Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 mai 2010, n° 08/10846

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 21 mai 2010, n° 08/10846
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/10846
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 23 janvier 2007, N° 2006F00243
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 21 MAI 2010

(n°180, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10846

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2007 – Tribunal de commerce d’EVRY – 3e chambre – RG n°2006F00243

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. Z Y

XXX

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Naïma HADDADI plaidant pour la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. A B, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour

assistée de Me Alain SCHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque D 186

XXX

S.E.L.A.R.L. D, représentée par M. X, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. A B

2XXX

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

M. E F, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. A B

XXX

XXX

représentés par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué à la Cour

assistés de Me Alain SCHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque D 186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. G H, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. G H a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. G H, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle I J

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle I J, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat signé le 11 juillet 2002 M. G. Y a donné en location à la société A B un emplacement d’environ 8 m² au 170 avenue Henri Barbusse 91970 VIGNEUX-SUR-SEINE afin qu’elle y installe un dispositif publicitaire à déroulement mural, moyennant un loyer annuel de 4575 €, pour une durée de six années, avec effet à compter du 15 septembre 2002 ;

Par lettre recommandée du 21 juin 2005, la société A B a fait connaître à M. Y qu’elle dénonçait le bail, qu’elle ne pouvait maintenir le panneau au fonctionnement entièrement électronique pour diverses raisons, et que le montant de la redevance annuelle était trop importante pour le remplacer par un panneau traditionnel ;

Le 27 mars 2006, M. Y a fait délivrer une assignation à la société A B devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 20'857 € correspondant aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat ainsi que 3000 € de dommages-intérêts pour rupture de ce contrat à titre principal ;

Le tribunal, par jugement prononcé le 24 janvier 2007, dont appel, a fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat et alloué au demandeur une somme de 12'581,25 € ; il a ordonné l’exécution provisoire et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. Y, ayant relevé appel de la décision, a demandé, par conclusions du 11 mai 2009, que cette décision soit réformée et que lui soit alloué le plein de sa demande ;

Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2009 à l’encontre de la société A B, de C. F, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de la SELARL D, administrateur au redressement judiciaire de la société A B, M. Y a entendu régulariser sa demande ;

Il a déclaré sa créance le 28 septembre 2009 ;

Par dernières conclusions du 28 janvier 2010, la société A B et les organes de la procédure ont demandé la confirmation du contrat de location à compter du 21 juin 2005 et, par appel incident, sollicite la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 12'581,25 € en réparation de son préjudice commercial ;

SUR CE

Considérant que C. Y fait valoir que la société A B a résilié le contrat de façon fautive compte tenu des explications fournies dans sa lettre de dénonciation fondées sur des éléments économiques qu’il lui appartenait d’apprécier au moment de la signature de ce contrat ; il en conclut que les loyers sont bien dus jusqu’à la fin de la sixième année ;

Considérant que la lettre de dénonciation du 21 juin 2005, il est vrai, se fonde sur les points suivants :

— nos annonceurs étaient en fin de contrat,

— le dispositif publicitaire nécessite une maintenance régulière et nous ne pouvons assumer son entretien et pallier aux problèmes de pannes dues à son fonctionnement entièrement électronique,

— il nous est impossible de conserver cet emplacement en l’exploitant par la commercialisation d’un panneau traditionnel ;

Considérant cependant que contrairement à ce que soutient l’appelant , la société A B invoque implicitement la question de la maintenance régulière du dispositif de publicité ; cette société est donc fondée à invoquer les difficultés d’entretien dans leur ensemble et notamment d’accès au panneau ;

Considérant que par les pièces qu’elle produit, elle prouve qu’elle a dû utiliser un véhicule avec nacelle ce qui est contraire à l’économie du contrat, selon lequel, le bailleur fait son affaire personnelle de l’accès au panneau publicitaire ; qu’en l’espèce, il devait faire en sorte que la société A B ne se heurte pas à l’opposition du syndic de copropriété de la résidence mitoyenne de son domicile par laquelle était prévu le passage d’accès et qui se trouve en tout état de cause surplombée par le panneau sans autorisation, et sujette à un écoulement des eaux non souhaitées ;

Considérant que en mars et août 2003, l’appelant a reçu un courrier du maire de la commune considérée, VIGNEUX-SUR-SEINE, et du syndic de copropriété ;

Considérant, dans ces conditions, que les termes de la lettre de dénonciation du 21 juin 2005 quoique non explicites quant aux difficultés invoquées par la société locataire, s’inscrivent dans des difficultés connues du bailleur dès l’année qui a suivi la signature du contrat ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’intimée était fondée à résilier le contrat ; que les difficultés d’exploitation qu’elle invoque ne sont cependant pas de nature à justifier des dommages-intérêts sur l’appel incident en réparation de son préjudice commercial dès lors qu’elle a connu ces difficultés rapidement et qu’elle a attendu deux années en connaissance de cause avant de procéder à cette dénonciation qui lui demeurait ouverte compte tenu des termes du contrat ;

Sur la demande en paiement des redevances

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’intimée a laissé impayées des redevances pour l’année 2004 et le premier semestre de l’année 2005 ; que ces sommes sont dues avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006, date de l’assignation, aucune justification n’étant jusqu’alors donnée sur ce défaut de paiement alors que le contrat n’était pas dénoncé ; qu’il convient donc de confirmer le jugement ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement en sa demande, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les condamnations qu’il contient seront portées au passif de la société A B, les intérêts n’étant pris en compte que jusqu’à la date du jugement ayant ouvert la procédure collective ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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