Cour d'appel de Paris, 13 février 2009, n° 07/02113

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.alatis.eu · 6 décembre 2023

un droit au respect de l'œuvre qui confère à l'auteur la possibilité de s'assurer du respect de l'intégrité de son œuvre ;Le droit au respect de l'œuvre confère à l'auteur la possibilité de veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée. Il permet de protéger l'intégrité de l'œuvre, par rapport à un ajout, un retrait, une mutilation ou une retouche.Il permet également de protéger l'esprit de l'œuvre, c'est-à-dire le contexte dans lequel l'artiste souhaite voir diffuser son œuvre. Par exemple, des modifications de l'œuvre, le défaut d'entretien d'une œuvre (CE, 3 avril 1936, Sudre ; CA …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 févr. 2009, n° 07/02113
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/02113
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2007, N° 05/14003

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section B

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2009

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/14003

APPELANTS

Monsieur F A

XXX

XXX

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assisté de Maître L-Marie GUILLOUX, avocat au Barreau de Paris,

Monsieur G A

XXX

XXX

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître L-Marie GUILLOUX, avocat au Barreau de Paris,

La société J K MUSIC ENTERTAINMENT,

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est XXX

XXX

représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour,

assistée de Maître Emmanuel ZOLA-PLACE, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Héléna DELABARRE, avocat au Barreau de Paris,

SELARL NOMOS

La société UNE MUSIQUE,

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est XXX se lève

XXX

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Benoît PILLOT, avocat au Barreau de Paris,

(Cabinet BOUSQUET)

INTIMES

La société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE

société par actions simplifiée , nouvelle dénomination de la société K MUSIC PUBLISHING FRANCE,

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est XXX

XXX

représentée par la SCP d’avoués FANET SERRA,

assistée de Maître Florence DAUVERGNE, avocat au Barreau de Paris substituant Maître Eric LAUVAUX, avocat au Barreau de Paris,

SELARL NOMOS

La société EMHA,

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

défaillante

Monsieur H B

Duguet

XXX

défaillant

Monsieur L M Y

XXX

XXX

défaillant

Monsieur N O D

XXX

rue L d’Alembert

XXX

défaillant

Monsieur E X

XXX

XXX

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 décembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Madame SAINT SCHROEDER, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

L’oeuvre LOVE EMOTION a été composée par Messieurs G A et L-M Y, les paroles en anglais ayant été écrites par Messieurs F A, H B et N-O Z.

Le 5 février 1986 les coauteurs ont cédé l’intégralité des droits d’exploitation de leur oeuvre à la société FLARENASCH MUSIC. Un contrat d’adaptation musicale a également été conclu entre les sociétés TOP n° 1(devenue la société EMHA) et Monsieur E X d’une part, et la société FLARENASCH MUSIC d’autre part. La chanson LOVE EMOTION a ainsi été adaptée en français, les paroles étant de Monsieur X, pour devenir la chanson LES DEMONS DE MINUIT.

Elle a été interprétée dans les années 1980 par le groupe IMAGE, composé de Messieurs Y et Z.

Le 1er mars 1990, le catalogue de la société FLARENASCH MUSIC a été cédé à la société K MUSIC PUBLISHING.

A la fin des années 1990, le groupe EMILE ET IMAGES commercialise un album dans lequel figure un medley intitulé JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT, constitué des succès des groupes GOLD et IMAGES, dont LES DEMONS DE MINUIT. Cet album a été produit par la société UNE MUSIQUE et distribué par la société par actions simplifiée J K MUSIC ENTERTAINMENT.

Reprochant qu’on ne leur ait pas demandé leur autorisation pour l’édition du medley, Messieurs A ont assigné les sociétés K MUSIC PUBLISHING, une musique, J K MUSIC ENTERTAINMENT, EMHA ainsi que Messieurs B, Y, Z et X pour atteinte à leur droit moral.

La société EMHA et Messieurs B, Y, Z et X n’ont pas constitué avocat.

* *

*

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2007, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté Messieurs A de leurs demandes,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,

— condamné Messieurs A aux dépens.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2008, Messieurs A, appelants, prient la cour, pour l’essentiel, de :

— infirmer le jugement entrepris,

— dire que la reproduction partielle de l’oeuvre LES DEMONS DE MINUIT dans le medley JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT constitue une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, que les sociétés UNE MUSIQUE et J K MUSIC ENTERTAINMENT ont porté atteinte à leur droit moral sur celle-ci,

— dire qu’en ne soumettant pas la réalisation du medley litigieux à leur autorisation, la société K MUSIC PUBLISHING, devenue UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB, a porté atteinte à leur droit moral, manqué à son obligation de rendre des comptes et à son obligation d’exploitation permanente et suivie,

— prononcer la résiliation du contrat de cession et d’édition portant sur l’oeuvre LOVE EMOTION entre eux et la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB,

— la condamner à leur verser la somme de 40 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

— condamner in solidum les sociétés UNE MUSIQUE et J K MUSIC ENTERTAINMENT à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le même fondement,

— condamner in solidum la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB, une musique et J K MUSIC ENTERTAINMENT en tous les dépens.

*

La société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2008, de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner solidairement Messieurs A aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2007, la société J K MUSIC ENTERTAINMENT, intimée, sollicite la cour, pour l’essentiel, de :

— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, condamner la société UNE MUSIQUE à la garantir de toutes condamnations éventuelles,

— condamner solidairement Messieurs A aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

*

La société UNE MUSIQUE, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2007, de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner solidairement Messieurs A en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 7 500 euros Hors Taxes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’il sera rappelé que F A est avec Messieurs B et D, coauteur de l’oeuvre 'Love Emotion’ et que G A est avec L-M Y, le co-compositeur de l’oeuvre 'Love Emotion', laquelle a été adaptée en français par E Stef sous le titre 'Les démons de minuit';

Que la société K MUSIC PUBLISHING devenue Universal Music Publihing MGB a acquis le fond éditorial 'Edition Flarenash’ comprenant l’oeuvre 'Love Emotion';

Considérant qu’un 'medley’ ou pot – pourri, intitulé 'Jusqu’au bout de la nuit', a été produit en 1999 par la société Une Musique sous la forme d’un album ; qu’il a été commercialisé par la société J Music jusqu’en 2002 puis par la société Warner Music, laquelle n’est pas dans la cause ;que le ' medley’ comprend des extraits de divers titres du groupe 'Emile et Image’ dont 'les démons de minuit';

Considérant que les appelants font grief à la décision entreprise de les avoir déboutés de leurs prétentions fondées sur leur droit moral, alors que l’intégration, sous forme d’ extrait, d’une composition à un pot pourri ou ' medley', constituait une altération de leur oeuvre qui commandait que leur accord ait été préalablement recueilli;

Qu’ils soutiennent en outre que la société Universal Music Publishing MGB a manqué à ses obligations d’éditeur en ne leur soumettant pas la demande d’autorisation pour la réalisation du 'medley’litigieux, en ne procédant pas à des redditions de comptes régulières et en assurant pas une exploitation permanente et suivie de leur oeuvre ;

Sur l’atteinte au droit moral

Considérant que la société J K Music prétend que F A n’aurait aucun intérêt légitime car il n’est pas l’auteur de l’adaptation française qui a été utilisée dans l’album litigieux ;

Considérant cependant qu’il est le parolier de l’oeuvre 'Love Emotion’ ; que quand bien même n’est-il pas le parolier de la version française qui a été utilisée, il demeure qu’il est titulaire de droits sur l’oeuvre première dont est issue la version française et qui le rendent parfaitement recevable à agir en défense de son droit moral ;

Considérant que le pot-pourri ou 'medley’ est d’une durée de 3,51 minutes et se compose d’une suite d’extraits de dix oeuvres interprétées par le même groupe ; que l’oeuvre 'Les démons de minuit', d’une durée de 3,47 minutes est largement amputée puisqu’un fragment de seulement 20 secondes est repris ;qu’il est constant qu’un procédé de fondu enchaîné a été utilisé comme transition entre les oeuvres pour composer un ensemble ;

Considérant que l’autorisation des appelants n’a aucunement été recueillie ;

Qu’elle ne saurait s’inférer d’une autorisation contractuelle et générale donnée par les auteurs 'in futurum’ à la fragmentation de leur oeuvre ;

Qu’en effet, l’auteur ne peut renoncer de façon préalable à l’exercice de son droit moral par des dispositions contractuelles dont la généralité des termes priverait ce droit de son contenu ;

Que par ailleurs l’autorisation donnée par le passé pour une ou deux utilisations de l’oeuvre sous forme d’extraits, ne peut pas plus valoir autorisation donnée pour toute exploitation de l’oeuvre dans un 'medley';

Considérant qu’il est en outre indifférent que certains des autres coauteurs aient été à l’origine de l’utilisation litigieuse ou qu’aucun grief ne soit avancé sur la qualité de la reproduction opérée, dès lors que la fragmentation de l’oeuvre et sa réduction à une durée de vingt secondes, précédée et suivie d’enchaînements, porte atteinte aux droits des auteurs au respect de leur oeuvre au sens de l’article L 121-1 du CPI ;

Considérant que la société Une Musique, productrice du phonogramme litigieux a engagé sa responsabilité pour ne pas s’être assurée de l’autorisation des appelants ; que la société J K Music a engagé la sienne pour avoir distribué jusqu’en 2002 le phonogramme en cause ;

Sur les manquements allégués de la société K Music Publishing à ses obligations d’éditeur

Considérant que les appelants avancent que les relevés de comptes leur ont été transmis tardivement, à partir de 1997, en langue anglaise et ne permettent pas d’identifier ce qui est dû au travail d’exploitation réalisé par la société K Music Publishing ; qu’en outre les comptes ne portent que sur l’oeuvre 'Les démons de minuit’ et non pas sur l’oeuvre 'Love Emotion';

Considérant ceci rappelé, que les dispositions contractuelles prévoient une reddition de comptes semestrielle avec mention des exemplaires vendus ;

Que si avant 1997, l’éditeur n’a pas respecté la fréquence prévue au contrat, il n’est pas contesté que depuis cette date les comptes ont été rendus semestriellement aux auteurs ;

Que par ailleurs, il est sans conséquence que les redditions aient été effectués en anglais, langue que les appelants ne prétendent pas ne pas comprendre ;

Qu’elles font état des ventes de recueils ou partitions, de 'synchronization’et de licences graphiques consenties et ont dès lors bien pour objet les comptes éditoriaux, c’est à dire l’exploitation réalisée par K Music Publishing ;

Que les éléments comptables fournis sont relatifs au montant perçu par l’éditeur et à la part revenant à l’auteur ;

Considérant que certes les comptes d’exploitation de l’oeuvre 'Les Démons de Minuit’ n’apparaissent pas avoir été distingués de ceux de l’oeuvre 'Love Emotion’ ; que cette insuffisance comme celle relative à l’absence fautive de toute mention des tirages et des stocks ne sauraient toutefois caractériser une faute suffisante pour justifier la résiliation du contrat d’autant que le contrat ne prévoyait pas que l’état des stocks fût porté à la connaissance des auteurs et que ces derniers ne les ont en tous cas jamais sollicités ;

Considérant que les appelants excipent par ailleurs d’une insuffisance d’exploitation de leur oeuvre, reprochant à leur éditeur sa totale passivité que ce soit en France ou à l’étranger ;

Mais considérant que les premiers juges ont par des motifs propres et adoptés, relevé que l’édition graphique des deux versions de l’oeuvre, les autorisations de reproduction des partitions, les licences consenties à des tiers et mentionnées sur les redditions de comptes ,les nombreuses demandes de synchronisation de l’oeuvre entre 1996 et 2006,les utilisations au sein de 'medley', l’enregistrement d’une nouvelle version des ' Démons de Minuit’ et la présentation de l’oeuvre sur le site de l’éditeur réservé aux professionnels, qui permet l’écoute de l’oeuvre et son édition graphique, ou encore le projet d’adaptation en portugais, témoignent d’une exploitation permanente et suivie de l’oeuvre en France et à l’étranger qui satisfait aux exigences de l’article L132-12 du CPI ;

Considérant enfin que s’il est regrettable que la société K Music Publishing, lors qu’elle fut sollicitée pour autoriser la réalisation du 'medley’ litigieux, se soit limitée à transmettre par télécopie du 29 janvier 2001 << un accord de principe sous réserve de l’accord des tous les auteurs et des co-éditeurs >> et qu’elle n’ait donc pas adressé aux auteurs la demande dont elle était saisie, cette abstention fautive ne justifie pas pour autant que la résiliation du contrat de cession et d’édition soit prononcée ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que le phonogramme, comprenant dix titres, a été vendu à 600 000 exemplaires, ce qui n’est pas contesté ;

Que le préjudice subi par les appelants du seul fait de la fragmentation de leur oeuvre sans leur autorisation sera réparé par le versement à chacun d’eux de la somme de 5000 euros ;

Que les sociétés Une Musique et J K Music seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, étant observé qu’en raison des dispositions contractuelles qui les lient, la société Une Musique ne conteste pas devoir sa garantie à la société J K Music ;

Considérant que la défaillance de l’éditeur qui n’a pas informé les auteurs de la demande dont il est saisi constitue une faute contractuelle qui sera réparée par la condamnation de la société K MUSIC Publishing devenue Universal Music Publishing MGB France,à verser à chacun d’eux la somme de 1500 euros ;

Sur l’article 700 du cpc

Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés Une Musique, Universal Music Publishing et J K Music, à verser aux appelants la somme globale de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 24 janvier 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de cession et d’édition,

Statuant à nouveau,

Dit que la reproduction sans l’autorisation des appelants, d’un extrait de l’oeuvre 'Les Démons de Minuit’ dans un phonogramme intitulé’Jusqu’au bout de la nuit’ constitue une atteinte au droit moral de ceux-ci,

Dit que l’absence de transmission aux appelants, par la société Universal Music Publishing MGB france, de la demande d’autorisation de réaliser le phonogramme précité, constitue une faute contractuelle dont ils sont bien fondés à solliciter la réparation,

En conséquence,

Condamne in solidum les sociétés Une Musique et SonyBMG Music Entertainment France à verser à chacun des appelants la somme de 5000 euros en réparation à l’atteinte portée à leur droit moral,

Condamne la société Universal Music Publishing MGBà verser à chacun des appelants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

Constate que la société Une Musique ne conteste pas devoir sa garantie à la société J K Music,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum les sociétés Universal Music Publishing MGB, J K Music Entertainment France et Une Musique à verser à F A et G A la somme globale de 4000 euros par application de l’article 700 du cpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Hardouin, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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