Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 25 février 2010, n° 09/10256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 25 févr. 2010, n° 09/10256
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/10256
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 12 février 2009, N° 07/10060
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10256

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 07/10060

APPELANTE

SOCIETE ODDO ET CIE

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège XXX

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédérique CAPITANI, avocat plaidant pour Maître Roland D’ORNANO, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

MONSIEUR LE TRÉSORIER DE NOGENT SUR MARNE

ayant ses bureaux XXX – XXX

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Serge TACNET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC150

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par acte du 3 juin 2004, le Trésorier de Nogent-sur-Marne a fait signifier à la Société Oddo et Cie un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières pour avoir paiement de la somme de 177.254,12 euros due par Monsieur Y X au titre d’impôts sur le revenu.

Le compte de Monsieur X présentait alors une position créditrice de 63.364,96 euros. La Société Oddo et Cie a par ailleurs indiqué que les titres Cofidur, évalués au 4 juin 2004 à 16.975,60 euros, étaient nantis au profit de la Fortis Banque.

Par jugement du 13 février 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, se fondant sur l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, a condamné la Société Oddo et Cie à payer au Trésorier de Nogent-sur-Marne la somme de 63.364,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 outre une indemnité de procédure de 800 euros.

Par dernières conclusions du 13 janvier 2010, la Société Oddo et Cie demande à la Cour de réformer ce jugement, de constater qu’elle n’a pas refusé de payer et a remis au Trésor Public une somme de 42.931,80 euros, de constater qu’elle ne pouvait reconnaître une créance de 63.364,96 euros puisque la saisie de valeurs mobilières ne rend indisponible que les droits pécuniaires attachés à ces valeurs et non le solde du compte, de constater qu’elle a parfaitement informé le Trésor Public des nantissements existants et de l’impossibilité pour lui d’obtenir la totalité du solde du compte titres au jour de la saisie et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de tiers saisi. Elle sollicite paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros.

Elle fait valoir principalement :

— qu’elle a renseigné l’huissier sur les nantissements existants,

— que le certificat de non contestation ne lui a été adressé que le 20 décembre 2006 alors qu’elle avait déjà réglé une somme de 20.064,48 euros,

— que les parts de FCPI n’étaient pas immédiatement réalisables et que c’est ainsi qu’elle a adressé postérieurement au Trésorier de Nogent-sur-Marne un règlement de 22.867,32 euros.

Par dernières conclusions du 2 septembre 2009, le Trésorier de Nogent-sur-Marne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la Société Oddo et Cie, y ajoutant, de la condamner au paiement du solde dû soit 3.457,56 euros, de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il soutient notamment :

— que les parts FCPI pouvaient être vendues avant décembre 2007 contrairement à ce que prétend la Société Oddo et Cie,

— que le versement des fonds provenant des titres FCPI n’est intervenu que tardivement le 30 juin 2009 et que des dommages-intérêts peuvent être réclamés pour versement tardif.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances, qu’ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis ; que celui qui sans motif légitime, se soustrait à ses obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts ; que dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiqué une saisie peut aussi être condamné aux paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ;

Considérant qu’aux termes des articles 182 et 184 du décret du 31 juillet 1992, l’acte de saisie de valeurs mobilières rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; que le tiers saisi doit faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies ; qu’aucune autre obligation n’est mise à la charge du tiers saisi ;

Considérant que lors du procès-verbal de saisie du 3 juin 2004, la société Oddo et Cie a immédiatement indiqué à l’huissier du Trésor que le compte de Monsieur X était créditeur de 63.364,96 euros et que les titres Cofidur étaient nantis au profit de Fortis Banque ; qu’ainsi la société Oddo et Cie a exécuté sa seule obligation d’information ; qu’elle ne saurait dès lors être condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 24 sus-visé, encore moins au paiement de la somme de 63.364,96 euros correspondant à l’évaluation des titres de Monsieur X au jour de la saisie des valeurs mobilières sur le fondement de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, inapplicable à l’espèce, puisque concernant la saisie attribution de ces sommes d’argent ;

Considérant qu’il ne saurait pas plus être reproché à la société Oddo et Cie de ne pas avoir prêté son concours à la procédure de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières alors que dès avant la signification du certificat de non contestation, elle a sur injonction du Trésorier de Nogent-sur-Marne, vendu les titres disponibles puis adressé les fonds correspondants ; qu’elle ne pouvait par ailleurs vendre les fonds SPCI avant leur date d’exigibilité et ne saurait être condamnée de ce chef en paiement de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que le Trésorier de Nogent-sur-Marne qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’ il convient d’allouer à la société Oddo et Cie, au titre des frais judiciaires non taxables exposés devant le premier juge et la Cour, la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Déboute le Trésorier de Nogent-sur-Marne de ses demandes formées à l’encontre de la société Oddo et Cie,

Condamne le Trésorier de Nogent-sur-Marne à payer à la société Oddo et Cie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne le Trésorier de Nogent-sur-Marne aux dépens de première instance et d’appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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