendu en premier ressort alors qu’il devait l’être en dernier ressort,

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subsidiairement. confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné D X

à lui payer, au titre du contrat numéro 151834 la somme de 148.08 euros et dire que cette somme portera intérêts au taux conventionnel capitalisé à compter du 17 décembre 2001, réformant le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande

+

reconventionnelle en paiement formée au titre des deux autres contrats, condamner D X à lui payer la somme de 6,92 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 décembre 2001 et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil,

- condamner D X à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que c’est à juste titre que le jugement déféré indique qu’il est rendu en premier ressort de sorte que l’appel est recevable;

Qu’en effet, la lecture de la décision entreprise révèle qu’après avoir, dans un premier temps, soulevé l’irrecevabilité des demandes de D X au motif qu’elles excédaient la compétence en dernier ressort du tribunal d’instance, après réduction de la demande de dommages-intérêts à une somme totale de

9.789,89 francs par D X qui a cependant maintenu sa demande indéterminée tendant à obtenir le rétablissement de sa ligne sous astreinte, la société SFR a renoncé au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action faite par déclaration au greffe ; qu’en revanche, aucune des parties n’a renoncé au droit d’interjeter appel;

Considérant que la société SFR ne peut donc plus, en cause d’appel, revenir sur l’irrégularité de la saisine du tribunal;

Sur les demandes principales de la société SFR

Considérant que l’entier litige est venu de ce que D X a refusé de payer l’intégralité de la somme de 519,67 francs, montant de la facture

d’avril 2001, datée du 11 avril mais qui ne lui a été expédiée que le 18 avril (ainsi que cela ressort de l’enveloppe l’ayant contenue); Qu’en effet, estimant que la date du prélèvement automatique sur son compte bancaire fixée sur la facture au 26 avril 2001 ne lui laissait pas les 15 jours prévus par l’article 8-2 du contrat, elle a fait opposition au prélèvement prévu et a, par la suite, réglé par chèque, au titre de ce mois, la seule somme de

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444,67 francs, après déduction de la somme de 75 francs, montant des frais

d’opposition au prélèvement ; que, se fondant sur l’absence de règlement intégral de la facture d’avril 2001, la société SFR, après une lettre de relance, a suspendu

l’abonnement en question le 29 mai 2001 tout en continuant à le facturer et à percevoir certaines sommes de sa cliente avant la résiliation intervenue en septembre 2001;

Considérant que la société SFR fait valoir qu’elle a respecté le délai prévu par l’article 8-2 du contrat ainsi libellé : «les factures, établies par périodicité mensuelle, sont payables dans un délai de quinze jours à compter de leur émission» de sorte que D X devait procéder au règlement intégral de ladite facture avant le 26 avril 2001, ce qu’elle n’a pas fait;

Considérant que le délai de 15 jours donné au client pour régler sa facture par un des moyens visés à l’article 8-1 du contrat, prélèvement automatique, chèque, virement ou tout autre mode de paiement proposé par SFR, a pour double but de lui permettre, d’une part, de vérifier sa facture et, d’autre part, de s’assurer que son compte présente la provision suffisante au moment du prélèvement automatique ou de l’émission d’un chèque ou d’un virement ;

Considérant que, par application des articles 1134, 1157 et 1162 du Code civil qui disposent, notamment, qu’un contrat doit être exécuté de bonne foi, que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet et que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, il convient de dire qu’en l’espèce, le terme « émission » s’entend de

l’expédition de la facture en question, et non pas seulement de son établissement par la société, diligence sans portée pour le client;

Considérant que, dans le cas présent, il est établi et non contesté qu’il s’est écoulé moins de quinze jours entre l’envoi de la facture litigieuse, le 18 avril, et la date du 26 avril indiquée comme étant celle du prélèvement automatique de sorte que c’est à bon droit que D X a fait opposition à ce prélèvement, pour régler, le 3 mai 2001, par chèque, la seule somme de 444,67 francs, après déduction justifiée des 75 francs qu’elle a dû débourser pour faire opposition au prélèvement;

Considérant que la suspension de l’abonnement à laquelle la société SFR

a procédé le 29 mai 2001 n’était, par suite, pas justifiée de sorte que la société

SFR ne peut réclamer aucune somme à D X pour la période postérieure à cette suspension ; que l’appelante, de son côté, ne justifie pas avoir réglé quelque somme que ce soit au titre de ce contrat après sa suspension de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 148,08 euros;

Considérant que si l’appelante ne fournit aucune justification précise de son préjudice, elle-même et sa famille ont été privées pendant plusieurs mois de

l’utilisation d’un téléphone portable, de sorte qu’elle a subi un préjudice qui sera

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2002/13612 – 5ème page 8ème chambre, section A

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justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts;

Considérant qu’aucune des parties n’indique sur l’initiative de qui

l’abonnement a été résilié en septembre 2001 ; qu’à la suite de cette résiliation. le numéro de téléphone attribué à D X au moment de la souscription du contrat a très certainement été attribué à quelqu’un d’autre; que, contrairement

à ce que demande l’appelante, il n’y a donc pas lieu «d’ordonner le rétablissement de la ligne 06 03 15 74 85, objet du contrat»> ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société SFR au titre des deux autres contrats ZD 8273 et ZD 8181

Considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dont la décision sera réformée sur ce point, les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société SFR au titre de ces deux contrats, se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires et sont donc recevables ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que plus rien n’est dû par

D X au titre du contrat ZD 8273 tandis qu’elle reste devoir la somme de 6,92 euros au titre du contrat ZD 8181 au paiement de laquelle il convient de la condamner, ladite somme portant intérêts au taux conventionnel prévu par l’article 8-3 du contrat à compter du 17 décembre 2001;

Sur les autres demandes

Considérant que la société SFR, qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et versera à l’appelante, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de

2.500 euros;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l’appel recevable;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception

d’incompétence ratione materiae et déclaré irrecevables les demandes formulées par D X à l’encontre de Maître A, avocat, et, statuant à nouveau ;

Condamne la société SFR à payer à D X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne D X à payer à la société SFR la somme de 6,92 euros restant due au titre du contrat ZD 8181, ladite somme portant intérêts au taux conventionnel à compter du 17 décembre 2001;

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris

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M. B


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Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme de 6.92 euros, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter des conclusions contenant la demande d’anatocisme ;

Condamne la société SFR à payer à D X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne la société SFR à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et, s’agissant des dépens d’appel, dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, ев у . H . Schreudou n

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003 Cour d’Appel de Paris 8ème chambre, section A RG N° : 2002/13612 7ème page

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