Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 24 mars 2010, n° 08/17111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 24 mars 2010, n° 08/17111
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/17111
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juin 2008, N° 07/11721
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 5 – 3

ARRET DU 24 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/17111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 07/11721

APPELANTS

Monsieur C F A

XXX

LE GUILLET

XXX

Monsieur I-J A

XXX

XXX

Madame G-H A épouse X

XXX

XXX

Mademoiselle B A

XXX

LE GUILLET

XXX

représentés par la SCP D LESENECHAL, avoués à la Cour

assistés de Me Christine FRANCHI-TALMON, avocat au barreau de PARIS,

toque : A 391

INTIMEE

S.A. ENDEL SUEZ prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me B GARZON de CLAVIERE plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SELARL KOHN et Associés, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 233

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame GABORIAU, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame Z, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Y.

Madame Z ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame Y, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 12 février 1998, 'l’indivision’ A, représentée par son co-gérant Monsieur C A a donné à bail à la SA ENTREPOSE aux droits de laquelle se trouve la SAS ENDEL des locaux commerciaux situés 90 rue Galliéni à BOBIGNY pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er février 1998 et moyennant un loyer annuel HT de 550 000 F soit 83 969 €.

Le 29 septembre 2006, la SAS ENDEL a donné congé des lieux pour le terme du bail soit le 1er février 2007.

Le 16 février 2007, l’indivision A a mis en demeure la SAS ENDEL d’avoir à lui régler 90 139 € correspondant à un rappel d’indexation sur toute la durée du bail avant de l’assigner en condamnation au paiement de ladite somme devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 4 juillet 2007.

Par jugement rendu le 3 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a dit que la clause d’indexation insérée au bail n’avait pas de caractère automatique et que son application n’a été sollicitée que postérieurement à la fin de la relation contractuelle des parties, a débouté Messieurs C A, I-J A et Mesdames B A, G H A épouse X de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer à la SAS ENDEL la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles à partager entre eux.

Le 3 septembre 2008, Messieurs C A, I-J A et Mesdames B A, G H A épouse X ont interjeté appel de cette décision.

***

Dans leurs conclusions signifiées et déposées le 29 décembre 2008, Messieurs C A, I-J A et Mesdames B A, G H A épouse X font valoir que la rédaction de la clause d’indexation prévue au bail de par l’emploi du futur ne laisse aucun doute sur le caractère automatique de la révision annuelle du loyer et comporte tous les éléments relatifs à une indexation conventionnellement obligatoire.

Ils demandent, au visa de l’article 1134 du Code Civil, d’infirmer le jugement déféré, de condamner la société ENDEL SUEZ au paiement de la somme de 79 544 € à titre d’arriéré de loyer résultant de la mise en oeuvre de la clause d’indexation à compter du 2 février 2002 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 février 2007 et de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées et déposées le 4 mars 2009, la société ENDEL soutient que la seule mention de la périodicité annuelle n’emporte pas pour autant, à défaut de précision à cet égard, que l’indexation s’applique automatiquement sans que le bailleur n’ait à effectuer de démarche à l’égard du preneur et oppose, subsidiairement, les dispositions de l’article 2277 du Code Civil sur la prescription quinquennale ainsi que la non application de l’indice du coût de la construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment.

Elle demande de confirmer le jugement déféré et, à titre de subsidiaire, de limiter à 59 008 € le montant réclamé en cas d’application de l’indice INSEE du coût de la construction et à 79 544 € si l’indice FNB du coût de la construction était retenu.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties peuvent inclure dans le bail une clause d’échelle mobile consistant à faire varier automatiquement le loyer en fonction d’un indice en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.

En l’espèce, l’automaticité de la révision s’induit de l’insertion dans le bail commercial d’une clause particulière intitulée INDEXATION ANNUELLE, de l’emploi du futur et non du conditionnel (la base d’indexation qui servira à fixer le nouveau loyer chaque année …), de l’absence de formalités prévues pour demander l’application de l’indexation, de la détermination très précisément de l’indice de référence (l’indice de base sera celui du dernier trimestre publié à la date d’entrée en jouissance, savoir celui du troisième trimestre mil neuf cent quatre vingt dix sept, soit 543,7…).

Le lien existant entre l’indice du coût de la construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) pour Paris et les départements limitrophes dans la Seine Saint Denis, choisi et contesté par la SAS ENDEL, et l’activité de l’une des parties au contrat n’étant pas établi, il convient de retenir l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, prévue à titre subsidiaire dans le bail et qui est réputé en relation avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti.

Aucune renonciation ne peut résulter du fait que le bailleur ne s’est pas prévalu de la clause d’indexation pendant plusieurs années et, bien qu’il ait laissé passer la date de l’indexation, celui-ci peut en demander le rappel, la prescription de cinq ans prévue en matière de loyer n’atteignant que l’action en paiement et non l’indexation.

En conséquence, par application de la prescription quinquennale et de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, il convient de faire droit à la demande des consorts A au titre d’arriérés de loyer résultant de la clause d’indexation à hauteur de 59 008 € et de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 16 février 2007.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort,

I – Infirme le jugement déféré,

II – Condamne la SAS ENDEL à payer à Messieurs C A, I-J A et Mesdames B A, G H A épouse X la somme de 59 008 € au titre d’arriérés de loyers résultant de la clause d’indexation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2007.

III – Condamne la SAS ENDEL aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés sur sa demande par la SCP D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

IV – Dit n’y avoir lieu à allocation de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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