Cour d'appel de Paris, 2 avril 2004, n° 2002/05541

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Anthony Bem · LegaVox · 18 décembre 2010
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 avr. 2004, n° 02/05541
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/05541

Texte intégral

ī

Grosses Délivrées Le

0 8 AVR. 2004 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris Aux parties

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004

(N° 106. 25 pages) 2

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/05541

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30/01/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Chambre. RG n° : 1999/17017

APPELANTE et INTIMÉE :

S.A. J H I dite J prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]

[…],

représentée par Maître BAUFUME, avoué à la Cour, کار sans avocat

INTERVENANTE FORCÉE :

La SELAFA MJA en la personne de maître R S T en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société

J, ayant son siège […]

[…]

کامل représentée par la SCP VARIN-D, avoué à la Cour, assistée de Maître Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au Barreau de paris C115)

Cabinet PETRESCHI.

INTIMÉE et APPELANTE:

Mademoiselle Y X demeurant […]

([…]


[…],

représentée par la SCP16 FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour, assistée de Maître Marie-Hélène VIGNES, avocat au barreau de Paris (D1036)

INTIMÉE :

Madame C G demeurant […]

[…]

[…]

лв. représentée par la SCP BERNABE-L-M, avoué à la Cour, ayant pour avocats Maître Bernard EDELMAN et Maître Francine WAGNER

EDELMAN, avocats.

INTIME :

Monsieur Z A demeurant […]

[…]

représenté par la SCP AA-AB-AC, avoué à la Cour, assisté de Maître Marie-Hélène VIGNES, avocat au barreau de Paris (D1036)

INTIMÉE :

S.A. U + FINANCE venant aux droits de U + W prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 85/89, […]

[…],

représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la Cour, лв assistée de Maître Natacha RENAUDIN, avocat au Barreau de Paris (P224)

INTIME :

ETABLISSEMENT LA REUNION DES K B prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]

[…],

représenté par la SCP BERNABE-L-M, avoué à la Cour,

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° : 2002/05541- 2ème page 4ème chambre, section B


ayant pour avocats Maître Bernard EDELMAN et Maître Francine WAGNER

EDELMAN, avocats.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2004 en audience publique les 9 avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame REGNIEZ et
Monsieur MARCUS, magistrats chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller
Monsieur MARCUS, conseiller

GREFFIER, lors des débats: Madame FALIGAND

ARRÊT:

Contradictoire.

prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,

signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE

PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d’appels interjetés par la société J H

I, (c-après J), d’une part, et par Mademoiselle X

Y, d’autre part, d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2002 dans un litige opposant J à

Mlle Y et cette dernière, également à la société U V

W devenu U V FINANCE et la Réunion des K

B, (ci-après RMN), en présence de M. Z et de Madame

G C, assignés en intervention, ayant :

- dit que le jeu W VERSAILLES est une oeuvre de collaboration et constaté la qualité de coauteurs de X Y et de A

Z,

- rejeté les fins de non recevoir, constaté les inexécutions contractuelles de la société J H

I, en conséquence,

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° : 2002/05541 – 3ème page 4ème chambre, section B



- condamné la société J H I à payer à

X Y la somme de 30 490 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné à la société J H I de procéder

à la reddition de compte résultant du contrat du 1er janvier 1996 vis à vis de

X Y et ce sous astreinte de 152 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ordonné à la société J H I de communiquer à X Y tous les contrats conclus avec des tiers au titre de l’exploitation du jeu VERSAILLES et ce sous astreinte de 304 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

- condamné la société J H I à mentionner le nom de X Y sur toute nouvelle jaquette et tout nouveau manuel du jeu VERSAILLES en sa qualité de coauteur sous astreinte de 75 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

- condamné la société J H I à payer à

A Z la somme de 30 490 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné à la société J H I de communiquer à A Z l’ensemble des états de vente concernant le jeu VERSAILLES, annulé l’article 9.3 du contrat du ter janvier 1996 liant la société J

H I à X Y,

- annulé la clause visée au 2° de l’article 10.2.2 du contrat du 6 juin 1997 liant la société J à A Z,

- rejeté les demandes de substitution de rémunération et en conséquence les demandes d’expertises et de provision y afférentes, constaté qu’en exploitant et en commercialisant le jeu W

VERSAILLES en versions étrangères sans autorisation de X Y coauteur, la société J H I, la RMN et la société U+ W ont commis des actes de contrefaçon,

- condamné in solidum la société J H I, la RMN et la société U+ W à payer à X Y la somme de 22 868 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la société J H I et la RMN à mentionner le nom de X Y en sa qualité de coauteur du jeu VERSAILLES lorsque celui-ci est évoqué à l’occasion du jeu

VERSAILLES II et ce sous astreinte de 75 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté la fin de non recevoir opposée aux demandes de X Y

s’agissant du jeu ÉGYPTE,

- rejeté les demandes de X Y s’agissant de ce jeu,

- ordonné à J de communiquer à M. Z l’ensemble des états des ventes du jeu EGYPTE,

- condamné la société J H I à payer à

A Z la somme de 15 245 euros à titre de dommages et intérêts, constaté que A Z a droit à une rémunération complémentaire égale à 50% des taux de rémunération prévus à l’article 10.2 du

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N°: 2002/05541 4ème page 4ème chambre, section B


contrat du 6 juin 1997 sur la base d’un calcul du prix de vente HT au public

s’agissant du jeu ÉGYPTE II,

- dit que la société J H I est tenue de lui verser cette rémunération complémentaire, débouté la société U+ W de sa demande de mise hors de cause s’agissant des demandes en contrefaçon, dit que la RMN doit garantir la société U+ W des

-

condamnations in solidum prononcées à leur encontre, dit que la société J H I doit garantir la

RMN des condamnations prononcées in solidum à leur encontre relativement au jeu W VERSAILLES,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société J H

I,

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société J H I à payer à

X Y et à A Z la somme de 3050 euros à chacun au titre de l’article 700 du nouveau code procédure civile,

- condamné la société J H I aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

*

Au cours de la procédure d’appel, J a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Son liquidateur, la SELAFA MJA a été assigné en intervention forcée.

Il sera rappelé que les jeux vidéo « Versailles, complot à la cour du Roi soleil » et

« Egypte, 1156 av J.C, l’énigme de la tombe royale » ont été coproduits respectivement en 1996 et en 1997 par la RMN, J et U +

W.

Ces jeux ont été suivis de deux autres versions « VERSAILLES »et “EGYPTE 2".

Arguant de ce que de nombreuses obligations mises à la charge de J, soit par le contrat conclu par cette société avec Mlle Y le 1er janvier

1996, soit par le code de la propriété intellectuelle, n’avaient pas été respectées, et faisant état de ce que le programme interactif W EGYPTE n’était qu’une adaptation du produit VERSAILLES dont elle revendique la qualité de coauteur, X Y a fait citer, par acte d’huissier en date du

21 septembre 1999, J, la RMN et U V W puis, par acte d’huissier en date du 29 mai 2000, G C et A

Z en intervention forcée pour obtenir notamment paiement de dommages et intérêts en raison de manquements contractuels et des actes de contrefaçon commis.

Les défenderesses avaient conclu au rejet de ces demandes, en soutenant que les oeuvres en cause étaient des oeuvres collectives.

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2002/05541 -/5ème page J 4ème chambre, section B


*

Mademoiselle X Y, appelante, par ses dernières écritures du

19 février 2004, demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- dit et jugé que Mademoiselle X Y est recevable en son action,

- dit et jugé que la société J a manqué à ses obligations contractuelles, ;

- dit et jugé que l’oeuvre « Versailles » est une oeuvre de collaboration et ce, par application de l’article L. 113-2 al 1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

En conséquence :

- condamné la Société J H I à procéder à la reddition de compte résultant du contrat du ler janvier 1996 vis à vis de

X Y et ce sous astreinte de 152 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenu, condamné la société J H I à communiquer à X Y tous les contrats conclus avec des tiers au titre de l’exploitation du jeu VERSAILLES et ce sous astreinte de 304 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement intervenu,

- condamné la société J H I à mentionner le nom de X Y sur toute nouvelle jaquette et tout nouveau manuel du jeu VERSAILLES en sa qualité de co-auteur sous astreinte de 75 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement intervenu, en tant que de besoin, condamner la SELAFA MJA, ès qualités, à procéder, sous les mêmes astreintes, aux injonctions visées aux trois paragraphes précédents,

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus s et statuant à nouveau : Sur les atteintes aux obligations contractuelles de J:

- fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société J H à la somme de 53.357 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles,

Sur la rémunération de Mademoiselle Y:

A titre principal,

- dire et juger que la rémunération de Mademoiselle Y, tant pour les exploitations passées que futures de l’œuvre «< Versailles » doit être constituée en un pourcentage de 5% sur le prix public H.T de vente de chaque support reproduisant l’œuvre,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat en date du 1er janvier 1996 conclu entre

Mademoiselle Y et la société J,

- faire interdiction aux intimées de poursuivre toute reproduction et exploitation, sous quelque forme que ce soit, du jeu « Versailles – Complot à la Cour du Roi

-> et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de

5 (cinq) jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

En toute hypothèse,

- désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer, aux frais avancés de la société U+ FINANCE venant aux droit de la Société U +

W, de la RMN et de la SELAFA MJA, avec pour mission de :

- déterminer le nombre d’exemplaires du jeu «< Versailles » et de coffrets comprenant ce titre fabriqués et vendus depuis le début de l’exploitation, sur

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2002/05541 6ème page 4ème chambre, section B


quelque support et version que ce soient, en France et à l’étranger, par les sociétés

J, U V FINANCE et la RMN,

- déterminer le nombre de « versions localisées » du jeu établies,

- déterminer le nombre d’exemplaires restant en stock et ce jusqu’au jour des opérations de constat,

- déterminer le prix de vente au public H.T des exemplaires vendus ainsi que des coffrets comprenant le titre litigieux et, à défaut, le prix de vente moyen constaté, déterminer le chiffre d’affaires réalisé par les intimées au titre de

l’exploitation de l’œuvre litigieuse,

- fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société

J H à la somme de 952.806 euros au titre de la rémunération de Mademoiselle Y en contrepartie de l’exploitation du jeu

«Versailles, Complot à la Cour du Roi » ;

- condamner solidairement la société U+ FINANCE et la REUNION DES

K B, à verser à Mademoiselle Y, dans l’attente du rapport d’expertise, la somme de 457.347 Euros (3.000.000 francs), sous déduction des sommes d’ores et déjà versées et encaissées, à valoir sur le montant de la rémunération ou sur le ontant des dommages et intérêts à lui revenir,

- subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour n’accéderait pas à la demande d’expertise, condamner solidairement la société U+ FINANCE et la

REUNION DES K B, à verser à Mademoiselle

Y la somme de 952.806 Euros à titre de dommages intérêts, Sur les exploitations des œuvres « localisées » du jeu «< Versailles » et du « guide officiel »>,

- fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société

J H à la somme de 30.490 euros à titre de dommages intérêts du fait de l’exploitation des versions localisées réalisées,

- condamner solidairement la société U+ FINANCE et la REUNION DES

K B, dans l’attente du rapport d’expertise qui déterminera le nombre exact de versions localisées réalisées, à verser à Mademoiselle

Y la somme de 30.490 Euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société J H à la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages intérêts du fait de l’exploitation du « guide officiel » du jeu litigieux,

- condamner solidairement la société U+FINANCE et la REUNION DES

K B à verser à Mademoiselle X Y la somme de 7.622,45 Euro de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante « du guide officiel » du jeu litigieux,

Sur le jeu « Versailles II

A titre principal;

- fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société J H à la somme de 952.806 euros au titre de la rémunération de Mademoiselle Y en contrepartie de l’exploitation du jeu

Versailles II, le Testament » jusqu’au 15 octobre 2002,

- condamner la RMN à verser à Mademoiselle Y une somme

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° : 2002/05541 – 7ème page 贝 4ème chambre, section B


correspondant à ce que celle-ci aurait perçu si elle avait été disponible, soit un taux identique à celui demandé pour « Versailles », c’est à dire 5% sur le prix de vente au public hors taxes du jeu < Versailles II »>,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat en date du le janvier 1996 serait annulé :

- fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société J H à la somme de 75.000 euros les dommages intérêts en contrepartie de l’exploitation du jeu «< Versailles II »>,

- condamner la RMN à verser à Mademoiselle X Y la somme de 75.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jeu «< Versailles '> serait qualifié d’oeuvre collective :

- fixer la créance de Mademoiselle X Y au passif de la société J H à la somme de 15.245 Euros et à une somme complémentaire correspondant à 2,5% du prix de vente au public hors taxes du jeu « Versailles II » depuis l’origine de la commercialisation jusqu’au 15 octobre

2002,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement la RMN sous astreinte de 75 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à mentionner le nom de X Y au générique et sur les conditionnements du jeu «Versailles II » de la manière suivante:

« La suite du jeu «< Versailles » de X Y (suivi des noms des autres coauteurs selon l’ordre qu’il plaira à la Cour ordonner),

Sur les mesures de publication :

- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société U V FINANCE et de la REUNION DES K B, dans cinq journaux B, au choix de Mademoiselle X Y, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 7.622,45 euros H.T, ainsi que sur les pages

d’accueils des sites Internet de la RMN, EN TOUTES HYPOTHÈSES

- débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, en toutes fins qu’elles comportent,

- donner acte à Mademoiselle X Y de ce qu’elle se réserve de mettre en cause la responsabilité de SELAFA MJA dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas en mesure de lui fournir les pièces comptables afférentes à l’exploitation passée des jeux VERSAILLES I et II, condamner la société U V FINANCE et la REUNION DES

K B à verser chacune à Mademoiselle Y la somme de 15.000 euros et la SELAFA MJA à lui verser la somme de

10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- condamner la société U V FINANCE, la REUNION DES K

B et la SELAFA MJA aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP AA-AB AC, Avoués près la Cour

d’appel de Paris.

*

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris RG N°: 2002/05541 8ème page 4ème chambre, section B



Aux termes ses dernières conclusions du 24 février 2004, la société U

V FINANCE invite la cour à :

- donner acte à la société U V FINANCE de ce que, à la suite du procès verbal des décisions de l’actionnaire unique du 31 Juillet 2003, elle vient aux droits de la société U V W dissoute sans liquidation,

- A titre principal :

* dire et juger que le jeu W « VERSAILLES » est une oeuvre collective,

En conséquence, dire et juger irrecevable X Y et A

*

Z en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux de détenir de quelconques droits d’auteur sur l’oeuvre collective,

* infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du

2 décembre 2001 en toutes ses dispositions, En tout état de cause,

Si la Cour considérait que le jeu W « VERSAILLES » était une oeuvre de collaboration:

- dire et juger Mademoiselle X Y et A Z irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux d’avoir mis dans la cause les co-auteurs du dit jeu,

- dire et juger A Z irrecevable à agir contre toute société de la co-production faute pour lui d’être auteur de l’une quelconque des oeuvres dont il revendique la paternité,

- dire et juger A Z irrecevable à agir à l’encontre de la société

U V W faute pour lui d’avoir présenté des demandes contre cette société en première instance, A titre subsidiaire :

.

prononcer la mise hors de cause de U V FINANCE aux droits de

U V W,

A titre très subsidiaire :

- débouter Mademoiselle X Y de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, 7

fins, moyens et prétentions, En tout état de cause :

- condamner in solidum la SELAFA MJA, es qualité, et la RMN à garantir U+ FINANCE aux droits de U+ W de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En conséquence,

- admettre U + FINANCE aux droits de U+ W au passif de la liquidation judiciaire de J au titre de cette garantie, au vu de sa déclaration de créance en date du 19 août 2002,

- débouter Mademoiselle Y et Monsieur Z de leurs demandes de publication,

- débouter X Y et A Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner à titre principal X Y et A Z, à titre subsidiaire in solidum la SELAFA MJA, es qualité, et la RMN à verser à

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2002/05541 – 9ème page 4ème chambre, section B



U+ FINANCE aux droits de U+ W la somme de

5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner à titre principal Mademoiselle Y et Monsieur Z, à titre subsidiaire in solidum la SELAFA MJA, es qualité, et la

RMN aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND et LALLEMENT et en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

En conséquence,

- admettre U + FINANCE aux droits de U+ W au passif de la liquidation judiciaire de J au titre des demandes fondées sur les articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,

*

Par ses dernières conclusions en date du 19 février 2004, Monsieur Z demande à la cour de :

- accueillir ses demandes et l’y déclarer bien fondé, Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- dit et jugé que le jeu W VERSAILLES est une oeuvre de collaboration,

- dit et jugé que les clauses relatives aux taux de rémunération proportionnelle indiquées dans le contrat relatif à l’oeuvre VERSAILLES sont nulles et que A Z doit recevoir une rémunération proportionnelle à

l’intégralité des sommes générées depuis le début de l’exploitation de VERSAILLES, sur la base de calcul du prix de vente HT au public,

- dit et jugé que la société J a manqué à ses obligations contractuelles vis

à vis de A Z, concernant les titres VERSAILLES et

EGYPTE,

-dit et jugé que le jeu EGYPTE II est une suite d’EGYPTE et que, conformément au contrat du 6 juin 1997 relatif au titre EGYPTE, A Z doit recevoir une rémunération proportionnelle à l’intégralité des sommes générées depuis le début de l’exploitation du jeu EGYPTE II, sur la base de calcul du prix de vente HT au public, condamné la société J à verser à A Z au titre de

l’article 700 du NCPC la somme de 3.050 euros,

Condamner la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, à procéder à l’injonction visée précédemment,

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire et juger que la demande formée (relative à l’exploitation de VERSAILLES) par A Z sur le fondement de l’article L. 135-1 du Code de la

Propriété Intellectuelle, action en révision de prix pour lésion, à raison d’un préjudice établi supérieur à 7/12ème, est recevable,

- dire et juger que le jeu VERSAILLES II est une suite de VERSAILLES et constitue une oeuvre de collaboration au titre de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, dire et juger que, conformément au contrat du 6 juin 1997 relatif au titre

-

VERSAILLES, A Z doit recevoir une rémunération proportionnelle à l’intégralité des sommes générées depuis le début de

l’exploitation du jeu VERSAILLES II, sur la base de calcul du prix de vente HT au public,

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris 10ème pageRG N°: 2002/05541 4ème chambre, section B

a


condamner la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, à verser à A Z la somme de 53 360 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle relative à l’inexécution de ses obligations contractuelles (retard, absence, imprécisions relatifs aux états des ventes, négligences, erreurs et absences de paiement de la rémunération proportionnelle due à titre contractuel par J) et à la réalisation d’un jeu constituant la suite de VERSAILLES,

- condamner la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, à verser à A Z la somme de 53 360 Euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle relative à l’inexécution de ses obligations contractuelles (retard, absence, imprécisions relatifs aux états des ventes, négligences, erreurs et absences de paiement de la rémunération proportionnelle due à titre contractuel par J) et à la réalisation d’un jeu constituant la suite d’EGYPTE,

- condamner la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, à communiquer l’ensemble des états des ventes établis par elle sur les exploitations du titre VERSAILLES,

- donner acte à Monsieur A Z de ce qu’il se réserve de mettre en cause la responsabilité de SELAFA MJA dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas en mesure de lui fournir l’ensemble des états des ventes sollicitées par
Monsieur A Z,

- condamner la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, à verser à A Z, au titre de la révision des conditions de prix du contrat de cession de droits relatif à VERSAILLES, la somme de 115 870 euros,

- ordonner la désignation d’un expert aux frais avancés de la SELAFA MJA et des sociétés U V FINANCE venant aux droits de U V

W et RMN, avec la mission de déterminer les états des ventes des titres VERSAILLES, VERSAILLES II, EGYPTE et EGYPTE II ainsi que la rémunération proportionnelle due à A Z au titre des ventes de chacun de ces titres, sur la base

- du taux de 5% du prix de vente HT au public sur les exploitations de

VERSAILLES, du taux fixé dans le contrat du 6 juin 1997 relatif à VERSAILLES et à ses suites, pour l’exploitation de l’oeuvre VERSAILLES II, des taux fixés dans le contrat du 6 juin 1997 relatif à EGYPTE et à ses

-

suites, pour l’exploitation des oeuvres EGYPTE et EGYPTE II,

- condamner solidairement la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, et les sociétés U V FINANCE venant aux droits de U V W et RMN, à verser à A

Z, dans l’attente du rapport d’expertise, au paiement à titre de provision d’une somme de : 152 460 Euros à parfaire au vu des conclusions du rapport d’expert sur

-

les rémunérations dues à A Z au titre de l’exploitation du jeu VERSAILLES sur tout support et toute zone géographique,

- 53 360 Euros à parfaire au vu des conclusions du rapport d’expert sur la rémunération due à A Z au titre de l’exploitation du jeu VERSAILLES II sur tout support et toute zone géographique,

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B

RG N° 2002/05541 – 11ème page Ak



- 53 360 Euros à parfaire au vu des conclusions du rapport d’expert sur la rémunération due à A Z au titre de l’exploitation du jeu EGYPTE II sur tout support et toute zone géographique, en toute hypothèse,

- condamner in solidum la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, les sociétés U V FINANCE venant aux droits de U V W et RMN à verser à A

Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 15 000 Euros, condamner in solidum la SELAFA MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société J, les sociétés U V FINANCE venant aux droits de U V W et RMN aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP AA AB AC, Avoués près la d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau

Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 février 2004, la Réunion des

K B et Madame G C invitent la Cour à:

- dire et juger que le jeu W « VERSAILLES : Complot à la Cour du Roi

Soleil » constitue une oeuvre collective,

- débouter en conséquence Mademoiselle Y et Monsieur

Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- faire droit à l’exception de non-recevoir – à supposer que le jeu soit une œuvre de collaboration et juger que les demandes de Mademoiselle Y et de
Monsieur Z sont irrecevables pour n’avoir pas mis en cause

l’ensemble des coauteurs et, notamment, les créateurs de forme et le compositeur, pour avoir décidé que Madame C était un coauteur, malgré le contrat qui la liait à la REUNION DES K B d’où il résultait qu’elle avait participé à une oeuvre collective, et malgré le fait qu’elle se reconnaissait elle-même comme une simple contributrice à cette oeuvre,

V subsidiairement encore,

Dans l’hypothèse où la Cour déciderait qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mademoiselle

Y et Monsieur Z d’une partie de leurs demandes, le confirmer en ce qu’il a condamné la seule Société J à payer à Mademoiselle Y la somme de 30.490 euros, outre des redditions de comptes et la communication de tous contrats utiles,

- le confirmer en ce qu’il a condamné la seule Société J à payer à Monsieur

Z la somme de 30.490 Euros pour le jeu VERSAILLES, de

15.245 Euros pour le jeu EGYPTE, V une rémunération complémentaire pour le jeu EGYPTE II, sans compter la communication de tous les états de vente, le confirmer dans ses condamnations de la seule Société J à verser à

Mademoiselle Y et Monsieur Z une somme de

3.050 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- le confirmer enfin en ce qu’il a condamné J à garantir la REUNION DES

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N°: 2002/05541-/12ème page 4ème chambre, section B



K B de sa condamnation à la somme de 22.868 Euros, et à

l’obligation de mentionner, le cas échéant, le nom de Mademoiselle

Y,

Dans cette hypothèse,

- fixer la créance de la Réunion des K B à l’égard de la société

J en liquidation au niveau de la condamnation garantie, condamner Mademoiselle Y et Monsieur Z à une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par LA SCP BERNABE

L M, Avoué aux offres de droit, selon les dispositions de

l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions en date du 04 février 2004, la SELAFA MJA demande à la cour :

A titre principal :

.

- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 2 décembre 2001 en l’ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les oeuvres multimédias VERSAILLES et ÉGYPTE sont des oeuvres collectives,

En conséquence,

- déclarer Mademoiselle Y et Monsieur Z irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux de détenir de quelconques droits

d’auteur sur les oeuvres collectives, et les en débouter,

Vu la convention conclue entre la société J et Mademoiselle Y en date du 1er janvier 1996, et les deux conventions conclues avec Monsieur

Z le 6 juin 1997, dire et juger que la société J n’est redevable d’aucune obligation contractuelle vis à vis de Mademoiselle Y, faute pour elle d’être titulaire d’un quelconque droit d’auteur sur le « game design » du jeu vidéo

VERSAILLES, dire et juger que la société J n’est redevable d’aucune obligation contractuelle vis à vis de Monsieur Z, faute pour lui d’être titulaire d’un quelconque droit d’auteur sur le logiciel des jeux vidéo VERSAILLES et

ÉGYPTE,

En conséquence,

- déclarer Mademoiselle Y et Monsieur Z irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fondées sur ces conventions et les en débouter,

Vu la cession des actifs composant le fonds de commerce de la société J ordonnée par décision de Madame le Juge-commissaire en date du 15 octobre

2002, dire et juger que la société J se trouve dans l’incapacité d’exécuter les demandes de communication et d’injonction sous astreinte formulées par Mademoiselle Y et Monsieur Z,

En conséquence,

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/05541 – 13ème page 4ème chambre, section B


déclarer irrecevables les demandes faites à ce titre par Mademoiselle

Y et Monsieur Z,

A titre subsidiaire :

- constater que Mademoiselle Y et Monsieur Z n’ont pas mis en cause dans la présente instance l’ensemble des coauteurs des oeuvres multimédias litigieuses,

En conséquence,

- les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter, En tout état de cause,

- dire et juger que la société U V W n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société J au titre de sa fonction de producteur exécutif,

En conséquence,

- la débouter de sa demande en garantie à l’encontre de la société J et de sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société

J,

- débouter la société U V W de sa demande fondée sur

l’article 700 du nouveau code de procédure civile à l’encontre de la SELAFA

MJA,

- condamner Mademoiselle Y et Monsieur Z à payer à la SELAFA MJA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP VARIN

-

D, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la nature de l’oeuvre « Versailles, Complot à la cour du Roi soleil »

Considérant que U V FINANCE, la RMN, la SELAFA MJA et
Madame C soutiennent que l’oeuvre W « Versailles » doit être qualifiée d’oeuvre collective et, que le jeu serait constitué de la fusion de multiples contributions parmi lesquelles celles de Monsieur Z et de

Mademoiselle Y ne sauraient être spécifiquement identifiables et ce, d’autant moins que le premier n’aurait été qu’un chef de projet et que « la game design » dont est créditée la seconde au générique du jeu aurait fait l’objet de nombreuses adaptations et réécritures ;

Qu’à ceci, est ajouté que l’ensemble de l’oeuvre « Versailles » serait distinct des contributions qui la composent puisque, d’une part, elle contiendrait, en V du seul jeu, une partie documentaire clairement mise en valeur par le packaging et à l’élaboration de laquelle Mademoiselle Y et Monsieur

Z n’ont pas participé et que, d’autre part, leur contribution au jeu ne saurait être distinguée des musiques, images et dialogues ;

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N°: 2002/05541/ 14ème page 4ème chambre, section B



Considérant que la qualification juridique d’oeuvre collective serait également

démontrée par le fait que l’initiative de l’oeuvre appartiendrait, selon U

V FINANCE, à ses coproducteurs ou, selon la RMN et la SELAFA MJA, à la Réunion des Musée B, mais, qu’en aucun cas, elle ne serait le fait de
Madame C, Mademoiselle Y et Monsieur Z ; qu’au soutien de cette argumentation, est mise en avant l’existence du cahier des charges rédigé à l’initiative de la RMN à l’intention de ses coproducteurs et décrivant le projet ludo-culturel « une journée à Versailles avec O P »;

Que l’édition et la publication de l’oeuvre « Versailles complot à la cour du roi soleil » étant, ce qui n’est pas contesté par ailleurs, le fait des seules personnes morales U V FINANCE, J et RMN, la mention de leurs seuls noms sur la jaquette du jeu à l'exclusion de ceux de Mademoiselle

Y, Madame C et Monsieur Z doit confirmer la qualification juridique d’oeuvre collective;

Qu’il est ajouté, pour exclure la qualification d’oeuvre de collaboration, que

« Versailles » ne serait pas le produit d’un processus de création « horizontal » dégagé de tout contexte hiérarchique et caractérisé par la concertation, mais d’un processus de création « vertical » dans lequel la société J imposait les tâches par l’intermédiaire de Monsieur Z, son employé, chargé, au titre de son contrat de travail, de coordonner le projet « Versailles » au nom et pour le compte de la société J;

Que, dans ce processus créatif vertical, la commande par la société J du

« game design » de « Versailles » à Mademoiselle Y était encadrée tant par Monsieur Z au nom de la société commanditaire que par
Madame C agissant au titre de la vérification historique et pour le compte de la RMN;

Que dans ce contexte, le « game design » de Mademoiselle Y aurait non seulement fait l’objet de nombreux remaniements destinés à préserver le réalisme historique et permettre la réalisation technique du jeu, mais aurait de V bénéficié d’apports extérieurs, notamment du cahier des charges scénarisé pour le compte de la RMN par Monsieur N E ( que la SELAFA MJA présente comme le véritable auteur du scénario ) et de l’idée du directeur artistique N F à propos du but du complot : faire brûler le château de Versailles ;

Qu’il est également argué du fait que l’évolution du cahier des charges n’aurait été le fruit que des décisions des trois société productrices, la société J en ayant notamment la charge matérielle par la direction de monsieur Z et de Mademoiselle Y, grâce à la collaboration de Madame C, salariée de la RMN (U V FINANCE se bornant dans les faits à une participation financière );

Considérant, cela exposé, que l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit en son premier alinéa l’oeuvre de collaboration comme66 une

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/05541 – 15ème page 4ème chambre, section B


oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physique« et en son alinéa 3, l’oeuvre collective comme »l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé";

Considérant qu’en l’espèce, il sera relevé que l’oeuvre W « Versailles, complot à la cour du roi soleil » repose sur le concept d’une enquête de type policier menée par le joueur à Versailles lors du règne de O P, enquête à

l’issue de laquelle il doit reconstituer une fable d’Esope afin d’empêcher un mystérieux pamphlétaire de mettre le feu au château, dont le déroulement a été conçu par Mlle Y ;

Que la partie documentaire qui, au demeurant, n’est indiquée au dos de la jaquette du CD que comme un complément au cadre historique de jeu et n’est pas reprise dans la présentation du guide officiel ne saurait être considérée comme partie intégrante de l’oeuvre « Versailles » alors qu’elle n’en est qu’une annexe;

Que, si les société productrices ont effectivement joué un rôle dans l’initiative de la production et dans l’élaboration du cahier des charges afférent à « Versailles une journée avec O P », celui-ci n’évoquait alors que le « principe d’un voyage autour d’un personnage » voulu pour être « pédagogique sans être ennuyeux », qui devait s’articuler autour de cinq groupes de personnages parmi lesquels il s’agissait pour le joueur de désigner celui qui recevrait un rôle de faveur de la part du roi et serait ainsi à même d’intercéder auprès de ce dernier pour le compte du joueur, et la RMN reconnaît, elle-même, que ce canevas

s’avérait avant tout être une « occasion » pour que le joueur soit « amené à découvrir les trésors d’une civilisation », que, par ailleurs, le « guide officiel » du jeu rappelle qu’il s’agissait alors d’une maquette assez conventionnelle ne comportant « ni fiction ni jeu » alors que la seule originalité venait de la présence d’un D personnage “Clic" qui apportait une aide à l’utilisateur ;

Que tout comme le cahier des charges dans le cadre duquel M. E a travaillé, la contribution de M. F (qui a eu l’idée du but du complot, brûler le château de Versailles) n’a pas joué un rôle dans des actes de création effective correspondant au contenu du jeu en définitive proposé ainsi que cela est confirmé par la mention sur la jaquette du CD précisant que le jeu « Versailles » est basé sur une idée originale de N E et par les allégations de la RMN selon lesquelles le « sort » de N E aurait été « rapidement réglé »;

Considérant qu’il n’est pas davantage établi que les personnes morales productrices auraient eu un rôle de direction dans l’élaboration de l’oeuvre et le travail des auteurs ; qu’au contraire, il résulte du « guide officiel » que « la direction de J laissait une paix royale à Monsieur Z ne manifestant pas le moindre intérêt pour ce projet marginal » et que ce n’est pas la direction de

J qui a demandé un « game design » à Mademoiselle Y mais, elle

RG N°: 2002/05541 – 16ème page l ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B


seule qui en a pris l’initiative et qu’elle n’a reçu, par la suite, aucune directive de la part de la société J dans la conduite de son travail;

Considérant que, comme l’ont relevé exactement les premiers juges,

Mademoiselle Y a fourni un apport artistique discernable concernant le scénario du jeu, son déroulement et la structure de l’intrigue tandis que Monsieur Z et Madame C Q, en V des tâches de coordination et de réalisme historique qui leur étaient respectivement dévolues, une importante participation à l’ambiance générale de l’intrigue et à certains éléments de fiction du jeu ainsi que le relate le guide officiel à propos du choix du personnage incarné par le héros ;

Que la séquence de crédit figurant à la fin du jeu confirme que les contributions de chacun sont discernables par le découpage, la forme, l’intrigue et les intervenants historiques, éléments essentiels du jeu ;

Qu’ainsi, les coproducteurs et Mlle C ne démontrent pas que la contribution personnelle des auteurs participant à l’élaboration de l’oeuvre W se serait fondue dans un ensemble au sens de l’alinéa 3 de l’article L.

113-2 du CPI susvisé, étant au surplus observé que le contrat passé entre la RMN, J, le 10 octobre 1996, en présence de U V FINANCE se réfère en son article 1 à l’oeuvre de collaboration; qu’il s’agit, en conséquence, comme

l’ont dit exactement les premiers juges, d’une oeuvre de collaboration ; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Sur la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de Mademoiselle

Y et Monsieur Z

Considérant qu’il est soutenu que, dans le cas où « Versailles » serait qualifiée oeuvre de collaboration, Mademoiselle Y devrait voir son action déclarée irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas attrait la totalité des autres coauteurs de l’oeuvre au nombre desquels il faudrait notamment compter de nombreuses personnes citées au générique, ceci en contradiction avec l’article L

113-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les coauteurs d’une oeuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord;

Considérant, cependant, que les intimés qui arguent de cette irrecevabilité

n’avaient V contesté en première instance la recevabilité des demandes de Mlle

Y et de M. Z après intervention dans la cause de ce dernier et de Mme C reconnaissant par là même que le nombre des auteurs de l’oeuvre de collaboration « Versailles » (dont ils contestaient la nature) se limitait aux personnes susnommées ;

Qu’au demeurant, les coauteurs d’une oeuvre de collaboration, y concourant tant intellectuellement par une communauté d’inspiration, que matériellement par l’apport d’une collaboration originale différente du simple savoir-faire d’un technicien, il n’est pas démontré par les parties invoquant l’irrecevabilité de

l’action de Mademoiselle Y, que des personnes autres que celles

RG N° 2002/05541 – 17ème page b ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B


désignées comme telles en première instance et attraites dans la cause aurait eu un rôle de coauteur pour l’oeuvre « Versailles » ;

Sur la nullité des clauses de rémunération

Considérant que, Mademoiselle Y conteste la validité de la clause 9.3 du contrat souscrit avec J le 1er janvier 1996, d’une part, en ce qu’elle

l’estime contraire à l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que « la cession par l’auteur de ses droits peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », d’autre part, en ce qu’elle estime la rémunération stipulée comme fictive au regard des pourcentages de rémunération prévus à hauteur de 0,1% jusqu’à remboursement de la production, puis de 2,5%;

Considérant que, comme l’ont dit les premiers juges par des motifs pertinents que la cour fait siens, la clause 9.3 ainsi rédigée est contraire aux dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle puisqu’elle prévoit que la rémunération de l’auteur sera assise sur les "royalties perçues par la société

J« et non sur »les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre"; qu’en cela, elle est illicite et doit être annulée ; qu’à l’assiette illicite stipulée dans le contrat sera, en conséquence, substituée l’assiette légale ; qu’il

n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande subsidiaire d’annulation du contrat, ni à la demande d’interdiction d’exploitation du jeu W;

Considérant que le taux de rémunération prévu par le contrat du 1er janvier 1996, bien que faible, ne saurait être qualifié de rémunération fictive, étant observé que le contrat définit les droits et obligations des parties et que, sur ce point, sauf disposition légale spécifique, le contrat ne peut être modifié en accordant à une partie une clause V favorable ; que le jugement qui avait rejeté la demande de substitution sera partiellement réformé, puisque la cour substitue à l’assiette contractuelle, l’assiette légale ;

Considérant que pour la première fois en appel, M. Z fait valoir que la rémunération prévue à l’article 10.1 du contrat sur « Versailles » en date du 6 juin 1997, doit être révisée puisqu’il s’agit d’une rémunération forfaitaire, lésionnaire ;

Considérant que U V FINANCE conclut, d’une part, à l’irrecevabilité

d’une telle demande formée pour la première fois en appel, d’autre part, à son mal fondé, s’agissant non pas d’une rémunération forfaitaire mais d’une avance sur la rémunération proportionnelle prévue au contrat, faisant observer que M. Z n’a pas été seulement rémunéré par cette avance mais a également perçu des redevances calculées de manière proportionnelle en application de l’article 10-2 du contrat ;

Considérant que la cour relève que les premiers juges avaient été saisis, sur un fondement autre, d’une demande en révision de la rémunération convenue entre les parties au titre de l’article 10.2 du contrat ; que, bien que le fondement de la

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N°: 2002/05541 – 18ème page 4ème chambre, section B


demande soit différent en appel, elle tend toutefois aux mêmes fins : révision de la clause de rémunération ; qu’elle est donc recevable par application de l’article

565 du nouveau code de procédure civile;

Considérant que U V FINANCE fait valoir à juste titre que l’avance prévue à l’article 10.1 du contrat ne peut s’analyser comme une rémunération forfaitaire ; qu’en effet, cet article renvoie expressément à l’article 10.2 relatif à la rémunération proportionnelle et doit, se comprendre, globalement avec les dispositions de l’article 10 relatif à la rémunération due, le 10.1 concernant une avance à valoir sur les droits devant revenir à l’auteur à partir d’une exploitation supérieure à 65000 exemplaires vendus dans le monde, ce qui a été le cas en

l’espèce;

Considérant que les conditions d’application de l’article L. 131-5 du CPI n’étant pas remplies, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération forfaitaire, la demande de révision pour lésion sera rejetée ;

Considérant qu’en ce qui concerne la demande relative à la rémunération par application de l’article 10.2 du contrat, M. Z réclame la

« confirmation du jugement en ce qu’il annule les taux imposés par J dans le contrat de cession » mais prie la cour de retenir l’application d’un taux « qui ne saurait être inférieur à 5% compte tenu des fonctions d’auteur et de coordinateur qu’il a eues » ;

Considérant que le tribunal a, contrairement à ce qui est soutenu pas
M. Z, annulé la clause du paragraphe 2°) de l’article 10.2.2 du contrat du 6 juin 1997, non pas parce que le taux de rémunération était dérisoire mais parce que cet alinéa était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 131-4 du CPI, la rémunération proportionnelle ayant, pour ce point, été prévue sur l’assiette des « recettes nettes réalisées par J augmentées de 100% ou sur le prix de vente au détail reconstitué » et non pas en fonction du prix de vente au public HT;

Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a annulé pour ce motif la clause du paragraphe 2°) de l’article 10.2.2 du contrat ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation d’un taux autre que celui qui avait été contractuellement convenu entre les parties, les premiers juges ayant par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que lorsque M. Z a signé le contrat de cession des droits sur le jeu W,

l’exploitation de ce jeu était déjà commencée et son succès établi, de telle sorte que ce taux a été fixé en connaissance de cause et que le contrat fait la loi des parties;

Que les demandes formées par M. Z à ce titre seront donc rejetées ;

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 4ème chambre, section B RG N° 2002/05541 – 19ème page



Sur les manquements contractuels de la société J sur l’oeuvre

VERSAILLES

Considérant que la SELAFA MJA critique le jugement qui l’a condamnée à ce titre, en soutenant que les demandes de M. Z et de

Mlle Y sont irrecevables puisqu’ils n’ont pas attrait dans la procédure

l’ensemble des coauteurs ; qu’elle n’expose, par ailleurs, aucune argumentation sur le fond;

Considérant qu’il a déjà été dit que Mlle Y avait attrait dans la procédure les coauteurs ; qu’il s’ensuit que cette fin de non recevoir sera rejetée ;

Considérant que Mlle Y et M. Z demandent tous deux confirmation du jugement qui a retenu que J avait manqué à ses obligations contractuelles; qu’il sera rappelé en ce qui concerne Mlle Y, que :

- selon l’article 11 de son contrat du 1er janvier 1996, son nom devait figurer sur toutes les jaquettes en tant que « game designer », selon l’article 3, J avait

l’obligation de l’informer pour « tout accord conclu avec un tiers concernant l’exploitation du jeu vidéo objet du présent contrat », selon l’article 10, « le décompte et le paiement des redevances dues à l’auteur seront établis à la fin du soixante quinzième jour qui suit le trimestre calendaire, et ce à compter de la première exploitation du jeu vidéo »,

J ne justifie nullement avoir respecté ces clauses, le nom de 1

Mlle Y n’ayant été mentionné que sur les manuels de jeux et sur les « crédits » et non sur les jaquettes, les décomptes de 1996 n’ont été transmis qu’avec retard, d’autres n’ont pas été transmis et il n’est pas établi que Mlle Y aurait été avisée de l’existence de contrats conclus avec des

tiers ;

Considérant qu’en ce qui concerne M. Z qui reprend les griefs formés en première instance, J ne démontre pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 11-1 du contrat du 6 juin 1997 portant sur le jeu

« Versailles », transmis les états de redevances aux dates prévues par ces dispositions ; qu’en outre, les comptes comportent de nombreuses imprécisions ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société J n’avait pas rempli ses obligations contractuelles à leur égard ;

Sur les demandes formées au titre de l’oeuvre « Versailles II »

Considérant que le jeu « Versailles II »exploité par J et la RMN en 2001 reprend le cadre, la trame, les personnages, les mises en scène et le héros, dénommé Laslande, du jeu « Versailles complot à la cour du Roi Soleil, que le dos de la jaquette de »Versailles II« indique qu’il constitue le »second volet de la V prestigieuse des aventures historiques"; qu’il est établi que « Versailles II » constitue la suite du jeu « Versailles » tant au sens de l’article 2.7 du contrat passé par Mademoiselle Y que de l’article 5.4 du contrat passé par

RG N°: 2002/05541-20ème page R ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B


Monsieur Z avec la société J prévoyant que l’utilisation de tout ou partie de « Versailles » réalisé par l’auteur pour le produit W, “en vue de créer de nouveaux logiciels ou de nouveaux produits multimédias devra faire

l’objet d’une nouvelle convention entre l’auteur et la société. Il est néanmoins entendu que la société pourra procéder librement à la création d’une suite du logiciel objet des présentes au cas où l’auteur se trouverait indisponible pour participer à la création de la suite. Dans ce cas, l’auteur percevra une rémunération supplémentaire égale à 50% des taux de rémunération complémentaire prévus";

Que la société J n’apportant pas la preuve qu’elle aurait demandé à
Monsieur Z et à Mademoiselle Y de participer à la création de « Versailles II », il est établi qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles causant par là-même un dommage ;

Qu’il convient pour réparer ce préjudice, comme l’ont dit les premiers juges,

d’appliquer la rémunération supplémentaire de 50% prévue dans chacun des contrats, étant toutefois observé qu’il ne saurait être fait droit à la demande de rémunération sur un taux autre que celui fixé dans les contrats ;

Sur l’oeuvre « Egypte II »

Considérant que J et la RMN ont coproduit lors de l’année 2000 un jeu W nommé « Egypte II, la prophétie d’Héliopolis »; sur la jaquette duquel est indiqué « après l’énigme de la tombe royale, le second volet du best seller des aventures historiques »; que ce jeu reprenant par ailleurs la trame, les intrigues, le cadre de l’Egypte antique, la mise en scène et les règles de jeu de l’oeuvre à la production de laquelle a participé Monsieur Z “Egypte, l’énigme de la tombe royale", constitue bien une suite du jeu Egypte au sens de l’article 5.4 du contrat passé le 6 juin 1997 entre le susnommé et la société J;

Qu’alors que cet article précise que "l’utilisation de tout ou partie du scénario interactif réalisé par l’auteur pour le produit W, “en vue de créer de nouveau logiciels ou de nouveaux produits multimédias devra faire l’objet d’une nouvelle convention entre l’auteur et la société. Il est néanmoins entendu que la société pourra procéder librement à la création d’une suite du logiciel objet des présentes au cas ou l’auteur se trouverait indisponible pour participer à la création de la suite. Dans ce cas, l’auteur percevra une rémunération supplémentaire égale

à 50 % des taux de rémunération complémentaire prévu à l’article 10.2", il n’est apporté aucune preuve de ce que J se serait renseignée auprès de Monsieur

Z concernant sa disponibilité pour une quelconque suite au jeu« Egypte »;

Qu’en conséquence de la violation par J de ses obligations, Monsieur

Z est en droit de prétendre à la rémunération prévu à l’article 5.4 susvisé de son contrat ;

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2002/05541 – 21ème page 4ème chambre, section B



Sur les mesures réparatrices résultant des manquements contractuels lors de l’exploitation des oeuvres VERSAILLES, VERSAILLES II et

EGYPTE II

Considérant qu’en raison de ces manquements contractuels, Mlle Y et M. Z réclament l’augmentation des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ; que M. Z demande également que lui soient alloués des dommages et intérêts au titre des manquements contractuels résultant de l’exploitation d’EGYPTE II;

Mais considérant que les sommes allouées en première instance suffisent à réparer l’entier préjudice subi par ces personnes, à défaut d’éléments nouveaux en appel de nature à en modifier le montant ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs, étant observé que seule J, auteur de ces manquements, est redevable de ces sommes ; qu’il convient de substituer aux condamnations une fixation de créance;

Sur les contrefaçons alléguées au titre de l’oeuvre VERSAILLES

Considérant que Mademoiselle Y prétend que l’édition d’un guide officiel du jeu « Versailles » sous la forme d’un livre serait constitutif de contrefaçon en ce que, la cession de droit qu’elle aurait consentie par le contrat du 1er janvier 1996 à la société J n’emporterait pas cession du droit

d’adapter le scénario en ouvrage littéraire ;

Que, cependant, comme l’ont relevé exactement les premiers juges,

Mademoiselle Y a, selon l’article 2.3 du contrat cédé « le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire sous toutes ses formes, d’adapter et de vendre ou de faire imprimer, publier, reproduire, adapter et vendre conjointement au jeu vidéo le manuel et de communiquer le manuel ainsi reproduit au public par tous moyens » ; que l’allégation de contrefaçon est mal fondée, le guide en cause étant communiqué au public au moyen d’un ouvrage littéraire ;

Considérant, par ailleurs, que les droits de Mademoiselle Y portent sur l’ensemble de l’oeuvre dont elle est coauteur et qu’il n’est pas apporté la preuve de ce qu’elle aurait autorisé l’exploitation du jeu dans des versions étrangères alors même que le contrat signé avec J ne vise aucune cession des droits sur ce point ; que l’exploitation du jeu Versailles en langues étrangères attestée par les états des ventes présentés par Mademoiselle Y est donc constitutive de contrefaçon ;

Considérant que le jugement sera également confirmé sur la somme allouée en réparation du préjudice ainsi causé par les actes de contrefaçon, ces dommages intérêts étant à la charge in solidum des coproducteurs et ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de

J;

RG N°: 2002/05541-22ème page ll ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B



Sur les demandes d’injonction de communication de pièces formées à l’encontre de la SELAFA MJA

Considérant que la SELAFA MJA prétend ne pas être en mesure de rendre des comptes résultant du contrat du 1er janvier 1996 avec Mademoiselle

Y, de communiquer des contrats conclus avec les tiers au titre de

l’exploitation du jeu Versailles, de mentionner le nom de Mademoiselle

Y au générique et sur les conditionnement du jeu « Versailles », de communiquer l’ensemble des états de ventes pour l’exploitation de « Versailles »;

Que la SELAFA MJA s’en justifie en invoquant la cession, suite à une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société J en date du

15 octobre 2002, de la plupart des actifs composant le fonds de commerce de la société J et notamment de ses « fichiers clients fournisseurs ou autre » les licences résultant de jeux commercialisés, données informatiques et droits qui y sont attachés et de « son matériel informatique » ; qu’elle aurait ainsi cédé l’état des ventes et les contrats conclus avec des tiers, et n’aurait V aucun contrôle sur la commercialisation des oeuvres litigieuses ;

Considérant, cependant, que la SELAFA MJA est le mandataire-liquidateur de la société J H I depuis un jugement rendu le 1er octobre 2002 par le tribunal de commerce de Paris ; que le jugement déféré, datant du 30 janvier 2002, était nécessairement connu de la SELAFA MJA avant même que le juge-commissaire de la liquidation de J ne rende l’ordonnance invoquée en date du 15 octobre 2002,

Qu’il revenait donc à la SELAFA MJA de prendre toute mesure utile pour respecter le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu huit mois et demi V tôt ; qu’il convient en conséquence de lui enjoindre de communiquer à Mlle Y et à M. Z les pièces réclamées dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé et de mentionner le nom de Mlle Y conformément aux dispositions du tribunal ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il ne saurait, en l’état, être fait droit à la demande de nomination

d’expert formée par Mlle Y et M. Z dès lors que la communication des pièces sollicitées suffit à permettre de vérifier le calcul de leurs droits sur les principes ci-dessus énoncés ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint de mentionner le nom de Mlle Y sur la jaquette et sur le guide du jeu W Versailles et de le rappeler sur Versailles II ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’interdiction de commercialisation des jeux incriminés ;

Considérant que les mesures de publication sollicitées ne sont pas en l’espèce appropriées ; que cette demande sera rejetée ;

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B RG N° 2002/05541 23ème page



Sur les appels en garantie

Considérant que U V FINANCE qui a été déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de J expose que par l’article 13 du contrat de production exécutive du 24 juillet 1995, J a déclaré « disposer sans restriction ni réserve des droits d’exploitation du programme dont elle aura la charge et V particulièrement est investie des droits des personnes citées ci dessus et de manière générale de toute personne ayant participé directement ou indirectement à la réalisation ou pouvant prétendre à un droit quelconque à l’égard du programme » ; qu’elle expose également que J a commis une faute en concluant des contrats d’auteur avec Mlle Y et M.

Z alors que seule la RMN était habilitée à le faire et qu’elle doit donc répondre de ses fautes à l’égard des autres coproducteurs et les garantir des conséquences que pourrait avoir cette faute à leur égard ;

Mais considérant que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour faits siens, rejeté cette demande, la clause ainsi rappelée étant contenue dans un contrat liant J et RMN et non pas U V FINANCE ; que cette dernière ne peut obtenir la garantie de ses propres fautes dans les actes de contrefaçon incriminés résultant de l’exploitation du jeu W VERSAILLES complot

à la cour du roi soleil ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que le jugement n’étant pas critiqué sur la condamnation de RMN

à garantir U V FINANCE des condamnations prononcées au titre de la contrefaçon et sur le principe de condamnation de J à garantir RMN, sera également confirmé de ces chefs ;

Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société J, actuellement en liquidation judiciaire, sur la substitution de l’assiette légale des rémunérations de M. Z et de Mlle Y;

Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit qu’aux condamnations prononcées à l’encontre de la société J seront substituées des fixations de créance ;

Fixe en conséquence la créance de M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la société J aux sommes de 30490 euros et de 15245 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au montant de la rémunération complémentaire égale à 50 % des taux de rémunération prévues à l’article 10.2 du contrat du 6 juin 1997 sur la base d’un calcul du prix de vente HT au public

s’agissant du jeu EGYPTE II, et de 3050 euros au titre de l’article 700 du

ARRÊT DU 2 AVRIL 2004

RG N°: 2002/05541 – 24ème page de Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B


nouveau code de procédure civile;

Fixe la créance de Mlle Y au passif de la liquidation judiciaire de la société J aux sommes de 30 490 euros et 22 868 euros ainsi qu’au montant de la rémunération complémentaire égale à 50% du taux de rémunération prévue

à l’article 9.3 du contrat du 1er janvier 1996 et de 3050 euros au titre de l’article

700 du nouveau code de procédure civile;

Dit qu’à la rémunération proportionnelle assise sur les recettes sera substituée la rémunération proportionnelle assise sur le prix de vente HT au public;

Dit recevable mais mal fondée la demande en révision pour lésion de la clause de rémunération figurant à l’article 10.1 des contrats liant M. Z à la société J;

Rejette en conséquence les demandes en paiement qui y sont liées,

Fait injonction à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J de procéder à la reddition de compte résultant des contrats du 1er janvier 1996 et 6 juin 1997 et de communiquer à Mlle Y et à M. Z tous les contrats conclus avec des tiers au titre de l’exploitation du jeu VERSAILLES ainsi que toutes pièces comptables relatifs à l’exploitation de VERSAILLES II ;

Dit que les communications ainsi ordonnées devront être effectuées dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision;

Dit qu’à défaut de communication dans ce délai, il sera dû une astreinte de

50 euros par jour de retard ;

Fait injonction à la SELAFA MJA, ès qualités, de mentionner dans les conditions précisées au jugement le nom de Mlle Y sur toute nouvelle jaquette et tout nouveau manuel du jeu VERSAILLES ainsi que sa qualité de coauteur du jeu « VERSAILLES » lorsque celui-ci est évoqué à l’occasion du jeu

« VERSAILLES II », sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ;

Rejette toutes autres demandes ;

R D’APP Dit que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés SELAFA MJA, U O C ès qualités, la REUNION DES K B et U V

FINANCE;

Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RG N° : 2002/05541 – 25ème page fe ARRÊT DU 2 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris 4ème chambre, section B

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Cour d'appel de Paris, 2 avril 2004, n° 2002/05541