Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 juin 2011, n° 09/17664

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  • Base de données·
  • Solidarité·
  • Associations·
  • Statut

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 juin 2011, n° 09/17664
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/17664
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2009, N° 09/00816
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2009, 2009/00816
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AUTONOME DE SOLIDARITE LAÏQUE ; FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE FAS ; AUTONOME DE SOLIDARITE LAÏQUE ASL ; GIE DES ASL GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AUTONOME DE SOLIDARTIE LAÏQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3096956 ; 3363678 ; 3397480 ; 3397482 ; 3400665
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20110362
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 JUIN 2011

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 167 , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17664

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 09/00816

APPELANTES L’Association AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC D’EURE ET LOIR anciennement dénommée 'Autonome de Solidarité de l’Enseignement public d’Eure et Loir’ Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 28000 CHARTRES

L’Association AUTONOME DE MAINE ET LOIRE anciennement dénommée 'Autonome de Solidarité Laïque de Maine et Loire’ Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 49100 ANGERS représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistées de Me Antoine B, avocat au barreau d’Angers plaidant pour la SCP BARRET-RICHARD-MENANTEAU

L’Association AUTONOME DE SEINE ET MARNE anciennement dénommée 'Autonome de Solidarité Laïque de Seine et Marne’ Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Maison de l’Enseignement Impasse du Château 77000 LA ROCHETTE

L’Association AUTONOME DE SOLIDARITÉ UNIVERSITAIRE DE LA LOIRE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 42000 SAINT ETIENNE représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistées de Me Alexis B, avocat au barreau de Paris, toque : P513 plaidant pour la SELARL DELSOL AVOCATS

INTIMÉES LA FÉDÉRATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LAIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 75008 PARIS représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Francis L, avocat au barreau d’Amiens

G.I.E. DES AUTONOMES DE SOLIDARITÉ LAIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 75008 PARIS

L’UNION DE SOLIDARITE UNIVERSITAIRE (USU) appelant incidemment Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 75008 PARIS

représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistés de Me Anne-Judith L, avocat au barreau de Paris, toque : C1580

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 79000 NIORT représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Matthieu D, avocat au barreau de Hauts de Seine plaidant pour la SELAFA FIDAL

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G

ARRÊT : - contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 3 août 2009 par l’association AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC D’EURE ET LOIR, AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DE MAINE ET LOIRE, AUTONOME DE SOLIDARITE

LAIQUE DE SEINE ET MARNE, AUTONOME DE SOLIDARITE UNIVERSITAIRE DE LA LOIRE, à l’encontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2009 dans le litige les opposant à la FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LAIC, le GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUE, l’UNION DE SOLIDARITE UNIVERSITAIRE, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;

Vu les dernières écritures des associations AUTONOME DE MAINE ET LOIRE anciennement dénommée AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DE MAINE ET LOIRE et AUTONOME D’EURE ET LOIRE anciennement dénommée AUTONOME DE SOLIDARITE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC D’EURE ET LOIR, appelantes, signifiées le 15 avril 2011;

Vu les dernières écritures des associations AUTONOME DE SOLIDARITE UNIVERSITAIRE DE LA LOIRE et AUTONOME DE SEINE ET MARNE, appelantes, signifiées le 19 avril 2011 ;

Vu les ultimes conclusions du GIE des AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUE et de l’UNION DE SOLIDARITE UNIVERSITAIRE (USU), intimés et incidemment appelants, signifiées le 26 avril 2011 ;

Vu les ultimes conclusions de la FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LAIC (FAS), intimée, signifiées le 26 avril 2011 ;

Vu les dernières écritures de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), intimée, signifiées le 22 avril 2011 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2011;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- les associations de solidarité laïque, ( les ASL), régies par la loi du 1er juillet 1901, ont été constituées au début du XX ème siècle, dans chaque département, pour apporter une aide financière, juridique, psychologique aux enseignants du secteur public et laïque,

— elles sont fédérées au plan national au sein de la FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LAIC, (la FAS), et ont fondé en 1909 une mutuelle régie par le Code des Assurances, l’Union de Solidarité Universitaire (l’USU), destinée à fournir à leurs adhérents des prestations d’assurances en matière de responsabilité civile défense et recours et des garanties complémentaires en cas d’accident du travail et de trajet ou de maladie professionnelle,

— les ASL, la FAS et l’USU ont constitué le GIE des Autonomes de Solidarité Laïque, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 1995, afin d’assurer

la gestion centralisée des services communs en particulier l’étude et la conception de solutions informatiques, l’achat, la vente, la location de matériels et outils informatiques,

— l’offre de services d’assurances par les associations ayant été remise en cause par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, la FAS et l 'USU ont négocié avec la MAIF une formule de prise en charge des adhérents des ASL : l’Offre des Métiers de l’Education (OME), adoptée le 20 février 2008, en même temps qu’une modification des statuts de la FAS, par une délibération de l’assemblée générale de la FAS à la majorité qualifiée des 2/3,

— quatre ASL, les ASL de Maine et Loire, de la Loire, de Seine et Marne et d’Eure et Loir

ont refusé de voter le projet puis ont démissionné de la FAS, du GIE et de l’USU avec effet au 1er septembre 2008,

— de multiples conflits ayant dès lors opposé les quatre associations et la FAS aux griefs réciproques de dénigrement, utilisation illicite de signes distinctifs et de base de données informatiques, concurrence déloyale, la commission des conflits de la Fédération a décidé le 4 juillet 2008 l’exclusion immédiate des associations dissidentes,

— c’est dans ces circonstances que ces associations ont, par exploit du 11 juillet 2008, assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la FAS, le GIE, la MAIF aux fins de voir annuler la décision d’exclusion prononcée à leur encontre, annuler les dépôts de marque 'Autonome de Solidarité Laïque’ et 'ASL’ respectivement effectués en 2005 par la FAS et le GIE, interdire sous astreinte aux défendeurs l’usage des signes 'Autonome de Solidarité Laïque’ et 'ASL’ ainsi que l’exploitation des bases de données relatives à leurs adhérents, condamner la FAS et le GIE à leur verser à chacune la somme de 25 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par leurs agissements illicites et déloyaux, que la FAS d’une part, le GIE et l’USU, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, d’autre part, la MAIF enfin, ont conclu au rejet de telles prétentions et demandé reconventionnellement pour la FAS, qu’il soit fait interdiction aux demanderesses de faire usage des marques 'Autonome de Solidarité Laïque', du logo 'arbre', du sigle 'ASL’outre l’allocation de 75 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon, pour l’USU, la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

— aux termes du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, les premiers juges ont débouté les associations demanderesses de toutes leurs demandes, ont prononcé à leur encontre une interdiction d’utiliser la dénomination 'Autonome de Solidarité Laïque’ et le sigle 'ASL’ ainsi qu’une interdiction sous astreinte de reproduire et de faire usage des marques figurative n° 01 3 096 956, nominale n°05 3 363 678, semi-figurative n° 05 3 397 480 et semi-figurative n°05 3 397 482 dont la FAS est propriétaire et n° 05 3 400 665 don t le GIE des ASL est titulaire, les ont condamnées in solidum à payer à la FAS la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ont rejeté la demande en concurrence déloyale de l’USU ;

Sur les demandes des appelantes,

Considérant qu’il résulte de leurs écritures respectives que les associations appelantes abandonnent les demandes, précédemment soumises au tribunal, en annulation des enregistrements de marques de la FAS et du GIE, qu’elles maintiennent par contre leur contestation visant la mesure d’exclusion dont elles ont été frappées ainsi que les demandes pour exploitation illicite de leurs bases de données et en concurrence déloyale et s’opposent en toute hypothèse à l’ensemble des demandes formées à leur endroit ;

1- sur la demande en annulation de la décision d’exclusion,

Considérant que pour conclure à l’annulation de la décision par laquelle la commission des conflits de la FAS a prononcé le 4 juillet 2008 leur exclusion avec exécution provisoire, les quatre associations dissidentes soutiennent, en premier lieu, que les statuts de la FAS, modifiés par le vote de l’assemblée générale du 20 février 2008, en application desquels a été prise la décision attaquée, ne leur sont pas opposables dès lors qu’elles ont refusé de voter ces modifications statutaires et que c’est précisément ce refus qui a justifié leur démission en mars et mai 2008, en second lieu, que les dispositions de ces nouveaux statuts, en particulier celles de l’article 8, ont été, en tout état de cause, bafouées, en troisième lieu, que le recours à la sanction de l’exclusion alors qu’elles avaient d’ores et déjà présenté leur démission caractérise un détournement de procédure ;

Considérant qu’il résulte des éléments de la procédure que la FAS, au terme d’un vote en assemblée générale extraordinaire du 20 février 2008, à la majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés, a décidé de l’acceptation de l’offre d’assurance issue du partenariat avec la MAIF ainsi que d’une modification de ses statuts ;

Que les ASL d’Eure et Loir, de Maine et Loire, de la Loire et de Seine et Marne, en désaccord avec le partenariat avec la MAIF approuvé par l’assemblée générale du 20 février 2008, ont démissionné de la FAS avec effet au 1er septembre 2008 par des lettres recommandées avec AR respectivement adressées aux président et administrateurs de la FAS, le 27 mars 2008 par l’ASL de la Loire, le 2 mai 2008 par l’ASL de Maine et Loire, le 12 mai 2008 par l’ASL de Seine et Marne, du 15 mai 2008 par l’ASL d’Eure et Loir;

Que la FAS, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2008, a mis en garde les ASL de Seine et Marne et d’Eure et Loir contre toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont elle se disait titulaire, qu’elle en a fait de même à l’égard de l’ASL de Maine et Loire par une lettre recommandée du 28 mai 2008 ;

Que les ASL démissionnaires ont fait savoir à leurs adhérents, par le biais d’une campagne de diffusion de tracts, qu’elles entendaient poursuivre une activité d’assurance en marge de la FAS et qu’elles avaient constitué à cette fin une nouvelle Fédération dénommée Union des Autonomes de Solidarité ;

Que, dans ce contexte, le président de la FAS a saisi par lettre recommandée du 18 juin 2008 la commission des conflits, instituée par les statuts, en invoquant une

violation des articles 6 et 7 des statuts et un manquement à la loyauté dûe à la Fédération ;

Que, les présidents des ASL incriminées se sont vu adresser par le président de la commission des conflits, au visa de l’article 8 des statuts, une convocation devant la commission des conflits siégeant en conciliation le 4 juillet 2008 à 14 heures pour :

-violation de l’article 6 des statuts relatif à l’usage du fichier des adhérents,

— violation de l’article 7 des statuts relatif à la mise en œuvre des orientations et des décisions démocratiquement adoptées et votées par l’assemblée générale du 20 février 2008,

— manquement au devoir de loyauté à l’égard de la FAS par dénigrement public et usage abusif à cette fin des moyens mis à disposition par le GIE ainsi que par la constitution et/ou adhésion à une structure ayant un objet identique à celui de la FAS avant la date de prise d’effet de leur démission ;

Qu’il ressort de la lettre de convocation qu’elle porte la date du 2 juillet 2008 et qu’elle indique avoir été envoyée par lettre recommandée AR ainsi qu’en télécopie, courriel et courrier simple,

Considérant, ceci étant exposé, qu’il est constant au vu des écritures respectives des parties, que la démission présentée par les ASL appelantes en mars et mai 2008 ne devait prendre effet qu’à compter du 1er septembre 2008 ;

Que la FAS indique en effet dans ses écritures (page 6) que, selon ses statuts, les démissions des ASL ne prennent effet qu’à partir du 1er septembre car les adhésions des personnes physiques, membres des ASL, sont annuelles et interviennent au début de chaque année scolaire ;

Que force est de constater, au demeurant, que ce point n’a jamais été discuté, les ASL concernées précisant dans leur lettre de démission que celle-ci ne sera affective qu’à compter du 1er septembre 2008 à 0 heure ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que les ASL dissidentes restent membres à part entière de la FAS jusqu’au 1er septembre 2008, date effective de leur démission, et sont, par voie de conséquence, soumises aux statuts de la FAS tels que modifiés en assemblée générale extraordinaire du 20 février 2008 qui leur sont opposables, quand bien même ils s’y seraient opposés, dès lors qu’ils ont été adoptés au terme d’un vote à la majorité qualifiée exempt de toute contestation ;

Considérant que les statuts adoptés le 20 février 2008 présentent un article 8 intitulé : Différend entre la FAS et une ASL, lorsque la FAS constate un non-respect des engagements par celle-ci ; que la FAS ne dément pas que cet article est applicable à la procédure d’exclusion initiée à l’encontre des ASL démissionnaires, qu’il doit être, en toute hypothèse, regardé comme tel dès lors qu’il a été visé aux convocations adressées le 2 juillet 2008 aux présidents des ASL concernées d’avoir à comparaître devant la commission des conflits siégeant en conciliation ;

Considérant que l’article 8 précité énonce les dispositions suivantes :

En cas de non respect de ses engagements, l’ASL s’expose à des sanctions après mise en œuvre de la procédure ci-dessous :

1- Mise en demeure : Sur proposition du CA national, le Président de la FAS met en demeure le Président de l’Autonome de Solidarité Laïque concernée d’avoir à respecter les statuts de la FAS et de s’y conformer dans un délai d’un mois. Passé ce délai, le Président pourra prendre contact et entendre, s’il le juge nécessaire, le Président de l’Autonome de Solidarité Laïque.

2- Procédure de conciliation : En cas de mise en demeure infructueuse, le Président de la FAS saisit le CA national pour validation d’une procédure de conciliation à l’encontre de l’Autonome de Solidarité Laïque. Cette procédure de conciliation est de la compétence de la Commission des conflits. Celle-ci a pour objet de rechercher un accord entre les parties concernées dans un délai maximum de 3 mois.

3- Sanctions : En cas de non conciliation, la Commission des conflits siège, dans le mois qui suit. La Commission des conflits peut prononcer à l’égard de l’ASL concernée une décision:

a- d’avertissement à l’adresse de l’ensemble des membres du CA départemental;

b- d’exclusion.

La Commission des conflits, si les intérêts de la FAS l’exigent, peut assortir sa décision de l’exécution provisoire. La sanction émise par la Commission des conflits est soumise à ratification lors de l’Assemblée Générale suivante.

Considérant qu’il résulte du procès-verbal établi par la commission des conflits le 4 juillet 2008 que la commission a constaté l’absence des ASL poursuivies, déduit de cette absence le défaut de volonté de conciliation des ASL concernées et l’impossibilité de parvenir à une solution consensuelle, prononcé séance tenante à l’égard de ces ASL la sanction de l’exclusion avec exécution provisoire à compter du 5 juillet 2008 à 0 heure ;

Or considérant que force est de relever que les lettres recommandées adressées aux ASL de Seine et Marne et d’Eure et Loir le 14 avril 2008 et à l’ASL de Maine et Loire le 28 mai 2008 visent des violations des articles 6 et 7 des statuts sans préciser exactement lesquelles et mettent en garde contre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle sans davantage de précision, qu’elles ne font pas, en tout état de cause, expressément mention de l’ensemble des griefs articulés aux termes de la convocation devant la commission des conflits en date du 2 juillet 2008 ;

Que la convocation précitée a été reçue en télécopie par trois des ASL concernées le 2 juillet 2008 à 13 heures 54, le 2 juillet 2008 à 15 heures 27, le 3 juillet 2008 à 9 heures 09 et en recommandé par les quatre ASL le 8 juillet 2008 ;

Que la convocation faisait état de la possibilité pour les ASL concernées de consulter le dossier, de produire de nouvelles pièces et de présenter des observations écrites jusqu’au 4 juillet 2008 à 12 heures ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que, en premier lieu, les lettres recommandées avec AR précédemment visées, envoyées aux ASL de Seine et Marne, de Maine et Loire et d’Eure et Loir ne sauraient constituer, pour ce qui concerne ces trois ASL, la mise en demeure visée à l’article 8 des statuts dès lors qu’elles ne précisent pas les faits qu’il conviendrait de faire cesser dans le délai d’un mois sous peine de saisine de la commission des conflits ;

Que, en second lieu, aucun élément du dossier n’indiquant qu’elles ont été informées de la saisine de la commission des conflits par le président de la FAS le 18 juin 2008, les ASL dissidentes n’ont eu connaissance des griefs qui leur sont reprochés qu’avec la convocation du 2 juillet 2008 d’avoir à comparaître le 4 juillet 2008 devant la commission des conflits ;

Que, en troisième lieu, à supposer qu’un envoi par télécopie puisse valablement constituer convocation pour les 3 ASL dont la preuve est établie qu’elles ont respectivement réceptionné cette télécopie les 2 et 3 juillet 2008, ces trois ASL ne disposaient pas d’un délai suffisant pour prendre utilement connaissance des griefs opposés, examiner les pièces du dossier entre les mains de la commission des conflits, déposer le cas échéant de nouvelles pièces et présenter des observations écrites, prendre toutes dispositions pour se rendre à Paris au siège de la commission ;

Que la commission des conflits ne pouvait, en de telles circonstances, déduire de l’absence des ASL concernées, un défaut de volonté de conciliation et une impossibilité de parvenir à une solution consensuelle ;

Que, enfin, la commission a prononcé séance tenante, à l’encontre des quatre ASL en cause, la mesure d’exclusion, alors qu’il résulte de l’article 8 précité que celle-ci a pour objet de rechercher un accord entre les parties concernées dans un délai maximum de 3 mois et, qu’ En cas de non conciliation, la Commission des conflits siège, dans le mois qui suit .;

Considérant qu’il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent, que la FAS n’a pas respecté les dispositions de l’article 8 des statuts, d’une part en privant les parties en cause de la possibilité, préconisée par les statuts, de résoudre amiablement le litige par la voie de la conciliation, d’autre part, en ne donnant aucun moyen aux ASL incriminées de préparer et d’assurer leur défense dans le cadre d’une procédure où elles encouraient la sanction de l’exclusion ;

Considérant, au terme de ces observations, que c’est à bon droit que les associations appelantes contestent la validité de la mesure d’exclusion prononcée à leur encontre avec exécution provisoire le 4 juillet 2008 et en poursuivent l’annulation nonobstant la circonstance, inopérante en la cause, que la mesure d’exclusion a été ensuite entérinée par délibération de l’assemblée générale de la FAS du 19 février 2009 ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a retenu, pour rejeter la demande en annulation de la décision d’exclusion, que les dispositions de l’article 8 des statuts avaient été respectées ;

Considérant que les associations appelantes sont par contre mal fondées à soutenir que le recours à la procédure d’exclusion caractérise un abus de procédure dès lors que les ASL concernées avaient en l’espèce présenté leur démission ; qu’il résulte en effet des statuts que l’exclusion est encourue par suite d’une violation par l’ASL de ses engagements statutaires, et que, par voie de conséquence, la circonstance selon laquelle une ASL est démissionnaire n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la sanction d’exclusion prévue à l’article 8 de plus fort dans le délai pendant lequel la démission n 'a pas encore produit son effet ;

Considérant que chacune des ASL appelantes demande l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites d’une mesure d’exclusion irrégulière et abusive ;

Mais considérant que les ASL appelantes ne justifient pas d’un préjudice autre que celui d’avoir eu à introduire la présente instance en justice, objet d’une demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont le mérite sera examiné ci-après ;

2- sur la demande pour exploitation illicite de bases de données,

Considérant que les ASL appelantes revendiquent la propriété des bases de données constituées des fichiers des noms et coordonnées de leurs adhérents et font grief à la FAS et au GIE de les avoir exploités illicitement soit directement soit indirectement en les remettant à un tiers, en l’espèce, à la MAIF pour la promotion de son offre d’assurance auprès de leurs adhérents ;

Qu’elles précisent à cet égard que le traitement et la gestion des fichiers de leurs adhérents par le GIE n’est justifié que par la nécessité de rationaliser les coûts et les moyens notamment informatiques et n’emporte pas un transfert de propriété ;

Considérant qu’il doit être relevé que les ASL formulaient la même prétention en première instance au fondement des dispositions de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elles visent en outre en cause d’appel les dispositions de l’article L.112-3 de ce même Code ;

Or considérant que si l’article L.112-3 du Code précité admet qu’une base de données puisse accéder au statut d’œuvre de l’esprit et bénéficier à ce titre à la protection par le droit d’auteur, c’est à la condition qu’il soit démontré qu’elle porte l’empreinte d’un effort créatif personnalisé de son auteur dépassant mise en œuvre d’une logique automatique ;

Et que force est de relever que les appelantes ne prouvent ni même allèguent que les bases de données revendiquées seraient dotées de l’originalité requise pour prétendre à la protection par le droit d’auteur ;

Considérant que la cour adopte par ailleurs les motifs par lesquels le tribunal a rejeté la revendication fondée sur les dispositions de l’article L.341-1 du Code précité, relatives à la protection du producteur de base de données ;

Qu’il doit être en effet constaté que les ASL appelantes ne justifient pas des investissements financiers, matériels et humains substantiels qu’elles auraient effectués, au sens de ce texte, pour créer cette base de données, étant rappelé que seule bénéficie de la protection instituée par les dispositions en cause la personne qui a pris l’initiative et le risque de ces investissements ;

Et qu’il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les investissements notamment informatiques, avec la mise au point du logiciel PENELOPE, effectués pour la création d’une base de données à partir des fichiers renfermant les coordonnées des adhérents, classés par ordre alphabétique, des associations départementales, ont été financés par la FAS et le GIE qui sont dès lors en droit de les exploiter ;

Considérant enfin que les statuts adoptés le 20 février 2008 indiquent à l’article 6 intitulé Fichier des adhérents que le GIE dont la FAS, l’USU et les ASL sont membres, met à disposition de celles-ci le Système informatique PENELOPE afin d’y stocker et actualiser les fiches des adhérents sociétaires et d’enregistrer les dossiers d’aide et de protection .

Les contenus de la base informatique sont la propriété de la FAS et leur utilisation est subordonnée à l’affiliation de l’ASL à la FAS et au GIE .;

Considérant qu’il a été dit précédemment que les statuts adoptés le 20 février 2008 sont opposables aux ASL dissidentes qui ont présenté ultérieurement leur démission avec effet au 1er septembre 2008 ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que ces ASL sont mal fondées à reprocher à la FAS et au GIE d’exploiter les contenus de la base informatique PENELOPE constituée par le GIE et que force est de relever qu’elles perdent accès à cette base par l’effet de leur démission de la FAS à compter du 1er septembre 2008 ;

Que la demande de ce chef sera rejetée ;

3- sur la demande en concurrence déloyale,

Considérant que les ASL dissidentes font grief à la FAS, au fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, d’avoir démarché leurs adhérents en utilisant la base de données informatique et d’avoir créé dans les départements où elles ont leur siège, de nouvelles associations dont l’appellation 'Autonome Solidarité Laïque Fédéraliste’ ou 'Autonome de Solidarité Fédérée’ destinées à détourner leurs adhérents ;

Mais considérant que l’utilisation des données informatiques centralisées au GIE ne saurait être fautive ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent ;

Qu’il ressort par ailleurs des propres écritures des ASL que les nouvelles associations départementales, affiliées à la FAS, ont été mises en place à partir du mois d’octobre 2008, c’est-à-dire après que la démission des ASL dissidente est devenue effective ;

Que la FAS ne saurait encourir de ce chef aucun grief, les statuts prévoyant du reste à l’article 8, au cas où une association départementale perd la qualité de membre, la mise en place d’une nouvelle association conforme aux statuts de la FAS afin de couvrir les départements concernés ;

Que la demande en concurrence déloyale sera par voie de conséquence rejetée ;

Sur les demandes de la FAS et du GIE en contrefaçon,

Considérant que la FAS, titulaire de la marque nominale n°05 3 363 678 'Autonome de Solidarité Laïque’ et de marques semi-figuratives composées d’un dessin représentant un arbre et le GIE, titulaire de la marque semi-figurative n°05 3 400 665 associant à la dénomination 'GIE des ASL’ un dessin représentant un arbre soutiennent que les ASL ont commis des actes de contrefaçon à leur préjudice en utilisant le sigle ASL et le logo constitué de l’élément figuratif des marques opposées ;

Mais considérant qu’il est constant que les faits argués de contrefaçon se situent dans la période des mois d’avril et mai 2008 au cours de laquelle la démission des ASL dissidentes n’était pas effective ;

Que force est de rappeler que jusqu’au 1er septembre 2008 les ASL dissidentes doivent être regardées comme membres de la FAS et autorisées à ce titre, à l’instar de toutes les associations départementales affiliées, de faire usage des signes d’identification des associations fédérées ;

Considérant qu’il doit être observé que les statuts de la FAS tels que modifiés le 20 février 2008 précisent à l’article 8 in fine que L’ASL exclue perdra tout droit à continuer de faire référence aux 'Autonomes de Solidarité Laïques’. Seule la nouvelle structure pourra s’y référer. ;

Qu’il s’infère de cette disposition qui vise expressément l’exclusion mais non la démission, que l’ASL démissionnaire ne perd ses droits à utiliser les signes d’identification des 'ASL’ affiliées à la FAS qu’à partir du moment où la démission est effective, soit en l’espèce, à compter du 1er septembre 2008 ;

Considérant que le jugement doit être en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu à la charge des ASL des actes de contrefaçon ;

Sur la demande en concurrence déloyale de l’USU,

Considérant que l’USU impute aux ASL des actes de concurrence déloyale pour avoir détourné sa clientèle en lui proposant au moyen de procédés déloyaux générant un risque de confusion une offre d’assurance en partenariat avec le Crédit Mutuel ;

Mais considérant que la cour observe à l’instar du tribunal, que l’USU, qui augmente en cause d’appel à 400 000 euros sa demande en dommages-intérêts, ne précise aucunement les procédés déloyaux dont elle aurait été victime et ne communique le

moindre élément susceptible de justifier de la perte de ses adhérents qu’elle prétend avoir subi ;

Que sa demande de ce chef sera rejetée ;

Sur les autres demandes,

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la demande du GIE et de l’USU pour procédure abusive est mal fondée ;

Considérant que la demande de publication formée par les associations appelantes n’est pas justifiée ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Annule la décision d’exclusion prononcée le 4 juillet 2008 à l’encontre des associations appelantes,

Déboute les associations appelantes du surplus des demandes,

Déboute la FAS, le GIE, l’USU de leurs demandes,

Condamne la FAS, le GIE et l’USU in solidum à payer à chacune des associations appelantes la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les associations appelantes à payer à la MAIF la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part les quatre associations appelantes in solidum et d’autre part la FAS, le GIE et l’USU in solidum et recouvrés, pour ceux afférents à la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 juin 2011, n° 09/17664