Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 mars 2010, n° 08/23150

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 24 mars 2010, n° 08/23150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/23150
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 3 novembre 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 24 MARS 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23150

Décision déférée à la Cour : Jugements des 15 janvier et 04 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5e chambre – RG n° 07/06148

APPELANT (jugement du 15 janvier 2008)

INTIME

Monsieur C A B

XXX

exploitant sous l’enseigne F.I.B

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Maître HIBLOT avocat

APPELANT (jugement du 4 novembre 2008)

INTIME

Monsieur Z Y

XXX

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Maître DEFALQUE avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 3 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel X, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Monsieur X président conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Monsieur X, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que Monsieur C A B a relevé appel du jugement prononcé le 15 janvier 2008 qui l’a débouté de sa demande en paiement d’un solde de marché contre Z Y ;

Considérant que Monsieur Z Y a relevé appel du jugement rendu le 4 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de CRETEIL qui l’a condamné à payer à Monsieur C A B la somme de 4.602,88 € en principal plus les intérêts et 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant qu’il conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté son déclinatoire de compétence au profit du tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés ou de Boissy Saint Léger; Qu’il conclut subsidiairement au fond au débouté et sollicite 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que Monsieur A B conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que les procédures ont été jointes le 16 juin 2009 ;

Sur ce

Considérant que les premiers juges ont retenu leur compétence au regard du taux du ressort en additionnant les demandes formées à l’encontre des trois associés de la SCI IMMOVILA en liquidation judiciaire; Qu’en application des dispositions de l’article 36 du Code de procédure civile, le taux du ressort devait être déterminé pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles; Qu’elles ne dépassent pas le taux de compétence du tribunal d’instance;

Considérant que le jugement du 4 novembre 2008 sera donc infirmé;

Considérant que la cour étant juge d’appel des tribunaux d’instance cités et du tribunal de grande instance de CRETEIL se doit d’évoquer le litige conformément aux dispositions des articles 561 et 562 du Code de procédure civile;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur A B poursuit le paiement d’une créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCI IMMOLVIA ; Que son titre résulte du jugement du 30 mars 2006 qui a ordonné cette inscription;

Considérant qu’il convient donc de condamner Y à payer la dette de la SCI à proportion de son apport;

Par ces motifs, la cour

Infirme les jugements déférés,

Evoquant,

Condamne Monsieur Z Y à payer à Monsieur C A B la somme de 4.602,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2001 sur la somme de 3.402,98 € et à compter de l’assignation pour le surplus,

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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