Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 1er avril 2005, n° 2001/22285

  • Usurpation de dénomination sociale·
  • Appelant domicilié à l'étranger·
  • Prorogation du délai d'appel·
  • Contrefaçon par équivalence·
  • Communication de plans·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Concurrence déloyale·
  • Usurpation de nom·
  • Moyen équivalent·
  • Procès équitable

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 1er avr. 2005, n° 01/22285
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/22285
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2001, N° 199808084
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2001
  • 1998/08084
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP300150
Titre du brevet : Dispositif pour détecter la présence de laitier dans un jet de métal liquide
Classification internationale des brevets : B22D ; G01F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DE3439369 ; US3942105
Référence INPI : B20050050
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 1ER AVRIL 2005 Numéro d’inscription au répertoire général : 01/22285 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2001 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 199808084 APPELANTES Société AMEPA ANGEWANDTE MESSTECHNIKUND PROZESSAUTOMATISIERUNG GmbH agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, société constituée selon la loi allemande, dont le siège est […], ALLEMAGNE représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry M, avocat au Barreau de Paris, P75. Société dite DIDIER WERKE AG société constituée selon la loi allemande, agissant poursuites et diligences de son Président actuellement en exercice, dont le siège est […], ALLEMAGNE représentée par la SCP MOREAU avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry M V, avocat au Barreau de Paris, P75. INTIMEES S.A. THERMO EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est ZI du Malambas HAUCONCOURT BP 50340 57283 MAIZIERES LES METZ représentée par la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Hervé R, avocat au Barreau de Metz (SCP RICHARD et ass).

S.A.R.L. USIFOR en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Zi du Malambas 57210 HAUCONCOURT

représentée par la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Hervé R, avocat au Barreau de Metz (SCP RICHARD et ass). SA ASCOMETAL agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration ayant son siège 7/11/13, C Valmy Immeuble Pacific La Défense 7 92300 PUTEAUX représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Patricia C, avocat au Barreau de Paris D1375. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Alice PEZARD, Madame G REGNIEZ, Conseiller Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : E. KLOCK ARRET:
- contradictoire
- prononcé en audience publique par Madame Alice PEZARD,
- signé par Madame Alice PEZARD, président et par L MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l’appel formé par la société ANGEWANDTE MESSTECHNIK UND PROZESS AUTOMATISIERUNG GmbH dite AMEP A et la société DIDIER WERKE AG à rencontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 13 juin 2001 qui a :

- débouté les sociétés AMEPA et DIDIER W de leurs demandes en contrefaçon,
- dit que la société THERMO EST a, en utilisant sur des documents commerciaux les termes « capteur AMEPA » et plan « AMEPA », et en faisant usage de plans appartenant à la société AMEPA, usurpé la dénomination commerciale et le nom commercial de cette société, et commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
- interdit à la société THERMO EST de poursuivre ces agissements, dès la signification de la décision, sous astreinte de 2 000 francs par infraction constatée à compter de cette date,
- enjoint à la société THERMO EST de restituer à la société AMEPA les plans en sa possession lui appartenant, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de cette date,


- condamné la société THERMO EST à payer à la société AMEPA la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- autorisé la société AMEPA à faire publier la décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société THERMO EST sans que le coût global de ces insertions excède, à la charge de cette dernière, la somme globale hors taxes de 60 000 francs,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société THERMO EST à verser à la société AMEPA la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Il sera rappelé que :

- la société AMEPA est titulaire du brevet européen n° 0 300 150, déposé le 6 mai 1988 sous priorité d’un brevet allemand du 10 juillet 1987, délivré le 8 septembre 1993, ayant pour titre : « dispositif de détection de scories entraînées dans un flux de métal en fusion »,
- elle a concédé à la société DIDIER WERKE une licence exclusive de vente du dispositif objet de ce brevet, par contrat du 28 décembre 1992, renouvelé par acte des 2 et 4 mars 1998, inscrit au registre national des brevets le 19 mars 1998,
- après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 février 1998, la société AMEPA a fait procéder le 11 mars 1998 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société THERMO EST, saisie qui a permis, selon elle, de constater que la société THERMO EST fabriquait et vendait, en utilisant ses plans et dessins, des capteurs de mesure constituant le moyen essentiel du dispositif protégé par ce brevet, que la société USIFOR fabriquait des éléments de ces capteurs et que la société ASCOMETAL les utilisait et les mettait en oeuvre,
- les sociétés AMEPA et DIDIER W ont, par actes du 26 mars 1998, assigné ces trois sociétés aux fins de voir constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon et que la société THERMO EST s’est en outre rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
- les sociétés citées avaient conclu à l’absence de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 février 2005, les sociétés AMEPA et DIDIER W, appelantes, demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 13 juin 2001, en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes en contrefaçon du brevet européen n° 300 1 50,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société THERMO EST pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et en ce qu’il a prononcé les sanctions correspondantes,
- dire et juger que les capteurs de mesures décrits notamment au procès-verbal du 11 mars 1998 et dans les plans visés ci-dessus, reproduisent les caractéristiques des revendications du brevet européen n° 300 150 ap partenant à la société AMEPA et exploité par la société DIDIER WERKE, et notamment la revendication 1 de ce brevet, et ce en application de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu’en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en détenant et en utilisant des capteurs de mesures identiques ou similaires à ceux décrits

notamment au procès-verbal du 11 mars 1998 et dans les plans visés ci-dessus, les sociétés dénommées THERMO EST, USIFOR et ASCOMETAL ont ainsi commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L. 613-3 a) et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés THERMO EST, USIFOR et ASCOMETAL ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés AMEPA et DIDIER W, et ce notamment en application de l’article 1382 du Code civil,
- interdire à ces trois sociétés THERMO EST, USIFOR et ASCOMETAL la poursuite des actes illicites, et ce sous une astreinte de 15 000 euros par infraction constatée et 15 000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la cour de céans,
- ordonner la confiscation des articles contrefaisants, et ce aux fins de leur destruction, ainsi que la confiscation des dispositifs et des moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de la société AMEPA, et aux frais conjoints, solidaires et avancés des sociétés THERMO EST, USIFOR et ASCOMETAL mais dans la limite d’un budget global de 50 000 euros,
- condamner la société THERMO EST à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 200 000 euros,
- condamner la société USIFOR à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 200 000 euros,
- condamner conjointement et solidairement pour les faits qui leur sont communs, les sociétés THERMO EST et USIFOR à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 150 000 euros,
- condamner la société ASCOMETAL à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 50 000 euros,
- condamner conjointement et solidairement pour les faits qui leur sont communs les sociétés THERMO EST, USIFOR et ASCOMETAL à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 30 000 euros,
- condamner, sous la même solidarité les mêmes sociétés à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 50 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du NCPC,
- dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
- condamner sous la même solidarité les trois mêmes sociétés aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 février 2005, la société THERMO EST et la société USIFOR, intimées, demandent à la cour de :

- dire et juger les sociétés AMEPA et DIDIER W irrecevables en leur appel,
- débouter les sociétés AMEPA et DIDIER W de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir constater une contrefaçon de brevet,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2001, en ce qui concerne l’absence de contrefaçon,

— infirmer la décision du tribunal en ce qui concerne l’usurpation de dénomination commerciale et de nom commercial, et la concurrence déloyale,

— débouter les sociétés AMEPA et DIDIER W dans leurs prétentions à ce titre,
- condamner les sociétés AMEPA et DIDIER W au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC pour la procédure d’appel et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2004, la société ASCOMETAL, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2001,
- débouter les sociétés AMEPA et DIDIER W des demandes qu’elles ont formulées à rencontre de la société ASCOMETAL,
- condamner les sociétés AMEPA et DIDIER W à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité de l’appel Considérant que, selon les intimées, l’appel est irrecevable dès lors que le jugement a été signifié par les sociétés AMEPA et DIDIER W (toutes deux domiciliées en ALLEMAGNE) le 31 juillet 2001 à avocat, ainsi que les 10 août 2001 et 29 août 2001 aux défendeurs, et que le délai d’un mois prévu à l’article 538 du nouveau code de procédure civile était expiré à la date à laquelle les sociétés AMEPA et DIDIER W ont interjeté appel ; qu’elles exposent que ces sociétés ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux délais de distance de l’article 643 du nouveau Code de procédure civile qui ne s’appliquent que lorsqu’un acte est destiné à une partie domiciliée à l’étranger, ne tenant compte que de la domiciliation du destinataire de l’acte notifié ; qu’elles soutiennent que cette interprétation est conforme à l’esprit de la loi qui entend protéger les sociétés domiciliées à l’étranger, destinataires d’actes de procédure, en leur octroyant un délai supplémentaire afin de leur permettre de constituer avocat ou avoué sur le territoire français pour les besoins d’une procédure française dont ils ne maîtrisent pas forcément les règles ; Qu’elles exposent encore que l’acte d’huissier comportant signification du jugement fait mention d’une élection de domicile en l’étude d’un huissier de justice domicilié sur le territoire français, qu’il comporte également mention d’un délai d’appel expirant au terme de la période d’un mois à compter de la date visée à l’acte, soit le 11 septembre 2001, ce qui emporte renonciation par les sociétés AMEPA et DIDIER W à se prévaloir du délai de distance ; Qu’elles prétendent, à titre subsidiaire, que l’appel est irrecevable au regard des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, le droit à un procès équitable exigeant une égalité des armes dans la procédure, le délai pour interjeter appel laissé aux sociétés défenderesses étant très inférieur à celui dont disposaient les sociétés appelantes, qui sont à l’initiative de la signification du jugement ; Mais considérant que selon les dispositions de l’article 643 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ; que cet article ne lie pas les

prorogations de délai d’appel au lieu du domicile de celui qui a signifié le jugement ; qu’en l’absence de toute limitation prévue par un texte, cette prorogation de délai s’applique dès lors que les sociétés appelantes ont leur domicile à l’étranger, étant sans incidence qu’elles aient élu domicile dans l’étude d’un huissier, l’article 645 du nouveau Code de procédure civile disposant que les « augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé » ; Considérant qu’en outre, le délai d’appel d’un mois indiqué lors de la signification du jugement est le délai légal tel que prévu par l’article 643 du nouveau Code de procédure civile à l’égard des sociétés intimées qui sont domiciliées en France ; que les sociétés AMEPA et DIDIER W qui n’étaient pas destinataires de cet acte n’ont de ce fait nullement renoncé à se prévaloir de la prorogation du délai d’appel ci-dessus mentionnée ; Considérant qu’en l’espèce, l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme n’a pas été violé dans la mesure où le délai de deux mois pour interjeter appel y compris lorsqu’il bénéficie à celui qui a signifié le jugement, s’explique par l’éloignement des parties et ne prive pas la partie adverse de son propre délai ; qu’il n’existe donc pas une inégalité des armes, comme prétendu par les intimées ; Considérant qu’en conséquence le moyen d’irrecevabilité sera rejeté ; Sur la contrefaçon de la revendication 1 du brevet sur la portée de la revendication Considérant que le brevet invoqué par la société AMEPA est relatif à un dispositif de détection de scories entraînées dans un flux de métal en fusion qui a pour but, selon la description, de perfectionner les dispositifs connus de manière à ce que le capteur de mesure ait une longue durée de vie utile qui n’est réduite en aucune manière par le remplacement nécessaire de la pierre à trou ou du garnissage, et de manière à diminuer sensiblement une dérive des signaux problématique pour la mesure, due à des variations de température de la sole ferromagnétique de la cuve métallurgique ;

Considérant qu’il est rappelé que dans l’état de l’art antérieur :

- le dispositif du document DE-A-34 39 369 concerne un capteur de mesure intégré dans la pierre à trou ou dans le garnissage de la cuve métallique, ce qui a pour effet de détecter et d’indiquer des parts très faibles de scories, mais présente l’inconvénient de devoir être remplacé chaque fois que la pierre à trou ou le garnissage de la cuve doit l’être, ce qui arrive fréquemment,
- étant indiqué que, s’il est placé sur ou dans la sole de la cuve métallurgique, cela a pour effet de diminuer les amplitudes des signaux en raison de la protection métallique et du fond métallique de la cuve, les variations de température des parties métalliques ferromagnétiques se trouvant à proximité des capteurs de mesure modifiant en outre la perméabilité de ces parties métalliques ce qui conduit à d’importantes dérives des signaux risquant d’indiquer par erreur l’entraînement de scories dans le jet de coulée,
- le document US-A-3 942 105 est relatif à un dispositif pour déterminer une interface scories/métal lors de la coulée continue, comportant des bobines électromagnétiques disposées dans une enveloppe antimagnétique ;

Que l’invention propose à partir d’un dispositif de « type générique cité dans le préambule de la revendication 1 » de disposer le capteur de mesure non pas dans la pierre à trou ou le garnissage de la cuve mais sur ou dans la sole de la cuve métallurgique, par une disposition particulière de la bobine d’émission et de la bobine de réception du capteur de mesure dans un boîtier antimagnétique ; que les réalisations conformes à l’invention sont décrites en pages 3 à 7 et que la revendication 1, seule opposée, est ainsi formulée : « dispositif de détection de scories entraînées dans un flux de métal en fusion, composé d’un capteur de mesure qui est disposé dans la zone d’une sole ( 1 ), munie d’un orifice de coulée (2), d’une cuve métallurgique, qui entoure sans contact la section de flux du métal en fusion et qui présente au moins une bobine d’émission (11) et une bobine de référence (14), caractérisé par le fait qu’au moins les bobines d’émission et de réception (11 et 12) sont logées dans un boîtier antimagnétique (7) qui entoure les bobines d’une enveloppe protectrice résistant aux efforts mécaniques et modifiant des champs électromagnétiques, que la bobine de référence (14) et/ou les bobines d’émission et de réception (11 et 12) sont protégées par un revêtement de paroi ou un renforcement de paroi (13,15) supplémentaire commun, ce revêtement de paroi (13,15) étant constitué d’un matériau électriquement conducteur » ; Considérant que si les intimées ne contestent pas la validité du brevet, elles soutiennent cependant que les moyens essentiels de l’invention consistent en :

- une bobine de référence (14),
- une paroi intermédiaire séparant la bobine de référence des bobines d’émission et de réception,
- un revêtement de paroi ou un renforcement de paroi supplémentaire commun à la bobine de référence et/ou aux bobines d’émission et de réception, ce revêtement étant constitué d’un matériau électriquement conducteur ; Que, selon elles, les autres moyens (bobine d’émission et bobine de réception, boîtier antimagnétique entourant les bobines d’émission et de réception, boîtier constituant une résistance aux efforts mécaniques) sont connus par le brevet US-A-3 942 105 et qu’en conséquence la contrefaçon ne pourrait être retenue que s’il y avait reprise non pas des moyens déjà connus mais des autres moyens ; Qu’elles relèvent, en outre, qu’en raison d’observations présentées par l’Office Européen des Brevets, les trois moyens qui faisaient l’objet des revendications 3 et 4 initiales ont été ajoutés à la revendication 1 ; qu’elles insistent sur le fait que, dans la mesure où une des caractéristiques porte sur une paroi intermédiaire séparant la bobine de référence des bobines d’émission et de réception, la caractéristique selon laquelle le capteur comporte une bobine de référence est également une caractéristique essentielle puisque cette bobine est indispensable pour la mise en oeuvre de celle ci-dessus mentionnée ; Qu’elles soutiennent enfin que par application de l’article 69 de la Convention de Munich sur les brevets européens, la caractéristique tenant au revêtement ou renforcement prévu sur une paroi du boîtier doit être interprétée, même après lecture de la description, comme désignant un matériau électriquement conducteur appliqué sur au moins une face du boîtier et ne couvrant donc pas une gaine appliquée sur les fils des bobinages ;

Considérant que la cour relève que, si ce n’est en ce qui concerne la présence d’une bobine de référence qui, aux termes des explications données par les intimées, devrait être intégrée dans le capteur de mesure, les parties ne s’opposent pas réellement sur la portée de la revendication 1 telle que l’a retenu le tribunal, qui a fait une exacte application des dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich ; Qu’il sera précisé que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, et comme cela résulte de la description, le brevet précise que la bobine de référence peut être placée à l’extérieur du boîtier antimagnétique (page 3 du brevet), ce qui implique nécessairement qu’elle est séparée par une paroi des bobines d’émission et de réception ; Qu’ainsi, les intimées ne peuvent être suivies lorsqu’elles soutiennent que l’un des moyens essentiels de la revendication 1 concerne une bobine de référence intégrée dans le boîtier antimagnétique ; Sur la reproduction des moyens de la revendication 1 Considérant que la contrefaçon est retenue notamment si les moyens de l’invention se retrouvent à l’identique dans le produit argué de contrefaçon ou, si les moyens diffèrent, lorsque leur fonction est identique et lorsque le résultat est de même nature ; Considérant qu’en l’espèce, le tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon en estimant que les sociétés AMEPA et DIDIER W n’avaient pas démontré que le capteur était intégré à un système comportant une bobine de référence, ne pouvant être déduit du document produit (un prospectus commercial non daté) que tous les dispositifs installés par la société AMEPA étaient pourvus d’une bobine de référence reconstituée électroniquement, et qu’il n’était en particulier produit aucune pièce de nature à établir que le ou les dispositifs installés dans les locaux des sociétés PROFIL, ARBED, SOLLAC et ASCOMETAL, auxquels les capteurs argués de contrefaçon devaient être intégrés, comportaient une telle bobine, et qu’ainsi il n’était pas rapporté la preuve qui incombait à la société AMEPA de ce que les capteurs fabriqués et commercialisés par la société THERMO EST étaient destinés à mettre en oeuvre l’invention ; Considérant que pour contester cette motivation, les sociétés appelantes exposent que la société ASCOMETAL s’est dans un premier temps adressée à AMEPA pour installer des dispositifs de détection conformes au brevet puis, pour remplacer certaines pièces du dispositif, s’est adressée à la société THERMO EST qui a fourni le matériel fabriqué par la société USIFOR ; Qu’elles font valoir que les documents saisis montrent que le capteur livré par la société THERMO EST (tel que cela résulte du plan TE 1351/1352 du 17 septembre 1996) correspond à la figure 5 du brevet en ce qu’il s’agit d’un dispositif placé dans la zone d’une sole, comportant un orifice de coulée de la cuve métallurgique et entourant sans contact la section du flux en fusion, composé au moins d’une bobine d’émission et de réception, caractérisé par un boîtier antimagnétique logeant les bobines d’émission avec une enveloppe protectrice, résistant aux efforts mécaniques et modifiant les champs électromagnétiques, et par une bobine de référence placée hors du boîtier lequel forme ainsi une paroi intermédiaire entre les bobines

d’émission et de réception et la bobine de référence 14, observant, en outre, que les bobines d’émission et de réception sont disposées dans une gaine en inox, qui n’assure aucune protection thermique puisqu’elle est constituée d’un matériau conducteur de la chaleur ; Qu’elles relèvent que, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, la bobine de référence 14 existe sur tous les systèmes installés par AMEPA, sur lesquels les intimées sont intervenues pour changer un élément du dispositif, et estiment que les documents mis aux débats (plans E/94/3/1/004, E/94/3/1/001, E/94/3/1/002, E/94/1/1/002, P/103/06/001, bon de livraison du 30 octobre 1992, livret technique AMEPA du 8 avril 1992 comprenant un plan P/540/06/009) enseignent que le capteur THERMO EST était bien destiné à être connecté à un dispositif contenant la bobine de référence se trouvant à l’extérieur du capteur ; Considérant qu’elles exposent en outre qu’il existe sur les capteurs fournis par THERMO EST un renforcement de paroi pour protéger les bobines de la sole, disposé sur le bord de grand diamètre du boîtier et distinct de la gaine, paroi commune aux bobines d’émission et de réception et considérablement plus épais que les parois des autres côtés du boîtier, qui réalisé en inox est conducteur électriquement ; qu’elles soutiennent que le brevet AMEPA ne contient pas d’élément excluant cette définition générale et que le renforcement de paroi peut être formé d’une surépaisseur de l’une des parois, et non pas d’une adjonction de paroi, et que de toute manière, le fonctionnement du capteur et la protection contre les champs magnétiques parasites provenant de la sole de la cuve n’est pas modifié, que le renforcement soit distinct, comme dans les figures du brevet, ou monobloc, comme dans le capteur de la société THERMO EST ; Considérant que, selon les intimées, les appelantes ne rapportent pas la preuve que les capteurs de mesure installés dans la société ASCOMETAL seraient la contrefaçon des capteurs du brevet dès lors que :

- la structure de ces capteurs n’est pas identique (gaine enrobant les bobines d’émission et de réception et inexistence d’un renforcement de paroi),
- il n’est pas davantage établi en appel que le capteur de mesure serait adapté à une bobine de référence telle que décrite par le brevet ; Considérant cela exposé que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la revendication 1 ne couvre pas la caractéristique générale selon laquelle la paroi doit être renforcée de différentes manières dont notamment par une épaisseur plus importante de la paroi extérieure du boîtier qui est tournée vers la sole ; qu’en effet, selon la description, il est précisé qu’il convient de choisir les fréquences et l’épaisseur (dl) d’un revêtement de paroi supplémentaire d’une manière telle que les champs des fréquences plus élevées ne puissent pénétrer que faiblement dans la sole 1 et les champs des basses fréquences puissent pénétrer sensiblement dans la sole, les signaux des basses fréquences contenant avant tout des informations concernant la variation de température de la sole 1, tandis que les fréquences plus élevées contiennent avant tout des informations concernant le métal en fusion 5 (page 6) ; qu’il est ajouté que l’épaisseur du revêtement de paroi supplémentaire doit être obtenue suivant une formule exposée en page 6, lignes 34, 35, et 7, lignes 1 à 5 qui tient compte des fréquences, de l’épaisseur respective de la paroi extérieure et de la paroi supplémentaire, ainsi que du pouvoir conducteur de chacune d’elles ;

Qu’il se déduit de ces mesures que la paroi supplémentaire n’a pas le même pouvoir conducteur que celui de la paroi externe, et qu’elle a pour fonction de transmettre de manière précise les hautes fréquences qui indiquent la mesure du métal en fusion propre à donner des informations sur la quantité de scories ; Considérant qu’il n’est pas démontré par les appelantes en quoi l’augmentation de l’épaisseur de la paroi du boîtier aurait une fonction identique à celle de la structure du dispositif du brevet qui comporte une paroi supplémentaire ; qu’en effet, le pouvoir conducteur électrique de la paroi du boîtier est, dans le capteur de la société THERMO EST nécessairement unique, puisqu’il s’agit d’une paroi réalisée dans un même matériau, de telle sorte que la proportion qui doit être appliquée selon la formule du brevet n’a plus lieu d’être ; que, dès lors, même s’il est admis que le capteur de mesure commercialisé par la société THERMO EST doit être raccordé à une bobine de référence externe installée préalablement par la société AMEPA, il n’existe pas de reproduction du dispositif breveté, du fait de l’absence de la paroi supplémentaire qui ne peut constituer un moyen équivalent en ce qu’il n’est pas démontré que la surépaisseur de la paroi aurait une fonction identique à la paroi supplémentaire du brevet ; que le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale Considérant que la société THERMO EST expose qu’elle n’a nullement usurpé le nom commercial et la dénomination sociale d’AMEPA ; que, selon elle, les dispositions de l’article L 217-1 du Code de la consommation supposent l’apposition sur les objets fabriqués du nom d’un autre fabricant, ce qui ne peut lui être reproché ; qu’elle n’a fait qu’un usage interne du terme AMEPA, la mention sur des plans et des documents de capteur AMEPA ne l’étant qu’à titre générique, ce terme faisant partie du langage courant employé par tous les industriels du secteur concerné ; qu’elle souligne que la mise en oeuvre d’une responsabilité fondée sur la concurrence déloyale suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, mais qu’en l’espèce, il n’est pas justifié d’une situation de concurrence, les appelantes n’apportant pas la preuve d’une distribution réelle en France, observant au surplus que seule la société DIDIER WERKE est titulaire d’un contrat de licence exclusive depuis mars 1998 ; Considérant qu’ à cette argumentation déjà soutenue en première instance, il n’est apporté aucun élément nouveau de nature à modifier l’exacte analyse faite par les premiers juges et qui ont justement relevé que dans les relations avec les différentes sociétés auxquelles la société THERMO EST s’adressait pour remplacer les capteurs AMEPA, elle présentait ses produits comme étant des substituables à ceux de la société AMEPA, après avoir utilisé les plans élaborés par cette dernière ; qu’il sera ajouté que l’action en concurrence déloyale est fondée non pas sur 1 ' article L 217-1 du Code de la consommation mais sur 1 ' article 1382 du Code civil ; que le jugement sera donc confirmé y compris sur le montant des dommages et intérêts qui a été exactement apprécié par les premiers juges, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une mesure d’expertise dès lors qu’il n’est pas établi que les actes de concurrence déloyale tenant à l’usurpation du nom et à la communication de plans comportant le nom de capteur AMEPA se seraient poursuivis après le jugement ; qu’il sera

seulement précisé que les dommages et intérêts devront être partagés entre les sociétés AMEPA et DIDIER W, le dommage subi par ces sociétés n’étant pas identique : celui subi par AMEPA du fait de l’usurpation de son nom et de sa dénomination sociale sera réparé par la contre-valeur en euros de la somme de 100 000 francs et le préjudice subi par la société DIDIER WERKE qui commercialise les capteurs dont les plans ont été utilisés avec l’indication du nom AMEPA sera réparé par la contre-valeur en euros de la somme de 400 000 francs ; Considérant sur les responsabilités, que les appelantes demandent la condamnation non seulement de la société THERMO EST mais encore des sociétés ASCOMETAL et USIFOR ; Mais considérant qu’elles ne rapportent pas la preuve que ces sociétés auraient eu un rôle dans l’usage du nom et des plans reprochés au titre des actes de concurrence déloyale, étant souligné que la société ASCOMETAL n’est que l’utilisateur des capteurs commercialisés par la société THERMO EST qui en avait confié la fabrication, avec transmission des plans, à la société USIFOR ; que leurs demandes seront rejetées ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges seront confirmées, étant seulement précisé que ces dernières tiendront compte du présent arrêt ; Considérant que des raisons d’équité commandent d’écarter l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : Dit recevable l’appel interjeté par les sociétés ANGEWANDTE MESSTECHNIK UND PROZESSAUTOMATISIERUNG Gmbh dite AMEPA et la société DIDIER WERKE AG ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la répartition des dommages et intérêts ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société THERMO EST à payer à titre de dommages et intérêts la contre-valeur en euros de : * la somme de 100 000 francs à la société AMEPA, * la somme de 400 000 francs à la société DIDIER WERKE ; Dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne les sociétés appelantes aux entiers dépens ; Autorise la SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 1er avril 2005, n° 2001/22285