Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 22 octobre 2010, n° 10/01281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 22 oct. 2010, n° 10/01281
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/01281
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 17 janvier 2010, N° 12-09-000426
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ARRET DU 22 OCTOBRE 2010

(n° ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01281

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 05 – RG n° 12-09-000426

APPELANTS

— Mademoiselle T C

XXX

XXX

— Monsieur BK BL

XXX

XXX

— Monsieur BE BF

XXX

XXX

— Monsieur BW BX

XXX

XXX

— Monsieur AY AZ

XXX

XXX

— Mademoiselle AG M

XXX

XXX

— Monsieur BI BJ

XXX

XXX

— Mademoiselle AW AX

XXX

XXX

— Monsieur P Q

XXX

XXX

— Mademoiselle BC Z

XXX

XXX

— Mademoiselle AQ F

XXX

XXX

— Monsieur BG BR O

XXX

XXX

— Monsieur AO AP

XXX

XXX

représentés par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués près la Cour

assisté de Maître Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

— Monsieur R A

XXX

XXX

représenté par la SCP GARNIER, avoués près la Cour

assisté de Maître Juliette PIRIOU, avocate au barreau de PARIS, toque : C0201, substituant Maître Pascale BOUDRY, avocate au barreau de Paris, toque : E 881

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/016915 du 17/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES ET APPELANTE A TITRE INCIDENT

— Madame AU J

es qualités de tutrice de Mme AE AF Veuve X demeurant XXX

XXX

XXX

— Madame AE X née DERODE représentée par sa Tutrice Madame AU J

XXX

XXX

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistées de Maître Claire WAROQUIER et Maître François AMELI, avocats au barreau de Paris, toque : T 02

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur AI AJ, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame BM BN, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur AI AJ.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur AI AJ, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE

ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Madame X est propriétaire depuis le XXX d’un immeuble sis à XXX, qui est occupé par un certain nombre de personnes qui s’y sont introduits le 31 octobre 2009.

La Cour statue sur les appels interjetés le 22 janvier 2010 par Mesdemoiselles AX, M, Z, F et Messieurs AP, AZ, Q, BL, BJ, BF, BX et O, le 26 janvier 2010 par Mademoiselle T C et le 2 février 2010 par Monsieur R A de l’ordonnance de référé prononcée le 18 janvier 2010 par le président du tribunal d’instance de Paris 5e, qui a notamment :

' Mis hors de cause Messieurs AA AB, H, BOUILLOUD, Madame MICLEA et XXX et Y,

' Accueilli Messiers Q, BL, BJ, BF, BP, O, I, et Mesdemoiselles Z, C, F, B en leur intervention volontaire,

' Constaté que Messieurs AP, AZ, A, AT, Q, BL, BJ, BF, BP, O, I et Mesdemoiselles AX, M, Z, C, F, et B étaient occupants sans droit ni titre des locaux sis à XXX,

En conséquence,

' Ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, faute de départ volontaire à compter du 8e jour du prononcé de l’ordonnance,

' Condamné in solidum Mesdemoiselles AX, M, Z, C, F, B et Messieurs AZ, A, AT, Q, BL, BJ, BF, BP, O, I à payer à Madame X, représentée par sa tutrice, Madame J, la somme mensuelle de 3.400 euros à titre de l’indemnité d’occupation du 31 octobre 2009 au 8e jour du prononcé de l’ordonnance et de 25.000 euros du 8e jour du prononcé de l’ordonnance au départ effectif des lieux,

' Condamné in solidum Mesdemoiselles AX, M, Z, C, F, B et Messieurs AZ, A, AT, Q, BL, BJ, BF, BP, O, I aux dépens et à payer à Madame X une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2010, Messieurs BL, BF, AZ, BJ, BP, Q, O, AP et Mesdemoiselles C, M, AX, Z, F, appelants, demandent à la Cour de :

' Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 janvier 2010,

' Dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent et en raison de l’existence de contestations sérieuses,

' Renvoyer Madame X à mieux se pourvoir,

' Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,

' Subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour examen d’un projet présenté par la représentante de Madame X quant à la réhabilitation des lieux,

' Encore plus subsidiairement, débouter Mme X de sa demande d’indemnité d’occupation, en réduire le montant et leur accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux,

' Condamner Madame X aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2010, Monsieur R A, appelant, demande à la Cour de :

' Infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal d’instance de Paris Vème dans l’ensemble des dispositions le concernant, le mettre hors de cause et condamner Mme N, es-qualité de tutrice de Mme X, aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2010, Madame AE X, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

' Déclarer irrecevables les conclusions de Mademoiselle C faute d’appel interjeté par cette dernière,

' Statuant sur les appels de Messieurs AP, AZ, Q, BL, BJ, BF, BP, O, A et de Mesdemoiselles AX, M, Z, F, les déclarer mal fondés,

' Ecarter les pièces adverses n° 21 et 21-1 obtenues de manière illicite,

' Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de AO AP, AK Y, BT AA AB, Lucie MICLEA, AW AX, P BOUILLOUD, AY AZ, Serge H, AG M, Nica LACOME d’ESTENX, R A, AS AT en leur qualité d’occupants sans droit ni titre de l’immeuble, mais l’assortir d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

' Infirmant l’ordonnance de ce chef, condamner solidairement AO AP, AK Y, BT AA AB, Lucie MICLEA, AW AX, P BOUILLOUD, AY AZ, Serge H, AG M, Nica LACOME d’ESTENX, R A, AS AT à verser à compter du 31 octobre 2009 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation de 69.663 euros par mois,

' Subsidiairement, confirmer l’ordonnance ayant condamné in solidum P Q, BK BL, BC Z, T AN, BI BJ, BE BF, AQ F, T C, BO BP, BG BR O, Calixte I, Sonia Marylène B, à payer, solidairement avec AO AP, AK Y, BT AA AB, Lucie MICLEA, AW AX, P BOUILLOUD, AY AZ, Serge H, AG M, Nica LACOME d’ESTENX, R A, AS AT à verser une indemnité d’occupation de 3.400 euros mensuelle du 31 octobre 2009 au 26 janvier 2010, puis de 25.000 euros mensuelle du 27 janvier 2010 jusqu’à complète libération des lieux,

' Confirmer l’ordonnance ayant écarté l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et rejeté toutes les demandes de délai des occupants sans droit ni titre entrés par voie de fait,

' Confirmer l’allocation d’une somme de 4.000 euros à Madame J, ès qualité de tutrice de Madame X, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

' Y ajoutant, condamner solidairement les appelants à verser à Madame J, ès qualité de représentant légal de Madame X, la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner solidairement les appelants aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais du constat de la SCP Gambin et les frais d’expulsion.

Ceci étant exposé,

Considérant que la proposition de médiation faite par la cour à l’audience aux parties, n’ayant pas été accepté par l’une d’elles, n’a pas prospéré ;

Sur le recevabilité de l’appel de Mlle C,

Considérant que Mlle C ayant fait déposer au greffe le 26 janvier 2010 une déclaration d’appel de l’ordonnance querellée par l’intermédiaire de la SCP d’avoué Bernabé-Chardin-Cheviller, la contestation élevée à ce sujet par l’intimée est dépourvue de fondement ; que, dés lors, l’appel de Mlle C est recevable ;

Sur l’appel de M. R A,

Considérant que M. A soutient qu’il ne s’est jamais installé dans l’immeuble litigieux, même s’il s’y est rendu plusieurs fois pour exprimer son soutien aux occupants, et demande, par infirmation de l’ordonnance déférée, à être mis hors de cause ;

Considérant que le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2009 par Maître Gambin, huissier de justice judiciairement autorisé à cet effet, mentionne qu’il a relevé l’identité des personnes présentes dans les lieux, dont M. A, et que la plupart de ces personnes ont déclaré ne pas habiter dans les lieux ;

Que, pour étayer son absence d’installation dans les lieux, M. A produit une attestation de Mme K E aux termes de laquelle elle a hébergé M. A, à titre gracieux, à compter du mois d’octobre 2009 jusqu’au mois de mai 2010, ainsi qu’un contrat portant location d’un logement conclu le 8 mars 2010 entre la SGIM et M. A ;

Considérant que l’attestation précité est régulière, dés lors que la photocopie de la carte d’identité de Mme E y est annexée conformément aux dispositions de l’article 202 du CPC et qu’aucune disposition de ce texte ne prescrit à celui qui produit l’attestation établie par un tiers d’y joindre un document relatif à sa propre identité ; que cette attestation, si elle est qualifiée « de complaisance » par l’intimée n’est contrecarrée par aucun élément probant et suffit à démontrer que M. A était hébergé jusqu’au mois de mai 2010, période à laquelle il est devenu locataire d’un logement, qui lui a été loué par la SGIM ;

Qu’en conséquence, l’installation dans l’immeuble litigieux de M. A n’étant pas établie, il y a lieu de le mettre hors de cause et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce sens ;

Sur le fond de la décision déférée,

Considérant que les appelants soutiennent en substance que Mme X n’exerçait pas depuis très longtemps son droit de jouissance sur les lieux laissés sans entretien depuis de nombreuses années, que d’ailleurs elle était soumise à la taxe sur les logements vacants même si elle en était exonérée, qu’elle avait renoncé à exercer ce droit et ne pouvait l’exercer à court terme, car ne disposant pas des fonds nécessaires pour exécuter les travaux d’aménagement permettant qu’elle s’y installe ou qu’elle les donne en location ; qu’ils prétendent ainsi, alors qu’ils occupent pacifiquement les lieux en se fondant sur l’exercice du droit constitutionnel au logement et s’engagent à ne pas s’opposer à la reprise par la propriétaire de l’exercice de son droit de jouissance dés qu’il pourrait l’être de façon effective, que celle-ci n’est pas en droit d’invoquer un trouble illicite ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X, depuis qu’elle est propriétaire de l’hôtel particulier du 17e siècle en cause, a entrepris des travaux importants et dispendieux pour remettre en état cet immeuble prestigieux mais dégradé, mais n’a pu mener complètement à bien ce projet, compte tenu de son coût excédant ses facultés pécuniaires ; que, c’est dans de telles circonstances et alors en outre qu’elle avait été placée sous tutelle quelque mois auparavant, que son état de santé s’était dégradé et qu’elle était hébergée dans une maison de retraite, qu’a eu lieu l’occupation des lieux par un certain nombre de membres du collectif « Jeudi Noir » ;

Considérant au demeurant que, quelles que soient les raisons de l’inoccupation totale ou partielle des lieux et sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les pièces 21 et 21-1 versées aux débats, dont l’illicéité de l’obtention par les appelants est insuffisamment démontrée, l’intrusion et l’installation des membres du collectif « Jeudi Noir » dans l’immeuble pour l’occuper sans l’accord de la propriétaire constitue une atteinte au droit de propriété, qui n’est pas légalement justifiée par l’objectif de garantir le droit au logement, certes consacré par la loi du 31 mai 1990, mais dont les modalités de mise en oeuvre relèvent du législateur, en particulier si elles impliquent des restrictions au droit de propriété ;

Que dés lors, sans qu’il y ait lieu d’ apprécier si Mme X exerçait ou non son droit de jouissance des lieux, auquel elle n’a pas renoncé en tout état de cause, ni davantage d’examiner à ce stade ou lors d’une audience ultérieure la réalité des projets de reprise des travaux des locaux occupés pour les donner en location ou y demeurer, l’occupation dans les circonstances ci-dessus rappelées de l’immeuble, dont elle est propriétaire, constitue, sans aucune contestation sérieuse pouvant excéder les pouvoirs du juge des référés, un trouble manifestement illicite, en admettant même le souci légitime du collectif « jeudi Noir » d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés de logement auxquelles sont habituellement confrontés les étudiants et les jeunes occupant un emploi et plus spécialement les membres de ce collectif ;

Que le premier juge, ayant constaté que messieurs BL, BF, AZ, BJ, BP, Q, O, AP et Mlles C, M, AX, Z et F étaient occupants sans droit ni titre, a ordonné en conséquence à bon droit leur expulsion des locaux litigieux pour faire cesser ce trouble illicite en application de l’article 809 du CPC, texte qui ne requiert pas que la cessation d’un tel trouble soit justifiée par l’urgence ;

Que dés lors, il n’ya pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et l’ordonnance sera confirmée de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, le concours de la force publique devant être suffisant pour assurer l’exécution de cette mesure ;

Considérant qu’il convient de supprimer le délai de deux mois à l’expiration duquel peut avoir lieu l’expulsion, prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ce délai pouvant légalement être supprimé lorsque, comme en l’espèce, les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait ; qu’a fortiori, il n’ y a pas lieu d’allouer d’autres délais pour quitter les lieux aux appelants, qui ont, de fait, déjà bénéficié de ceux inhérents à la procédure ;

Considérant que l’indemnité d’occupation présente un double caractère indemnitaire et compensateur ; que, dans le cas d’espèce, en raison des caractéristiques de l’immeuble, du fait qu’il n’est pas en état d’habitabilité pour être donné en location et ne peut l’être dans de courts délais, que rien n’établit qu’il était pour la plus grande partie occupé précédemment, cette indemnité ne peut être qu’essentiellement indemnitaire et ne peut pas être fixée en référence au prix du marché locatif dans le voisinage, sur lequel il n’est d’ailleurs fourni aucun élément probant ; que, dés lors, eu égard au préjudice néanmoins subi par Mme X, il y a lieu de maintenir l’indemnité d’occupation due par les appelants jusqu’au 8e jour du prononcé de l’ordonnance au montant fixé par le premier juge et, pour la période postérieure, compte tenu de l’aggravation du préjudice résultant de la persistance de l’occupation, de porter ce montant à la somme de 8000 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;

Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, les appelants, sauf en ce qui concerne M A dont Mme X supportera les dépens de première instance et d’appel qu’il a exposés, les autres appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés à payer à Mme X la somme complémentaire de 4000 euros pour compenser ses frais non compris dans les dépens exposés en appel, outre l’indemnité de procédure mise à leur charge par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l’appel de Mlle C ainsi que ceux des autres appelants,

Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions concernant M. R A, le met hors de cause et dit que Mme X supportera les dépens de première instance et d’appel le concernant,

Pour le surplus,

Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,

Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Stephane AP, AW AX, AY AZ, AG M, P Q, Damine BL, BC Perada, BI Gaufilier, BE BF, AQ F, BW BX, BG O et T C, pour la période à compter du 8e jour du prononcé de l’ordonnance,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due in solidum par Stephane AP, AW AX, AY AZ, AG M, P Q, Damine BL, BC Perada, BI Gaufilier, BE BF, AQ F, BW BX, BG O et T C, à Mme X, représentée par Mme J, es-qualité de tutrice, à la somme de 8000 euros par mois à compter du 8e jour duprononcé de l’ordonnance déférée jusqu’à la libération effective des lieux,

Dit qu’il n’y a pas lieu de leur acorder des délais pour quitter les lieux,

Condamne Stephane AP, AW AX, AY AZ, AG M, P Q, Damine BL, BC Perada, BI Gaufilier, BE BF, AQ F, BW BX, BG O et T C aux dépens d’appel et à payer la somme de 4000 euros à Mme X, représentée par Mme J, es-qualité de tutrice,

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou incompatible avec la motivation ci-dessus exposée,

Admet la SCP Grappotte Benetreau Jumel, d’une part, et la SCP Garnier, d’autre part, chacune en ce qui la concerne, au bénéfice de l’article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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