Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 8 octobre 2010, n° 07/20690

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 oct. 2010, n° 07/20690
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/20690
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 23 octobre 2007, N° 2004044412
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 08 OCTOBRE 2010

(n°308, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/20690

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2007 – Tribunal de commerce de PARIS – 13ème chambre – RG n°2004044412

APPELANTE

S.A.S GESTION DS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque R 89

INTIMEES

S.A. COMPAGNIE ALBINGIA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Louis ROINE

S.A.R.L. SOSERBAT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque D 576

S.A.S. INFOR GLOBAL SOLUTIONS (GARCHES), anciennement dénommée EXTENSITY FRANCE, elle-même précédemment dénommée GEAC FRANCE, elle- même précédemment dénommée JBA PRESYS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me François-Pierre LANI plaidant pour la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 426

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l’appel, déclaré le 07 12 2007, d’un jugement rendu le 24 10 2007 par le tribunal de commerce de Paris.

A compter de janvier 2002 la société SOSERBAT qui revendique l’informatisation des entreprises du BTP est entrée en relations avec la société DE SOUSA DECORATION, entreprise de bâtiment dont l’activité consiste dans la réalisation de travaux de peinture et de revêtement de sol pour lui proposer l’implantation d’une nouvelle solution informatique de gestion dont la dernière version est décrite dans son offre du 17 07 2002.

Dans cette offre, elle se présente comme intégrateur informatique de solution applicable, la société GEAC FRANCE (ci-après GEAC) étant elle-même concepteur et éditeur de logiciels, propose le recours au progiciel ANAEL BTP édité par cette dernière et les licences y afférentes, définit et chiffre le projet d’implantation (152 150 000 €) et les prestations de mises en oeuvre en soulignant la nécessaire étroite collaboration avec tant le GEAC que le client, et les différentes phases, incluant : direction du projet, analyse de l’implantation, installation technique, paramétrage, formation, la garantie et la maintenance étant assurées par le GEAC tandis que l’assistance téléphonique était assurée tant par cette dernière que par SOSERBAT.

Parallèlement et le 18 07 2002 était conclue une convention de signature unique entre la société GEAC et la société GESTION DS dont l’activité est celle d’une société holding et dont il importe d’observer qu’elle a le même dirigeant, le même siège social que la société DECORATION DE SOUSA.

Aux termes de cette convention, le client était seul responsable du choix et de la mise en place de la configuration informatique (article 18) et il lui incombe de procéder à une étude détaillée préalable, la société GEAC ne garantissant pas l’adéquation du progiciel aux besoins exprimés par le client.

Le 04 09 2002, après livraison du progiciel, la société GEAC transmettait à SOSERBAT le programme de formation.

Le 17 10 2002, SOSERBAT informait GEAC des difficultés rencontrées lors des premiers paramétrages, se plaignait de servir de cobaye, soulignait que son rôle de maître d’oeuvre devenait très critique, faisait part de son hésitation pour ne pas dire sa détermination à rompre le partenariat.

Le 08 11 2002, SOSERBAT transmettait à la société DE SOUSA DECORATION une étude en vue d’un devis pour les compléments spécifiques tandis que le 18 11 2002, GEAC proposait un avenant pour ajouter un module 'administration des ventes’ pour un prix de 16500 €.

Le 02 12 2002, une réunion à laquelle ont participé des représentants des sociétés DE SOUSA, SOSERBAT, GEAC, faisait le point sur les écarts fonctionnels, fixait de manière générale la date de mise en oeuvre au mois de janvier 2003.

Le 03 12 2002, SOSERBAT informait GEAC qu’il ne voulait pas être impliqué dans un développement de modules spécifiques réaliséspar GEAC, certains participant du déboggage de fonctions vitales du logiciel, dont celui des métrés et du net à payer ce qui conduisait GEAC à indiquer les développements spécifiques préconisés et les délais de mise en oeuvre.

Le 09 12 2002, la SA GESTION DS mettait en demeure GEAC de lui fournir un progiciel fiable dans le délai de 30 jours et en indiquant surseoir au paiement de l’échéance du 31 12 2002.

Par lettre du 27 12 2002, la société SOSERBAT transmettait à la société DE SOUSA DECORATION une étude chiffrée Pour les reprises des données et les modules spécifiques à développer en indiquant que certaines questions attendaient une réponse de la société GEAC et en précisant que tout développement spécifique non réalisé par elle doit être commandé directement au prestataire concerné, elle même ne pouvant être responsable des équipes de développement d’autres structures.

Par lettre du 30 12 2002, la société SOSERBAT précisait notamment à GEAC que les dates retenues par le client pour la mise en service des progiciels était le 01 04 2003.

Au cours d’une nouvelle réunion du 10 01 2003 entre les sociétés DE SOUSA DECORATION, GEAC, et SOSERBAT destiné à faire le point de l’avancement du projet, la première indiquait se concerter avec sa direction générale pour définir le périmètre de poursuite du projet, la deuxième réitérait sa volonté de mener à terme le projet, la troisième confirmait son retrait en tant que maître d’oeuvre.

Par lettre du 14 01 2003, la société SOSERBAT indiquait à la société GEAC qu’après six mois de collaboration il était impossible de mener à bien la réussite du projet de leur client commun, récapitulait les différents dysfonctionnements et ses griefs et concluait en suggérant trois solutions pour le client : conserver la solution ANAEL sauf la partie métré-études non fonctionnelle, abandonner ANAEL BTP mais garder ANAEL RH et ANAEL FINANCES, abandonner toute solution ANAEL en se retournant vers une autre solution, GEAC assumant la direction du projet dans le cadre des deux premières options.

Par lettre du 22 01 2003, la société GEAC proposait à la SA GESTION DS de reprendre le rôle de maîtrise d’oeuvre antérieurement dévolu à la société SOSERBAT et abandonné par cette dernière et proposait une réponse à cette fin.

Par lettre du 13 02 2003, la SA GESTION DS notifiait à la société GEAC la résiliation du marché a ses torts et griefs en proposant de restituer 'l’installation des travaux’ contre celle des acomptes payés.

Par lettre du 06 03 2003, la société GEAC indiquait à SOSERBAT contester le caractère non opérationnel du module métré en précisant que certains bugs sont maintenant résolus, le caractère non approprié du module BTP, et de manière générale les griefs formés à son encontre, imputait à l’absence de méthodologie rigoureuse de SOSERBAT la nécessité de développements spécifiques, avant de proposer d’assumer la direction pour partie du projet.

Par lettre du 02 04 2003, la société GEAC mettait en demeure la société SOSERBAT de lui régler la somme de 12 778,06 € au titre de factures impayées.

Par acte du 28 05 2004, la société GESTION DS a délivré l’assignation à l’origine du jugement déféré.

Le tribunal a dit la compagnie ALBINGIA non fondée en son intervention, condamné la SARL SOSERBAT à payer à la SA GESTION DS les sommes de 2550 € et 7000 € au titre du coût avancé de ses prestations, débouté cette dernière de ses autres demandes, la compagnie ALBINGIA, la société EXTENSITY anciennement dénommée GEAC FRANCE, elle-même précédemment dénommée JBA PRESYS de leurs demandes respectives, ordonné l’exécution provisoire, condamné la SARL SOSERBAT aux dépens.

La SA GESTION DS, appelante à titre principal, intimée incidemment, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit non fondées l’intervention de la compagnie ALBINGIA et les demandes de la société EXTENSITY FRANCE, l’infirmer pour le surplus, dire résiliées aux torts des sociétés EXTENSITY FRANCE et SOSERBAT les conventions emportant implantation d’un système informatique à son bénéfice, rejeter les appels incidents en ce qu’ils sont dirigés contre elle, débouter les sociétés EXTENSITY FRANCE et SOSERBAT de toutes leurs demandes, condamner ces dernières à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler tous les dépens.

La SARL SOSERBAT, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société EXTENSITY, condamner cette dernière à lui payer la somme de 5769,84 € TTC au titre de factures impayées, subsidiairement, en cas de condamnation prononcée contre elle, condamner la société EXTENSITY FRANCE à la garantir, en toute hypothèse condamner cette dernière et la SA GESTION DS à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

La SAS INFOR GLOBAL SOLUTIONS, anciennement dénommée EXTENSITY FRANCE, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire la convention de signature unique du 18 07 2002 résiliée abusivement et prématurément par la société GESTION DS et condamner cette dernière à verser au GEAC la somme de 60 063, 12 € augmentée du taux d’ intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures correspondantes, outre la somme de 66458 € HT au titre du manque à gagner sur les sommes qui auraient du être versées au GEAC si le contrat avant été normalement poursuivi jusqu’à son terme condamner in solidum les sociétés SOSERBAT et GESTION DS à verser au GEAC la somme de 12 778,66 € augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, condamner la compagnie ALBINGIA à garantir la SARL SOSERBAT de cette condamnation et en conséquence à lui payer cette somme en cas de défaillance de la SARL SOSERBAT, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL SOSERBAT en qualité de maître d’oeuvre, débouter la société GESTION DS de sa demande de condamnation in solidum de GEAC, condamner SOSERBAT à verser à EXTENSITY FRANCE les sommes de 12 778,86 et 66458 € outre intérêts, condamner la compagnie ALBINGIA à garantir SOSERBAT et donc à lui payer le montant de la condamnation prononcée contre cette dernière, en tout état de cause, dire que GESTION DS ne justifie pas de son préjudice, condamner cette dernière et subsidiairement SOSERBAT à payer au GEAC la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

La société COMPAGNIE ALBINGIA, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de dire irrecevables comme formées contre elle pour la première fois en appel, par la compagnie ALBINGIA, dire irrecevable l’appel formé contre elle par la société GESTION DS, dire recevable son appel, et irrecevable l’action de la société GESTION DS, subsidiairement, dire que les conditions d’application de sa garantie ne sont pas réunies, que sa garantie ne saurait concerner la demande de la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS en paiement de la somme de 12778, 86 au titre des factures prétendument impayées par la SARL SOSERBAT, et faire application des clauses d’exclusion 3-2 du contrat d’assurance, débouter la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS de sa demande d’un montant de 66458 € HT au titre du manque à gagner sur les sommes qui auraient dû lui être versées si le contrat n’avait pas été résilié et s’il avait été normalement poursuivi jusqu’ à son terme, dire qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société SOSERBAT au-delà de son plafond contractuel de garantie fixé à la somme de 304 896, 03 € pour les dommages immatériels non consécutifs par année d’assurance et déduire du montant des condamnations la franchise contractuelle, en tout état de cause condamner in solidum les sociétés GESTION DS et INFOR GLOBAL SOLUTIONS à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement, la société GESTION DS prétend que la responsabilité de la rupture des 'conventions portant implantation du système informatique’ incombe aux sociétés SOSERBAT et INFOR GLOBAL SOLUTIONS tandis que ces dernières discutent cette responsabilité ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de résiliation de la convention unique designature, la société GESTION DS excipe, d’une part,des accusations mutuelles que se sont portées mutuellement le GEAC et la société SOSERBAT, et de l’abandon par cette dernière de la mission qu’elle lui avait confiée, d’autre part, du caractère avéré des fautes commises par ces dernières,à raison de l’incapacité de GEAC de mettre en oeuvre son propre progiciel, du mauvais choix effectué par la SOSERBAT qui en outre a manqué de loyauté en ne l’informant pas des risques courus et en ne l’aidant pas à trouver une solution de rechange, de troisième part, de ce que cette situation la contraignait à résilier cette convention, aux torts exclusifs de la société GEAC ;

Considérant que pour s’opposer à cette résiliation, la société GEAC se prévaut de ce que la rupture unilatérale d’ un cotrat à durée déterminée ne peut intervenir qu’en cas d’urgence et pour manquements grave ; qu’en l’espèce, elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance tandis que les prétendus dépassements de délai et de prix ont été provoqués par les défaillances de la société GESTION DS (mauvaise appréhension de la notion de progiciel et de ses besoins au départ, expressions de ses besoins de développements spécifiques en cours de réalisation, manquement à son obligation de collaboration et d’organiser la conduite du changement, demande de développements spécifiques illégaux) et de la société SOSERBAT qui n’a pas assummé son rôle de maître d’oeuvre et abandonné prématurément le projet ;

Considérant que la société SOSERBAT pour sa part, prétend que la société GEAC ne peut nier son rôle de maître d’oeuvre et d’intervenir en étroite collaboration avec elle, qu’elle a été mise à l’écart de la convention unique de signature qui n’a pas retenu ses propres préconisations et développement de spécificités, que la société GEAC avait ignoré les termes de l’audit du 17 04 2002, que cette société s’est rendu responsable de manquements caractérisés à raison des dysfonctionnements majeurs et récurrents qu’elle ne cessera de dénoncer et que le tribunal a retenu, qu’elle était dès lors dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, que de son côté la société GESTION DS n’a pas collaboré à l’exécution du projet et a résilié fautivement le marché en ne réservant aucune suite à l’alternative qu’elle proposait le 14 01 2003, en s’opposant fermement le 29 01 2003 à la réception d’une nouvelle version du logiciel ANAEL, et à une proposition de cette dernière du 22 01 2003, en n’attendant pas la date du 01 04 2003 retenue par les parties pour la réalisation de l’implantation, étant observé que cette société DS GESTION ne l’a jamais mis en cause ;

Considérant qu’en sa qualité de maître d’oeuvre ayant préconisé le recours à un progiciel qu’il était chargé d’intégrer dans une nouvelle solution informatique, la société SOSERBAT se devait de s’assurer des besoins du client, de l’adéquation de ces progiciels à ses besoins, conformément à l’étude qu’ il en avait effectué en avril 2002, et de la possibilité de l’adapter aux spécificités qu’il préconisait ou de celles qui pourraient légitimement et raisonnablement apparaître en cours de réalisation ;

Considérant que si cet intégrateur reproche au fournisseur de ces progiciels, la société GEAC des dysfonctionnements majeurs, récurrents et bloquants de ces progiciels, il ne peut en justifier par ses propres affirmations, que l’étude des mails échangés et des compte rendu de réunions révèle que si cette société GEAC en admet certains, elle en conteste d’autres, qu’il a pu être remédié à certains de ces dysfonctionnements, dont l’émergence était inévitable dans le cas d’adaptation d’un progiciel à une installation informatique complexe ;

Considérant que cet intégrateur au demeurant ne peut se prévaloir utilement à l’égard de son client la société GESTION DS de ce que ces progiciels en eux même n’étaient pas opérationnels ou qu’ils étaient inadaptés aux besoins de son client, puisqu’il a précisément recommandé le recours à ces derniers, ni qu’ il a été évincé de la convention à signature unique, puisque cette convention vise son intervention ne serait ce qu’en limitant son rôle et qu’il a en tout état de cause accepté de remplir son rôle de maître d’oeuvre qu’il ne cessera de revendiquer ;

Considérant que si des difficultés sont apparues dans le développement des spécificités, et même si celles-ci peuvent être liées au manque de collaboration du client, il n’est pas établi que celles-ci ne pouvaient pas être raisonnablement résolues avant le 1er avril 2003 date à laquelle les parties avaient reporté la mise en oeuvre de l’installation informatique en sorte qu’en renonçant à poursuivre sa mission de maître d’oeuvre, quatre mois avant cette date, il prenait fautivement le risque que son client à l’encontre duquel il ne formait alors aucun grief ne puisse pas bénéficier de l’installation informatique litigieuse ;

Considérant que ce maître d’oeuvre ne peut pas plus utilement reprocher à son client de ne pas avoir accepté les solutions alternatives proposées par la société GEAC et notamment celle de reprendre à son compte la mission de maître d’oeuvre qu’il remplissait puisque le choix de son client était précisément de bénéficier d’un maître d’oeuvre distinct du fournisseur de progiciels ;

Considérant que la société GESTION DS échoue dans sa tentative d’établir le caractère non opérationnel en eux mêmes et inadapté à ses besoins des progiciels, dès lors, qu elle se fonde sur les seuls griefs formés par le maître d’oeuvre qu’elle avait choisi, tandis qu elle ne justifie d’aucun manquement suffisamment grave, qui ne sauraient résulter en l’espèce des seuls reports de délais acceptés et dépassements de prix, justifiant de résilier la convention à signature unique, avant le terme alors reporté au 01 04 2003 de mise en oeuvre de l’installation informatique en sorte que la responsabilité de la rupture de cette convention, lui est imputable et exclusive de toute faute commise par la société GEAC ;

Considérant qu’il s’ensuit que la société GESTION DS ne peut qu’être déboutée de sa demande dirigée contre la société GEAC en paiement de dommages et intérêts au titre des sommes payées au titre de l’exécution de la convention à signature unique (69 055 € HT facture GEAC-, 60 841,62 € HT et 16117,86 € HT dépenses en personnel – 15 000 € frais divers) mais aussi de celles payées à la société SOSERBAT (52 875,80 € HT) puisque la société GEAC n’encourt aucune responsabilité dans l’abandon de son propre chef par le maître d’oeuvre de sa mission ;

Considérant que ces mêmes dépenses ne peuvent pas plus être mises à la charge de la société SOSERBAT nonobstant les responsabilités encourues dès lors que la SA GESTION DS, qui, au demeurant, ne s’offre pas de restituer les progiciels et l’installation effectuée et ne précise pas, sept ans après les faits ce qu’il en est advenu ne démontre pas le caractère vain des dépenses ainsi effectuées ;

Considérant que la société GEAC, à titre reconventionnel, réclame diverses sommes tant à la société GESTION DS qu’à la société SOSERBAT ;

Sur les factures impayées par la société GESTION DS (60 063,12 €)

Considérant que les factures d’un montant respectif de 1973,40 € et 35 395,62 € au titre des redevances pour les licences des progiciels sont dues par application des conditions générales et particulières du contrat dès lors que ces factures étaient échues respectivement le 25 07 2002 et le 31 12 2002 avant que la société GESTION DS ne résilie, le 13 02 2003, la convention à signature unique ;

Considérant que les factures dues au 06 04 2003 comme indiqué à ces factures, pour la maintenance et l’assistance au titre de l’année 2003 pour un montant respectif de 12 378, 60 € et de 10 315, 50 € sont également dues, eu égard à la date de résiliation, puisque le contrat s’était renouvelé le 31 12 2002 pour l’année 2003 étant observé que le paiement n’a été réclamé que pour une période de dix mois ;

Considérant que, par suite, à ce titre, la société GESTION DS contre laquelle cette demande est seule formée est redevable de la somme de 60 063,12 € , augmentée du taux d’intérêt légal, rapporté au montant de la facture concerné à compter de chaque échéance ;

sur les factures dues par la société SOSERBAT ( 12778, 06 € TTC )

Considérant que la somme réclamée se rapporte aux six factures pour des prestations d’assistance effectuées par la société GEAC qui étaient à la charge de la société SOSERBAT.; que cette dernière n’en conteste ni le principe ni le montant mais entend opposer compensation avec une somme supérieure que lui devrait la société GEAC en sorte que cette dernière lui resterait redevable d’un montant de 5789,84 € TTC ;

Considérant que pour justifier cette compensation, la société SOSERBAT excipe d’une part, d’un courrier électronique du 18 07 2002 aux termes duquel la société GEAC, se référant à un accord sur le dossier [W] FRERES aurait admis une rémunération de SOSERBAT à raison pour la licence de 10 % du prix tarif soit 10350 € et pour l’assistance téléphonique de 50 % du prix vendu client dans la mesure où SOSERBAT assure l’assistance su premier niveau, d’autre part, de ce que, le 28 04 2003, relativement à la somme réclamée, elle avait demandé à cette dernière de lui préciser les assiettes sur lesquelles devaient être calculés ces pourcentages, de troisième part, que faute d’avoir obtenu ces renseignements, elle avait, le 04 12 2003, sur la base des seules informations dont elle disposait, chiffré ce montant à une somme restant due après compensation de 5789,84 € TTC ;

Considérant que la société GEAC ne discute pas utilement cette argumentation dès lors que sans discuter ces pièces ni ce montant elle se borne à indiquer qu’elle n’a jamais accepté une telle rémunération ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il est donc fait droit à la demande de la société SOSERBAT, la société GEAC étant déboutée de sa demande en paiement au titre des factures précitées ;

Sur le préjudice subi au titre de la perte de chance

Considérant que la société GEAC réclame, avec raison, de ce chef, une somme au titre de la marge qu’elle aurait pu effectuer sur des prestations de 30 jours/homme à raison de 1225 € HT et 15 jours/homme € HT pour achever le projet lui même dès lors que ces prestations auraient manifestement été nécessaires au regard de l’avancement du projet et du terme fixé, qu’eu égard à son activité la société GEAC n’était pas en mesure de redéployer son personnel immédiatement sur un autre projet, que le taux de marge de 35 %qu’elle avance est admissible et non utilement contredit ;

Mais considérant que s’agissant d’ une perte de chance, la société GEAC ne peut réclamer la totalité du préjudice qu’elle invoque de ce chef, en sorte qu’ il ne peut lui être alloué au regard des difficultés que rencontrait le projet non la somme de 18 480 € HT résultant du calcul mathémathique (52 800 X 35 %) mais une somme de 15 000 € HT ;

Considérant que, cette somme sera mise à la charge de la seule société GESTION DS, dès lors que la société GEAC ne sollicite la condamnation de ce chef de la société SOSERBAT que dans le cas où la cour aurait admis, ce qu’elle n’a pas décidé, que la société GESTION DS était fondée dans sa demande de résiliation de la convention à signature unique ;

Considérant que la société GEAC réclame vainement une somme de 10 718 € HT au titre de la marge qui aurait pu être effectuée sur des prestations d’une assistance post-démarrage qui aurait été nécessaire dans les six mois dès lors qu’il n’est produit aucun élément sur l’éventualité d’une telle assistance ;

Considérant que la société GEAC réclame une indemnité au titre de la rupture de l’équilibre économique en articulant successivement une perte de marge pour un montant de 37260 € HT qui aurait pu être réalisée sur les prestations de maintenance sur cinq ans, la perte d’une chance d’obtenir de nouveaux marchés dans le domaine du BTP et l’atteinte à son image et à sa réputation professionnelle ;

Considérant que seul est chiffré le préjudice subi au titre de la perte de la maintenance en sorte que les autres chefs de demande ne peuvent qu’ être rejetés étant observé en tout état de cause que la perte de nouveaux marchés et l’atteinte à l’image et réputation professionnelles ne sont carctérisés par aucun élément ;

Considérant que la somme réclamée au titre de la perte de chance au titre d’ une perte de la maintenance sur cinq ans ne peut qu’être rejetée dès lors qu’en contrepartie de cette possibilité de maintenance la société GEAC avait l’obligation de maintenir à la disposition du client un personnel compétent vraiment disponible, que du fait de la résiliation intervenue prématurément, il a été avisé avant le terme prévu de l’inutilité de cette obligation ce qui lui a permis de prendre toute disposition pour redéployer un personnel sur d’autres contrats, en sorte que la société GEAC ne caractérise pas le préjudice allégué de ce chef ;

Considérant que la société GESTION DS n’a pas sollicité de la SOSERBAT la garantie des condamnations prononcées contre elle au titre des factures par elle impayées et au titre du préjudice subi au titre d’une perte de chance ;

Considérant que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit l’intervention volontaire de la compagnie ALBINGIA recevable dès lors que celle-ci justifie de sa qualité d’assureur de la société SOSERBAT, que la responsabilité de cet assuré a été recherchée par la société GESTION DS, et que cet assuré lui avait transmis le 01 06 2004 une copie de l’assignation que lui avait délivrée la société GESTION DS en sorte que les conditions de son intervention volontaire étaient réunies ;

Considérant que la compagnie ALBINGIA excipe de l’irrecevabilité de la société GESTION DS à agir, de l’irrecevabilité des demandes de la société GEAC formées contre elle au titre de la perte de chance, comme nouvelles en appel, de l’irrecevabilité des demandes formée par son assuré contre elle, tant par application de l’article 114 -1 du code des assurances, que de l’article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que l’argumentation de la compagnie ALBINGIA tirée de l’irrecevabilité à agir de la société GESTION DS est dénuée de portée dès lors que cette dernière n’a pas prospéré en ses demandes dirigées contre l’assurée de cette dernière, la société SOSERBAT ou n’a pas sollicité la garantie de cette dernière ;

Considérant qu’est tout autant dénuée de portée, la demande de cette même compagnie ALBINGIA tirée de l’irrecevabilité de la demande de la société GEAC formée au titre d’une perte de chance, par application de l’article 564 du code de procédure civile, puisque la cour n’a mis à la charge de son assurée, la société SOSERBAT, aucune condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE ALBINGIA ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit la résiliation de la convention à signature unique du 18 08 2002 notifiée le 13 02 2003 par la société GESTION DS exclusive de toute faute de la société GEAC FRANCE, devenue INFOR GLOBAL SOLUTIONS (GARCHES) ;

Déboute la société GESTION DS de toutes ses demandes en paiement dirigées tant contre la société GEAC FRANCE, devenue INFOR GLOBAL SOLUTIONS (GARCHES), que contre la société SOSERBAT ;

Condamne la société GESTION DS à payer à la société GEAC FRANCE, devenue INFOR GLOBAL SOLUTIONS (GARCHES) :

— la somme de 60 063,12 € correspondant aux factures échues respectivement le 25 07 2002 (1973,40 €), le 31 12 2002 (35 395,62 €), le 06 04 2003 (12378,60 € et 10315,60 €) avec intérêts au taux légal rapporté à chacun de ces montants, à compter de chaque échéance,

— la somme de 15 000 € HT soit 17940 € TTC à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société GEAC FRANCE, devenue INFOR GLOBAL SOLUTIONS (GARCHES), à payer la somme de 5789,84 € TTC à la société SOSERBAT ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société GESTION DS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 8 octobre 2010, n° 07/20690