Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006, n° 04/09052

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 juin 2006, n° 04/09052
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/09052
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 3 mai 2004, N° 2003/00869

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

8e Chambre – Section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2006

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/09052

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 – Tribunal d’Instance de PARIS 09e – RG n° 2003/00869

APPELANTE

S.A.R.L. ALARA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Maître AK TEYTAUD, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître Emmanuelle LLOP, du barreau de PARIS, toque : T 700, qui fait déposer son dossier

INTIMÉS

Madame M N épouse X

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : professeur des écoles

demeurant 24, rue BR Renoir – 10300 SAINTE SAVINE

Madame AS AT AU

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : principale adjointe

XXX

Madame O B épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : chef d’établissement

XXX

Madame P Q épouse Z

née le XXX à CLESLES

de nationalité française

retraitée

XXX

Madame AW BG BH A

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : adjointe directrice informatique

XXX

Madame R S épouse A

née le XXX à COURCEMAIN

de nationalité française

profession : employée de bureau

XXX

Madame T U épouse B

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : enseignante

XXX

Monsieur BI BJ BK B

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : informaticien

XXX

Madame AV-BK BW BX

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : agent administratif

XXX

Madame AV AW AX épouse C

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : institutrice

XXX

Madame AY AV AZ épouse D

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : professeur des écoles

demeurant 9, rue BJ Malraux – 10300 SAINTE SAVINE

Madame BL BM BN X épouse E

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession agent administratif

XXX

Madame BA BB BC épouse F

née le XXX à LA CHAPELLE SAINT AM

de nationalité française

profession : adjointe administrative

XXX

Madame V K épouse G

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : comptable

demeurant 16, rue Japonnet – 10150 PONT SAINTE AV

Madame BD BE BF épouse H

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : directrice de travaux

XXX

Madame BO BP BN BQ

née le XXX à REIMS

de nationalité française

profession : employée

XXX

Madame W AA épouse I

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : assistante maternelle

XXX

Madame AB AC

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : agent administratif

XXX

Madame AD AE épouse J

née le XXX à XXX

de nationalité française

profession : employée d’immeuble

XXX

Madame AF L

née le XXX à MURES

de nationalité française

profession : adjointe administrative

XXX

Monsieur BR-BK BS

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : mécanicien d’entretien

XXX

Monsieur AG Y

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : directeur d’opérations

XXX

Monsieur I Z

né le XXX à CLESLES

de nationalité française

retraité

XXX

Monsieur AI A

né le XXX à SALON

de nationalité française

retraité

XXX

Monsieur AJ K

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : sapeur pompier

XXX

Monsieur BT BU BV C

né le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : comptable

XXX

Monsieur BR-BK E

né le XXX à XXX

de nationalité française

retraité

XXX

Monsieur AK G

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : agent de maîtrise

demeurant 16, rue BR Monnet – 10150 PONT SAINTE AV

Monsieur AL H

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : agent d’entretien

XXX

Monsieur AM I

né le XXX à XXX

de nationalité française

profession : agent de maîtrise qualifié

XXX

Monsieur AN J

né le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : agent de maîtrise

XXX

Monsieur AO L

né le XXX à MURES

de nationalité française

profession : responsable des services généraux

XXX

Madame M AP épouse K

née le XXX à TROYES

de nationalité française

profession : contrôleur du Trésor

XXX

représentés par Maître AT KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour

assistés de Maître Willliam IVERNEL, avocat au barreau de TROYES

S.A. XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Elodie LASNIER, avocat plaidant pour Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1216

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Viviane GRAEVE, l’affaire a été débattue le 17 mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame AQ AR

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame AQ AR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le comité d’entreprise de TROYES HABITAT, ci-après le CETH, a signé un contrat en date du 26 mars 2002 avec la SARL ALARA, sous sa marque TEOS TOUR, portant sur l’organisation d’un voyage en Thaïlande du 14 au 25 avril 2003 qui a été décalé au 15 au 26 avril 2003 par avenant du 11 juillet 2002.

Début avril 2003, les participants ont annulé leur voyage en raison de l’épidémie de SRAS, affectant l’Asie.

La société ALARA a refusé de leur rembourser le prix du voyage, en application de l’article 6 des conditions générales de vente.

Toutes les personnes inscrites à ce voyage ont attrait devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris la SARL ALARA, son assureur responsabilité civile, la société AXA France IARD, et son assureur annulation, la SA Compagnie Européenne d’Assurance (CEA) en vue d’obtenir :

— principalement, l’annulation de la convention et, en conséquence, la restitution de toutes les sommes versées,

— subsidiairement, la condamnation de la société ALARA à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que ce professionnel leur aurait causé par ses manquements à ses obligations contractuelles.

La cour est saisie de l’appel de la société ALARA du jugement contradictoire en date du 4 mai 2004, par lequel le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris a :

— estimé recevable l’action des demandeurs, qui avaient donné mandat au comité d’entreprise,

— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention du 26 février 2002, conclue avec la société TEOS TOURS, TEOS étant en réalité une marque de la SARL ALARA,

— condamné la société SARL ALARA, in solidum avec son assureur responsabilité civile, AXA France IARD, à payer une somme de 800 ' à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à parfait paiement,

— mis hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE D’ASSURANCE,

— condamné la SARL ALARA à payer en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 150 ' au profit de chacun des demandeurs et celle de 300 ' au profit de la SA CEA.

Le tribunal a, en effet, retenu :

— que les participants au voyage prévu avaient décidé de l’annuler alors que le risque sanitaire n’était pas majeur en Thaïlande, à cette époque-là,

— qu’en conséquence et en application de l’article 6 de la convention, ils n’avaient pas droit à la restitution des sommes par eux versées,

— que le comité d’entreprise avait été informé des conditions d’annulation du contrat qui figuraient dans la convention du 26 mars 2002 ainsi que dans les conditions générales de vente y annexées ; que le voyagiste n’était pas débiteur de cette information vis-à-vis de chacun des participants,

— qu’en revanche, la SARL ALARA n’avait pas correctement informé le CEHT des conditions de mise en oeuvre de l’assurance annulation prévue à l’article 7 de la convention et que les participants s’étaient vus privés d’une chance de pouvoir faire jouer cette assurance annulation, cette faute contractuelle du voyagiste justifiant l’allocation à chacun d’eux de la somme de 800 ' ;

Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2005, la SARL ALARA sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à chacun des participants la somme de 800 ' et sollicite leur condamnation à lui verser la somme globale de 4.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que le CEHT a été informé des conditions de l’assurance annulation facultative, laquelle a effectivement été souscrite, même s’il y a eu un changement d’assureur entre la convention et le sinistre,

— que le CEHT n’a jamais mis en oeuvre cette assurance annulation spécifique,

— qu’il n’aurait eu aucune chance d’obtenir cette garantie compte tenu des circonstances de la rupture de contrat, sur la seule initiative des participants et sans raison valable,

Dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2004, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :

— principalement, de dire irrecevables en leur action les 33 intimés, par application de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile,

— subsidiairement, sur le fond, de les débouter de toutes leurs demandes, l’annulation par les participants dans les circonstances de l’espèce n’étant pas garantie par le contrat,

— plus subsidiairement encore, d’appliquer la franchise contractuelle de 834 '.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2004, les intimés, les consorts L et autres demandent à la cour :

— principalement, en application des articles et 15 de la loi du 13 juillet 1992 et de l’article 1147 du Code civil, de condamner la société ALARA à rembourser à chacun des participants la somme de 1.171,80 ' par lui versée et de dire la compagnie AXA tenue de garantir la société ALARA de cette condamnation,

— subsidiairement et par application de l’article 94 de la loi du 13 juillet 1994, de condamner la société ALARA à leur payer la même somme, le contrat assurance annulation n’ayant pas été souscrit par la société ALARA alors qu’il constituait un élément essentiel de la convention du 26 mars 2002, entachée de ce fait de nullité,

— subsidiairement, de retenir l’existence d’un cas de force majeure et condamner l’appelante à leur restituer à chacun la somme de 1.171,80 ',

— en toutes hypothèses, de condamner la société ALARA à leur verser à chacun la somme de 400 ' en application de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil et celle de 200 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la recevabilité de l’action des participants au voyage

Considérant que c’est à bon droit que le premier juge a estimé recevable l’action introduite par les participants au voyage qui avaient donné mandat tacite au comité d’entreprise de contracter avec la S.A.R.L. ALARA ;

Sur la nullité alléguée du contrat

Considérant que les intimés soutiennent, en cause d’appel, que le contrat conclu le 29 mars 2002 est nul, l’assurance annulation prévue n’ayant pas été souscrite par la SARL ALARA ;

Considérant, cependant, que l’assurance annulation en question étant de nature facultative, son absence de souscription par l’agence de voyages, ainsi qu’il sera démontré plus loin, n’entraîne pas la nullité du contrat, car il ne s’agissait pas d’un élément essentiel de la convention ;

Considérant que les intimés seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat ;

Sur l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992

Considérant que les participants au voyage maintiennent que la société ALARA aurait dû, en application de ce texte, annuler le voyage, sans conséquences financières pour eux ;

Considérant que ce texte dispose :

«lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur….

Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalité ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.» ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge a estimé qu’à la date du voyage prévu, soit du 15 au 26 avril 2003, il n’existait pas, en Thaïlande, un risque sanitaire constituant l’événement extérieur visé par le texte précité et devant conduire l’agence de voyage à annuler le séjour ;

Qu’il suffit de rappeler qu’il ressort du communiqué de presse en date du 1er avril 2003 de la direction générale de la santé que les voyages n’étaient déconseillés que vers Hong Kong et la Chine tandis que l’Ambassade de France en Thaïlande indiquait, le 10 avril 2003, qu’aucun cas de transmission locale du SRAS n’avait été observé ;

Considérant que les mesures imposées par les autorités thaïlandaises aux touristes, à savoir un contrôle médical aux points d’entrée du territoire et le port de masques pendant les deux premières semaines du séjour, pour peu agréables qu’elles fussent, ne pouvaient entraîner l’obligation pour l’agence de voyages d’annuler le circuit en raison du préjudice d’agrément résultant de ces contraintes pour ses clients ;

Considérant que ce texte n’était donc pas applicable mais l’article 6 du contrat qui prévoit qu’en cas d’annulation par le client, celui-ci n’a droit à aucune restitution ;

Sur la force majeure

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts L et autres, les risques sanitaires par eux invoqués et analysés de manière très pertinente et complète par le premier juge, ne constituaient pas un cas de force majeure rendant l’exécution du contrat impossible ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les participants de leurs demandes de restitution de la somme de 1.171,80 ' versée par chacun d’eux ;

Sur l’assurance annulation

Considérant que le contrat du 26 mars 2002 prévoyait, en son article 7, la souscription d’une assurance facultative annulation ; que les factures émises mentionnaient «toutes assurances incluses» ;

Considérant qu’il est établi que la SARL ALARA n’a jamais souscrit cette assurance annulation ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE D’ASSURANCES, mise en cause devant le premier juge, a indiqué, sans être contredite, n’avoir jamais conclu de contrat d’assurance annulation avec la S.A.R.L. ALARA, a été mise hors de cause et n’a pas été attraite dans l’instance d’appel ;

Considérant que la SARL ALARA ne produit aucun contrat d’assurance avec une autre compagnie, telle GENERALI ;

Considérant qu’elle est donc mal fondée à soutenir, d’une part, qu’en tout état de cause, cette assurance n’aurait pu jouer, puisqu’en l’absence de souscription, l’on ignore les conditions de la garantie qu’elle aurait pu comporter, et, d’autre part, qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par le comité d’entreprise ou par les participants ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’en ne souscrivant pas une assurance annulation pourtant facturée, la SARL ALARA avait manqué à ses obligations contractuelles et fait perdre une chance à ses clients d’obtenir une indemnisation justement évaluée à 800 ' par participant ;

Sur la franchise contractuelle

Considérant que la SA AXA FRANCE IARD, dans les motifs de ses dernières conclusions du 28 décembre 2004, mais non pas dans son dispositif, indique «qu’en tout état de cause, une franchise contractuelle de 834 ' est applicable» ;

Considérant que la police responsabilité civile qui la lie à sa cliente, la SARL ALARA, n’est pas versée au dossier, de sorte que la cour ne peut vérifier l’existence et les conditions d’application de cette franchise ;

Sur les autres demandes

Considérant que la SARL ALARA, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et versera à chacun des intimés, à l’exception de son assureur, la somme de 50 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL ALARA à payer à chacun des intimés, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 50 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SARL ALARA in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens d’appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



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