Cour d'appel de Paris, 28 mars 2008, n° 06/15233

  • Contrat d'édition·
  • Éditeur·
  • Oeuvre·
  • Adaptation·
  • Bande·
  • Tirage·
  • Nullité·
  • Propriété intellectuelle·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mars 2008, n° 06/15233
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/15233

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section B

ARRÊT DU 28 MARS 2008

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15233

Décision déférée à la Cour : saisine après arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2006 concernant un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 26 février 2004 suite à l’appel d’un jugement du TGI de Nanterre du 22 janvier 2003.

APPELANT

Monsieur E B

XXX

XXX

représenté par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour,

assisté de Maître Sabine KUSTER-HILTGEN, avocat au Barreau de Paris,

INTIMES

La société X SA

en la personne de son Président du Conseil d’administration,

dont le XXX

XXX

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,

assistée de la SCP d’avocats SCHMIDT GOLDGRAB.

La S.A.R.L. KOSINUS

en la personne de son gérant,

dont le XXX

XXX

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,

assistée de la SCP d’avocats SCHMIDT GOLDGRAB.

Monsieur F G

XXX

XXX

défaillant

Monsieur O P C

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Catherine BARASSI, avocat.

Monsieur H D

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Catherine BARASSI, avocat.

Mademoiselle I A

XXX

XXX

défaillante

Monsieur J Z

XXX

XXX

défaillant

Monsieur K Y

XXX

XXX

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur E B, compositeur de musique d’illustration, a conclu (seul ou avec Monsieur F G) avec les sociétés KOSINUS et X par rapport à cent trente une oeuvres dont il est compositeur ou co-compositeur, des contrats d’achat de bandes musicales enregistrées, d’édition et d’adaptation audiovisuelle.

Monsieur E B, estimant que les termes de ces contrats, d’une part, n’étaient pas conformes aux règles impératives du droit d’auteur, et, d’autre part, n’ont pas été respectés par ses cocontractants, lesquels ont notamment violé la clause interdisant de commercialiser les enregistrements dans les circuits traditionnels de distribution, a, par acte d’huissier en date des 9, 10, 11 et 12 octobre 2000, fait assigner les sociétés KOSINUS et X, Messieurs O-P C (co-compositeur de 29 titres), K L (co-compositeur de 12 titres) et H D (co-compositeur d’un titre), ainsi que Mademoiselle I A (co-compositeur de 26 titres), devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. Par acte du 5 mars 2002, il a également appelé dans la cause Monsieur J Z en déclaration de jugement commun. Les instances ont été jointes le 14 octobre 2002.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Nanterre a :

— constaté qu’il ne pouvait être ordonné une médiation en l’absence d’accord de toutes les parties,

— débouté Monsieur E B de sa demande tendant à la nullité de l’ensemble des contrats d’achat de bandes musicales enregistrées, des contrats d’édition musicale et d’adaptation audiovisuelle passés avec les sociétés X et KOSINUS portant sur les titres qui figurent dans ses conclusions récapitulatives du 9 septembre 2002,

— débouté Monsieur E B de sa demande tendant à la résiliation de l’ensemble des mêmes contrats,

— débouté Monsieur E B de sa demande d’expertise et de sa demande de provision,

— condamné les sociétés X et KOSINUS à payer à Monsieur E B la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— ordonné l’arrêt immédiat de la commercialisation des CD mis en vente par les sociétés X et KOSINUS par les distributeurs traditionnels sans l’autorisation de Monsieur E B ainsi que de la commercialisation du CD intitulé « Tropical Forest »,

— débouté Monsieur E B de sa demande d’indemnisation pour les frais exposés du chef du CD intitulé « Sensual Beat »,

— débouté les sociétés X et KOSINUS de leur demande reconventionnelle tendant au remboursement des frais de fabrication et de lancement du CD « Tropical Forest »,

— débouté Messieurs K L et F G de toutes leurs demandes,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

— condamné les sociétés X et KOSINUS aux dépens à l’exception de ceux afférents aux mises en cause qui resteront à la charge du demandeur.

*

Par arrêt en date du 26 février 2004, la Cour d’appel de Versailles, saisie par Monsieur E B, dont le recours était appuyé par Monsieur F G, a réformé cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes en nullité des contrats et statuant à nouveau, elle en a constaté la nullité, ordonnant pour le surplus la réouverture des débats, afin que puissent être précisées les conséquences à tirer de l’annulation décidée. Par un second arrêt, du 24 mars 2005, elle a ordonné une expertise.

*

Entre temps, les sociétés X et KOSINUS s’étaient pourvues en cassation et par arrêt du 13 juin 2006 la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 26 février 2004 en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, et renvoyé l’affaire devant cette cour.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 14 février 2008, Monsieur E B, appelant, invite celle-ci à :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en nullité des contrats d’édition musicale, d’adaptation audiovisuelle, et d’achat de bandes musicales enregistrées conclus avec les sociétés X et KOSINUS,

subsidiairement,

— ordonner la résolution de l’ensemble de ces contrats en raison des fautes contractuelles commises par les sociétés X et KOSINUS,

en toute hypothèse,

— outre les mesures d’interdiction sous astreinte et de désignation d’un expert, condamner in solidum les sociétés X et KOSINUS au versement d’une somme de 35 000 euros à titre de provision.

*

Les sociétés X et KOSINUS, dans leurs dernières conclusions signifiées le14 février 2008, et Messieurs O-P C et H D, dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 février 2008 demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur E B de son appel.

*

MM Y, Z, G et Mademoiselle A n’ont pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d’annulation du contrat d’édition musicale

Considérant que la Cour d’appel de Versailles a estimé que le contrat d’édition musicale est entaché de nullité comme contrevenant aux dispositions légales en ce que l’éditeur y est dispensé de l’obligation d’édition graphique de l’oeuvre et parce qu’en limitant l’obligation de reddition des comptes à ceux de l’édition graphique, il dispensait l’éditeur de son obligation de reddition des comptes ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision, en jugeant que le contrat qui dispense l’éditeur de procéder ou de faire procéder à la publication graphique de l’oeuvre ne contrevient pas aux dispositions légales dans la mesure où il fait obligation à l’éditeur de faire figurer l’oeuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle il est destiné et que, par ailleurs, aucune stipulation contractuelle expresse du contrat d’édition ne vient déroger à l’obligation légale de rendre compte ;

Que le tribunal, dont la décision avait été sur ce point censurée par l’arrêt cassé, a jugé que contrairement aux allégations de Monsieur B les contrats en question, qui dispensent l’éditeur de publier ou de faire publier les oeuvres sous forme graphique, ne sont pas nuls, cette dispense n’ayant 'pour objet que de se conformer à la spécificité et aux usages propres au secteur de l’illustration musicale conformément à l’article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle', ajoutant 'qu’il ne peut davantage être tiré argument de l’absence de reddition de comptes, prévue semestriellement, au motif qu’il n’y aurait pas d’édition graphique’ ;

Considérant que devant la présente cour de renvoi Monsieur B, s’il maintient que les éditeurs ne pouvaient, sans qu’il y ait sur ce point infraction aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, être dispensés de l’obligation d’éditer les partitions de ses oeuvres, soutient aussi, avant de reprocher aussi l’atteinte portée à l’obligation de rendre des comptes, que n’ont pas été respectées les dispositions de l’article L.132-10 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles il doit dans le contrat d’édition être indiqué le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, cette obligation ne s’appliquant pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garanti par l’éditeur ;

Qu’il indique qu’en l’espèce il n’a été stipulé aux termes des contrats, ni un minimum de droits d’auteur garanti, ni un tirage minimum lorsque les oeuvres sont au catalogue d’une librairie musicale, puisque le B) de l’article 5 est alors annulé ;

Qu’il en tire comme conséquence que le contrat est nul ;

Considérant que les sociétés X et KOSINUS répondent que cet argument est nouveau en cause d’appel et se heurte comme tel aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;

Considérant toutefois que ce texte ne prohibe que la présentation de nouvelles prétentions et ne fait nullement obstacle à ce que soit soumise une demande tendant aux mêmes fins et ne différant que par son fondement, ce que se contente en cette cause de faire Monsieur B, dont la demande est en conséquence recevable ;

Considérant que ces mêmes intimées font aussi valoir qu’une telle cause de nullité (d’un contrat d’édition littéraire) n’entraîne pas nécessairement celle du contrat d’édition invoqué ; que MM C et D, qui s’opposent également à l’annulation réclamée, précisent à ce sujet que ce qui importe, pour que soient respectées les dispositions de l’article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle, c’est que l’éditeur assure une reproduction de l’oeuvre permettant son exploitation, sa diffusion et sa commercialisation, conformément aux usages pour le type d’oeuvre dont il s’agit ; que compte tenu de la spécificité du secteur de l’illustration sonore, il revenait aux éditrices de choisir le support le plus adapté à l’exploitation eu égard à la finalité des oeuvres, et ce dans l’intérêt de l’auteur ; que les oeuvres de Monsieur B sont destinées à être exploitées en accompagnement de publicités radiophoniques, télévisuelles ou cinématographiques, ainsi que pour illustrer musicalement des oeuvres audiovisuelles de toute nature ; que dans ce secteur d’activité, une exploitation des oeuvres sous forme graphique (partitions) doit être considérée comme accessoire eu égard à l’évolution des technologies et qu’il entre tout à fait dans les usages de la profession de ne pas procéder à une publication des oeuvres sous forme d’édition graphique qui n’aurait d’ailleurs aucune espèce d’utilité, faute de mettre en valeur les illustrations sonores, dans un secteur d’activité qui se veut toujours plus innovant ; que l’article L.132-10 du Code de la propriété intellectuelle concerne 'l’édition muette’ ou graphique d’une oeuvre et n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’édition en cause n’est pas soumise à une obligation d’édition graphique ; que, de surcroît, Monsieur B a fait une mauvaise lecture du contrat d’édition litigieux, puisqu’il y est prévu, à l’article 5 b) que le premier tirage comprendra un minimum de cent exemplaires ; que certes il est stipulé à l’article 5 e) que pour ce qui concerne les oeuvres destinées à l’illustration musicale le a) (édition graphique) et le b) (premier tirage) sont annulés, mais qu’il n’en demeure pas moins que le nombre minimum d’exemplaires figure au contrat ; que les sociétés éditrices ne se sont pas contentées d’un premier tirage limité à cent exemplaires, mais ont diffusé au minimum entre 5.000 et 7.000 exemplaires de l’oeuvre enregistrée, remplissant ainsi parfaitement leurs obligations d’édition ;

Considérant cependant que les usages invoqués ne sauraient primer les dispositions de l’article L.132-10 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles il n’est opéré aucune distinction entre les oeuvres éditées, selon qu’elles sont destinées à être exploitées sous une forme graphique ou correspondant à une illustration sonore ; que les dispositions du chapitre II du titre troisième de ce code et plus spécialement celles de l’article L. 132-10 sont donc applicables en l’espèce, peu important à cet égard la revendication d’une prise en compte plus satisfaisante par l’éditeur des intérêts bien compris de l’auteur, celui-ci étant en droit de veiller lui-même à leur protection, en invoquant, comme il le fait légitimement en l’espèce, l’application d’un texte de loi qui ne saurait, connaître une restriction à la mise en oeuvre de ses dispositions par l’effet d’exceptions qui ne sont aucunement prévues par la loi ;

Qu’il est indifférent qu’il ait été mentionné dans le contrat d’édition en cause un minimum concernant le premier tirage, dès lors que cette stipulation est anéantie par l’effet d’une clause subséquente;

Que dans ces conditions il apparaît que, comme le soutient à juste titre Monsieur B, il n’a pas été indiqué dans le contrat d’édition le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, ce qui aurait pourtant dû être fait, dès lors qu’il n’a pas été prévu un minimum de droits d’auteur garanti par l’éditeur ;

Que cette violation des dispositions de l’article L.132-10 du Code de la propriété intellectuelle qui fait nécessairement grief à l’appelant entraîne donc la nullité du contrat d’édition ;

Que le jugement du 22 janvier 2003 doit être sur ce point infirmé ;

Sur la demande d’annulation du contrat d’adaptation audiovisuelle

Considérant que Monsieur B, après avoir rappelé que le Tribunal de grande instance de Nanterre l’a débouté de sa demande en nullité du contrat d’adaptation audiovisuelle en estimant que celui-ci ne contient pas de sa part une renonciation par avance à l’exercice de son droit moral d’auteur, mais une simple limitation contractuelle de portée restreinte accordée dans le cadre de la sonorisation musicale invite cette cour à reprendre la motivation, selon lui pertinente, adoptée par celle de Versailles, de laquelle il résulte qu’il est dans le contrat en question porté atteinte au principe d’inaliénabilité et au droit moral, en ce que l’éditeur est dispensé de l’autorisation de l’auteur, réputé y renoncer par avance d’une façon générale ;

Considérant cependant que l’article 4 du contrat dont il s’agit est ainsi rédigé :

'L’éditeur s’engage à informer l’auteur de toute demande d’autorisation d’adaptation audiovisuelle dont il serait saisi et s’oblige, avant d’accorder toute autorisation à un producteur, à solliciter l’accord écrit de l’auteur sur l’adaptation envisagée. Faute de réponse dans un délai de quinze jours cet accord sera présumé acquis. Néanmoins, en ce qui concerne les oeuvres entrant dans le cadre de collections ou d’illustrations musicales destinées à la sonorisation d’oeuvres audiovisuelles, l’auteur dispense l’éditeur de l’autorisation préalable ci-dessus mentionnée’ ;

Que la Cour de Cassation, qui a censuré le 16 juin 2006 l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, a jugé que cet article 4 n’entraîne pas de la part de l’auteur une aliénation de son droit moral qu’il peut exercer si l’exploitation, autorisée conformément à la destination de l’oeuvre, vient à y porter atteinte ;

Qu’il apparaît en effet que l’article précité a seulement pour objet de dispenser, dans des cas précis, l’éditeur de recueillir un accord préalable de la part de l’auteur, mais que celui-ci ne se voit pas interdire de faire sanctionner une exploitation de son oeuvre qui ne respecterait pas celle-ci;

Mais considérant aussi qu’aux termes de l’article 2 de ce contrat : 'l’auteur cède à l’éditeur /…/ le droit d’adaptation audiovisuelle des oeuvres ayant fait l’objet du contrat d’édition ;

Qu’il apparaît donc que le contrat d’adaptation audiovisuelle s’inscrit dans le cadre d’une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible et que le contrat d’édition étant nul, il l’est aussi, comme étant dépourvu de cause ;

Que le jugement du 22 janvier 2003 doit en conséquence être sur ce point infirmé et qu’il convient de faire droit à la demande de nullité présentée par Monsieur B ;

Sur la demande d’annulation du contrat d’achat de bandes enregistrées

Considérant que Monsieur B expose que les contrats d’achat de bandes enregistrées prévoient qu’il cède aux sociétés X et KOSINUS, pour la somme de un franc, la propriété matérielle des bandes enregistrées, ainsi que ses droits d’artiste interprète et de producteur ;

Qu’il estime qu’il a été amené à cette occasion à céder des licences d’exploitation sans contrepartie et que la fabrication par ces sociétés de quelques milliers de phonogrammes sur une période de dix ans (ce qui sera d’ailleurs bientôt remplacé par une mise en ligne) ne saurait justifier à la fois l’abandon par lui de la part éditoriale et la cession à titre gratuit d’une coûteuse bande musicale qui l’oblige à l’acquisition et au maintien d’un matériel onéreux, alors que ses cocontractantes perçoivent des clients une somme notable correspondant à l’utilisation de la musique composée, interprétée et produite par lui, sans lui en rétrocéder la moindre part ;

Considérant certes que le prix de un franc ne constitue pas la seule contrepartie, puisque l’éditeur s’oblige à assurer l’exploitation de l’oeuvre incorporée à l’enregistrement cédé, ce qui procure à Monsieur B la perception de sommes au titre des droits voisins et des droits d’auteur;

Mais considérant également que le contrat d’achat de bandes enregistrées, même s’il ne se réfère pas au contrat d’édition, s’inscrit avec celui-ci et celui d’adaptation audiovisuelle dans le cadre d’une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible ; qu’il y est en effet indiqué, à l’article 3, que la cession comprend la totalité du droit d’exploitation des enregistrements par tous procédés actuels et futurs, et à l’article 4, que le droit d’exploitation comprend notamment le droit de reproduction ou d’édition par tous procédés actuels et futurs et le droit d’adaptation des enregistrements pour tous usages et à toutes fins (films cinématographiques, films télévisuels, sonorisation musicale, etc…) ;

Que du fait de la nullité des contrats d’édition musicale et d’adaptation audiovisuelle, il apparaît que le contrat d’achat de bandes musicales enregistrées est également nul ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur B sur ce point et que le jugement du 22 janvier 2003 doit partant être infirmé de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que Monsieur B sollicite l’allocation d’une provision de 35.000 euros et une expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions résultant de la nullité des contrats ;

Qu’il convient de faire droit à cette demande de mesure d’instruction, la cour étant en l’état insuffisamment renseignée pour pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause, alors surtout que la réclamation n’a pas été, même à titre subsidiaire, chiffrée ;

Qu’en revanche, eu égard à cette même insuffisance d’information, il ne s’avère pas en l’état possible d’allouer une provision ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu’il convient, eu égard au sens du présent arrêt, de condamner in solidum les sociétés X et KOSINUS et MM C et D aux dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il y a lieu de faire partiellement droit à la prétention de Monsieur B dirigée contre les sociétés X et KOSINUS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont des raisons d’équité conduisent en revanche à écarter l’application à l’égard de MM C et D ;

Par ces motifs,

La cour :

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a constaté qu’une médiation ne pouvait être ordonnée;

Statuant à nouveau :

Constate la nullité des contrats litigieux portant sur les titres visés dans le dispositif des conclusions signifiées par Monsieur B le 14 février 2008 ;

Avant faire plus avant droit, désigne en qualité d’expert Monsieur M N, XXX, avec mission de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre de chiffrer les conséquences de la nullité des contrats litigieux ;

Fixe à 3.000 euros le montant de la provision qui devra être consignée par Monsieur B au greffe de la cour avant le 9 mai 2008, à défaut de quoi la mission sera caduque ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 18 septembre 2008 ;

Condamne in solidum les sociétés X et KOSINUS et MM C et D aux dépens de première instance et d’appel, afférents tant à l’arrêt cassé qu’au présent arrêt, lesquels pourront en ce qui concerne ces derniers être recouvrés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer en application de l’article 700 du même code, la somme de 6.000 euros à Monsieur B.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 28 mars 2008, n° 06/15233