Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2004, n° 03/00399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 oct. 2004, n° 03/00399
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 03/00399

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

15ème Chambre – Section B

ARRET DU 08 OCTOBRE 2004

(n°, pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 03/00399

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 23/09/2002 – RG n°2002/1662

APPELANTS

SOCIETE BRIVERDEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assistée de Maître P. LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

Maître Z Y ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la société BRIVERDEL demeurant […] représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assisté de Maître P. LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

Maître A B ès-qualité de représentant des créanciers de la société BRIVERDEL demeurant […] représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assisté de Maître P. LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
Monsieur C X demeurant […] représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assisté de Maître P. LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

INTIMEE

SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître BORTOLOTTI, pour la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR:

L’affaire a été débattue le 25 Juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur POTOCKI, président
Madame DAVID, conseiller Madame MOUILLARD, conseiller qui en ont délibéré

*



Greffier, lors des débats : Mme Suzanne LECYGNE

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, président signé par Monsieur POTOCKI, président et par Madame PALOQUE, greffier

-

présent lors du prononcé.

****

En juin 1999, la société BRIVERDEL, dont M. X était le gérant, à ouvert un compte dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Dans le même temps, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la société BRIVERDEL divers concours, sous la forme d’un découvert autorisé de 7.622 euros, d’un crédit trésorerie de 152.449 euros et d’une ligne de caution marché de 30.490 euros.

Le 5 juin 2002, la société BRIVERDEL a été avertie que ses concours bancaires prendraient fin au plus tard le 5 août 2002

Le 10 juin et le 26 juillet 2002, la société BRIVERDEL a émis deux billets à ordre, chacun d’un montant de 76.224,51 euros, pour lesquels M. X s’est porté avaliste en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le 5 août 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a constaté qu’au jour de sa clôture, le compte courant présentait un solde débiteur de 11.114,18 euros et que le crédit trésorerie devenu exigible s’élevait à la somme de 152.449,02 euros.

La société BRIVERDEL a été mise en demeure de régler cette somme par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le 8 août 2002, la société BRIVERDEL a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin. Le 3 juillet 2003, le plan de redressement a été définitivement adopté.

Le 28 août 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné la société BRIVERDEL et M. X devant le tribunal de commerce de Melun, aux fins de les voir condamner à payer les sommes de 152.449,02 euros et 11.114,18 euros.

Le tribunal, par un jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2002, a :

condamné conjointement et solidairement la société BRIVERDEL et M. X, en sa qualité d’aval, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 152.449,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2002,

- condamné la société BRIVERDEL à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 11.114,18 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2002,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,

- ordonné l’exécution provisoire de la décision,

- condamné la société BRIVERDEL et M. X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-

Par déclaration du 17 décembre 2002, M. X a fait appel de cette décision.

ARRET DU 8 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n°2003/00399 – 2ème page 15ème Chambre, section B



P

Par déclaration du 20 décembre 2002, la société BRIVERDEL, Me Y et Me B ont également fait appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l’article

954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le:

- 10 juin 2004 pour la société BRIVERDEL, M. X, Me Y et

Me B,

- 25 mai 2004 pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

La société BRIVERDEL, M. X, Me Y et Me B demandent à la Cour de :

- Prononcer la nullité de l’assignation introductive de première instance et du jugement entrepris.

A titre subsidiaire,

- infirmer la jugement entrepris et dire le tribunal de commerce de Melun incompétent au profit du tribunal de commerce de St Quentin, dire qu’il n’y aura lieu à suspension des poursuites, tant à l’égard de

BRIVERDEL que de M. X.

Subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le solde du compte courant à

11.114,18 euros,

- dire qu’aucun intérêt contractuel ne peut être dû, et qu’aucune capitalisation annuelle n’est donc possible.

Plus subsidiairement,

- prononcer la nullité de l’engagement de M. X,

- infirmer la condamnation aux intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. X des dommages et intérêts d’un montant égal aux condamnations mises à sa charge par l’arrêt à venir,

- ordonner la compensation,

- condamner La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour de :

- juger la société BRIVERDEL, M. X, ainsi que les mandataires au redressement de la société BRIVERDEL, irrecevables et en tout cas mal fondés en leur

appel,

- les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun du

-

23 septembre 2002, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société

BRIVERDEL.

Statuant à nouveau,

- juger qu’il y aura lieu de fixer au passif de la société BRIVERDEL les sommes de :

- 152.442,02 euros au titre des billets à ordre,

ARRET DU 8 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n*2003/00399 – 3ème page 15ème Chambre, section B



- 11.114,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

condamner M. X au paiement de la somme de 152.442,02 euros,

-

augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2002, et ce jusqu’à parfait paiement,

- dire que les intérêts échus depuis plus d’un an seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

- condamner tout succombant à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que, par jugement du 8 août 2002, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BRIVERDEL et nommé Me Y en qualité d’administrateur judiciaire et Me B comme représentant des créanciers ;

Que, le 27 août 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains Me B, montrant ainsi qu’elle avait pleine connaissance de la procédure collective mise en oeuvre à l’égard de sa cliente;

Que, malgré cela, le 28 août 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné en paiement la société BRIVERDEL et M. X, caution personne physique, devant le tribunal de commerce de Melun, pour obtenir leur condamnation à lui régler des créances ayant leur origine antérieurement au jugement d’ouverture ;

Considérant que l’article L.621-40 du Code de commerce dispose : "I. – Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant: 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent; (…)”;

Que, par ailleurs, il résulte de l’article L.621-48 du Code de commerce que « Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. »;

Considérant que, devant la cour, la société BRIVERDEL, M. X, Me Y et Me B demandent, à titre principal, l’annulation du jugement et ne présentent d’autres prétentions qu’à titre subsidiaire ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’annuler le jugement attaqué, pris en violation de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société BRIVERDEL, M. X, Me Y et Me B la somme de

4.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure

d’appel;

PAR CES MOTIFS

Annule le jugement attaqué,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 8 OCTOBRE 2004

15ème Chambre, section RG n°2003/00399 – 4ème page

#



Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société BRIVERDEL, M. X, Me Y et Me B la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d’appel,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E

ARRET DU 8 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n 2003/00399 – 5ème page 15ème Chambre, section B

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