Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 3 mai 2011, n° 10/02324

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 3 mai 2011, n° 10/02324
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/02324
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2009, N° 2008052015

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 03 MAI 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02324

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008052015

APPELANT

Monsieur D C

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Julie AGOUTIN, avocat au barreau de LILLE, case 170

INTIMÉE

XXX

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 58, rue D Charron

XXX

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY – BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque P317

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société FRANÇOIS INVESTISSEMENT est une société d’investissements dont l’objet est la réalisation d’opérations financières dans le domaine immobilier

Le capital de la SCI du DAUPHIN était détenu par trois associés: Monsieur C, 16 parts, la société A, 16 parts, et la société B, 68 parts, cette dernière société étant détenue à 90% par la société A et à 10% par Monsieur C.

Le 22 juin 2007, Monsieur D C et les sociétés A et B ont conclu au profit de la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT une promesse de cession des parts qu’ils détenaient au sein de la SCI du DAUPHIN. Cette promesse a été consentie sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 septembre 2007, l’acte de cession devant être signé le 30 septembre 2007.

Par acte du 2 juillet 2008, Monsieur D C et les sociétés A et B, se prévalant de la non-réalisation par la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT des conditions suspensives lui incombant, a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à leur payer l’indemnité d’immobilisation de 132.500 € prévue au contrat.

Les sociétés B et A ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugements prononcés par le tribunal de commerce de Saint-Dié , les 30 décembre 2008 et 10 février 2009.

Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur D C et Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés B et A, de leurs demandes, et les a condamnés à verser à la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2010, Monsieur C a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 8 juin 2011, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT à lui payer ainsi qu’à Maître Z, ès qualités de liquidateur des sociétés A et B, la somme de 132.500 € avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2007 et anatocisme jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 juillet 2010, la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT demande à la cour de déclarer Monsieur C irrecevable à solliciter sa condamnation à payer la somme de 32.500 € au profit de Maître Z, ès qualités, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur C de ses demandes, subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 21.200 €, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 5000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.

SUR CE

Pour débouter les appelants de leur demande, le tribunal a constaté que la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT (FI) n’avait pas réalisé la condition prévue à l’article 4-1 de la promesse de vente, à savoir la production d’une attestation bancaire confirmant la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation de l’opération, qu’aucun accord des parties pour reporter la date de réalisation des conditions suspensives n’était établi, que la promesse de vente était en conséquence devenue caduque.

Il a estimé que l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 6 de la promesse n’était due que si toutes les conditions suspensives étaient réalisées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une faute de la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT, de sorte que celle-ci ne pouvait être condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Monsieur C fait valoir:

— qu’aux termes de la promesse de vente, la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT s’était engagée à produire une caution et une attestation bancaire justifiant de la disponibilité des fonds, que la non-réalisation de cette condition est imputable à cette société qui n’a entrepris aucune démarche en ce sens, qu’il s’ensuit qu’en application de l’article 1178 du code civil, la condition doit être réputée accomplie,

— que les parties avaient convenu de ne pas tenir compte du délai expirant le 15 septembre 2007 et de donner un délai supplémentaire à la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT pour lui permettre de réaliser la condition suspensive, ce qu’elle n’a volontairement pas fait,

— que dès lors que la condition est réputée accomplie, l’indemnité de résiliation prévue par l’article 6 de la promesse est due,

— qu’en tout état de cause, la faute commise par la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT a entraîné des conséquences dommageables, en rendant notamment impossible la recherche d’un nouvel acquéreur pendant de nombreux mois, qu’elle justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant égal à l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat.

La société FRANÇOIS INVESTISSEMENT soutient:

— que Monsieur C est irrecevable à demander sa condamnation au profit de Maître Z, ès qualités, dès lors que celui-ci n’est pas partie à la présente procédure,

— que la promesse est caduque dès lors que toutes les conditions n’ont pas été réalisées, et que ni le promettant ni le bénéficiaire n’avaient informé l’autre partie avant le 15 septembre 2007 de ce qu’il entendait néanmoins procéder à la vente en renonçant à la réalisation de certaines des conditions suspensives prévues à son bénéfice,

— qu’il n’est pas démontré que les parties auraient tacitement prorogé les délais,

— que l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 6 n’est pas due dès lors que toutes les conditions n’ont pas été réalisées, y compris celles mises à la charge de Monsieur C,

— qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts, que la cession des titres de la SCI faisait partie intégrante du plan de restructuration de la société B qui n’a pas pu être mis en oeuvre faute d’avoir obtenu l’engagement des banques,

— que si une condamnation devait intervenir, elle devrait nécessairement être limitée à 16% de la somme demandée.

L’appelant réplique:

— que l’intimée ne démontre pas que la promesse de vente faisait partie d’un tout indissociable et supposait l’engagement des capital-risqueurs,

— qu’elle-même a rempli toutes les conditions préalables à la signature de l’acte, les autres devant être remplis au moment même de la signature: diagnostic de performance énergétique, justification de la capacité de la SCI à payer les sommes nécessaires aux actes de levées d’option, justification de la démission du gérant.

Sur la recevabilité de l’appelant à agir pour le compte de Maître Z, ès qualités,

Il n’est pas contesté que Maître Z, qui était intervenu volontairement devant le tribunal de commerce, n’est pas partie à la présente instance.

La demande de l’appelant visant à obtenir une condamnation à son bénéfice est en conséquence irrecevable, nul ne plaidant par procureur.

Sur la demande principale,

Aux termes de l’article 3-4 de l’acte conclu le 22 juin 2007, la promesse était conclue sous les conditions suspensives suivantes:

— accord des crédit bailleurs, X et de Y, avant la cession (3-4-1),

— réalisation de toutes les conditions nécessaires à la signature de l’acte de levée d’option un instant de raison après la signature de l’acte de cession, et notamment justification par le bénéficiaire de ses capacités financières à réaliser l’opération (3-4-2),

— signature du bail commercial et justification par le promettant du maintien de l’autorisation d’exploiter consentie à la société B, avant la signature de l’acte de cession (3-4-3),

— justification par le promettant de la résiliation de l’ensemble des contrats repris en annexe (3-4-4),

— justification par le promettant de la démission des gérants de la SCI DU DAUPHIN (3-4-5),

— remise d’une caution bancaire par le bénéficiaire (3-4-6).

Ces conditions suspensives étaient stipulées dans le seul intérêt et au seul bénéfice du bénéficiaire, à l’exception des conditions suspensives prévues aux articles 3-4-3 et 3-4-6 et de la condition prévue à l’article 3-4-2 quant à la justification de la détention par le promettant des sommes nécessaires aux actes de levées d’option du crédit-bail immobilier et du crédit-bail mobilier.

L’article 4-1 du même acte prévoyait que chaque partie devait procéder à la notification de la réalisation des conditions suspensives avant le 15 septembre 2007. A cet effet, le promettant devait produire 'les comptes de transfert provisoires, la justification de la réalisation des conditions suspensives, le calcul du prix de cession provisoire sur la base des comptes de transfert provisoires, conformément à la formule visée à l’article 3-3 des présentes, la réitération de déclaration et garanties visées à l’article 2". Le bénéficiaire devait, quant à lui, produire 'une attestation bancaire confirmant la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation de l’opération'. Il était également précisé qu''à défaut, et sous réserve de renonciation du bénéficiaire ou du promettant, la promesse deviendra automatiquement et sans aucune formalité caduque et sans effet. '

Il n’est pas contesté qu’aucune des parties n’a notifié à l’autre, avant le 15 septembre 2007, la réalisation des conditions suspensives qui lui incombaient, ni une quelconque renonciation à ces conditions, de sorte que la promesse de vente est devenue caduque en application de l’article 4-1 sus-visé de la promesse de vente.

L’appelant, qui prétend que les parties s’étaient entendues pour proroger le délai prévu par cet acte, n’en justifie pas. Le courrier adressé le 26 décembre 2007 par le conseil de la SCI DU DAUPHIN à X fait seulement état 'd’un ultime délai sollicité auprès du candidat à l’acquisition pour mettre en place le financement nécessaire'. Quant au courrier adressé à la société B par la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT, le 13 février 2008, s’il fait part du regret de celle-ci 'que la vente projetée n’ait pu avoir lieu, malgré les efforts conjoints déployés depuis le 15 septembre dernier pour trouver un autre arrangement qui aurait pu rendre cette opération économiquement faisable', il confirme que les parties sont 'libres de tout engagement ou obligation l’une envers l’autre’ depuis cette date. Le fait, à le supposer avéré, que les parties aient pu rechercher un nouvel arrangement postérieurement à la date d’expiration du délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives ne suffit pas à établir la commune intention des parties de proroger ce délai.

Monsieur C ne peut davantage se prévaloir de l’application de l’article 1178 du code civil dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que le bénéficiaire a volontairement empêché l’accomplissement des conditions qui lui incombaient, la non-réalisation de celles-ci étant essentiellement liée au fait que la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT n’a pu trouver les financements nécessaires à l’opération.

Aux termes de l’article 6 de la promesse de vente 'le bénéficiaire s’engage à verser au promettant à titre d’indemnité d’immobilisation une somme de 132.500 € au cas où, toutes les conditions suspensives étant réalisées, il ne réaliserait pas l’opération dans les délais définis au présent acte.'

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les conditions suspensives n’ont pas été accomplies de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette indemnité n’était pas due.

L’appelant, qui ne démontre pas l’existence d’une faute de l’intimée, n’est pas davantage fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à cette indemnité, sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur C sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche condamné à payer la somme de 3.000 € à ce titre pour les frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclare Monsieur C irrecevable dans ses demandes formées pour le compte de Maître Z, ès qualités,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur C à payer à la société FRANÇOIS INVESTISSEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur C aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. C HOUDIN N. MAESTRACCI

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