Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 septembre 2010, n° 09/01441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 sept. 2010, n° 09/01441
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/01441
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010

(n° 197, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01441.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 07/04013.

APPELANTS :

— SARL Q R

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège XXX,

— SARL BA

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège XXX,

— SARL D

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège XXX

— Monsieur I Z

co-gérant de la SARL BA,

XXX,

— Madame U X

co-gérante de la SARL Q R,

XXX,

— Monsieur E

gérant de la SARL unipersonnelle D,

XXX

représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,

assistés de Maître Christophe CARON du Cabinet CARON AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C500.

INTIMÉE :

Société de droit luxembourgeois Société W K L

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège XXX,

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,

assistée de Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 849.

INTIMÉE :

Société O P

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège XXX,

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Catherine MATEU plaidant pour la SEP ARMENGAUD & GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07.

INTIMÉE :

SARL A T FRANCE

prise en la personne de se représentants légaux,

ayant son siège XXX etXXX,

Non représentée.

(Assignation délivrée à son 1er siège le 29 Juin 2009 suivie d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile – Assignation délivrée à son 2e siège le 2 juin 2010 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2010, en audience publique, devant Madame DARBOIS, conseillère faisant fonction de président, et Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame DARBOIS, faisant fonction de président, désignée par ordonnance n° 399/2010 rectifiée par celle n° 423/2010.

Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère,

Madame F, conseillère, désignée par ordonnance de remplacement n° 399/2010 rectifiée par celle n° 423/2010.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame DARBOIS, faisant fonction de président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Les sociétés à responsabilité limitée Q R et BA sont des agences d’R. Elles ont gagné ensemble, avec la participation de la société à responsabilité limitée d’infographie D pour les représentations en 3D, un concours d’urbanisme organisé par la mairie de Longwy et portant sur l’aménagement du site Gare-Senelle.

Elles reprochent aux sociétés à responsabilité limitée O P, W K L et A T FRANCE d’avoir repris des photographies et images de synthèse de leur projet d’aménagement du site Gare-Senelle afin de promouvoir un projet immobilier intitulé 'Grands bureaux’ présenté notamment sur le site de la société O P. La société D leur fait également grief d’avoir utilisé sa dénomination sociale générant ainsi, selon elle, un risque de confusion.

Les sociétés Q R, D et BA ont donc assigné les sociétés W K L, O P et A T FRANCE en contrefaçon de leurs droits patrimoniaux d’auteur et en concurrence déloyale, aux côtés de U X, I Z et M E agissant sur le fondement de l’atteinte à leur droit moral d’auteurs.

Les sociétés O P et A T FRANCE n’ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2008, la troisième chambre, première section du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Q R, BA et D en violation des droits patrimoniaux d’auteur ainsi que les demandes de Madame X et de Messieurs Z et E en violation de leurs droits moraux d’auteur. Elle a également rejeté les demandes de dommages-intérêts des sociétés Q R, BA et D fondées sur la concurrence déloyale et celle de la société W K L pour procédure abusive. Elle a condamné in solidum les demandeurs à payer à la société W K L la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, les sociétés Q R, BA et D ainsi que Madame X et Messieurs Z et E, appelants, prient la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société W K L, in limine litis de se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution s’agissant de statuer sur le caractère non avenu du jugement et de débouter la société O P de ses prétentions.

A titre principal, ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur action, de dire que les sociétés O P, W K L et A T FRANCE ont commis des actes de contrefaçon, de condamner ces sociétés à verser aux sociétés Q R, BA et D la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits de reproduction et une somme de même montant au titre de l’atteinte portée à leurs droits de représentation. Madame X et Messieurs Z et E réclament chacun la somme de 1 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leur droit de paternité et une somme de même montant au titre de l’atteinte portée à leur droit au respect de leur 'uvre, outre des mesures d’interdiction et de publication.

A titre subsidiaire, ils concluent à la condamnation in solidum des sociétés O P, W K L et A T FRANCE à verser aux sociétés Q R, BA et D la somme de 30 000 euros au titre du parasitisme ainsi que celle de 2 000 euros à la société D au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale.

Ils réclament, en outre, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2010, la société O P, intimée, demande in limine litis à la cour de déclarer le jugement non avenu faute de lui avoir été signifié, subsidiairement de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, les en débouter et les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la société W K L et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La société W K L, intimée, conclut le 10 juin 2010 à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société O P à la garantir de toute condamnation éventuelle.

La société A T FRANCE n’a pas constitué avoué.

SUR CE

Sur le caractère non avenu du jugement à l’égard de la société O P

Considérant que la société O P soulève, au visa de l’article 478 du Code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement qui ne lui a pas été notifié dans les six mois de son prononcé; que les appelants objectent que le juge de l’exécution serait seul compétent pour déclarer un jugement non avenu et que le texte serait sans application puisqu’ils ont interjeté appel le 21 janvier 2009 et qu’ainsi la chose jugée a été remise en question devant la cour.

Considérant qu’aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Considérant que le juge de l’exécution n’est compétent pour apprécier le caractère non avenu d’un jugement que dans les cas où la partie défaillante en première instance le saisit à cette fin; qu’il en va différemment quand, comme en l’espèce, cette partie est intimée et invoque le caractère non avenu du jugement comme moyen de défense, un tel moyen constituant alors une exception de procédure ;

que la cour est donc compétente pour se prononcer sur le caractère non avenu de la décision déférée.

Considérant qu’il est acquis que le jugement entrepris n’a pas été notifié à la société O P dans le délai susvisé ; que cette société n’étant pas appelante de ce jugement, les appelants ne peuvent lui opposer l’effet dévolutif de leur appel pour échapper à l’application de l’article 478 du Code de procédure civile ;

qu’il suit que le jugement sera déclaré non avenu à l’égard de la société O P.

Sur les actes reprochés aux sociétés W K L et A T FRANCE

Sur les actes reprochés à la société IMMOBILIERE K L

Considérant que les sociétés Q R, D et BA, Madame X et Messieurs Z et E soutiennent que la société W K L aurait commis des actes de contrefaçon au motif que son logo était apposé sur la page du site Internet de la société O P qui reproduit les images litigieuses, comme lien d’accès au site de cette société W ;

que la société W K L conteste toute participation aux actes allégués, fait observer que seules deux images, dont elle ne dénie pas l’originalité, ont été reproduites sur le site www.grands-bureaux-senelle.com et ajoute que la titularité des droits patrimoniaux dont se prévalent les sociétés appelantes n’est pas établie avec certitude dès lors que celles-ci ne sont pas tout à fait les mêmes que celles figurant sur les procès-verbaux de constat dressés en 2006 et que lesdites 'uvres sont divulguées par la société D ;

que s’agissant des droits des auteurs, personnes physiques, elle renvoye aux motifs du jugement qui a dit que le projet urbain de Gare-Senelle avait été réalisé par un groupe de professionnels sans cependant permettre de déterminer qui constituait ce groupe à part la société Q.

Considérant, ceci exposé, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu la titularité des appelants sur les droits qu’ils opposent à la société W K L, étant relevé que seules deux images parmi celles qui sont revendiquées et représentant, la première deux rangées d’immeubles bordées d’arbres et séparées par un cours d’eau surplombé d’une passerelle, et la seconde une vue d’ensemble du site, ont été reproduites sur le site www.grands-bureaux-senelle.com avec la mention de la société O P ainsi que sur le dépliant publicitaire litigieux.

Considérant que si figure dans les procès-verbaux de constat de Maître Y, huissier de justice, aux côtés du nom des sociétés Q R et BA celui des sociétés H et SERUE INGENIERIE de même que sur la plaquette de présentation du 21 octobre 2005 adressée à la mairie de Longwy, les dirigeants de ces deux sociétés ont attesté, Monsieur C pour H, et Monsieur G pour la société SERUE INGENIERIE, ne pas avoir participé aux études architecturales du projet, affirmant tous deux s’être limités aux «études purement techniques et économiques d’accompagnement » ; qu’en outre, le nom de la société D est apposé au bas des deux images comprises dans la plaquette de présentation ;

que les deux lettres, émanant pour l’une de l’administration générale de Longwy du 19 mai 2006 et pour l’autre de l’agence de l’urbanisme Lorraine Nord du 25 septembre 2006, adressées à Madame X et visant respectivement « le groupement » qu’elle représente, désigné comme lauréat du marché, et le « projet de l’équipe Q », ne sont pas de nature à faire disparaître les droits des sociétés D et BA, la société Q agissant aux côtés de ces deux sociétés en la même qualité.

Considérant qu’en l’absence de revendication des auteurs, l’exploitation de ces images sous leurs noms par les sociétés Q R, D et BA fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, qu’elles sont titulaires des droits patrimoniaux sur celles-ci ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a déclaré les trois sociétés précitées irrecevables à agir.

Considérant, en revanche, qu’aucune des pièces mises aux débats n’éclaire sur les droits d’auteur dont se prévalent Madame X et Messieurs Z et E sur les images susvisées ; qu’en effet, leur nom ne figure sur aucun croquis ou image ; que les attestations produites (pièces 29 à 32) font état de réunions de travail auxquelles ont participé Madame X et Monsieur Z et de documents établis par ces derniers servant à l’avancement des études dans le cadre du projet de logements du quartier Gare-Senelle mais aucune ne parle du travail personnel réalisé par chacun d’eux sur les images en litige ;

qu’il suit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame X et Messieurs Z et E portant sur la violation de leur droit moral.

Considérant, en second lieu, que pour démontrer la réalité des actes dont elles font grief à la société W K L, les sociétés Q R, D et BA ne versent aux débats que des captures d’écran du site www.grands-bureaux-senelle.com du 13 septembre 2006 (pièce n°22) qui donnent à voir deux des images revendiquées par les appelantes et dont la dernière page comporte la reproduction du logo de la société intimée aux côtés de ceux de la société « A IMMOBILIER » et de la société CREDIT MUTUEL.

Mais considérant que la seule présence de son logo sur la dernière page du site précité ne permet pas d’affirmer que la société W K L a participé à la reproduction des images dont s’agit alors qu’il n’est pas démontré que le site de cette société donne à voir ces images; que pas plus n’est-il démontré que cette société a distribué des documents publicitaires illustrés desdites images ;

que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en contrefaçon initiée par les sociétés Q R, D et BA à l’encontre de la société W K L ;

que doit être également rejetée la demande subsidiaire formée sur le fondement du parasitisme en l’absence de tout acte fautif de la part de la société W K L.

Sur les actes reprochés à la société A T FRANCE

Considérant que les sociétés Q R, D et BA formulent les mêmes griefs à l’encontre de la société A T FRANCE que ceux articulés contre la société W K L ;

qu’elles échouent cependant de la même façon à rapporter la preuve d’un acte de contrefaçon de la part de cette société comme celle d’actes de parasitisme ;

que les sociétés Q R, D et BA seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes dirigées contre la société A T FRANCE.

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société W K L de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

qu’en l’absence de preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de la part des appelants à l’égard de la société O P, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l’équité commande d’allouer à la société W K L la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

qu’en revanche, l’équité ne conduit pas à faire droit à la demande de la société O P formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Déclare le jugement entrepris non avenu à l’égard de la société O P.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes les sociétés Q R, D et BA.

L’infirmant de ce chef et y ajoutant,

Déclare recevables à agir les sociétés Q R, D et BA sur le fondement de leurs droits patrimoniaux d’auteur.

Les déboute de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés W K L et A T FRANCE.

Déboute la société O P de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés Q R, D et BA ainsi que Madame U X et Messieurs I Z et M E à verser à la société W K L la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les condamne sous la même solidarité aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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