Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 novembre 2011, n° 10/23370

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 17 nov. 2011, n° 10/23370
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/23370
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2010, N° 08/02249

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011

(n° 418, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23370

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/02249

APPELANTS

Monsieur S T

Madame AG-AH T

demeurant tous deux XXX

représentés par la SCP SCP TAZE-H BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assistés de Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J008

INTIMÉS

SELARL MB ASSOCIES Mandataires Judiciaires es qualités de liquidateur judiciaire de M. AB-AG Y de son épouse Mme O P de Mr AB AC D ainsi que des Sociétés suivantes faisant partie du GROUPE Y :la SNC DE LUGERES,la SA JMP CONSEIL,la SARL OPJ FINANCES & C ,la SCI LE VERRY ,La SARL CREPERIE DU PORT,La SCI LES BRUYERES ,la SARL MANDINGA,la THLME ,la SNC DE KERDRUC,la SARL AUBERGE DE TAL MOOR,la SCI LES BALCONS DE SAINTE MARGUERITE,la SC AGRICOLE LES BAGOTS ,la SA ACCUMULATEUR MAHIEU ,la SARL LE COFFRE AUX IDEES, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE DE CORMEILLE ,la SCI SAMI,la SCI DE BOISSISE,la SA CONSEIL C & Z ,la SCI LOCAMAR OA,la SNC DE LUGERES ,la SNC SAINTLAURENT ,la SCI TREMA ,la SCI NAURA,la SCI DU MENUDIER dont le siège est XXX

ayant son siège XXX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel SEREZO de l’AARPI St LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 79

Maître M B

XXX

SCP DAUCHEZ-KUBISA -B-BAFOY devenue SCP DAUCHEZ B G DENEUVILLE & DALLEE

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège XXX

Maître H F

XXX

Maître Marguerite J

XXX – XXX

représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Christophe BERARD de l’ASS FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque R 044, substituant Maître AB-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame AH-AG LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Monsieur Q R

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique 06 janvier 1992, M. U A a vendu aux époux Y un bien immobilier sis AW AX à AY (AZ) moyennant le prix de 6 millions de francs, pour moitié payable lors de la signature et le solde le 15 juillet 1992 en une seule échéance, M. A dispensant dans l’acte de vente le notaire de prendre l’inscription de son privilège de vendeur.

Par acte du 31 janvier 1992, M. Y a consenti au Crédit foncier de france une hypothèque de premier rang sur cet immeuble en garantie d’un prêt consenti à une société dont il était associé.

Le 31 mars 1993, M. A a fait inscrire une hypothèque sur l’immeuble venant en second rang.

Par plusieurs décisions, les tribunaux de commerce de Paris et Quimper ont ouvert des procédures de redressement et de liquidation judiciaire à l’encontre des époux Y et des sociétés constituant le groupe Y et il a été procédé le 02 juin 1994 à la vente de l’immeuble pour un prix de 8 750 000 francs.

Par ordonnance du 07 novembre 1997, M. K A et Mlle AH-AG A (les consorts A), héritiers de U A, ont obtenu l’admission au passif de leur créance de 3.000.000F à titre privilégié et hypothécaire et par arrêt du 02 juillet 2003, la Cour d’Appel de Paris a constaté qu’est définitif le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2002 en ce que, statuant sur l’appel de l’ordonnance du 11 juillet 2001, il a maintenu l’ordonnance 'pour le paiement aux consorts A à titre provisionnel de la somme de 3.000.000 F , y ajoutant l’obligation de restitution au profit du Crédit foncier de France à l’issue de la procédure d’ordre, s’il y a lieu, avec constitution d’une caution bancaire.

L’état de collocation, déposé le 18 avril 2007, faisant apparaître la complète absorption du prix de vente de l’immeuble par des créances prioritaires, le liquidateur a demandé aux consorts A, par courrier recommandé avec A.R. du 11 janvier 2007 la restitution des fonds versés le 14 février 2004.

Les consorts A ont contesté l’état de collocation mais le juge des ordres a rejeté leur contestation, la Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 25 juin 2008, a déclaré nul l’appel et la Cour de cassation, par arrêt du 1er octobre 2009, a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 25 juin 2008.

Par acte du 06 février 2008, la Selarl MB associés es-qualités de liquidateur judiciaire des époux Y et des sociétés du groupe Y a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les consorts A en remboursement de la somme de 457 347 € et par actes des 15 octobre et 15 décembre 2008, les consorts A ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les mandataires judiciaires, Me F et Me De Thorre et le notaire, Me B et la SCP Dauchez – Kubisa – B et G.

Par jugement du 21 octobre 2010 assorti de l’exécution provisoire , le Tribunal a :

— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Me H F et Me Marguerite J,

— reporté le paiement des sommes dues pour une durée d’une année,

— déclaré M. K A et Mme AH- AG A recevables en leurs demandes à l’égard de Me M Pahnard et de la SCP Dauchez- Kubisa- B et G,

— condamné solidairement M. K A et Mme AH- AG A à rembourser à la Selarl MB associés ès qualités de M. AB- AG Y, Mme O P, M. AB- AC le D, SNC de Lugères, SA JMP Conseil, SARL OPJ Finances & C, SCI le Verry, SARL crêperie du port, SCI les bruyères, SARL Mandinga, SA THMLE, SNC de Kerdruc, SARL auberge de Tal Moor, SCI les balcons de Sainte Marguerite, SC agricole les Bagots, SA accumulateurs Mahieu, SARL le coffre aux idées, SA société immobilière de la XXX, SA conseils C et Z, SCI Locamar OA, SNC de Saint Laurent, XXX la somme de 457 347 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2007,

— débouté M. K A et Mme AH- AG A de leurs demandes en garantie à l’égard tant de Me M B et de la SCP Dauchez- Kubisa- B et G que de Me H F et Me Marguertie J,

— condamné in solidum M. K A et Mme AH- AG A à payer à la Selarl MB associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, à Me M B, et à la SCP Dauchez- Kubisa- B et G, Me H F et Me Marguerite J, la somme de 1 000 € chacun,

— condamné in solidum Jerome A et Mme AH- AG A aux dépens

Les consorts A ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 décembre 2010.

Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, les consorts A concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

— visant l’article 1244-1 du code civil, dire que les condamnations solidaires sollicitées par Me H F, ès qualités de représentant de la Selarl MB associés, ès qualités de liquidateur de M. Y, auront vocation à donner lieu à l’octroi d’un délai de 18 mois de paiement,

— les dires recevables et bien fondés en leur demande de garantie,

— en conséquence et à titre principal, condamner in solidum Me B et la SCP Dauchez- Kubisa- B & G, notaires, demeurant XXX à Paris (5e arrondissement) à les relever et garantir de l’intégralité des sommes qui leur sont réclamées par Me F, représentant de la Selarl MB associés, ès qualités de liquidateur du groupe Y, soit la somme de 457 347 € , augmentée au taux légal à compter du 27 mai 2007, outre toutes indemnités mises à leur charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement et toujours sur l’action en garantie des défendeurs,

— Dire que Me J et Me H F ont engagé leur responsabilité civile professionnelle,

— les condamner in solidum aux côtés de Me B et la SCP Dauchez- Kubisa- B & G, notaires associés, dans la limite de 300 000 €, à les relever et garantir de l’intégralité des sommes qui leur sont réclamées par Me F, représentant de la Selarl MB & associés , ès qualités de liquidateur du groupe Y, soit la somme de 457 347 € , augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2007, outre toutes indemnités mises à leur charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,

— condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2011, Me B et la SCP Dauchez- Kubisa- B & G notaires associés, demandent à la Cour de :

Principalement, infirmant le jugement entrepris

— vu l’article 2270-1 ancien Code civil,

— constater que le préjudice dont il est aujourd’hui poursuivi la réparation était déjà manifeste aux yeux de U A, auteur des appelants, à la date du 20 décembre 1993,

— dire en conséquence tardive et irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par les consorts A contre eux, exprimée dans l’assignation introductive à leur requête en date du 15 octobre 2008,

Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris,

— dire qu’ils n’ont pas commis les fautes qui leur sont reprochées,

— débouter les consorts A de toutes leurs demandes à leur encontre,

En tous les cas,

— condamner in solidum les consorts A à leur payer la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner in solidum les consorts A aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 05 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, la Selarl MB associés prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y et des sociétés du groupe Y demande à la Cour de :

A titre préalable,

— relever que l’appel interjeté par les consorts A à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2010 par la 5e chambre 2e section du le tribunal de grande instance de Paris est limité à leur seul appel en garantie à l’encontre des notaires ainsi que de Me H F et Me Marguerite J,

— constater en revanche que les consorts A ne contestent plus leur dette de restitution vis à vis de la Selarl MB associés ès qualités,

En conséquence,

— confirmer purement et simplement le jugement dont appel du 21 octobre 201en ce qu’il a condamné les consorts A à lui rembourser ès qualités la somme en principal de 457 347 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2007,

— débouter les consorts A de leur demande de délai de paiement,

— les condamner à lui payer ès qualités la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— les condamner aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, M. F et Mme J concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en conséquence de':

— constater au visa de l’article 1382 du code civil leur absence de responsabilité civile professionnelle

— débouter les consorts A de leur demande de garantie

— les condamner solidairement à leur verser la somme de 4.000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

SUR CE,

Sur la créance de restitution de la Selarl MB associés prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y et des sociétés du groupe Y

Considérant que les consorts A ne critiquent le jugement entrepris qu’en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en garantie contre le notaire et contre les co-liquidateurs Me J et Me F';

Qu’ils ne critiquent en revanche pas la disposition du jugement les condamnant à rembourser à la Selarl MB associés prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y et des sociétés du groupe Y la somme de 457.347 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2007, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef';

Considérant que les consorts A demandent que soit porté à 18 mois le délai de paiement accordé par le premier juge à hauteur de un an';

Qu’ils ne motivent toutefois cette demande que par l’existence de la procédure en cours et ne font état ni ne justifient de leur situation';

Qu’ils seront donc déboutés de cette demande';

Sur l’appel en garantie contre le notaire,

Considérant que Me B et la SCP Dauchez ' B ' G – Deneuville et Dallee, formant appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur exception d’irrecevabilité tirée de l’accomplissement de la prescription extinctive et déclaré recevable l’action exercée par les consorts A à leur encontre, demandent à la Cour, à titre principal, de déclarer prescrite ladite action sur le fondement de l’article 2270-1 du code civil';

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation';

Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le 20 décembre 1993, date de réception par le notaire d’une lettre de M. A faisant état des fautes reprochées, le dommage était seulement éventuel ainsi d’ailleurs que le reconnaissait M. A en écrivant «'j’admets que celle-ci (la responsabilité) ne sera établie que si le prix de vente de l’immeuble ne permet pas de me rembourser intégralement de ma créance, principal et intérêts'», et que par suite la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire n’a pu courir à compter de cette date en l’absence de dommage, la manifestation d’un dommage supposant qu’il soit réalisé';

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par les consorts A à l’encontre du notaire';

Considérant qu’aux termes de l’acte de vente du 6 janvier 1992, reçu par M. B, notaire des époux Y, avec la participation de M. E, notaire qui assistait M. A, les parties ont décidé que l’immeuble vendu serait «'affecté par privilège expressément réservé au profit du vendeur avec réserve expresse de l’action résolutoire'», étant précisé dans l’acte que':

«'Le vendeur dispense expressément et irrévocablement le notaire soussigné de prendre l’inscription de ce privilège lors de la publication des présentes, déclarant être parfaitement informé des dispositions des articles 2106, 2113deuxième alinéa, 2146 et 2148 du code civil';

Le vendeur déclare ne pas ignorer que l’inscription qui pourrait ainsi être éventuellement prise dans le délai de deux mois à compter de ce jour ne vaudrait seulement que comme hypothèque conventionnelle à son rang d’inscription conformément aux dispositions de l’article 2113 deuxième alinéa du code civil.»';

Qu’il s’ensuit que le vendeur, qui était assisté de son notaire personnel, était parfaitement informé de la portée de la dispense d’inscription du privilège dans les deux mois à compter de la vente et du risque encouru';

Considérant que les consorts A font grief au notaire de ne pas avoir révélé à M. A le jour de l’acte de vente qu’il était parallèlement saisi par M. Y afin d’établir un acte de financement aux termes duquel l’immeuble que les époux Y allaient acquérir serait donné à titre d’hypothèque de premier rang en garantie au Crédit foncier de France';

Que toutefois, l’acte d’affectation hypothécaire de l’immeuble acquis par les époux Y le 6 janvier 1992 au profit du Crédit foncier de France est en date du 31 janvier 1992, soit postérieur de 25 jours, et les consorts X ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe en leur qualité de demandeurs à l’action aux fins de responsabilité professionnelle, de ce que M. B aurait eu connaissance dès le 6 janvier 1992 de ce qu’une hypothèque de premier rang serait inscrite en faveur du Crédit foncier de France en garantie du financement accordé par cette banque à une société en nom collectif dont M. Y était l’un des animateurs, une telle preuve ne pouvant résulter de la destruction par le notaire des pièces du dossier constitué en vue de l’établissement de l’acte de financement suite à l’archivage de la minute et de ses annexes alors qu’il s’est écoulé plus de 19 ans entre l’acte litigieux et la demande de communication de pièces, étant observé que les pièces annexées à l’acte du 31 janvier 1992 sont toutes postérieures au 6 janvier, le pouvoir établi par le crédit foncier de France en vue de l’établissement de l’acte de financement étant en date du 27 janvier 1992 et l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société autorisant son gérant à solliciter le financement en date du 16 janvier 1992';

Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’indication erronée figurant dans l’acte d’inscription hypothécaire du 31 mars 1993, selon laquelle l’immeuble n’est grevé d’aucune inscription de privilège ou d’hypothèque quelconque, est fautive , mais qu’elle n’a pu entraîner aucun préjudice pour M. A , le fait générateur de son dommage se situant au 31 janvier 1992 ou au plus tard au 5 mars 1992, date avant laquelle M. A aurait pu faire inscrire son privilège de vendeur, soit postérieurement à l’inscription de l’hypothèque prise au profit de Crédit foncier de France';

Considérant que l’existence d’un conflit d’intérêts n’est pas établie, M. B, en sa qualité de notaire instrumentaire, n’étant tenu à l’égard de M. A d’un devoir de conseil et d’information que pour l’établissement de l’acte, devoir qu’il a rempli ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte, M. A ayant reconnu avoir été avisé des conséquences de la non inscription de son privilège dans les deux mois de l’acte';

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande en garantie à l’égard du notaire';

Sur la demande en garantie à l’égard des mandataires liquidateurs,

Considérant que les moyens développés par les consorts A au soutien de leur appel en garantie formé, subsidiairement, à l’encontre des mandataires liquidateurs, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation';

Qu’il suffit de souligner la complexité des opérations de liquidation, les 17 sociétés contrôlées par M. Y ayant fait l’objet de procédures collectives lesquelles ont entraîné la mise en liquidation judiciaire des époux Y et de M. D, ces procédures ayant été jointes par jugement du 28 juin 1996 sous une procédure et un patrimoine communs';

Que le produit de la vente ne pouvait être distribué tant que les contestations des créances hypothécaires étaient en cours, soit avant le 10 octobre 1997, date de l’admission définitive de la créance de premier rang du Crédit Foncier, étant observé que par leurs contestations, les consorts A ont contribué à la longueur de la procédure ;

Que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par les consorts X à l’encontre des mandataires liquidateurs, aucune faute n’étant établie à leur encontre';

Sur les autres demandes,

Considérant que les consorts A, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens et devront en outre indemniser les intimés des frais non répétibles qu’ils les ont contraints à exposer devant la Cour ainsi qu’il est dit au dispositif';

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les consorts A à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à':

Me B et la SCP Dauchez- Kubisa- B & G notaires associés, la somme de 2.500 €

M. F et Mme J, la somme de 2.500 €,

XXX, la somme de 1.500 €

Condamne les consorts A aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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