Article 1750 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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15 propositions du gouvernement pour alléger le fardeau administratif des entreprises
dsavocats.com · 25 juillet 2022

Dispositions concernant la publicité des droits En ce qui concerne la publicité des droits, quatre (4) dispositions du Code civil du Québec pourraient être modifiées afin de réduire le délai pour rendre certains droits opposables aux tiers de quinze (15) jours à sept (7) jours. Ainsi, la réserve de propriété d'un véhicule ou de tout autre bien meuble, la vente avec faculté de rachat, les droits de propriété du crédit-bailleur ainsi que les droits résultant d'un bail devront être publiés dans les sept (7) jours de leur acquisition afin d'être opposables aux tiers. […] Plus précisément, le projet de loi modifierait les articles 1745, 1750, 1847 et 1852 du Code civil du Québec. 5. […]

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25 propositions du gouvernement pour alléger le fardeau administratif des entreprises
dsavocats.com · 25 juillet 2022

Dispositions concernant la publicité des droits En ce qui concerne la publicité des droits, quatre (4) dispositions du Code civil du Québec pourraient être modifiées afin de réduire le délai pour rendre certains droits opposables aux tiers de quinze (15) jours à sept (7) jours. Ainsi, la réserve de propriété d'un véhicule ou de tout autre bien meuble, la vente avec faculté de rachat, les droits de propriété du crédit-bailleur ainsi que les droits résultant d'un bail devront être publiés dans les sept (7) jours de leur acquisition afin d'être opposables aux tiers. […] Plus précisément, le projet de loi modifierait les articles 1745, 1750, 1847 et 1852 du Code civil du Québec. 5. […]

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3Résiliation du bail familial, indemnité d’occupation et solidarité de l’époux non occupantAccès limité
EFL Actualités · 22 juin 2017
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Décisions21

1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 septembre 2018, n° 17/04771Infirmation partielle

[…] — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Vu les conclusions transmises par le RPVA le 23 mai 2018 pour la société Protection des alliages légers aux fins de voir, en application des articles145-41 du code de commerce, 1289 ancien et suivant du code civil, 1343-2,1343-5 et suivants, et 1347 et suivants du code civil, 1719 et suivants du code civil, 1750 et 1755 du code civil, 1219 et suivants du code civil, L.132-2 et suivant du code des procédures civiles d'exécution:

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2CEDH, Cour (cinquième section), V.S. c. ALLEMAGNE, 22 mai 2007, 4261/02

[…] Le 10 avril 2000, le tribunal de tutelle remplaça l'accord du père de l'enfant en vue de l'adoption par sa propre décision, conformément à l'article 1748 § 4 du code civil. Le consentement donné par la requérante le 11 mars 1998 était irrévocable depuis le 26 mars 1998, jour où il était parvenu au tribunal de tutelle, en vertu de l'article 1750 § 2, deuxième phrase, du code civil. Le tribunal ne releva aucun motif d'invalidité du consentement. En particulier, la minorité de la requérante ne s'y opposait pas car de telles déclarations à caractère éminemment personnel (höchst persönliche Rechtsgeschäfte) ne pouvaient être faites que par l'intéressé lui-même et non par les représentants légaux du mineur, conformément à l'article 1750 § 3 du code civil.

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3Cour d'appel de Paris, 27 juin 2006, n° 04/15967Infirmation

[…] — dire et juger à titre subsidiaire que l'indemnité d'occupation ne pourrait excéder la somme de 494,70 euros par trimestre, — condamner en tout état de cause Monsieur C Z au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 07 avril 2005 Monsieur Z demande à la Cour au visa de l'article 5 de la loi du 01 septembre 1948 et des dispositions de l'article 1750 du Code Civil de : — constater que Madame A n'a jamais cohabité avec Madame X et a fortiori pendant plus d'un an comme aussi qu'il n'est pas justifié de sa qualité d'héritière, — dire et juger Madame A autant irrecevable que particulièrement mal fondée en son appel ; le rejeter et l'en débouter,

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