Cour d'appel de Paris, 6 février 2009, n° 07/11726

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Aramis Avocats · 22 mars 2019

La publicité trompeuse est sanctionnée en tant que « pratique commerciale déloyale » par les articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation. La matière est sous forte influence du droit européen et laisse une très large marge d'appréciation aux juges du fond. En dehors d'une liste de pratiques précises que la loi désigne comme déloyales, ce sont en effet les tribunaux qui apprécient ce qui est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (?) altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 févr. 2009, n° 07/11726
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/11726

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section B

ARRET DU 06 FEVRIER 2009

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11726

Renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 09 mars 2005 par la Cour d’appel de PARIS (4e Chambre Section A) RG N° 2003/18901 sur appel d’un jugement prononcé le 03 octobre 2003 par le Tribunal de commerce de PARIS (15e Chambre) RG N° 2000033009

DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A.R.L. GT Y B FRANCE

ayant son XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Société anonyme C D

ayant son siège social 20/XXX

XXX

prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Société anonyme X Y

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS Toqueb 1167

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A.S Z ENTREPISES

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne du Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Benoît PILLOT, avocat plaidant pour la SCP Louis BOUSQUET au barreau de PARIS Toque B 481

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A.S. Z A

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Benoît PILLOT, avocat plaidant pour la SCP Louis BOUSQUET au barreau de PARIS Toque B 481

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, Président

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseiller

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Laurence MALTERRE-PAYARD,

ARRET :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Nous, Alain GIRARDET, Président, et par Nous, Annie Camacho Greffier à laquelle la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 octobre 2003, le tribunal de commerce de Paris a, notamment: – dit que la société GT Y s’était rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de la société C D,

— dit que la société X Y et la société Z A ont pour partie contribué à la commission ou à la poursuite de ces actes,

— condamné solidairement les sociétés GT Y, X Y et Z A à payer à la société C D les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant les parties de leurs autres demandes.

Par arrêt de la présente cour (4e chambre A) du 9 mars 2005, le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions, la société C D déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société X Y, à la société GT Y et celle de 3000 euros à la société Z A.

Sur pourvoi, la cour de cassation a, par arrêt du 28 novembre 2006, 'cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société C D fondées sur l’emploi des mentions 'satisfait ou échangé’ et 'approuvé par un laboratoire de tests’ sur l’emballage des produits de la gamme 'Clic et Go', l’arrêt rendu le 9 mars 2005 entre les parties par la cour d’appel de Paris'.

C’est dans ces circonstances que la présente cour a été saisie par la société GT Y B FRANCE.

Par ses dernières conclusions du 15 septembre 2008, la société GT Y prie la cour, au visa des dispositions de l’article L.121-1 du Code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du Code civil, et dans la limite de sa saisine, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire :

* dire que sa responsabilité pour des faits de publicité trompeuse ne peut, en toute hypothèse, être recherchée qu’au titre des actes de commercialisation et de promotion des produits de la collection 'Clic & Go’ antérieurs au 15 février 2000, que la société C D ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation,

* débouter la société C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire, condamner en D du protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2003, la société X à la garantir :

— pour la totalité de leur montant, des condamnations prononcées à son encontre des chefs de la présentation et de l’étiquetage des produits de la collection 'Clic & Go',

— à hauteur de 25 000 euros, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société C D pour tout autre chef que ceux visés ci-dessus,

— en tout état de cause, condamner la société C D à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2008, la société X invite la cour à :

— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle avait commis aux côtés des sociétés Z A et GT Y des actes de publicité trompeuse en D de l’article L. 121-1 du Code de la consommation en éditant et commercialisant des produits avec les mentions 'Approuvé par un laboratoire de testes’ et 'Satisfait ou échangé (voir modalités à l’intérieur de la boîte') et en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les sociétés GT Y, Z A à verser à la société C D la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— la mettre hors de cause pour l’ensemble des actes de publicité trompeuse reprochés par la société C D commis antérieurement au mois de juillet 2000, date de son démarrage d’activité,

— prendre acte qu’elle n’a édité et commercialisé aucun produit portant la mention 'Satisfait ou échangé (voir modalités à l’intérieur de la boîte)' et en conséquence, la mettre hors de cause de ce chef,

— prendre acte qu’elle a édité et commercialisé deux logiciels de la collection 'Clic & Go’ intitulés 'Kit points de croix’ et 'Architecture 3D 2001" avec la mention 'Approuvé par un laboratoire de tests',

— constater qu’aucun acte de publicité trompeuse n’a été commis en apposant sur les produits ces mentions,

— débouter la société C D de l’ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, constater que la société C D n’a subi aucun préjudice et qu’en tout état de cause, si ce dernier était avéré, qu’il a été intégralement réparé par l’apposition par elle de sticks sur la mention critiquée,

Très subsidiairement, :

* condamner la société GT Y à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et débouter cette société de ses demandes en garantie portant sur l’ensemble des condamnations,

* prendre acte qu’elle relèvera conformément aux conventions des 17 avril 2000 et 15 mai 2003, la société GT Y des seules éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 50% et à concurrence maximale de 25 000 euros HT,

En tout état de cause, condamner la société C D à lui verser la somme de 10 000 euros en D de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les sociétés Z A et Z ENTREPRISES demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 18 février 2008 de mettre hors de cause la société Z ENTREPRISES et de :

— à titre principal :

* infirmer le jugement,

* dire qu’aucun acte de publicité trompeuse n’a été commis par l’apposition sur les produits litigieux des mentions 'satisfait ou échangé’ et 'approuvé par un laboratoire de tests',

* débouter la société C D de l’ensemble de ses demandes,

— à titre subsidiaire,

* dire que la société C D est mal fondée en ses demandes tendant à voir réparer le préjudice qu’elle allègue,

* la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 8000 euros HT, TVA en sus, sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société GT Y à garantir la société Z A, conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat de coédition du 17 août 1999, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris l’indemnité prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions du 6 novembre 2008, la société C

D demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société GT Y s’était rendue coupable de concurrence déloyale et que les sociétés X et Z A avaient contribué à la commission de ces actes,

— statuant à nouveau,

* dire qu’elles se sont livrées à son encontre à des pratiques constitutives de concurrence déloyale et parasitaire et de publicité mensongère consistant en l’apposition d’une offre d’échange mensongère sur leurs produits, et en l’annonce d’une mention 'approuvé par un laboratoire de tests’ non conforme à la réalité,

* les condamner 'conjointement et solidairement au paiement, sauf à parfaire d’une somme de 76 224,51 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner à lui restituer les sommes payées au titre de l’exécution de l’arrêt rendu le 9 mars 2005, soit pour la société GT Y, la somme de 2128,35 euros au titre des frais d’avoués indûment réglés et 10 000 euros montant des frais irrépétibles, pour la société X, la somme de 2159,16 euros au titre des frais d’avoués et 10000 euros pour les frais irrépétibles, et 'conjointement et solidairement’ pour les sociétés Z A et Z ENTREPRISE la somme de 5128,31 euros au titre des frais d’avoués et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

* ordonner la publication de l’arrêt et son affichage sur les sites web des sociétés GT Y, Z A et X A,

— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros en D de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il sera rappelé que la société GT Y B France a

créé une collection de logiciels commercialisés sous le nom de Clic & Go qui a fait l’objet d’un accord de coédition avec la société Z A et qu’elle a cédé ses droits sur ces produits à la société X ; que cette dernière a conclu un nouveau contrat avec la société Z A ; que la société C D commercialise également des logiciels de même nature et a agi à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la société Z Entreprises en concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant qu’en raison de la cassation partielle, la cour n’est saisie que du grief

de concurrence déloyale relatif à la publicité trompeuse résultant, d’une part, de la mention 'Satisfait ou échangé (voir modalités à l’intérieur de la boîte)' et, d’autre part, de la mention 'approuvé par un laboratoire de tests', apposées sur l’emballage des logiciels ; que la cour de cassation a, en effet, rejeté le pourvoi en ce que la cour d’appel a débouté la société C D des demandes en concurrence déloyale relatifs aux autres griefs invoqués et infirmé de ces chefs le jugement ; que dans ses dernières conclusions, la société C D ne reprend pas les demandes en concurrence déloyale fondées notamment sur la reprise d’un même visuel ;

Sur le bien fondé des demandes en publicité mensongère

Considérant qu’il est soutenu que la mention 'approuvé par un laboratoire de tests’ n’est nullement trompeuse ; qu’en effet, une telle mention ne signifie pas que le test a été effectué par un laboratoire habilité ou ayant reçu un agrément officiel ; que la référence à des tests est fréquente dans des messages publicitaires et qu’aucun texte ne le prohibe ; qu’en l’espèce, des tests ont été réellement pratiqués en suite d’une mission confiée par la société GT Y à la société TESTING puis à la société BUG TRACKER pour déceler d’éventuels défauts de programmation et vérifier leur facilité d’installation et d’utilisation ;

Qu’à l’objection tenant au fait que dans le dictionnaire 'LAROUSSE', le verbe 'approuver’ est défini comme signifiant 'autoriser par une décision administrative', il est répondu que cette définition est réductrice ; qu’en effet, dans son sens commun, (Le Petit Robert), il signifie donner son accord sans que celui-ci soit revêtu d’un label officiel ; qu’il ne saurait dès lors être valablement soutenu que cette expression trompe le consommateur sur la portée des essais réalisés et l’autorité de l’organisme ayant procédé à ces tests ;

Considérant qu’au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, une publicité est trompeuse quand elle est de nature à induire en erreur le consommateur, que doivent être pris en compte le degré de discernement et le sens critique de la moyenne des consommateurs, visés par la publicité en cause, soit en l’espèce, s’agissant de logiciels distribués dans des grandes surfaces, le consommateur non spécialement avisé ; qu’elle ne doit pas contenir d’ambiguïté qui serait susceptible de suggérer des caractéristiques que les produits n’ont pas en réalité ;

Considérant que, si, comme en justifient les sociétés GT Y, X et Z A, les produits ont été contrôlés par deux laboratoires de test, l’expression 'approuvé par un laboratoire de test’ laisse néanmoins penser au consommateur moyennement avisé que ces produits ont été contrôlés et approuvés par des laboratoires officiels, alors que les tests correspondent à des essais réalisés par des entreprises ne présentant aucune certification ni habilitation particulière ; que cette expression qui laisse ainsi subsister une ambiguïté sur la nature du contrôle, la portée des essais réalisés et l’autorité de l’organisme ayant procédé à ceux-ci est trompeuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu’en ce qui concerne la mention 'satisfait ou échangé', les sociétés GT Y, X et Z A exposent essentiellement que cette mention n’est pas trompeuse dès lors qu’il était indiqué que les modalités de l’échange étaient 'à l’intérieur de la boîte', que le consommateur savait ainsi qu’il existait des conditions à l’échange ;

Mais considérant que la société C D fait valoir, à juste titre, que cette formule est trompeuse dans la mesure où, alors que le produit était vendu au prix public de 99 francs, il était demandé à la personne désirant bénéficier de cette offre de renvoyer le produit à ses frais, outre le paiement d’une participation aux frais d’envoi et de gestion de 30 francs, que l’offre d’échange était limitée dans le temps et que ces conditions d’échange étaient inconnues lors de l’achat, puisqu’elles ne figuraient qu’à l’intérieur de la boîte contenant le produit ;

Considérant que si la possibilité d’échange était réelle, les conditions de cet échange n’étaient révélées que lorsque le consommateur avait déjà procédé à l’achat du produit ; qu’il n’était pas ainsi pleinement informé avant l’acquisition et pouvait légitimement penser qu’aucune condition de coût n’assortissait l’échange ; que, de la sorte, le consommateur a été trompé ; que la mention 'voir les modalités à l’intérieur de la boîte’ ne suffit pas, contrairement à ce qui est prétendu, à renseigner le consommateur qui sait seulement que des modalités existent sans en connaître le contenu ;

Considérant qu’en outre, aucun usage en la matière ne permettrait à un 'consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’ de comprendre que les modalités d’échange avaient lieu sur la base d’une participation aux frais représentant environ le tiers du prix du produit ;

Considérant ainsi que l’expression 'satisfait ou échangé’ est de nature à tromper le consommateur sur l’avantage prétendument conféré par cette mention, l’échange étant soumis à des conditions financières non exposées ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ;

Sur les responsabilités

Considérant que le jugement n’a pas explicitement mis hors de cause la société Z Entreprises mais n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de cette société ; qu’en appel, la société C D n’articule aucun grief à son encontre ; qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause ;

Considérant que la société X expose qu’elle n’est concernée que par les actes postérieurs à juillet 2000, date à laquelle elle a procédé avec la société Z A à l’édition et la commercialisation de deux produits de la collection Clic & Go sous un nouveau conditionnement portant seulement la mention 'Approuvé par un laboratoire de tests’ et qu’elle ne peut de ce fait être tenue de l’entier préjudice réclamé ; que pour sa part, la société GT Y estime n’avoir aucune responsabilité dans les actes commis postérieurement à février 2000 et entend, en conséquence, que sa responsabilité soit limitée à la date ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société X a été immatriculée au Registre du Commerce de Meaux le 4 mai 2000 mais qu’aucun logiciel de la collection n’a été diffusée sous son nom avant juillet 2000 ; que c’est donc exactement qu’elle soutient n’être tenue que des actes litigieux commis à partir de juillet 2000 sur deux titres 'Architecture 3D 2001" et 'Kit Points de Croix’ comportant une seule des mentions litigieuses: 'Approuvé par un laboratoire de tests’ ;

Considérant que, s’il est également justifié par la société GT Y France qu’à compter du 15 février 2000, sa société mère GT Y B a été acquise par la société INFOGRAMES, il n’est pas pour autant établi par elle qu’elle n’aurait plus eu d’activité à compter de cette date, étant observé que les droits sur l’exploitation de la collection Clic & Go et la marque éponyme ont été cédés par trois actes du 17 avril 2000 à la société X dont l’activité réelle, comme il a été dit ci-dessus, commence en juillet 2000 ; qu’elle est ainsi responsable à l’égard de la société C D de tous les actes litigieux commis jusqu’en juillet 2000 ;

Considérant que la société Z A ne conteste pas sa qualité de coéditeur des logiciels incriminés en vertu de deux contrats successifs, l’un avec la société GT Y en date du 17 août 1999, l’autre avec la société ANUMAM en date du 20 juin 2000 ; qu’elle est, en conséquence, responsable in solidum avec chacune des sociétés précitées du préjudice subi par la société C D ;

Sur le préjudice

Considérant qu’il était en première instance principalement invoqué l’existence d’un important préjudice du fait de la reprise d’une charte visuelle très proche ; qu’en raison de la décision de la Cour de Cassation qui n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté cette demande, le préjudice subi par la société C D doit être apprécié au regard des seuls actes litigieux ci-dessus retenus ;

Considérant que selon la société X, le préjudice subi par ses agissements est inexistant ou à tout le moins très limité puisque les actes reprochés ne concernent que deux titres et une seule mention et se sont déroulés sur une courte période (juillet 2000 à juin 2001 date à laquelle elle a mis en place l’opérations de 'stickage’ à la suite à la sommation qui lui a été adressée le 4 mai 2001 par la société C D) ;

Considérant que compte tenu du caractère limité des agissements délictueux reprochés, la cour estime que la somme de 3000 euros répare le préjudice lié à l’apposition de cette mention jugée trompeuse qui nécessairement a, au moins pour partie, pu conduire le consommateur à faire le choix de ce logiciel au détriment de ceux de la société C D, société concurrente ; que la société Z A coéditeur et distributeur de ces logiciels sera tenue in solidum avec la société X de ce montant ;

Considérant qu’en ce qui concerne les agissements litigieux commis antérieurement à juillet 2000, dont sont in solidum responsables les sociétés GT Y et Z A, qui portent sur deux mentions mensongères, la société GT Y fait observer, à titre subsidiaire, qu’elle a supprimé par 'stickage’ la mention 'satisfait ou remboursé’ dès l’ordonnance de référé du 1er juin 1999 et l’expression 'Approuvé par un laboratoire de tests’ dès prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 1999 et qu’ainsi, le préjudice est inexistant ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il ne peut être valablement soutenu que la société C D n’a subi aucun préjudice ; que toutefois, en raison de la durée limitée durant laquelle ces mentions ont été apposées, la cour estime que le préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 4000 euros à la charge in solidum des sociétés GT Y et Z A ;

Sur les mesures complémentaires

Considérant que les mesures de publication et d’affichage ne sont pas nécessaires,

le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués ;

Considérant que la société C D est en droit de demander restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt du 9 mars 2005 ; que, toutefois, sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Z ENTREPRISE mise hors de cause ne saurait prospérer ; que les sommes réclamées au titre des frais d’avoués et d’article 700 du Code de procédure civile étant justifiées dans leur montant (à l’exception de celle relative à la société Z A qui au regard de la pièce communiquée correspond à un montant global de 5128,32 euros), il sera fait droit à ces demandes dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;

Sur les appels en garantie

Considérant que se référant aux termes d’un protocole en date du 15 mai 2003 conclu entre la société GT Y et la société X, selon lequel il a été notamment convenu que les 'dispositions relatives aux procédures engagées par C D à l’encontre de 'GTF’ restent valides jusqu’à extinction de celles-ci, étant précisé qu’en vertu de la garantie accordée par X d’assumer les conséquences financières de toute contestation ou litige relatifs à la présentation et à l’étiquetage des produits Clic & Go, cette dernière assumera intégralement les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de GTF à ce titre, notamment dans le cadre du contentieux C D', la société GT Y demande à être garantie par la société X y compris des condamnations qu’elle pourrait devoir à la société Z A ;

Considérant que la société X s’oppose à cette demande, faisant valoir que selon la convention, elle n’a pas entendue 'garantir la société GT Y de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige au titre de la commercialisation et de la promotion de la collection 'Clic & Go’ antérieures au mois de juillet 2000 mais seulement de supporter exclusivement les conséquences de toute contestation ou litige relatif à la présentation ou l’étiquetage des produits mentionnés à l’article 4 et l’annexe B du contrat (convention de cession du 17 avril 2000), étant expressément entendu que les contestations ou litiges précités sont ceux qui seraient portés à la connaissance des parties postérieurement à la date de signature des présentes';

Qu’elle admet s’être engagée, selon le protocole transactionnel du 15 mai 2003, pour les actes antérieurs à juillet 2000 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société GT Y et à concurrence maximale de 25 000 euros HT ;

Considérant, cela exposé, que la société X fait exactement valoir qu’elle ne s’est pas engagée à garantir la société GT Y pour toute condamnation, la clause visée par la société GT Y et reproduite ci-dessus n’étant que la réitération de son engagement exposé dans les conventions du 17 avril 2000 de garantir cette société des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’exploitation et de la promotion de la collection réalisée par la société X pour tout acte litigieux postérieur à la signature ; que s’il était donné à cette clause la portée générale avancée par la société GT Y, la clause suivante limitant la garantie à 50% et à hauteur de 25 000 euros HT n’aurait plus de sens puisqu’elle vise toutes les 'actions en cours intentées par C D’ ; qu’il convient de faire droit à la demande en garantie formée par la société GT Y dans les limites ci-dessus exposées;

Considérant que la société X demande, pour sa part, à être garantie par la société GT Y pour les condamnations prononcées postérieurement à juillet 2000, ces agissements fautifs ayant pour origine un défaut d’information de la société GT Y qui lui a transmis, après signature des conventions du 17 avril 2000, les visuels des programmes, sur support numérique qui comprenait celui relatif au 'Kit Points de Croix', sans suppression de la mention litigieuse ;

Mais considérant que la société X ne saurait être garantie par la société GT Y en excipant d’un défaut d’information alors qu’elle a été avisée lors de la signature des conventions du 17 avril 2000 de l’existence des contentieux l’opposant à la société C D et qu’était précisé le différend relatif aux deux mentions litigieuses (page 2 du contrat de cession d’actif) ;qu’elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’opposition de cette dernière à la mention litigieuse ;

Considérant que la société Z A demande à être garantie par la société GT Y au regard de la convention les liant (article 14 du contrat du 17 août 1999) aux termes duquel, 'GT Y garantit à Z A la jouissance paisible de l’exploitation objet des présentes contre tout trouble, revendication et éviction quelconque';

Considérant qu’au regard de cette clause, la demande en garantie est justifiée ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la société C

D la somme complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera supporté in solidum par les sociétés GT Y, X et Z A ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine au vu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 26

novembre 2006,

Confirme le jugement en ce que les sociétés GT Y B FRANCE et Z A ont été condamnées pour des actes de publicité mensongère consistant en l’apposition d’une offre d’échange mensongère sur leurs produits de la collection CLIC & GO et l’apposition de la mention 'approuvé par un laboratoire de tests’ et les sociétés X et Z A de l’apposition de la mention 'approuvé par un laboratoire de tests’ de juillet 2000 à juin 2001, l’infirme sur le montant des dommages et intérêts et sur les appels en garantie ;

Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,

Met hors de cause la société Z Entreprise ;

Condamne in solidum la société GT Y B FRANCE et Z A à payer à la société C D la somme de 4000 euros et in solidum la société X et Z A à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne à rembourser à la société C D :

— la société GT Y B FRANCE, la somme de 2128,35 euros correspondant aux frais d’avoués et celle de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, payés au titre de l’exécution de l’arrêt en date du 9 mars 2005,

— la société X celle de 2159,16 euros (frais d’avoué) et celle de 10 000 euros (article 700 du Code de procédure civile) au même titre,

— la société Z A celle de 5 128,31 euros (incluant frais d’avoué et article 700 du CPC) sur le même fondement,

Dit fondé l’appel en garantie formée par la société Z A à l’encontre de la société GT Y B FRANCE ;

Condamne en conséquence cette société à garantir Z A de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Dit que la société X Y devra garantir la société GT Y B FRANCE, conformément au protocole du 15 mai 2003 à hauteur de 50% et dans la limite de 25 000 euros HT des condamnations prononcées à l’encontre de la société GT Y B FRANCE ;

Rejette la demande en garantie formée par la société X Y;

Condamne in solidum les sociétés X Y, Z A, GT Y B FRANCE à payer à la société C D la somme complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne in solidum les sociétés X Y, Z A et GT Y B FRANCE aux entiers dépens (sauf ceux relatifs à la mise en cause de la société Z Entreprise qui resteront à la charge de la société C D) ;

Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 6 février 2009, n° 07/11726