Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 1er septembre 2011, n° 09/10003

  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Marketing·
  • Salaire·
  • Rémunération variable·
  • Grief·
  • Congé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er sept. 2011, n° 09/10003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/10003
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, 4 octobre 2009, N° 08/03621

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 01 Septembre 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/10003 – MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/03621

APPELANTE

Madame A F

XXX

XXX

comparant en personne, assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

INTIMEE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Stéphanie GILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R182

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme C D, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

Mme A F a été engagée le 13 décembre 2004, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice marketing, statut cadre coefficient 600 de la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement, par la SAS MAJOR (Enseigne Sergent Major), société qui a pour activité, notamment, la confection et la distribution de vêtements pour enfants et femmes enceintes.

En sa qualité de directrice marketing, Mme A F était membre de la direction exécutive de la société.

Le 22 mai 2006, le groupe Major rachetait la société la société Natalys en difficultés, s’exposant à son tour dans cette opération, la société Major n’ayant pas les capacités financières d’absorber les pertes de Natalys.

Une démarche de restructuration de plus de 18 mois aboutissait à rétablir un certain équilibre.

Mme A F était dès le rachat de la société Natalys, en mai 2006, responsable du suivi du plan de collection de cette société.

Le 20 juin 2007, la salariée était convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.

Mme A F était licenciée pour faute grave le 12 juillet 2007.

Contestant le bien-fondé de son licenciement elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir, notamment, diverses indemnités en conséquence de ce licenciement, un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, un rappel de rémunération variable.

Par décision du 5 octobre 2009, ce conseil de prud’hommes, section encadrement a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé, les griefs étant établis, notamment les propos injurieux ou de dénigrement à l’encontre de son employeur en la personne du président-directeur général, mettant en cause ses capacités de gestion de l’entreprise voire son honnêteté, ces propos tenus à plusieurs reprises à l’intérieur de l’entreprise devant le personnel et les fournisseurs… étant de nature à compromettre l’image de l’entreprise et à déstabiliser le personnel.

Le conseil de prud’hommes a toutefois condamné la SAS MAJOR à payer à Mme A F la somme de 3062,55 à titre de remboursement de frais mais l’a déboutée de ses autres demandes .

Mme A F a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle demande à la cour de confirmer celle-ci en ce qui concerne le remboursement des frais mais de l’infirmer pour le surplus.

Plaidant que les six griefs formulés à son encontre sont soit prescrits, soit non démontrés, alors qu’il s’agit d’un licenciement pour faute grave, elle demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS MAJOR à lui payer les sommes suivantes :

—  22'500 € à titre de rappel de préavis,

—  2500 € de congés payés afférents,

—  4858,02 € de rémunération variable pour la période du 1er janvier 2007 au 16 juillet 2007, congés payés de 10% en sus ;

—  9'000 € de rappel de rémunération variable, congés payés de 10% en sus ;

—  5'271,55 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  5'750 €de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, congés payés de 10% en sus ;

—  99'630,37 € (soit 12 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, capitalisation par année entière en application de l’article 1154 du Code civil.

Elle sollicite en outre la restitution de ses effets personnels sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et 3000 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS MAJOR, soutenant la faute grave, demande à la cour de constater qu’elle a exécuté la condamnation mise à sa charge concernant le remboursement des frais professionnels et de confirmer le jugement entrepris pour l’ensemble de ses dispositions.

Elle sollicite 3000 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’entreprise compte plus de 11 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de Mme A F, sur les 12 derniers mois s’établit à la somme de 8269,19 €.

LES MOTIFS DE LA COUR :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la rupture du contrat de travail de Mme A F :

La lettre de licenciement datée du 12 juillet 2007 retient une faute grave.

Pour qu’un licenciement soit fondé il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c’est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c’est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement.

La cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien dans l’entreprise . La preuve doit en être rapportée par l’employeur; la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.

La lettre de licenciement adressée à Mme A F est articulée autour de six griefs, qui sont, pour chacun, contestés par la salariée :

— acte d’insubordination le 18 juin 2007, en décidant de ne pas participer à une réunion qui devait se tenir à 14 heures, concernant le suivi de la collection Natalys et propos injurieux envers le président de l’entreprise 'fuck', 'il se démerde', puis plus tard dans l’après-midi, devant une responsable commerciale:' G m’emmerde, il n’a pas les épaules pour avoir acheté une boîte comme Natalys il va se casser la gueule… Il ne paie pas ses fournisseurs depuis quatre mois alors qu’il a levé 50 millions d'€ et qu’ il lui en reste encore 7 millions…'.

Puis propos du 19 juin devant la même responsable :'nous travaillons pour un voyou… Je ne veux pas rester dans l’entreprise'.

Il est également reproché à la salariée d’avoir les 18 et 19 juin porté de son bureau à son véhicule des dossiers et d’avoir indiqué à la DRH croisée dans l’escalier aux alentours de 20 heures «j’emmène mon dîner et une bouteille de champagne car j’ai des choses à fêter».

— fonctions outrepassées au regard de l’engagement de budgets substantiels pour lesquels Mme A F n’avait pas l’aval du directeur et non-respect des consignes données par l’employeur en ce qui concerne l’interruption des relations avec l’agence de communication Meura, puis avec l’agence Delamark.

— fonctions de directeur marketing outrepassées en se présentant à des personnes extérieures à l’entreprise comme en étant la directrice générale.

— abus de fonction mettant à mal, voire en péril le bon fonctionnement de l’entreprise: conseils donnés à un fournisseur d’augmenter ses prix dans la prévision des négociations avec le président de l’entreprise; agissements frauduleux en passant des commandes déraisonnables, mettant en évidence (sa) volonté de nuire à l’entreprise.

— transmission d’informations confidentielles sur les salaires des salariés de l’entreprise auprès de collaborateurs non concernés et au risque d’engendrer de graves dysfonctionnements.

— nécessité pour la direction commerciale d’intervenir pour pallier les manquements de Mme A F en matière de communication sur les actions entreprises et le suivi de celles-ci.

La cour relèvera tout d’abord qu’une grande partie de ces griefs sont étayées par deux attestations rédigées par M. I Z, dont les dires démontrent qu’il était très régulièrement présent dans l’entreprise, mais dont la société a refusé de communiquer les éléments permettant de connaître son statut exact, ce qui jette un doute important sur la valeur probante de ces attestations.

Elle relèvera également que l’essentiel des autres pièces consiste en des attestations délivrées par des salariés de l’entreprise, engagés dans une relation de dépendance hiérarchique qui limite nécessairement, également, la portée de leurs déclarations.

Le caractère probant de ces attestations est d’autant plus limité que l’une des salariés, déclare avoir été licenciée, après avoir accepté d’éditer des copies de certains documents de facturation destinés (mais non transmis) à Mme A F, dans le cadre de sa défense, et que l’un des partenaires de l’entreprise M X s’excuse clairement par mail adressé à Mme A F de ne pouvoir témoigner en sa faveur, par peur de dégradation de ses relations avec la SAS MAJOR, tout en soulignant les qualités professionnelles et l’honnêteté de celle-ci.

Ces éléments suffisent à démontrer la valeur probante très limitée des témoignages produits émanant tous du premier cercle de l’entreprise.

— S’agissant du premier grief, présenté oralement lors des débats par l’employeur comme le grief principal, la cour relèvera tout d’abord que rien n’établit que le mot 'fuck', que la salariée reconnaît avoir employé le 18 juin, visait le président de l’entreprise personnellement, alors que selon Mme A F ce mot aurait visé la réunion à laquelle elle n’avait pas l’intention de participer.

En effet, le seul témoignage produit sur ce point, celui de M. I Z indique que Mme A B aurait répliqué: «maintenant que je lui ai dit Fuck, il se démerde».

Il n’en ressort pas que la salariée ait personnellement visé le président de la société à travers ce mot grossier.

Au-delà, la cour relève que l’employeur ne conteste pas avoir lui-même, le vendredi précédent 15 juin dit à la salariée «si vous n’arrêtez pas immédiatement, je vous attrape et je vous éclate la tête contre les murs», propos relatés par Mme A F lors du dépôt de main courante opéré le 25 juin 2007 et confirmés par Mme Y, assistante marketing en contrat à durée déterminée à cette époque et présente ce jour là à proximité du bureau de Mme A F.

Par ces propos violents, non déniés, tenus par le président de la société à l’encontre de l’un des directeurs le 'ton’ était donné à leurs relations et le président de la société n’était dès lors plus recevable à se plaindre des écarts de langage reprochés trois jours plus tard à Mme A F.

La salariée explique également son refus de participer à la réunion du 18 juin par l’attitude du président de la société à son encontre trois jours plus tôt, tout en soulevant à juste titre, que le mail de convocation à cette réunion avait été adressé à 13 h09, pour une réunion à 14 heures.

L’employeur n’établit pas qu’il s’agissait de réunions régulières et hebdomadaires, ni que la salariée n’avait pas participé à la précédente réunion.

Enfin, la preuve n’est pas rapportée de ce que la salariée aurait emporté dans son véhicule, des dossiers de l’entreprise, dont aucun n’est cité, alors que Mme A F produit une attestation d’une amie confirmant que ce soir-là Mme A F qui venait dîner chez elle avait effectivement apporté un gâteau et une bouteille de champagne.

La cour, dans un tel contexte, ne retiendra donc pas ces premiers griefs, propos injurieux et insubordination, comme étant susceptibles de fonder un licenciement pour faute grave.

— sur le second grief, la société n’établit pas par les pièces qu’elle produit en cause d’appel, qui ne font que rendre compte de différends commerciaux entre la société Meura et Sergent Major que Mme A F aurait outrepassé ses fonctions en engageant des budgets substantiels, sans avoir reçu l’aval de son employeur, étant d’ailleurs relevé que l’employeur n’établit nullement les limites du mandat donné à sa directrice marketing.

— quant au reproche de se présenter comme directrice générale de la SAS MAJOR, ceci n’est rapporté que par M. I Z et la DRH de l’entreprise, signataire de la lettre de licenciement, témoignages tous deux sujets à caution, les faits n’étant par ailleurs nullement datés, M. Z indiquant « lors de mes premiers contacts avec Mme A F qui s’était présentée comme directrice générale… », ce qui laisse entendre qu’il s’agit de faits vraisemblablement prescrits.

Ce grief est insuffisamment établi.

— le reproche relatif au fait d’avoir conseillé à 'un fournisseur’ d’augmenter artificiellement ses prix avant la négociation avec le président de la SAS MAJOR, n’est pas précis quant au fournisseur, ni daté, ni étayé d’aucun élément de preuve. Il sera donc écarté.

Quant aux 'agissements frauduleux’ reprochés, ceux-ci dans le dossier produit par l’employeur n’apparaissent plus que comme des 'erreurs de commandes’ et les pièces produites par l’employeur (pièces 11 et 12) ne rendent compte que des échanges entre Mme A F et un fournisseur, dont rien ne démontre qu’ils aient été frauduleux, ni même erronés ou inappropriés, seule l’attestation rédigée par M. Z, faisant état de commandes passées par Mme A F qu’il aurait dû refuser, sans préciser à quel titre il agissait ainsi.

De tels faits ne sauraient caractériser une faute grave.

— En ce qui concerne le cinquième grief, le fait d’avoir fait connaître à quelques salariés au sein de l’entreprise, le salaire de certains des collaborateurs de celle-ci, voire d’avoir critiqué le niveau des salaires pratiqués, outre qu’une fois encore ce grief n’est ni daté, ni établi par autre chose que des attestations de salariés à valeur probante limitée, l’employeur n’établit pas que Mme A F, mettant en débats certains des salaires au sein de l’entreprise aurait dépassé, de manière fautive, les limites de son droit d’expression.

— Quant au sixième et dernier grief, selon lequel la direction commerciale aurait été contrainte de pallier les manquements de Mme A F, l’ensemble des exemples cités, datés d’avril 2007, du début de l’année 2007 ou de février 2007 fait que ces reproches, correspondent à des faits manifestement prescrits, l’employeur n’établissant nullement qu’il n’en a eu connaissance que tardivement.

Ces reproches à caractère professionnel, qui ne relèvent que de l’appréciation personnelle de la directrice commerciale, relayée par l’employeur, n’apparaissent en outre, de par leur nature, pas susceptibles de fonder une faute grave.

La cour, relevant enfin que la quasi-totalité des éléments de preuve rapportés par l’employeur sont opportunément datés d’une brève période allant du 18 juin(jour où Mme A F a refusé de participer à une réunion) au 23 juin 2007, considère que ces éléments sont tout d’abord 'de circonstances', et doivent être mis en relation avec le conflit qui se développait manifestement entre M. G H président de la société et Mme A F directrice de marketing, décrits à l’audience comme deux forts caractères engagés dans un processus d’opposition, à la tête d’une même entreprise.

Pour autant, l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’éléments fautifs imputables à Mme A F et de nature à justifier un licenciement pour faute grave nécessitant l’interruption immédiate de la relation de travail.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi de la salariée, de son âge de 37 ans lors du licenciement et du préjudice limité qu’elle établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixera à 60'000 € la somme due en application de l’article L.1235-3 du code du travail.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire de mise à pied et l’indemnité conventionnelle de licenciement :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse il sera accordé, dans les limites de sa demande et compte tenu de son statut de cadre, une somme de 22'500 € à Mme A F somme à laquelle il conviendra d’ajouter 10% de congés payés, soit 2250 €.

De même, la somme de 5'750 € correspondant au salaire de mise à pied devra être réglé à la salariée, assortie de congés payés à hauteur de 10%.

Enfin, l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant, sera allouée pour le montant sollicité de 5'271,55 €.

Sur le rappel de rémunération variable :

Dans un mail adressé le 10 janvier 2007 par Mme A F à la direction des ressources humaines celle-ci faisait état d’un accord intervenu avec le président de la société pour lui verser en 2007, une prime contractuelle de 9'000 € payable sur janvier et une prime non conditionnelle de 9'000 € payable sur juillet.

La teneur de ce mail n’a pas été contestée par l’employeur à quelque moment que ce soit jusqu’au mois de juin 2007 et la prime de janvier a été régulièrement versée comme en atteste le bulletin de salaire.

La cour considère en conséquence que l’engagement de l’employeur est établi et que celui-ci était également redevable de la prime de 9'000 € sur le mois de juillet qu’il n’a pas réglée, il n’est toutefois pas justifié que cette somme doive être assortie de congés payés, cette prime, discrétionnaire, n’étant pas affectée en outre dans son montant par la prise de congés.

En revanche, l’autre demande de la salariée concernant une rémunération variable, qui n’est pas prévue au contrat de travail de 4858,02 €, qui n’est ni explicitée, ni justifiée, sera rejetée.

Les sommes dues par l’employeur seront assorties d’un intérêt au taux légal avec capitalisation par année entière en application de l’article 1154 du Code.

Sur la restitution des effets personnels :

La demande de la salariée étant insuffisamment fondée, la cour n’y fera pas droit.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme A F la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 3000 € à ce titre pour l’ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Conseil de prud’hommes,

Et statuant à nouveau :

Donne acte aux parties de ce que les frais professionnels ont été remboursés par l’employeur en exécution de la décision des premiers juges.

Condamne la SAS MAJOR à payer à Mme A F :

—  60'000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail,

somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

—  22'500 € à titre de préavis et 2250 € pour congés payés afférents,

—  9'000 € à titre de rappel de prime du mois de juillet 2007,

—  5'271,55 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  5'750 € de rappel de salaire de mise à pied, congés payés de 10% en sus ;

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Condamne la SAS MAJOR à régler à Mme A F la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,

La condamne aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 1er septembre 2011, n° 09/10003