Cour d'appel de Paris, 27 juin 2006, n° 04/15967

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Chronologie de l’affaire

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Lorsqu'un bail (bail commercial, bail d'habitation, bail civil…) prend fin, et que le locataire ne part pas immédiatement, la question se pose des sommes qu'il peut devoir entre la date de fin du bail et celle de son départ effectif : L'ancien locataire, que l'on doit désormais appeler « occupant », ne doit plus un loyer (puisque le bail a pris fin) mais une « indemnité d'occupation ». Montant de l'indemnité d'occupation ? Elle peut évidemment être fixée d'un commun accord, mais ce sera rarement le cas, sauf si le locataire a juste besoin de quelques jours ou semaines pour se retourner, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 juin 2006, n° 04/15967
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/15967
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2004, N° 02/189

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

6e Chambre – Section C

ARRÊT DU 27 JUIN 2006

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15967

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/189

APPELANT

Madame F G J A

XXX

XXX

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe HERVE, toque : R 44, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

Monsieur C Z

XXX

XXX

représenté par la SCP NABOUDET – HATET, avoués à la Cour

assisté de Me Pascal Marie GUERIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur le Président a fait un rapport en vertu des dispositions de l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’affaire a été débattue le 28 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur REMOND, Président

Madame JAUBERT, Conseiller

Madame KERMINA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Monsieur Jacques REMOND, Président

Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame Véronique LAURENT-VICAL, greffier présent lors du prononcé.

***********

Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris (5e chambre 2e section) a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par F A,

— dit que F A est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis à XXX, 72 rue H I,

— ordonné l’expulsion de F A des lieux qu’elle occupe à XXX, 72 rue H I,

— condamné F A à payer à C Z, acquéreur des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 550 euros par mois, à compter du 1er avril 2001 et jusqu’à son départ des lieux ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné F A à payer à C Z la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— condamné F A aux dépens.

Le 17 juin 2004, Madame F A a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 09 mars 2006, après avoir indiqué qu’au vu de l’exécution provisoire elle avait dû quitter les lieux, elle prie la Cour infirmant le jugement entrepris et vu les dispositions de la loi du 01 septembre 1948 modifiée par la loi du 04 août 1962 et celles de l’article 6 de la loi du 09 juillet 1970 de :

— dire qu’elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux sis 72 rue H I XXX, et ce par application des dispositions précitées, ensuite du décès de sa grand-mère, Madame X, survenu le 30 juin 1984 date à laquelle elle occupait les lieux depuis plus d’un an,

— dire et constater, à tout le moins qu’il est constant que Madame Y, ancienne propriétaire, n’a pas entendu l’expulser, reconnaissant le bien fondé du maintien dans les lieux,

— dire et constater qu’à tout le moins un bail implicite ou oral s’est fait jour entre les parties ; que c’est donc de bonne foi qu’elle se trouvait dans le bien immobilier ;

— dire en conséquence qu’elle pouvait bénéficier du maintien dans les lieux et qu’il n’y avait lieu à expulsion,

— lui octroyer une indemnité à titre de dommages intérêts dont le quantum est laissé à l’appréciation de la Cour,

— débouter Monsieur C Z de l’ensemble de ses demandes,

— dire et juger à titre subsidiaire que l’indemnité d’occupation ne pourrait excéder la somme de 494,70 euros par trimestre,

— condamner en tout état de cause Monsieur C Z au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 07 avril 2005 Monsieur Z demande à la Cour au visa de l’article 5 de la loi du 01 septembre 1948 et des dispositions de l’article 1750 du Code Civil de :

— constater que Madame A n’a jamais cohabité avec Madame X et a fortiori pendant plus d’un an comme aussi qu’il n’est pas justifié de sa qualité d’héritière,

— dire et juger Madame A autant irrecevable que particulièrement mal fondée en son appel ; le rejeter et l’en débouter,

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 29 avril 2004 en toutes ses dispositions,

— condamner Madame A au paiement d’une somme de 2000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Cela étant exposé :

Considérant qu’il est constant que Madame X était locataire d’un appartement situé 72 rue H I (75017 Paris) régi par les dispositions de la loi du 01 septembre 1948 ; que Madame Y alors propriétaire de ce bien lui ayant donné congé le 24 juillet 1978 en rappelant les dispositions de l’article 4 de la loi du 01 septembre 1948, elle avait droit au maintien dans les lieux ; que sa petite fille, F A s’est installée dans ce logement au plus tard en octobre 1979 et que sa grand-mère est décédée le 30 juin 1984 après avoir été soignée dans plusieurs centres de soins ; qu’enfin Monsieur Z a acquis l’appartement par acte notarié du 29 mars 2001 dans lequel Madame Y faisait état de la situation de F A qu’elle estimait sans droit ni titre ;

Considérant qu’au soutien de leur argumentation les deux parties se fondent en premier lieu sur la loi du 09 juillet 1970 qui a modifié le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 01 septembre 1948 et impose à l’occupant d’établir qu’il a vécu avec son ascendant durant l’année ayant précédé le décès de ce dernier ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation des pièces produites en jugeant que F A ne rapportait pas cette preuve, ce, d’une part en se fondant sur l’ordonnance du juge des tutelles du 17e arrondissement de Paris en date du 22 mars 1977, d’un courrier de Maxime A (père de F A et gendre de Madame X), d’une attestation du 01 octobre 1979 de G A (mère de F A et fille de Madame X) qui démontrent que Madame X était hospitalisée depuis au moins 1977 et pour une durée indéterminée à compter de 1979 ; d’autre part en ne retenant pas l’attestation du Docteur B en date du 22 janvier 2003 et la photocopie d’un courrier du 19 juin 1984, qui imprécis, ne permettent pas d’établir que l’hospitalisation de Madame X a été interrompue et qu’elle vivait à Paris rue H I en 1984 ou à une autre date ;

Mais considérant que bien qu’elle ait en 1980 (avant le décès de Madame X) et en 1992 (après le décès) contesté l’occupation du local par F A qu’elle savait dans lieux depuis 1979, Madame Y a sans interruption (soit pendant de nombreuses années) établi un décompte des 'loyers’ et charges et en a perçu les versements correspondants étant observé que le terme d’indemnité d’occupation ne figure que sur les deux décomptes des 27 septembre 2000 et 28 mars 2001 peu avant la vente de son bien immobilier à l’intimé ;que de plus par courrier du 10 septembre 1996 adressé à Monsieur et Madame A elle avait exprimé son intention de vendre tout en indiquant le prix – 60000 euros – et en précisant 'comme le prévoit la loi Mademoiselle A a priorité pour cet achat et à laquelle j’écris ce jour par même courrier’ ; qu’au surplus Madame Y n’a jamais introduit de procédure d’expulsion à l’encontre de F A ;

Qu’il ressort de ces éléments que Madame Y a reconnu à F A qui le soutient la qualité de locataire et qu’il existait donc entre elles un bail verbal ; qu’en conséquence il n’y avait pas lieu à expulsion et à fixer une indemnité d’occupation ;

Considérant que F A forme une demande d’indemnisation d’un montant indéterminé ; qu’elle en sera déboutée ;

Considérant enfin qu’il n’est pas inéquitable de laisser F A supporter ses frais irrépétibles ;

Que C Z qui succombe en l’essentiel de ses prétentions sera débouté de sa demande formée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Constate l’existence d’un bail verbal dont Madame F A était titulaire ;

Dit qu’il n’y avait lieu à expulsion de Madame F A ni par voie de conséquence à fixer une indemnité d’occupation ;

Déboute Madame F A de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d’appel et en met le quart à la charge de Madame F A et les trois quarts à celle de Monsieur C Z ;

Admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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