Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 février 2012, n° 09/25017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 21 févr. 2012, n° 09/25017
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/25017
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2009, N° 07/08624

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2012

(n° ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/25017

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/08624

APPELANTS

Monsieur A X

XXX

XXX

Monsieur T X

pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant D

XXX

XXX

Madame N Z prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant D

XXX

XXX

représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D0675, régulièrement constituée au lieu et place de la SCP FANET-SERRA.

et Me Isabelle LAURENT, avocat plaidant, substituant Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177.

INTIMEE

SA LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE -ASSURANCES

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant, barreau de Paris, toque : D0140

et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D0845.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * * *

Entre le 29 janvier 1996 et le 23 janvier 2003, F M veuve X en premières noces et B en secondes noces, a souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance XXX (CNP), par l’intermédiaire d’agents du Trésor Public, 45 contrats de rente viagère immédiate CERTIVAL, suivant la formule 'individuelle’ non réversible et sans garantie de réserve, sur lesquels elle a placé une somme totale de 1 384 237,08 euros.

Elle est décédée le XXX à l’âge de 93 ans, laissant pour recueillir sa succession son fils A X, héritier réservataire, et ses trois arrières-petits-enfants Y, P et D X, légataires à titre universel.

Par acte d’huissier du 14 juin 2007, Monsieur A X, Monsieur T X agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants Y, P et D X et Madame N Z agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants Y, P et D X (consorts X) ont assigné la CNP devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’exercer la faculté de renonciation aux lieu et place de F B et, subsidiairement, d’obtenir paiement de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 27 octobre 2009, ce tribunal a déclaré la demande de renonciation aux contrats souscrits par Madame B formée par les consorts X irrecevable, déclaré la demande des consorts X en paiement de dommages-intérêts recevable mais mal fondée et condamné les consorts X à payer à la CNP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, toutes autres demandes étant rejetées.

Monsieur A X, Monsieur T X et Madame N Z, ces deux derniers agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants Y, P et D X, ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2009.

Monsieur Y X et Monsieur P X, devenus majeurs, ont eux-mêmes relevé appel par déclaration du 14 décembre 2009.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 mai 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 décembre 2011, les consorts X demandent à la cour de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

— en conséquence, réformer le jugement entrepris,

— débouter la CNP de ses demandes,

— condamner la CNP à leur payer la somme de 927 673 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi par feue Madame B du fait du manquement de la CNP à son obligation précontractuelle d’information et de conseil et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par feue Madame B,

— condamner la CNP à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2011, la CNP prie la cour de :

— juger irrecevable l’appel et les demandes de Madame N Z,

— juger irrecevables les demandes de Monsieur T X,

— juger irrecevables les demandes de Messieurs A, C, Y, et de Mademoiselle D X tendant à ce que la réparation du préjudice éventuellement causé à Madame B leur soit versée,

— juger irrecevable la demande au titre du préjudice financier pour défaut de qualité à agir,

Subsidiairement

— juger mal fondée la demande au titre du préjudice financier,

— juger tant irrecevable que mal fondée la demande au titre du préjudice moral,

Dans tous les cas

— condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts X à lui verser la somme de 20 000 euros pour appel abusif et celle de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur les fins de non recevoir

Sur la recevabilité de l’appel relevé par Madame Z en son nom personnel

Considérant que contrairement à ce que soutient la CNP, Madame Z étant partie en première instance tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, est recevable en cette même qualité à relever appel du jugement, qui ne lui a pas donné satisfaction ;

Sur la recevabilité des demandes de Madame Z et de Monsieur T X

Considérant qu’il ressort de l’acte de notoriété reçu par Maître PANNETIER, notaire, le 3 février 2005, produit par les appelants que Monsieur T X, petit-fils de la défunte, et Madame Z sont sans qualités héréditaires dans la succession de F B, laquelle est dévolue à son fils, Monsieur A X, héritier réservataire, à concurrence de moitié, et à ses arrières-petits-enfants, Y, P et D X, légataires à titre universel pour l’autre moitié ;

Qu’il s’ensuit qu’ainsi que le soulève à juste titre la CNP, Monsieur T X et Madame Z, en leur nom personnel, sont irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d’intérêt à agir, et ne peuvent intervenir qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure D ;

Sur la recevabilité des demandes des héritiers

Considérant que la CNP soutient que les demandes des héritiers de F B sont, en l’état, irrecevables, l’éventuelle indemnisation ne pouvant être versée qu’à la succession et sa répartition s’opérer selon les dispositions testamentaires, après paiement des droits de succession ;

Mais considérant que la 'succession’ n’ayant pas de personnalité juridique, seuls Monsieur A X, Messieurs Y et C X et Mademoiselle D X, mineure représentée par ses parents, en leurs qualités respectives d’héritier et de légataires de F B, ont qualité pour poursuivre la réparation des préjudices éventuellement subis par cette dernière, pour l’indemnité qui pourrait leur être allouée entrer dans la masse active de la succession, au règlement de laquelle l’assureur est étranger ;

Que la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de réparation du préjudice financier

Considérant que la CNP prétend que la demande des appelants, qui réclament des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par F B, est nouvelle puisqu’ils avaient auparavant demandé la réparation de leur propre préjudice, et qu’ils ne justifient pas de leur droit à agir au titre du préjudice financier qu’ils invoquent et qui, selon leur thèse, aurait été subi par le Secours Catholique ;

Mais considérant que comme le font à juste titre valoir les consorts X, ceux-ci demandaient déjà en première instance la condamnation de la CNP au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par F B du fait des manquements imputés à l’assureur, le tribunal ayant du reste expressément relevé dans ses motifs (page 5) que les demandeurs ne prétendaient pas avoir subi un préjudice personnel ;

Qu’ils s’attachent simplement, devant la cour, à démontrer et chiffrer le préjudice financier allégué, dont les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi, et ne font que développer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions sans en former de nouvelles au sens de l’article 565 du Code de procédure civile ;

Considérant, par ailleurs, que le préjudice financier invoqué ayant été prétendument subi par F B, aux droits de laquelle viennent les consorts X (A, Y, P et D), et non par le Secours Catholique, ceux-ci ont bien intérêt à agir ;

Considérant que la demande de réparation du préjudice financier formée par les consorts X est dès lors recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de réparation du préjudice moral

Considérant que les appelants ayant chiffré l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral, leur demande est recevable, contrairement à ce que soutient la CNP ;

Sur le bien-fondé des demandes des consorts X

Considérant que les consorts X ne remettent plus le jugement en cause en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande de renonciation aux contrats souscrits par F B, qu’ils n’ont pas reprise dans leurs dernières conclusions, sollicitant simplement des dommages-intérêts ;

Considérant qu’ils soutiennent que la CNP est civilement responsable en application de l’article L. 511-1 du Code des assurances et dans les termes de l’article 1384 du Code civil des agissements fautifs des agents du Trésor Public qui ont assuré une activité de distribution de produits d’assurances à son bénéfice exclusif, dans le cadre d’une habilitation administrative aux termes de laquelle ces agents ont été qualifiés de 'mandataires non salariés’ au sens de l’article R. 511-2-4° du Code des assurances, et excipent au surplus de la théorie du mandat apparent ;

Qu’ils reprochent à la CNP d’avoir manqué gravement à son devoir d’information et de conseil découlant notamment des articles L. 112-2 et L. 132-5 du Code des assurances, aucun document contractuel ou précontractuel imposé par la loi et les règlements n’ayant été remis à F B, à laquelle les agents du Trésor ont au surplus fait souscrire les contrats dans des conditions condamnables, voire dolosives ;

Qu’ils développent que F B disposant déjà d’une fortune personnelle importante et de rentes viagères de réversion très conséquentes, n’avait nullement besoin d’un complément de revenus et n’a manifestement pas compris la portée de ses engagements, notamment l’incidence et la signification des clauses d’absence de garantie et de réversion, incompatibles avec sa volonté de gratifier le Secours Catholique, désigné comme bénéficiaire pour la quasi-totalité des contrats ;

Qu’ils ajoutent que les contrats souscrits se sont révélés fiscalement et financièrement désastreux pour F B, à laquelle les manquements de la CNP ont causé un préjudice financier consistant en la perte de chance de faire des placements plus intéressants et de payer moins d’impôts, ainsi qu’un préjudice moral ;

Mais considérant que la CNP fait à juste titre valoir que n’étant pas en relation avec les personnes désirant adhérer à ses contrats, elle n’est pas tenue à une obligation générale d’information et de conseil autre que celle de mettre à leur disposition les documents contractuels et d’information prévus par la loi ;

Or considérant que F B a reconnu dans chacune de ses demandes de souscription, par une mention pré-imprimée précédant sa signature, avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information ainsi qu’un modèle de lettre de renonciation, et que les consorts X ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’inexactitude de cette déclaration, qui ne saurait résulter de ce qu’ils n’ont prétendument retrouvé aucun document contractuel ou précontractuel au décès de leur mère et arrière-grand-mère ;

Considérant que ces conditions générales valant note d’information indiquent en termes clairs et précis que 'le contrat CERTIVAL garantit à l’assuré le versement de revenus réguliers pendant toute la durée de sa vie', que 'le souscripteur a la possibilité de choisir, à titre complémentaire, la garantie de réserve du capital ou l’une des formules de réversion’ et que 'la garantie de réserve prévoit, en cas de décès de l’assuré survenant au cours de la période dite de réserve, le versement par CNP Assurances de la valeur de remboursement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)' ;

Que la durée de la période de réserve, déterminée au moment de la souscription en fonction de l’âge de l’assuré à cette date, le montant de la valeur de remboursement et la faculté donnée au souscripteur de mettre fin librement à son contrat pendant la période de réserve en percevant la valeur de remboursement, de même que les trois formules de réversion proposées lors de la souscription, sont explicités en termes tout aussi clairs ;

Que la valeur de remboursement des contrats à garantie de réserve est elle aussi détaillée et renvoie à un barème annexé ;

Que les modalités de progression des revenus et les conséquences du décès, qu’il intervienne antérieurement à la date de début de calcul des revenus ou postérieurement à cette date, selon les choix faits quant aux garanties complémentaires proposées, sont également clairement expliquées ;

Qu’enfin, une note fiscale annexe renseigne sur la fiscalité des revenus et celle en cas de décès ;

Considérant que F B a donc reçu lors de la souscription des contrats des documents lui permettant d’être parfaitement informée sur leur objet et leur fonctionnement ainsi que sur les garanties complémentaires qui lui étaient proposées (réserve et réversion) et les conséquences de ses choix ;

Que c’est donc en toute connaissance de cause qu’elle a opté de façon constante pour la formule individuelle (c’est à dire non réversible) et sans garantie de réserve ;

Considérant, surabondamment, que les consorts X ne démontrent pas que les contrats ainsi souscrits par F B étaient incompatibles avec sa volonté de gratifier le Secours Catholique et contraires à son intérêt ;

Qu’en effet, le fait qu’elle ait désigné dans la plupart des contrats souscrits le Secours Catholique comme bénéficiaire de la garantie décès/garantie de réserve n’est pas incompatible avec son choix d’opter pour la formule sans garantie de réserve, puisqu’il était stipulé au contrat qu’en cas de décès de l’assuré entre la date d’effet du contrat, correspondant au jour de la signature de la demande de souscription, et la date de début de calcul des revenus, fixée au 1er jour du mois suivant l’encaissement du versement de souscription, la CNP verserait au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital égal au montant du versement de souscription ;

Que par ailleurs, le choix fait par F B, née en 1910 et veuve, de ne pas souscrire à l’une des formules de réversion ni à la garantie de réserve, lui a permis de percevoir des rentes d’un montant beaucoup plus élevé dont elle a pu disposer à sa guise, que s’agissant de contrats viagers, aucune comparaison utile ne peut être faite avec les gains qu’auraient éventuellement procurés des placements dépourvus d’aléa, qu’au demeurant, selon les propres calculs des appelants, les revenus versés à leur mère et arrière-grand-mère se sont élevés au total à 1 500 409 euros pour 1 372 073 euros investis, et que contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces placements étaient fiscalement avantageux pour l’intéressée, les revenus versés par la CNP n’étant imposables que pour une fraction de 30 % ;

Considérant, en outre, qu’il ressort de l’avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 de la commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l’assurance produite par les consorts X que l’activité de distribution de produits d’assurances par le Trésor public, notamment ceux de la CNP, est exercée sous la responsabilité personnelle des trésoriers-payeurs généraux, un certain nombre d’agents spécialement formés et qualifiés de mandataires non salariés au sens de l’article R. 511-2-4° du Code des assurances ayant été habilités par l’administration elle-même, et non par la CNP, dont ils ne sont donc pas les préposés ni les mandataires ;

Que les consorts X, qui reprochent précisément aux agents du Trésor public d’avoir abusé de la crédulité de F B du fait de la notoriété attachée à leur fonction, ne démontrent pas que la CNP a laissé créer à l’égard des tiers une apparence de mandat ;

Qu’il s’ensuit que la responsabilité de la CNP ne peut être engagée à raison de manquements prétendument commis par les agents du Trésor public qui ont fait souscrire les contrats litigieux à F B ;

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande en paiement de dommages et intérêts et de rejeter leurs prétentions complémentaires ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la CNP

Considérant que la CNP n’établissant pas que les consorts X ont fait un usage abusif de leur droit d’appel, dans un but malicieux, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à condamner les consorts X aux dépens d’appel et à payer à la CNP la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel de Madame N Z tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure D X,

Déclare Monsieur T X et Madame N Z irrecevables en leurs demandes en leur nom personnel,

Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par la XXX,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Monsieur A X, Monsieur T X et Madame N Z en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure D X, Monsieur Y X et Monsieur C X à payer à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE – ASSURANCES la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne sous la même solidarité aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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