Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 12 décembre 2011, n° 11/08402

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 12 déc. 2011, n° 11/08402
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08402
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2011, N° 11/52403

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 12 DECEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08402

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/52403

APPELANTE

COMITE D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES COSEM représenté par son secrétaire Monsieur G-H I

Représenté par : la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (avoués à la Cour)

Représenté par : la AARPI CAA JURIS EUROPAE (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE

XXX ET MEDICALES COSEM prise en la personne de ses représentants légaux

66 E F

XXX

Représenté par : la SCP G PHILIPPE AUTIER (avoués à la Cour)

Représenté par : Me Nicolas MANCRET (avocat au barreau de PARIS, toque : K0061)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Monsieur H BAUDOIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier,

B C, lors des débats et Z A, lors du prononcé

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 4 mai 2011, par le Comité d’Etablissement de l’Association de coordination des oeuvres sociales et médicales – ci-après COSEM- , à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2011 par Mme le Vice-Président du Tribunal de Paris , qui statuant en la forme des référés, à la suite de la saisine de l’Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales , a :

— annulé la désignation du cabinet X en qualité d’expert , effectuée le 28 janvier 2011 par le CE du COSEM ,

— ordonné l’exécution provisoire ,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le CE aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2011 aux termes desquelles le Comité d’Etablissement de l’Association de coordination des oeuvres sociales et médicales demande à la Cour de :

— annuler l’ordonnance prononcée et évoquer le litige au fond ,

— subsidiairement , infirmer l’ordonnance prononcée ,

en tout état de cause,

— dire irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel par le COSEM , tendant à l’annulation de la décision du CE du 28 janvier 2011 ,

— débouter l’association de toutes ses demandes,

reconventionnellement,

— dire et juger régulière la désignation de l’expert le 28 janvier 2011 ,

— dire que le cabinet X devra, après s’être fait communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission , et avoir pu librement se rendre dans l’entreprise ,

*analyser et commenter le projet de redéploiement des logiciels Elisa et Y Santé dans les trois centres de soins exploités par l’association COSEM ainsi qu’au siège de l’association,

* déduire les conséquences du projet sur le plan économique et social , notamment les conséquences sur l’emploi, la qualification , la rémunération , la formation ou les conditions de travail ,

— dire que la rémunération due au cabinet X , expert technique désigné par le CE , sera à la charge de l’Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales et que son montant sera déterminé d’un commun accord entre le cabinet X et l’Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales ,

— dire qu’il en sera référé au président du Tribunal de Grande Instance en cas de difficulté,

— dire que le cabinet X devra déposer son rapport dans les 2 mois à compter de la date à laquelle les modalités financières de son intervention auront été arrêtées ,

— condamner l’Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales à payer au CE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamner l’Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicale aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP REGNIER , BECQUET, MOISAN , avoués , dans les condition de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2011 aux termes desquelles l’Association de coordination des oeuvres sociales et médicales entend voir:

Vu les articles L 2323-13, L 2325-38, R2325-7° du code du travail ,

— dire qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’expertise et annuler la délibération du CE l’ayant institué ,

— confirmer l’ordonnance dont appel,

— condamner le CE du COSEM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AUTIER, avoué , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2011 ,

SUR CE LA COUR

Considérant sur la nullité de l’ordonnance entreprise, que le CE du COSEM fait valoir que le premier juge a , dans les motifs de sa décision , effectué une analyse in abstracto de la notion d’introduction de nouvelles technologies , laquelle n’avait pas été formulée par le COSEM dans ses écritures ; que le premier juge, en soulevant un moyen d’office sans avoir invité les parties à faire valoir auparavant leurs observations a violé le principe de la contradiction ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile , le juge doit en toutes circonstances , faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Considérant toutefois qu’en procédant dans sa décision à une considération générale de fait relative à l’ analyse in abstracto de la notion d’introduction de nouvelles technologies , le premier juge n’a relevé d’office aucun moyen de droit ; qu’il n’avait dès lors pas à provoquer les explications des parties à cet égard ;

Considérant par ailleurs, que le CE du COSEM soutient que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où , alors qu’il lui était demandé qu’il soit dit et jugé 'qu’il n’y a pas lieu de recourir à une expertise', il a prononcé 'l’annulation’ de la désignation du Cabinet X ;

Considérant cependant que , si le juge qui est lié par les conclusions des parties doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé , l’inobservation de cette règle ne peut donner lieu qu’à l’ ouverture d’une requête en rectification d’arrêt ;

Qu’en tout état de cause , il y a lieu de constater qu’en prononçant une telle annulation le premier juge s’est borné à tirer les conséquences pratiques de la demande de voir dire n’y avoir lieu à expertise ;

Considérant dès lors que les moyens tirés de la nullité de l’ordonnance dont appel seront rejetés ;

Considérant , sur la recevabilité de la demande du COSEM tendant à obtenir 'l’annulation’ de la délibération du CE ayant désigné l’expert X , qu’il y a lieu de retenir qu’une telle demande, présentée en ces termes pour la première fois en cause d’appel, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 5 du code de procédure civile , dès lors qu’elle contient implicitement et nécessairement , la demande formulée en première instance , tendant à dire 'n’y avoir lieu à expertise’ ;

Considérant , au fond, qu’il est constant que :

— le COSEM est un centre de santé à statut associatif créé en 1945 , régi par la loi de 1901, dont le siège est situé E F à Paris et dont l’objet est de développer l’action des associations privées à caractère non lucratif , à but social ou médical et d’organiser tous centres médicaux et dentaires fonctionnant comme centres de santé ,

— le COSEM exploite 3 centres médicaux situés à XXX

— il est dirigé par un conseil d’administration dont les membre sont élus par l’assemblée générale des membres de l’association , le conseil d’administration désignant en son sein, les administrateurs membres du bureau ,

— le COSEM emploie plus de 650 salariés permanents dont 352 praticiens . A ce titre il est doté d’un comité d’entreprise ,

— depuis 1993 , le COSEM utilise un outil de gestion administrative des patients dénommé Lisa et édité par la société Info Santé afin d’assurer la gestion de l’accueil , la facturation des patients et des rendez-vous ,

— à compter du 31 décembre 2007 , la CNAM imposait la norme Sesame Vitale incluant une lecture automatique des données contenues dans la carte vitale , la télétransmission électronique des feuilles de soins et des factures médicales aux caisses de sécurité sociale ainsi qu’une norme de facturation , ce que ne permettait pas le logiciel Lisa ,

— le 21 janvier 2008, la direction du COSEM informait le CE de la nécessité de procéder à une modification des logiciels informatiques ,

— le logiciel Galaxie , un des premiers agréés Sesame Vitale était en conséquence introduit après discussion régulière avec les élus à compter de janvier 2009 ,

— le 27 avril 2009, le CE du COSEM prenait acte du démarrage de l’opération , pour une mise en application prévue au plus tard au dernier trimestre 2009 ,

— le projet informatique était installé et opérationnel à compter de juin 2009 au centre Atlas , mais à raison des dysfonctionnements repérés l’ installation prévue dans les autres centres était suspendue ,

— courant 2010 , la nouvelle direction faisant le constat de ces dysfonctionnements, suggérait l’installation du logiciel Elisa , pour remplacer la partie administrative et la facturation du logiciel Galaxie ( centre Atlas) et du logiciel Lisa ( centres Mirosmesnil et Rome ) , ainsi que l’installation dans les 3 centres du logiciel Y Santé , pour la partie 'dossier dentaire',

— ce projet a d’abord été présenté au CHSCT , puis au CE en septembre 2010 ,

— le 14 janvier 2011 , le CHSCT a décidé de différer sa remise d’avis ,

— a l’occasion de la réunion du 28 janvier 2011 , le CE refusait d’émettre un avis sur le projet de changement de prestataire informatique et décidait de recourir à un expert sur le fondement de l’article L 2325-38 du code du travail,

— c’est dans ce contexte que l’Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales a assigné le CE pour contester cette délibération ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 2323-13 que le CE est informé et consulté préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies , lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi , la qualification , la rémunération , la formation ou les conditions de travail ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 2325 -38 du code du travail 'dans les entreprise de 300 salariés et plus , le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L 2323-13 et L 2323-14 . Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité . Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ces mêmes articles. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise , sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence’ ;

Considérant qu’il se déduit des textes précités que le CE ne peut recourir à une expertise qu’en cas de projets importants d’introduction de nouvelles technologies ;

Considérant qu’au soutien de sa thèse le CE fait valoir que le recours à l’expertise est de droit puisque le COSEM compte plus de 300 salariés et que CE a été consulté sur le fondement de l’article L 2323-13 du code du travail dès lors que le projet litigieux consistait en un l’introduction d’une technologie jusqu’alors inappliquée ;

Que le renouvellement de technologie doit être regardé comme une nouvelle technologie et qu’il appartient à la Cour de faire une analyse in concreto du projet litigieux;

Que les nouveaux logiciels que le COSEM souhaite déployer au sein de ses trois centres sont très différents de ceux précédemment utilisés et qu’il existe des différences importantes entre le logiciel Lisa et le logiciel eLisa , que le logiciel Galaxie est un logiciel de facturation , sans gestion des agendas , des plannings et sans aucune fonctionnalité dédiées à l’accueil de la patientèle , contrairement à eLisa et que le logiciel Lisa est incompatible avec la norme SESAM VITALE et ne permet pas la lecture des données contenues sur les cartes Vitale 2 des patients, ni l’envoi de feuilles de soins électroniques à la CPAM , ni même la validation des soins facturés par l’intermédiaire de sa CPS ;

Qu’au plan pratique le logiciel Lisa utilise un environnement MS DOS ( sans souris) alors que le logiciel eLisa évolue dans un environnement windows ;

Qu’en outre le logiciel Lisa est essentiellement utilisés par les agents d’accueil , tandis qu’eLisa aura vocation à être installé sur les postes des praticiens; qu’enfin le logiciel eLisa disposera d’une passerelle informatique avec Biowin, utilisé par les laboratoires du COSEM ;

Qu’enfin le logiciel Y Santé est totalement nouveau et constitue un saut technologique majeur puisqu’il a vocation à créer pour chaque patient un dossier dentaire informatisé permettant de générer des devis dentaires, alors que jusqu’alors les dossiers dentaires étaient des dossiers papiers ;

Que l’objectif de cette modification est de réduire le nombre de postes d’accueil en transférant une partie de leur charge de travail sur les assistants dentaires voire, sur les dentistes de sorte qu’une modification des tâches effectuées par les assistants dentaires est

à prévoir ;

Que la mise en oeuvre du projet litigieux implique une formation particulière des salariés et le recrutement de 4 salariés en contrat à durée déterminée, pour assurer la continuité du service pendant la formation ;

Qu’à titre subsidiaire , le CE soutient que si l’on considère que le projet proposé s’inscrit dans la poursuite du projet initié en 2008 , par l’ancienne direction du COSEM , le choix du COSEM de déployer 2 nouveaux logiciels , autorise le CE à avoir recours à une expertise dès lors que ces 2 logiciels n’avaient pas été déployés dans l’entreprise au jour où le CE a décidé de recourir au cabinet X , le 28 janvier 2011 ;

Considérant que le COSEM oppose que le projet dont s’agit supposait la consultation du CE au titre de la marche générale de l’entreprise et qu’ un tel projet n’entrait pas dans le champs d’application de l’article 2323-13 du code du travail, dès lors qu’il intervient sur un système informatique déjà installé ; que le déploiement des logiciels en cause a d’ailleurs été présenté au CE depuis 2009 ;

Qu’en tout état de cause l’évolution de ces logiciels ne correspond pas à une nouvelle méthode de gestion puisque les outils sont déjà en place et que le changement de prestataire informatique n’entraîne aucune conséquence sur les qualifications ou les rémunérations des collaborateurs, ni même sur leurs conditions de travail ;

Qu’il s’agit d’une amélioration du dispositif informatique existant de sorte que le projet est la continuité d’un projet ancien et consiste seulement en un 'élargissement des fonctionnalités du logiciel actuellement utilisé’ et non en l’introduction d’une nouvelle technologie ;

Que les fonctionnalités des logiciels Lisa et eLisa sont les mêmes puisqu’ils ont vocation l’un et l’autre à traiter la gestion de la patientèle – constitution des dossiers administratifs, gestion des rendez-vous et la facturation des actes de soins et suivi de gestion - ;

Que le principal attrait du nouveau logiciel est de lire la carte Sesame Vitale ;

Que les deux logiciels fonctionnent sous windows ;

Que la mise en place de la feuille de soin électronique était déjà présente dans le logiciel Galaxie et donc en place sur le site Atlas ;

Que les tâches de l’ensemble du personnel administratif ne sont pas modifiées ;

Que le logiciel Galaxie permettait la mise en place du dossier dentaire informatisé, ainsi que les clichés des radios dentaires , de sorte qu’il n’existe pas de saut technologique;

Que l’installation de ces nouveaux logiciels n’impacte pas les conditions et l’organisation du travail ;

Que le temps prévu d’apprentissage par salarié est au maximum de 2 jours et non de 2 semaines ce qui est le temps à prévoir pour l’ensemble des salariés ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que les changements de logiciels envisagés sont l’objet de consultations répétées du CE depuis le 21 janvier 2008;

Qu’en effet, à cette date, il a été annoncé qu’en raison de la carte Vitale 2 le système informatique n’était plus aux normes et qu’il fallait en changer ; qu’une option se dessinait alors entre l’installation des logiciels eLisa et le logiciel Galaxie de la société Stimut pour remplacer le logiciel Lisa ;

Que lors de sa réunion ordinaire du 29 janvier 2009 le CE a été informé que sur la base d’un contrat signé avec la société Simut en 2008, le 'basculement’ du logiciel Galaxie était programmé pour juin 2009 ; que le P.V de cette même réunion mentionne que 'Galaxie comprend une partie dentaire – schémas graphiques des dents , devis , programme de soins ;

Que le PV de la réunion du CE du 27 avril 2009 révèle que le point sur 'l’avancement du projet galaxie’ a été fait et que ce logiciel fonctionnait avec une souris, contrairement à la gestion antérieure 100% clavier ;

Que le PV de la réunion du 18 mai 2009 fait état , au point 3 de l’ordre du jour 'point sur le démarrage de Galaxie au centre ATLAS', de l’organisation d’une journée de formation;

Qu’au cours du CE du 18 juin 2009 étaient évoquées les difficultés liées à la mise en place du logiciel Galaxie , ainsi que les manques rencontrés dans les actions de formation;

Qu’au cours du CE du 19 octobre 2009 , le point était fait sur l’exaspération des salariés au niveau de l’accueil et de la comptabilité bordereau en lien avec le logiciel Galaxie;

Considérant par ailleurs , que la présentation du projet eLisa met en évidence qu’il existe avec le logiciel Lisa 'une base de développement commune’ et une 'même logique de métier’ ;

Considérant enfin qu’il ressort des modalités de déploiement eLisa et Y telles que présentées au CHSCT du 14 janvier 2011 que la période de formation était prévue sur 2 journées par groupe de 5/6 personnes sur une période de 2 semaines, une semaine pour eLisa et une semaine pour Y ;

Considérant qu’il ressort suffisamment de l’analyse des éléments ci-dessus exposés que le CE n’a à aucun moment été consulté sur la base de l’article 2323-13 du code du travail , offrant au CE la possibilité de recourir à une expertise ;

Qu’au contraire les consultations du CE telles que ci-dessus retracées, ont été opérées dans le cadre de consultation ordinaire sur la bonne marche de l’entreprise ;

Considérant , en tout état de cause , que les modifications de logiciels envisagées ne constituent pas 'un projet important d’introduction de nouvelles technologies’ dans la mesure où les dits projets se limitent à un changement de logiciel et qu’ils ont pour finalité la mise en conformité des logiciels utilisés pour les rendre à la fois compatible avec la nouvelle carte Vitale , ce qui était déjà le cas du logiciel Galaxie , mais encore pour permettre de répondre aux insuffisances du logiciel Galaxie , dont il avait été indiqué lorsque son installation a été retenue , qu’il imposerait un investissement plus important que pour le logiciel eLisa lequel n’est une version améliorée de Lisa ; que le caractère limité du changement se déduit également de la faible durée des formations nécessaires sur une période de 2 jours par agent concerné ;

Considérant dès lors qu’il convient, par confirmation de l’ordonnance dont appel, d’annuler la délibération du CE du COSEM en date du 28 janvier 2011 décidant de recourir à une expertise et ayant désigné le cabinet X ;

Considérant que la nature du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Considérant que succombant en son appel le CE du COSEM sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ,

Condamne le CE du COSEM aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP AUTIER, Avoué , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par le Président, Yves GARCIN, et le greffier, Z A

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

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