Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 1er décembre 2010, n° 09/02580

  • Couvercle décoré d'un motif à carreaux rouge et blanc·
  • Couvercle revêtu du motif vichy en rouge et blanc·
  • Représentation d'un pot de verre à facettes·
  • Étiquette rectangulaire à fond blanc·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Différence intellectuelle·
  • Fonction d'identification·
  • Représentation nécessaire·
  • Forme du conditionnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La marque complexe représentant la forme caractéristique du conditionnement, prise dans son ensemble, était à la date du dépôt reconnaissable et mémorisable par le consommateur de confiture et de nature à être perçue comme le signe distinctif de produits ayant une origine commune. Le conditionnement n’est pas descriptif de la qualité essentielle du produit. Le défendeur ne rapporte pas la preuve qu’il indiquerait, dans l’esprit du public, une fabrication artisanale. Le caractère industriel de la fabrication relève par ailleurs de l’évidence. Les marques figuratives constituées d’une représentation particulière du motif vichy ne sont ni génériques ni descriptives pour désigner des confitures. L’utilisation très limitée de tissus ou papiers à motif vichy pour le conditionnement de produits laitiers ou de charcuterie n’est pas de nature à priver de distinctivité tout autre usage dans le domaine des produits alimentaires. La défenderesse qui reproduit un motif vichy sur les couvercles de l’ensemble des bocaux dans lesquels sont commercialisés ses produits, utilise le motif incriminé à titre de marque, et non à titre purement décoratif. Ce motif qui produit une impression d’ensemble différente de celle des marques opposées n’est pas contrefaisant.

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Commentaires2

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 juillet 2017

Les dépôts de marques constituées de motifs décoratifs sont à la mode. Pour autant, ces marques sont-elles valables ? Lorsque ces motifs apparaissent sur les produits sus-indiqués, sont-ils perçus par le consommateur comme des indicateurs de l'origine commerciale desdits produits ? La réponse à cette question conditionne la protection de ces motifs par le droit des marques. En effet, au regard du droit français comme du droit de l'Union européenne, une marque n'est valable que si elle est distinctive, c'est-à-dire uniquement si elle permet au consommateur d'identifier l'origine …

 

Laurent Goutorbe · Haas avocats · 1er février 2011

La société Andros France est titulaire des deux marques figuratives et complexes reproduites ci-dessous enregistrées pour désigner notamment des produits relevant des classes 29 et 32 : Marque française déposée en 1989 et Marque française déposée en 2000 Elle exploite ces marques essentiellement pour désigner des confitures et gelées connues sous le nom de « Bonne Maman ». Considérant que le pot de confiture d'un concurrent constituait une contrefaçon de ses marques, au motif que ce pot était surmonté d'une « capsule décorée d'un motif à carreaux rouge et blanc », elle engagea une …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 1er déc. 2010, n° 09/02580
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/02580
Publication : PIBD 2011, 934, IIIM-142
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2009, N° 07/12923
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2009, 2007/12923
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BONNE MAMAN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1555665 ; 3033697 ; 1989920
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20100646
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2010

Pôle 5 – Chambre 1

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02580

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/12923

APPELANTE La société ANDROS FRANCE, S.N.C. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Industrielle 46130 BIARS SUR CERE représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la CourGe de Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de Paris, toque : W07 plaidant pour la SCP ARMENGAUD GUERLAIN INTIMÉE La société GRUPPO FINI SPA société de droit italien Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège de la société LE CONSERVE DELLA NONNA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT : – Contradictoire
-rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé Gnsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 16 février 2009 par la société ANDROS FRANCE (SNC), du jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris statuant dans le litige l’opposant à la société de droit italien GRUPPO FINI (SPA) ;

Vu les ultimes écritures de la société appelante ANDROS FRANCE, ci-après ANDROS, signifiées le 11 octobre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société intimée, GRUPPO FINI, signifiées le 5 octobre 2010 ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2010 ; SUR CE, LA COUR, Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; Qu’il suffit de rappeler que :

-la société ANDROS, spécialisée dans la transformation et la conservation des fruits, titulaire pour désigner notamment en classe 29 les gelées et confitures, *de la marque française complexe BONNE MAMAN n° 1 5 55 665, déposée le 27 février 1980, régulièrement renouvelée depuis et en dernier lieu le 17 août 1999, constituée de la représentation d’un pot de verre à facettes revêtu d’une étiquette rectangulaire à fond blanc portant l’inscription 'Bonne Maman’ en caractères figurant une écriture manuscrite, ledit pot étant fermé par une capsule reproduisant le motif de la toile 'Vichy’ en rouge et blanc, soit deux bandes entrecroisées, se coupant à angle droit, dont le tracé ondulé évoque la souplesse du tissu, *de la marque française figurative n° 00 3 033 697, déposée le 9 juin 2000, portant sur un motif 'Vichy’ dessiné de manière à faire apparaître des bandes ondulées de couleurs rouge et blanc (pantone 186) disposées en diagonale,

*de la marque communautaire figurative déposée le 6 décembre 2000 et enregistrée le 15 décembre 2003 sous le n° 00 1 989 920, représ entant un motif 'Vichy’ constitué de bandes ondulées de couleurs noir et blanc disposées en diagonale,

ayant constaté que la société GRUPPO FINI exposait au Salon du SIAL, à Villepinte (93), des pots de confiture surmontés d’une capsule décorée d’un motif à carreaux rouge et blanc constituant selon elle une imitation de ses marques, a fait procéder à une saisie-contrefaçon, dûment autorisée, le 20 octobre 2006 puis a introduit la présente instance en contrefaçon suivant assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 septembre 2007,
-aux termes du jugement dont appel les premiers juges, après avoir écarté comme irrecevables ou mal fondées les demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance visant les marques opposées, ont débouté la société ANDROS de toutes ses prétentions et l’ont condamnée à payer à la société GRUPPO FINI la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-devant la cour, la société ANDROS persistant à conclure à la contrefaçon de ses droits de marque et invoquant nouvellement une atteinte à la renommée de ses marques ouvrant droit à réparation au fondement de l’article 1382 du Code civil, poursuit la condamnation de la société GRUPPO FINI à lui payer 300 000 euros de dommages-intérêts et l’organisation de mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction, de publication dans la presse écrite et sur internet tandis que la société GRUPPO FINI, abandonnant le moyen tiré de la déchéance mais maintenant la

demande en nullité des marques, estime en toute hypothèse mal fondées les prétentions de la société appelante ; Sur la demande en nullité des marques opposées, Considérant que la demande doit être examinée, en ce qui concerne la marque complexe n° 1 555 665, au regard de la loi du 31 dé cembre 1964, en vigueur à la date du dépôt, qui dispose à l’article 1er que sont considérées comme marques de fabrique, de commerce ou de service les (…) dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement (…) et en général tous signes matériels servant à distinguer les produits objets ou services d’une entreprise quelconque et à l’article 3, que ne peuvent être considérées comme marques : Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ; Considérant que la marque contestée, précédemment décrite en tous ses composants, donne à voir la représentation graphique du conditionnement sous lequel sont offerts à la vente les produits qu’elle est destinée à distinguer, à savoir les gelées et confitures ; Qu’une telle marque serait, selon la société GRUPPO FINI, impropre à permettre, en conformité avec la prescription de l’article 1er précité, une discrimination entre les produits désignés et ceux qui auraient une autre origine commerciale, outre qu’elle serait, par infraction à l’interdiction posée à l’article 3 précité, purement descriptive d’une qualité essentielle du produit ; Or considérant que la société GRUPPO FINI, qui n’est en mesure de produire qu’une seule et unique pièce antérieure à 1980, sans utilité pour son propos car figurant un pot de confiture en verre lisse, dépourvu d’étiquette et de couvercle, surmonté d’un tissu à carreaux, d’apparence très différente de la marque attaquée, échoue à démontrer que la forme caractéristique du conditionnement BONNE MAMAN, prise dans son ensemble, était à la date de son dépôt à titre de marque, nécessaire ou habituelle pour les gelées et confitures et par là-même inapte à remplir la fonction d’indication d’origine de la marque faute de permettre au consommateur d’individualiser ces produits ; Qu’il s’en déduit que la représentation graphique objet de l’enregistrement litigieux était à la date du dépôt reconnaissable et mémorisable aux yeux du consommateur d’attention moyenne de la catégorie de produits concernée et de nature à être perçue comme le signe distinctif de produits ayant une identité d’origine ; Que, par voie de conséquence, la fonction de la marque consistant à garantir l’indication d’origine des produits est satisfaite en la cause ; Considérant que la société GRUPPO FINI n’est pas plus fondée à prétendre que le conditionnement du produit serait en l’espèce descriptif de la qualité essentielle du

produit à savoir sa conformité à des méthodes de fabrication traditionnelles de caractère artisanal ; Que force est de constater en effet d’une part, que la société GRUPPO FINI n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir que le conditionnement en cause indiquerait, dans l’esprit du public, une fabrication artisanale, d’autre part, que la société ANDROS n’a jamais attribué à ses produits une quelconque origine rustique ou laissé accroire que ses produits seraient fabriqués selon des méthodes traditionnelles, le caractère industriel de la fabrication relevant de l’évidence ; Qu’il s’ensuit que la marque querellée est arbitraire au regard des produits visés à l’enregistrement ; Que la demande tendant à la voir déclarer nulle doit être, par confirmation du jugement entrepris, rejetée ; Considérant que les marques française n° 00 3 033 6 97 et communautaire n° 00 1 989 920, respectivement déposées le 9 juin 2000 et le 6 décembre 2000 se présentent, telles que décrites plus haut, de manière identique exception faite pour la combinaison des couleurs, rouge et blanc pour la marque française, noir et blanc pour la marque communautaire ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.711-2a) et b), applicable à la marque française, Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment (…) la qualité, (…) ; Que selon l’article 4 du règlement n° 40/94 du 20 d écembre 1993, Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment (…) la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; Considérant que le motif ‘Vichy’, serait selon la société GRUPPO FINI banal et usuel pour désigner des gelées et confitures et inapte en conséquence à permettre une identification de l’origine du produit ; Or considérant que la banalité du signe figuratif en cause n’est aucunement établie au regard des produits concernés ;

Qu’il est certes justifié en 1982 et en 1998, non pas de la présence sur le marché, mais de la représentation figurative sur des livres pour enfants, de pots de confiture

recouverts d’un tissu à carreaux rouges et blancs mais différent du motif 'Vichy’ tel que représenté par les marques querellées qui associent du rouge, du blanc et un dégradé de rouge et de blanc virant au rose pour la marque française et du noir, du blanc et un dégradé de noir et de blanc virant au gris pour la marque communautaire et donnent à voir des carreaux très légèrement ondulés de manière à évoquer la souplesse du tissu ; Que par ailleurs, l’utilisation de tissus ou de papiers à motif 'Vichy’ pour le conditionnement de produits laitiers et de produits de charcuterie s’avère très limitée en l’état des éléments versés à la procédure auxquels il est au demeurant impossible d’attribuer une date certaine ; Qu’une telle utilisation, n’est pas de nature en toute hypothèse à priver de distinctivité tout autre usage dans le domaine des produits alimentaires ; Qu’il s’ensuit de ces éléments que les marques contestées, qui ne sont ni génériques ni descriptives des gelées et confitures qu’elles sont destinées à désigner présentent, à l’égard de ces produits, un caractère arbitraire qui les rend aptes à exercer une fonction d’indication d’origine ; Considérant que c’est tout aussi vainement, au regard des développements qui précèdent, que la société GRUPPO FINI soutient encore, pour nier à ces marques tout caractère distinctif, que le motif 'Vichy', en ce qu’il serait très largement utilisé dans la commercialisation des produits alimentaires comme référence à une provenance 'du terroir', serait descriptif d’une qualité essentielle du produit à savoir son caractère artisanal ; Qu’en effet, outre que le caractère banal et usuel de l’utilisation du motif 'Vichy’ dans le conditionnement des produits alimentaires n’est pas établi à la date des dépôts contestés, c’est-à-dire en 2000, le prétendu lien qui se nouerait dans l’imaginaire du consommateur et qui le conduirait inéluctablement à voir dans le motif 'Vichy’ une indication de la fabrication artisanale du produit n’est aucunement démontré ; Qu’il s’ensuit de ces observations que la demande en nullité visant les marques figuratives opposées n’est pas fondée et sera en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetée ; Sur la contrefaçon, Considérant que le signe incriminé de contrefaçon est celui représenté sur les couvercles métalliques des pots de confitures exposés par la société GRUPPO FINI au salon du SIAL et objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me MICHON, huissier de justice à Bagnolet (93), le 26 octobre 2006 ; Qu’il est constitué de fines rayures rouges et de fines rayures blanches s’entrecroisant en angle droit pour former un quadrillage serré faisant ressortir des petits carreaux rouges et des petits carreaux blancs ; Considérant que la société GRUPPO FINI ne dément pas reproduire ce motif sur les couvercles métalliques de l’ensemble des bocaux dans lesquels elle conditionne les produits qu’elle commercialise, à savoir les confitures et les sauces ;

Qu’il s’en déduit qu’elle utilise le motif incriminé non pas à titre purement décoratif ainsi qu’elle le prétend mais à titre de marque c’est-à-dire de telle sorte que le consommateur est susceptible de le percevoir comme identifiant l’origine commerciale des produits qui en sont revêtus ; Que la société ANDROS est dès lors habilitée à interdire un tel usage qui est de nature à porter atteinte à ses droits de marque en affectant la garantie de provenance de ses propres produits ;

Considérant que le signe critiqué n’étant pas identique aux marques opposées, faute de les reproduire, respectivement, sans modification ni ajout, il convient de rechercher, en application des dispositions de l’article L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 9, § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ; Considérant qu’il résulte de la comparaison des signes opposés à laquelle la cour s’est livrée, que le motif 'Vichy’ constitue l’élément commun aux trois marques revendiquées par la société ANDROS, qu’il apparaît, au plan visuel, comme un enchevêtrement de lignes diagonales assez larges présentant trois contrastes de tons et évoque, au plan conceptuel, en raison de l’aspect ondulé des lignes, la souplesse d’une nappe ; Que le motif critiqué, apparaît au plan visuel comme un entrecroisement de lignes rouges et blanches, régulières et fines, dont le maillage très serré ne permet pas de discerner trois contrastes de couleurs mais des petits carreaux rouges et blancs figurant un quadrillage et évoquant, au plan intellectuel, un décor de damier ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal ; Considérant qu’il ressort de ces observations que les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui n’est pas altérée par la circonstance, au demeurant non démontrée au vu d’un sondage dont la rigueur scientifique n’est pas établie, tenant à la notoriété des marques revendiquées, qui ne saurait justifier l’institution au bénéfice de la société ANDROS d’un monopole sur le genre des motifs à carreaux ; Qu’il s’ensuit que nonobstant l’identité des produits concernés, le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement avisé et normalement informé ne sera pas fondé à attribuer à ces produits une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées ; Que, par voie de conséquence, le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu’il a écraté le grief de contrefaçon ; Sur la demande au fondement de l’article 1382 du Code civil, Considérant que la société ANDROS invoque une atteinte à la renommée de ses marques au sens des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ouvrant droit à réparation par application de l’article 1382 du Code civil ;

Considérant que la société intimée s’abstient de soulever expressément l’irrecevabilité d’une telle demande comme nouvelle en cause d’appel en faisant valoir qu’elle est en toute hypothèse vouée à l’échec ; Et considérant qu’il résulte en effet des développements qui précèdent d’où il ressort que le signe utilisé par la société GRUPPO FINI présente, au regard des marques revendiquées, des différences exclusives de toute reproduction et de toute imitation ; Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L 713-5 en vertu desquelles est engagée la responsabilité civile de celui qui reproduit ou imite une marque renommée sont en tout état de cause, inopérantes en l’espèce ; PAR CES MOTIFS, Confirme en celles de ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute la société ANDROS de sa demande nouvelle émise au fondement de l’article 1382 du Code civil, Condamne la société ANDROS aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société GRUPPO FINI une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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