Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 15 novembre 2011, n° 11/16983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 nov. 2011, n° 11/16983
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/16983
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2010, N° 10/09659
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2010, 2010/09659
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : UN REGARD DE STAR ; MISENCIL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3591848
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL10
Référence INPI : M20110632
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2011

Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG N° 10/09659

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière lors des débats et de Marie-Hélène M, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL WELLNESS CONCEPT 17 cours Edouard Vaillant 33300 BORDEAUX

SARL OSE GROUP 17 cours Edouard Vaillant 33300 BORDEAUX représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand D, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSES

à

SOCIÉTÉ BG BEAUTE INC, société de droit canadien Domicile élu en l’étude de Me CABRE-HAMACHE […] 75017 PARIS

Monsieur Jean-Jacques B Domicile élu en l’étude de Me CABRE-HAMACHE […] 75017 PARIS représentés par Me Isabelle CABRE-HAMACHE, avocate au barreau de PARIS, toque : K 42

DÉFENDEURS

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 25 Octobre 2011 :

Faits constants :

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- ordonné le transfert de la marque française UN REGARD DE STAR déposée le 29 juillet 2008 et enregistrée sous le n°3591848 pa r la société WELLNESS CONCEPT (WELLNESS) au profit de la société BG BEAUTY,

— fait interdiction à la société WELLNESS d’utiliser la marque UN REGARD DE STAR, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

— condamné la société WELLNESS à payer à la société BG BEAUTY la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— dit qu’en déposant la marque MISENCIL le 11 juin 2009 et en utilisant la dénomination MISENCIL, les sociétés WELLNESS et OSE GROUP se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque MISENCIL dont M. Jean-Jacques B est titulaire,

— dit qu’en faisant un usage systématique du slogan UN REGARD DE STAR en relation avec la marque OSE, en démarchant des esthéticiennes utilisant les produits MISENCIL en leur indiquant que MISENCIL allait devenir OSE et en remplaçant des certificats de formation délivrés par MISENCIL par des certificats OSE, les sociétés WELLNESS et OSE GROUP ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BG BEAUTY,

— fait interdiction aux sociétés WELLNESS et OSE GROUP de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

— condamné in solidum la société WELLNESS et OSE GROUP à payer à M. Jean-Jacques B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

— condamné in solidum les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à payer à la société BG BEAUTY la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

— condamné in solidum les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à payer à M. Jean-Jacques B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— condamné in solidum les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à payer à la société BG BEAUTY la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais de procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2009 par Mme DE SOUSA, clerc habilité d’huissiers de justice,

— condamné in solidum les sociétés WELLNESS et OSE GROUP aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, sauf pour ce qui concerne la mesure de transfert du dépôt de la marque UN REGARD DE STAR.

Les sociétés WELLNESS et OSE GROUP ont interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2010.

Par acte du 27 septembre 2011, elles ont fait assigner la société BG BEAUTE et M. Jean-Jacques B en référé, devant le Premier Président, aux fins de 'suspension’ de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des sociétés WELLNESS et OSE GROUP :

Dans leur assignation, et leurs écritures du 24 octobre 2011, reprises oralement à l’audience, les sociétés WELLNESS et OSE GROUP font valoir :

- que leur demande ne concerne que les condamnations pécuniaires,
- qu’ils ont déjà saisi le Premier Président qui, le 15 juillet 2011, a rendu une ordonnance, au mépris du principe de la contradiction,
- qu’ils demandent, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, en raison des conséquences manifestement excessives, compte tenu de leurs difficultés financières, l’exécution devant inéluctablement les conduire au 'dépôt de bilan', et de l’absence de faculté de restitution de la société BG BEAUTY, société de droit canadien, ne présentant aucune garantie et n’ayant pas de capitaux propres, et M. B, résidant au Canada et ne possédant aucun actif en France,
- qu’ils sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de grâce, sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Ils demandent :

- d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, en ce qu’il a mis à leur charge des indemnités pécuniaires,
- subsidiairement, après avoir pris acte qu’une somme totale de 15 960,29 euros a déjà été payée, de les autoriser à s’acquitter solidairement du solde des condamnations mises à leur charge en 4 mensualités de 2 000 euros jusqu’au 31 décembre 2011, et par mensualités de 3 000 euros jusqu’à complet paiement, entre les mains de M. L de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux,
- de condamner la société BG BEAUTY et M. B à leur payer solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens du présent référé.

Prétentions et moyens de la société BG BEAUTY et de M. B :

Dans leurs écritures du 25 octobre 2011, reprises oralement à l’audience, la société BG BEAUTY et M. B font valoir :

- qu’en refusant le renvoi sollicité, en présence de l’avoué des sociétés WELLNESS et OSE GROUP, le premier président n’a pas méconnu le principe de la contradiction, lors de l’audience du 11 juillet 2011,

A titre principal,
- que la demande de délais de paiement est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par jugement du juge de l’exécution de Bordeaux,
- que les demandes sont irrecevables en application de l’article 488 du CPC, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le premier président, dans l’ordonnance du 15 juillet 2011, alors qu’il n’y a aucune circonstance nouvelle,

A titre subsidiaire,
- qu’il n’est pas démontré en quoi le paiement des condamnations conduirait inéluctablement au dépôt de bilan,
- que le risque de non restitution n’est pas non plus démontré,
- que la demande de consignation n’est pas fondée, eu égard à la solidité financière de la société BG BEAUTY,
- que la procédure est abusive.

Ils demandent :

- de dire les sociétés WELLNESS et OSE GROUP irrecevables et mal fondées,
- de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- de condamner solidairement les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à la somme de 5 000 euros au profit de la société BG BEAUTY,
- de condamner solidairement les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à la somme de 5 000 euros au profit de M. B,
- de condamner les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à verser à la société BG BEAUTY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- de condamner les sociétés WELLNESS et OSE GROUP à verser à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- de condamner les sociétés WELLNESS et OSE GROUP aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Considérant que selon l’article 524, alinéa 1er, 2°, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant que selon l’article 488 du CPC, 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstance nouvelles';

Que ne constituent pas des circonstances nouvelles des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge qui a rendu la décision, qu’il est demandé de modifier ou rapporter, et connus de celui qui saisit à nouveau ce même juge ;

Considérant que, par ordonnance du 15 juillet 2011, le Délégataire du premier président, statuant sur une précédente demande d’arrêt de l’exécution provisoire du même jugement entrepris, du 16 septembre 2010, des sociétés WELLNESS et OSE GROUP a débouté ces dernières de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnées à payer à la société BG BEAUTE et à M. Jean-Jacques B la somme de

1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé ;

Considérant qu’il résulte de l’ordonnance du 15 juillet 2011 que les demandes des sociétés WELLNESS et OSE GROUP, dans leur assignation du 22 juin 2011, ayant donné lieu à cette ordonnance, étaient identiques à celles aujourd’hui soumises au premier président ;

Que la présente saisine tend, en réalité, à modifier ou rapporter l’ordonnance du 15 juillet 2011 ;

Considérant que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas une circonstance nouvelle, au sens de l’article 488 du CPC ; qu’il appartenait, le cas échéant, aux demanderesses de former un pourvoi en cassation de ce chef ;

Qu’il sera seulement observé que les sociétés WELLNESS et OSE GROUP étaient représentées devant le premier président, à l’audience du 11 juillet 2011, par leur avoué ; qu’il est relevé, dans la décision du 15 juillet 2011, que si les 'conclusions’ (en fait, écritures) de la société BG BEAUTE et de M. B ont été signifiées le 11 juillet 2011, jour de l’audience, elles ont été adressées par fax le 8 juillet, à l’avoué et au conseil, des sociétés WELLNESS et OSE GROUP ; que ces dernières admettent les avoir reçues le 8 juillet à 17H45, ce qui leur laissait le temps de préparer leur défense ; que la procédure devant le premier président est orale ;

Considérant, par ailleurs, que les pièces, produites à l’appui de la nouvelle demande, sont toutes antérieures à l’audience du 11 juillet 2011, et connues des sociétés WELLNESS et OSE GROUP, à l’exception de commentaires de l’expert comptable du 8 septembre 2011, qui portent, cependant, sur les comptes intermédiaires de la société OSE GROUP au 30 juin 2011, et d’une attestation de ce même expert-comptable, du 12 septembre 2011, indiquant le chiffre d’affaires réalisé par la société WELLNESS sur la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011 ; qu’il est, au surplus, à relever que ces documents sont internes aux entreprises ;

Que les demanderesses ne précisent pas en quoi la période comprise entre le 11 et le 31 juillet 2011, ni aucun autre élément d’appréciation dont était dépourvu le premier président, lorsqu’est intervenue la précédente ordonnance, serait nécessaire à la décision ou aurait une incidence sur elle ;

Qu’en conséquence, les sociétés WELLNESS et OSE GROUP ne justifiant pas de circonstances nouvelles, le premier président ne peut statuer, sans méconnaître l’autorité attachée à l’ordonnance du 15 juillet 2011;

Que les demandes seront déclarées irrecevables ;

Considérant que la société BG BEAUTE et M. B ne démontrent pas le préjudice spécifique qui résulterait pour eux de la présente procédure ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BG BEAUTE et de M. B les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour la présente instance ;

Que la société WELLNESS et la société OSE GROUP, qui succombent, devront supporter les dépens du présent référé ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article 488 du CPC,

Déclarons irrecevables les demandes de la société WELLNESS CONCEPT et OSE GROUP,

Rejetons les demandes de la société BG BEAUTE Inc. et de M. B pour procédure abusive,

Condamnons in solidum la SARL WELLNESS CONCEPT et la SARL OSE GROUP à payer à la société BG BEAUTE INC., société de droit canadien, et à M. Jean-Jacques B la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Condamne in solidum la SARL WELLNESS CONCEPT et la SARL OSE GROUP à payer à la société BG BEAUTE INC., aux dépens du présent référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 15 novembre 2011, n° 11/16983